Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 1 juillet 2026, n° 25/08302
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'appartement au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, a été occupé comme logement de fonction par M. [W] [I] entre 2011 et le 16 septembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Prétendant avoir découvert que cet appartement serait squatté, [Localité 5] [Localité 1] Habitat a, le 20 novembre 2024, déposé plainte en ligne contre X pour intrusion et maintien frauduleux dans un local à usage d'habitation en précisant, d'une part, ne plus avoir accès à l'appartement dont la serrure a été changée, et d'autre part, avoir constaté le 9 novembre 2024 que la personne occupante se déclare locataire et a entrepris des travaux de peintures. Après avoir été autorisé à pénétrer dans le logement pour faire constater l'identité des occupants et avoir, le 15 avril 2025, fait délivrer aux intéressés une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse, [Localité 2] a, par exploit du 30 avril 2025, fait assigner M. [L] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] en référé. Seule Mme [K] a comparu et, par ordonnance réputé contradictoire du 29 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [K] et de celle de tous occupants de leur chef dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Autorisé la société [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 4], Rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées, Condamné M. et Mme [K] solidairement à payer à la société [Localité 2] une provision à valoir sur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 588,65 € à compter du 16 avril 2025 jusqu'au départ effectif de M. et de Mme [K] des lieux litigieux concrétisé par la remise spontanée des clefs au bailleur ou par leur expulsion, Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux au titre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté la demande de la société [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [G], Condamné M. [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus de la demande de la société [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a retenu en substance': Qu'il est établi que les occupants ont entrés dans les lieux en vertu d'un faux bail sans autorisation de [Localité 2] et le maintien sans droit ni titre n'est pas contesté ; Que Mme [K] conteste uniquement être entrée par voie de fait en soutenant avoir eu affaire à un marchand de sommeil qu'elle a cru être le propriétaire légitime'; que toutefois, les traces sur la poignée, identiques à celles relevés par le commissaire de justice et non-mentionnées dans l'état des lieux de sortie de l'ancien occupant, démontrent la voie de fait contemporaine à l'entrée dans les lieux, ce dont il résulte que la famille [K] n'a pas été très regardante, outre que l'adresse de l'attestation EDF produite ne correspond pas à l'appartement occupé, ainsi que l'attestation d'assurance, ce qui jette le discrédit sur le bail ; Que l'expulsion de M. [K] et de Mme [G], qui ont déposé une demande de logement social le 26 janvier 2023 et qui ont investi d'autorité un logement social sans autorisation et sans méconnaître que l'expulsion d'une famille avec deux enfants en bas âge aurait des conséquences graves, n'apparaît pas comme manifestement disproportionnée par rapport au droit dont jouit la société [Localité 2] sur le bien dès lors qu'il s'agit d'un logement social pour lequel de nombreuses familles modestes sont sur listes d'attente et attendent leur tour de manière licite ; Qu'une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine d'engendrer un préjudice financier au bailleur dépossédé de son bien et il y a lieu de condamner solidairement les occupants en application de l'article 220 du code civil'; Que l'entrée dans les lieux s'étant faite de manière illicite, les délais de l'article L.412-1, ainsi que la trêve hivernale, ne s'appliquent pas ; que la demande de M. [K] et Mme [K] de se voir octroyer le délai maximal d'un an pour quitter les lieux est rejetée. Par déclaration en date du 17 octobre 2025, Mme [R] [G] épouse [K] a relevé appel de cette décision à l'encontre de [Localité 5] [Localité 1] Habitat uniquement et en tous ses chefs, à l'exception de ceux concernant les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025 (conclusions d'appelant), Mme [R] [G] épouse [K] demande à la cour': Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [K] et de celle de tous occupants de leur chef dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Autorisé la société [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 4], Condamné M. et Mme [K] solidairement à payer à la société [Localité 2] une provision à valoir sur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 588,65 € à compter du 16 avril 2025 jusqu'au départ effectif de M. et de Mme [K] des lieux litigieux concrétisé par la remise spontanée des clefs au bailleur ou par leur expulsion, Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, La confirmer pour le surplus, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions contraires et plus amples, Statuant à nouveau, Constater que Mme [G] n'est pas entrée dans le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] par voie de fait, Accorder à Mme [G] et sa famille le bénéfice de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Accorder à Mme [G] les plus larges délais (un an) pour quitter les lieux qui courent à l'issue du délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, Accorder à Mme [G] le bénéfice de la trêve hivernale, Surseoir à toute mesure d'expulsion pendant ces délais, Dire que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Statuer ce que de droit sur les dépens. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le le 26 janvier 2026 (conclusions d'intimé), l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] dénommé [Localité 2] demande à la cour': Confirmer l'ordonnance dont appel dans son intégralité, En conséquence, Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [G] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS, Sur la voie de fait et ses conséquences sur les délais applicables à la mesure d'expulsion': Mme [K] indique comprendre qu'elle est occupante sans droit ni titre puisqu'elle a été la cible d'un marchand de sommeil mais elle conteste fermement être entrée dans le logement par voie de fait. Elle souligne d'abord que [Localité 2] ne justifie pas des suites données à la plainte déposée et elle considère que la voie de fait ne peut pas se déduire de l'occupation sans droit ni titre. Elle considère ensuite être de bonne foi puisqu'elle a signé un contrat de bail avec une personne dénommée M. [B] et elle précise produire l'original de ce contrat. Elle ajoute qu'elle a procédé à un état des lieux d'entrée avec le propriétaire apparent de l'appartement et avoir versé le dépôt de garantie en espèces. Elle justifie avoir assuré le logement, soulignant que l'attestation d'assurance mentionne bien comme adresse des lieux assurés l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle justifie également avoir souscrit un abonnement EDF et avoir informé la CAF de son changement d'adresse. Elle estime qu'il ressort des pièces versées aux débats que la serrure ne semblait pas endommagée et elle ajoute s'être vu remettre les clés de l'appartement, ainsi que les badges d'accès aux parties communes. Elle se défend en tout cas d'avoir forcé la porte d'entrée ou d'avoir changé les serrures. Enfin, elle rappelle avoir fait intervenir un peintre pour rafraîchir le logement et elle relève que [Localité 5] [Localité 1] Habitat, qui a constaté la situation le 9 novembre 2024, a attendu le 20 novembre 2024 pour déposer plainte. Elle souligne n'occasionner aucune nuisance, ni gêne à ses voisins et elle affirme que lors qu'elle a compris avoir été victime d'un marchand d'un sommeil, elle a déposé plainte contre le faux bailleur. Elle justifie de ses démarches pour s'acquitter des loyers. A titre subsidiaire, elle invoque sa bonne foi et l'absence de voie de fait pour demander à la cour de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, le bénéfice de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en l'absence de voie de fait. Elle sollicite pour finir un délai d'un an pour quitter les lieux, faisant valoir qu'une expulsion aurait des conséquences disproportionnées, d'autant que l'occupation des lieux ne contrevient pas au droit de [Localité 5] [Localité 1] Habitat qui dispose d'un parc immobilier important pouvant parfaitement loger d'autres familles dans le besoin. Elle justifie être mariée et avoir la charge de deux enfants dont l'aîné rencontre des difficultés scolaires importantes. Enfin, elle précise avoir déposé une demande de logement social depuis 2013. Elle indique qu'elle perçoit le RSA de sorte que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Grand [Localité 1] Habitat estime que la voie de fait est caractérisée puisqu'il a été constaté par commissaire de justice que la porte d'entrée présente des marques de forçages au niveau de la poignée. Au demeurant, le bailleur social estime que la seule introduction dans la propriété d'autrui sans autorisation constitue une voie de fait. Il relève que le juge de l'exécution a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande de délais et il en conclut que la voie de fait reconnue tant par le Juge des contentieux de la protection que par le juge de l'exécution fait obstacle aux délais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve avoir été trompée par un marchand de sommeil et il fait valoir que Mme [K] a déjà, de fait, bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux. Il précise que l'intéressé n'a versé aucune des indemnités d'occupation mise à sa charge. Sur ce, Depuis la loi du 27 juillet 2023, les deux délais légaux pour quitter les lieux, soit le délai de deux mois qui suit le commandement de payer prévu à l'article L.412-1 et la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6, sont inapplicables dans certaines hypothèses qui ne sont pas exactement les mêmes de sorte qu'il y a lieu de distinguer la situation des personnes expulsées au regard de chacun de ces délais. L'inapplication du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux suppose que «'le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'». L'inapplication de la trêve hivernale suppose quant à elle que «'la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'». Il s'ensuit que l'inapplication de la trêve hivernale est soumise à des conditions plus restrictives puisqu'elle ne peut pas résulter de la seule mauvaise foi de la personne expulsée et qu'elle suppose que le bien occupé soit, non pas seulement la propriété immobilière d'autrui, mais un domicile. En revanche, dans les cas où l'occupation porte sur un local ne pouvant pas être qualifié de domicile, l'inapplication de la trêve hivernale n'est pas automatique mais est laissée à l'appréciation du juge qui peut supprimer le bénéfice de cette trêve hivernale «'lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'», c'est-à-dire «'à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.» En application des articles L.412-3 et L.412-4, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le dernier alinéa de l'article L.412-3 précise que la possibilité d'accorder des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, [Localité 5] [Localité 1] Habitat justifie de son dépôt de plainte du 20 novembre 2024 aux termes duquel son préposé a notamment précisé ne plus avoir accès à l'appartement dont la serrure a été changée et le bailleur social produit un procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2025 par commissaire de justice qui indique, photographie à l'appui, que «'la porte présente des marques de forçage au niveau de la poignée'». Or, ladite photographie ne montre aucune dégradation évidente, la légère trace à côté de la poignée pouvant parfaitement provenir d'un simple frottement d'un trousseau de clés lors de l'usage de la serrure. Il n'est pas même évident que la serrure aurait été changé récemment ou qu'elle serait neuve. Dans ces conditions, le grief retenu par le premier juge selon lequel l'appelante n'aurait pas été très regardante lors de la prise à bail ne résiste pas à l'analyse, outre qu'il est évident que Mme [K] ne pouvait pas procéder à la comparaison opérée par le premier juge avec l'état des lieux sortant de l'ancien locataire de l'appartement concernant la serrure. La cour d'appel retient en conséquence qu'aucune trace de d'effraction ne vient corroborer la thèse, soutenue par le bailleur social, d'une introduction de M. et Mme [K] dans l'appartement à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La cour d'appel relève en outre que le bailleur n'invoque aucune autre circonstance de fait susceptible de caractériser des man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, étant précisé que de telles circonstances doivent nécessairement être distinctes de l'absence de titre d'occupation, sauf à priver de sens les textes précités qui encadrent les hypothèses dans lesquelles un occupant sans droit ni titre est déchu, ou non, du bénéfice des délais légaux des articles L.412-2 et L.412-6. La cour d'appel retient à l'inverse que Mme [K] produit le contrat de location signé avec une personne dénommée [S] [B] en qualité de bailleur et que ce contrat est en tout point conforme à un véritable contrat de bail, sans aucun élément suspect en l'état notamment d'un bailleur qui déclare une identité et une adresse et d'un loyer mensuel de 760 €, d'un dépôt de garantie de 2'600 €, soit des conditions financières n'ayant rien d'étonnantes pour une location dans le parc privé. L'appelante justifie ainsi avoir été induite en erreur, sans preuve contraire par [Localité 6] Habitat. En outre, les démarches de Mme [K] pour faire assurer le logement, souscrire un abonnement EDF et signaler sa nouvelle adresse à la CAF confortent sa bonne foi dans sa croyance d'avoir régularisé un bail avec le véritable propriétaire de l'appartement. Il en est de même des frais engagés par les occupants se croyant locataires pour faire repeindre l'appartement. Il importe de relevé que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les attestations d'assurance et d'abonnement EDF, certes envoyées à l'ancienne adresse de Mme [K] à [Localité 3], mentionnent bien que l'habitation assurée et le lieu de consommation de l'énergie sont «'[Adresse 3] à [Localité 4]'», soit l'appartement qui s'avère appartenir à [Localité 6] Habitat. Dans ces conditions tenant à l'absence de preuve de quelconques man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte qui seraient imputables aux occupants sans droit ni titre eux-mêmes et en l'absence de démonstration de leur mauvaise foi, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté que le délai de deux mois de l'article L.412-2, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 ne s'appliquaient pas, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande présentée par [Localité 2] tendant à voir supprimer ces deux délais légaux en raison de voie de fait, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder à Mme [K] de tels délais puisque, en l'absence de voie de fait retenue, lesdits délais s'appliquent par l'effet de la loi. Concernant la demande de délais judiciaires pour quitter les lieux que le juge de l'exécution ne pouvait que rejeter dès lors que la voie de fait avait été retenue par la décision de justice s'imposant à lui et que, comme rappelé ci-avant, le dernier alinéa de l'article L.412-3 précise que la possibilité d'accorder des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, l'infirmation ci-avant prononcée rend désormais Mme [K] éligible à de tels délais. Pour autant et sans méconnaître la précarité financière de la famille [K] qui compte deux jeunes enfants, précarité induisant des difficultés prévisibles de son relogement, la cour d'appel retient que l'appelante a déjà bénéficié de fait, en raison de la durée des procédures de première instance et d'appel, d'un délai conséquent pour libérer les lieux. En outre, il n'y a pas lieu, actuellement, de ménager la poursuite sans changement d'établissement de la scolarité des enfants dans la mesure où la présente décision est rendue en période de vacances scolaires. La décision attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [K], en délais judiciaires pour quitter les lieux, est en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires': Grand Lyon Habitat succombant à l'instance, la cour d'appel condamne le bailleur social aux dépens de la procédure d'appel et rejette sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a': Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Statuant à nouveau, Rejette la demande de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, tendant à voir juger que les occupants sans droit ni titre se sont introduits dans l'appartement à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte ou qu'ils seraient de mauvaise foi, Rappelle en conséquence que leur expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement et qu'il sera sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, aux dépens, Rejette la demande présentée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/08302 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3Z Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé du 29 juillet 2025 RG : 25/01799 [G] C/ Société [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 01 Juillet 2026 APPELANTE : Madame [R] [G] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (69), demeurant au [Adresse 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013724 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d'AIN, toque : 87 INTIMÉE : GRAND [Localité 1] HABITAT, Office Public de l'Habitat de [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur [Y] [A], domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119 Ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2026 Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'appartement au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, a été occupé comme logement de fonction par M. [W] [I] entre 2011 et le 16 septembre 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Prétendant avoir découvert que cet appartement serait squatté, [Localité 5] [Localité 1] Habitat a, le 20 novembre 2024, déposé plainte en ligne contre X pour intrusion et maintien frauduleux dans un local à usage d'habitation en précisant, d'une part, ne plus avoir accès à l'appartement dont la serrure a été changée, et d'autre part, avoir constaté le 9 novembre 2024 que la personne occupante se déclare locataire et a entrepris des travaux de peintures. Après avoir été autorisé à pénétrer dans le logement pour faire constater l'identité des occupants et avoir, le 15 avril 2025, fait délivrer aux intéressés une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse, [Localité 2] a, par exploit du 30 avril 2025, fait assigner M. [L] [K] et Mme [R] [G] épouse [K] en référé. Seule Mme [K] a comparu et, par ordonnance réputé contradictoire du 29 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [K] et de celle de tous occupants de leur chef dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Autorisé la société [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 4], Rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées, Condamné M. et Mme [K] solidairement à payer à la société [Localité 2] une provision à valoir sur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 588,65 € à compter du 16 avril 2025 jusqu'au départ effectif de M. et de Mme [K] des lieux litigieux concrétisé par la remise spontanée des clefs au bailleur ou par leur expulsion, Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux au titre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté la demande de la société [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [G], Condamné M. [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté le surplus de la demande de la société [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a retenu en substance': Qu'il est établi que les occupants ont entrés dans les lieux en vertu d'un faux bail sans autorisation de [Localité 2] et le maintien sans droit ni titre n'est pas contesté ; Que Mme [K] conteste uniquement être entrée par voie de fait en soutenant avoir eu affaire à un marchand de sommeil qu'elle a cru être le propriétaire légitime'; que toutefois, les traces sur la poignée, identiques à celles relevés par le commissaire de justice et non-mentionnées dans l'état des lieux de sortie de l'ancien occupant, démontrent la voie de fait contemporaine à l'entrée dans les lieux, ce dont il résulte que la famille [K] n'a pas été très regardante, outre que l'adresse de l'attestation EDF produite ne correspond pas à l'appartement occupé, ainsi que l'attestation d'assurance, ce qui jette le discrédit sur le bail ; Que l'expulsion de M. [K] et de Mme [G], qui ont déposé une demande de logement social le 26 janvier 2023 et qui ont investi d'autorité un logement social sans autorisation et sans méconnaître que l'expulsion d'une famille avec deux enfants en bas âge aurait des conséquences graves, n'apparaît pas comme manifestement disproportionnée par rapport au droit dont jouit la société [Localité 2] sur le bien dès lors qu'il s'agit d'un logement social pour lequel de nombreuses familles modestes sont sur listes d'attente et attendent leur tour de manière licite ; Qu'une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine d'engendrer un préjudice financier au bailleur dépossédé de son bien et il y a lieu de condamner solidairement les occupants en application de l'article 220 du code civil'; Que l'entrée dans les lieux s'étant faite de manière illicite, les délais de l'article L.412-1, ainsi que la trêve hivernale, ne s'appliquent pas ; que la demande de M. [K] et Mme [K] de se voir octroyer le délai maximal d'un an pour quitter les lieux est rejetée. Par déclaration en date du 17 octobre 2025, Mme [R] [G] épouse [K] a relevé appel de cette décision à l'encontre de [Localité 5] [Localité 1] Habitat uniquement et en tous ses chefs, à l'exception de ceux concernant les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025 (conclusions d'appelant), Mme [R] [G] épouse [K] demande à la cour': Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [K] et de celle de tous occupants de leur chef dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Autorisé la société [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef de l'appartement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 4], Condamné M. et Mme [K] solidairement à payer à la société [Localité 2] une provision à valoir sur une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 588,65 € à compter du 16 avril 2025 jusqu'au départ effectif de M. et de Mme [K] des lieux litigieux concrétisé par la remise spontanée des clefs au bailleur ou par leur expulsion, Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] aux fins d'obtenir un délai d'un an pour quitter les lieux au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, La confirmer pour le surplus, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions contraires et plus amples, Statuant à nouveau, Constater que Mme [G] n'est pas entrée dans le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] par voie de fait, Accorder à Mme [G] et sa famille le bénéfice de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Accorder à Mme [G] les plus larges délais (un an) pour quitter les lieux qui courent à l'issue du délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, Accorder à Mme [G] le bénéfice de la trêve hivernale, Surseoir à toute mesure d'expulsion pendant ces délais, Dire que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Statuer ce que de droit sur les dépens. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le le 26 janvier 2026 (conclusions d'intimé), l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] dénommé [Localité 2] demande à la cour': Confirmer l'ordonnance dont appel dans son intégralité, En conséquence, Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [G] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, Sur la voie de fait et ses conséquences sur les délais applicables à la mesure d'expulsion': Mme [K] indique comprendre qu'elle est occupante sans droit ni titre puisqu'elle a été la cible d'un marchand de sommeil mais elle conteste fermement être entrée dans le logement par voie de fait. Elle souligne d'abord que [Localité 2] ne justifie pas des suites données à la plainte déposée et elle considère que la voie de fait ne peut pas se déduire de l'occupation sans droit ni titre. Elle considère ensuite être de bonne foi puisqu'elle a signé un contrat de bail avec une personne dénommée M. [B] et elle précise produire l'original de ce contrat. Elle ajoute qu'elle a procédé à un état des lieux d'entrée avec le propriétaire apparent de l'appartement et avoir versé le dépôt de garantie en espèces. Elle justifie avoir assuré le logement, soulignant que l'attestation d'assurance mentionne bien comme adresse des lieux assurés l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle justifie également avoir souscrit un abonnement EDF et avoir informé la CAF de son changement d'adresse. Elle estime qu'il ressort des pièces versées aux débats que la serrure ne semblait pas endommagée et elle ajoute s'être vu remettre les clés de l'appartement, ainsi que les badges d'accès aux parties communes. Elle se défend en tout cas d'avoir forcé la porte d'entrée ou d'avoir changé les serrures. Enfin, elle rappelle avoir fait intervenir un peintre pour rafraîchir le logement et elle relève que [Localité 5] [Localité 1] Habitat, qui a constaté la situation le 9 novembre 2024, a attendu le 20 novembre 2024 pour déposer plainte. Elle souligne n'occasionner aucune nuisance, ni gêne à ses voisins et elle affirme que lors qu'elle a compris avoir été victime d'un marchand d'un sommeil, elle a déposé plainte contre le faux bailleur. Elle justifie de ses démarches pour s'acquitter des loyers. A titre subsidiaire, elle invoque sa bonne foi et l'absence de voie de fait pour demander à la cour de lui attribuer, ainsi qu'à sa famille, le bénéfice de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale en l'absence de voie de fait. Elle sollicite pour finir un délai d'un an pour quitter les lieux, faisant valoir qu'une expulsion aurait des conséquences disproportionnées, d'autant que l'occupation des lieux ne contrevient pas au droit de [Localité 5] [Localité 1] Habitat qui dispose d'un parc immobilier important pouvant parfaitement loger d'autres familles dans le besoin. Elle justifie être mariée et avoir la charge de deux enfants dont l'aîné rencontre des difficultés scolaires importantes. Enfin, elle précise avoir déposé une demande de logement social depuis 2013. Elle indique qu'elle perçoit le RSA de sorte que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Grand [Localité 1] Habitat estime que la voie de fait est caractérisée puisqu'il a été constaté par commissaire de justice que la porte d'entrée présente des marques de forçages au niveau de la poignée. Au demeurant, le bailleur social estime que la seule introduction dans la propriété d'autrui sans autorisation constitue une voie de fait. Il relève que le juge de l'exécution a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande de délais et il en conclut que la voie de fait reconnue tant par le Juge des contentieux de la protection que par le juge de l'exécution fait obstacle aux délais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve avoir été trompée par un marchand de sommeil et il fait valoir que Mme [K] a déjà, de fait, bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux. Il précise que l'intéressé n'a versé aucune des indemnités d'occupation mise à sa charge. Sur ce, Depuis la loi du 27 juillet 2023, les deux délais légaux pour quitter les lieux, soit le délai de deux mois qui suit le commandement de payer prévu à l'article L.412-1 et la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6, sont inapplicables dans certaines hypothèses qui ne sont pas exactement les mêmes de sorte qu'il y a lieu de distinguer la situation des personnes expulsées au regard de chacun de ces délais. L'inapplication du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux suppose que «'le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'». L'inapplication de la trêve hivernale suppose quant à elle que «'la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'». Il s'ensuit que l'inapplication de la trêve hivernale est soumise à des conditions plus restrictives puisqu'elle ne peut pas résulter de la seule mauvaise foi de la personne expulsée et qu'elle suppose que le bien occupé soit, non pas seulement la propriété immobilière d'autrui, mais un domicile. En revanche, dans les cas où l'occupation porte sur un local ne pouvant pas être qualifié de domicile, l'inapplication de la trêve hivernale n'est pas automatique mais est laissée à l'appréciation du juge qui peut supprimer le bénéfice de cette trêve hivernale «'lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'», c'est-à-dire «'à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.» En application des articles L.412-3 et L.412-4, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Le dernier alinéa de l'article L.412-3 précise que la possibilité d'accorder des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, [Localité 5] [Localité 1] Habitat justifie de son dépôt de plainte du 20 novembre 2024 aux termes duquel son préposé a notamment précisé ne plus avoir accès à l'appartement dont la serrure a été changée et le bailleur social produit un procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2025 par commissaire de justice qui indique, photographie à l'appui, que «'la porte présente des marques de forçage au niveau de la poignée'». Or, ladite photographie ne montre aucune dégradation évidente, la légère trace à côté de la poignée pouvant parfaitement provenir d'un simple frottement d'un trousseau de clés lors de l'usage de la serrure. Il n'est pas même évident que la serrure aurait été changé récemment ou qu'elle serait neuve. Dans ces conditions, le grief retenu par le premier juge selon lequel l'appelante n'aurait pas été très regardante lors de la prise à bail ne résiste pas à l'analyse, outre qu'il est évident que Mme [K] ne pouvait pas procéder à la comparaison opérée par le premier juge avec l'état des lieux sortant de l'ancien locataire de l'appartement concernant la serrure. La cour d'appel retient en conséquence qu'aucune trace de d'effraction ne vient corroborer la thèse, soutenue par le bailleur social, d'une introduction de M. et Mme [K] dans l'appartement à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. La cour d'appel relève en outre que le bailleur n'invoque aucune autre circonstance de fait susceptible de caractériser des man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, étant précisé que de telles circonstances doivent nécessairement être distinctes de l'absence de titre d'occupation, sauf à priver de sens les textes précités qui encadrent les hypothèses dans lesquelles un occupant sans droit ni titre est déchu, ou non, du bénéfice des délais légaux des articles L.412-2 et L.412-6. La cour d'appel retient à l'inverse que Mme [K] produit le contrat de location signé avec une personne dénommée [S] [B] en qualité de bailleur et que ce contrat est en tout point conforme à un véritable contrat de bail, sans aucun élément suspect en l'état notamment d'un bailleur qui déclare une identité et une adresse et d'un loyer mensuel de 760 €, d'un dépôt de garantie de 2'600 €, soit des conditions financières n'ayant rien d'étonnantes pour une location dans le parc privé. L'appelante justifie ainsi avoir été induite en erreur, sans preuve contraire par [Localité 6] Habitat. En outre, les démarches de Mme [K] pour faire assurer le logement, souscrire un abonnement EDF et signaler sa nouvelle adresse à la CAF confortent sa bonne foi dans sa croyance d'avoir régularisé un bail avec le véritable propriétaire de l'appartement. Il en est de même des frais engagés par les occupants se croyant locataires pour faire repeindre l'appartement. Il importe de relevé que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les attestations d'assurance et d'abonnement EDF, certes envoyées à l'ancienne adresse de Mme [K] à [Localité 3], mentionnent bien que l'habitation assurée et le lieu de consommation de l'énergie sont «'[Adresse 3] à [Localité 4]'», soit l'appartement qui s'avère appartenir à [Localité 6] Habitat. Dans ces conditions tenant à l'absence de preuve de quelconques man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte qui seraient imputables aux occupants sans droit ni titre eux-mêmes et en l'absence de démonstration de leur mauvaise foi, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté que le délai de deux mois de l'article L.412-2, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 ne s'appliquaient pas, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande présentée par [Localité 2] tendant à voir supprimer ces deux délais légaux en raison de voie de fait, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder à Mme [K] de tels délais puisque, en l'absence de voie de fait retenue, lesdits délais s'appliquent par l'effet de la loi. Concernant la demande de délais judiciaires pour quitter les lieux que le juge de l'exécution ne pouvait que rejeter dès lors que la voie de fait avait été retenue par la décision de justice s'imposant à lui et que, comme rappelé ci-avant, le dernier alinéa de l'article L.412-3 précise que la possibilité d'accorder des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, l'infirmation ci-avant prononcée rend désormais Mme [K] éligible à de tels délais. Pour autant et sans méconnaître la précarité financière de la famille [K] qui compte deux jeunes enfants, précarité induisant des difficultés prévisibles de son relogement, la cour d'appel retient que l'appelante a déjà bénéficié de fait, en raison de la durée des procédures de première instance et d'appel, d'un délai conséquent pour libérer les lieux. En outre, il n'y a pas lieu, actuellement, de ménager la poursuite sans changement d'établissement de la scolarité des enfants dans la mesure où la présente décision est rendue en période de vacances scolaires. La décision attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [K], en délais judiciaires pour quitter les lieux, est en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires': Grand Lyon Habitat succombant à l'instance, la cour d'appel condamne le bailleur social aux dépens de la procédure d'appel et rejette sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a': Constaté que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Constaté que le sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, Statuant à nouveau, Rejette la demande de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, tendant à voir juger que les occupants sans droit ni titre se sont introduits dans l'appartement à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte ou qu'ils seraient de mauvaise foi, Rappelle en conséquence que leur expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement et qu'il sera sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, aux dépens, Rejette la demande présentée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1], dénommé [Localité 5] [Localité 1] Habitat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code des procedures civiles d'execution L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01858
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:09.080Z.