Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 31 juillet 2026, n° 25/01116
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA IN’LI a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [G] [E] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] par contrat du 28 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1320,23€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6723,54€ a été délivré à M. [H] [E] et Mme [G] [E] le 26 juin 2025. Devant l'absence de régularisation, la société IN’LI, par acte du 21 novembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, a fait assigner M. [H] [E] et Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs,L’expulsion de corps et de biens des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui payer la somme de 11025,78€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] au paiement d’une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui verser 330€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La société IN’LI, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 12406,35€, échéance de juin 2026 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs. M. [H] [E] et Mme [G] [E] comparaissent en personne et reconnaissent la dette locative, précisant avoir récemment versé 350€, somme qui n’apparait pas au dernier décompte. Ils demandent à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement. M. [E] expose percevoir l’ARE à hauteur de 1450€ par mois, tandis que Mme [E] a repris des études d’infirmière et exercera bientôt en tant que telle. Ils perçoivent par ailleurs l’AEH pour l’un de leurs enfants. Leurs ressources mensuelles s’établissent ainsi à 3000€, étant précisé qu’ils remboursent deux crédits. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur demande du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 6 juillet 2026 en cours de délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 27 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 10). Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6723,54€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [H] [E] et Mme [G] [E] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 8 août 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société IN’LI produit un décompte démontrant que M. [H] [E] et Mme [G] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12629,84€ à la date du 6 juillet 2026, échéance de juillet 2026 incluse. M. [H] [E] et Mme [G] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, dès lors que le dernier versement dont ils font état à l’audience apparait bien au décompte. M. [H] [E] et Mme [G] [E] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IN’LI la somme de 12.629,84€ arrêtée au 6 juillet 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient en outre de fixer à compter du 1er août 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux. L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA IN’LI ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, M. [H] [E] et Mme [G] [E] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Le bailleur s’y oppose. Il ressort des débats et du rapport social que M. [H] [E] et Mme [G] [E] ont trois enfants à charges et que leurs ressources sont évaluées à 3000€. Ils remboursent deux crédits à la consommation (830€ par mois). Par ailleurs, ils ont repris le paiement intégral du loyer depuis mars 2026, auquel ils ont ajouté des suppléments (entre 600 et 1000€). Ils apparaissent ce-faisant en situation de régler leur dette locative. Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder à M. [H] [E] et Mme [G] [E] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande des locataires qui souhaitent rester dans le logement. Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [H] [E] et Mme [G] [E], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA IN’LI de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [G] [E] à payer à la SA IN’LI une somme de 12629,84€ (douze-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 juillet 2026, échéance de juillet 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE M. [H] [E] et Mme [G] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 350€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [H] [E] et Mme [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IN’LI puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [H] [E] et Mme [G] [E] soient condamnés à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [G] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 N° RG 25/01116 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSJJ DEMANDEUR : S.A. IN LI [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me ACQUERE substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine DEFENDEUR : M. [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant Mme [G] [E] [Adresse 2] 1ER ETG [Localité 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M. Et Mme [E] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE La SA IN’LI a donné à bail à M. [H] [E] et Mme [G] [E] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] par contrat du 28 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1320,23€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6723,54€ a été délivré à M. [H] [E] et Mme [G] [E] le 26 juin 2025. Devant l'absence de régularisation, la société IN’LI, par acte du 21 novembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, a fait assigner M. [H] [E] et Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs,L’expulsion de corps et de biens des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui payer la somme de 11025,78€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] au paiement d’une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] à lui verser 330€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [H] [E] et Mme [G] [E] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La société IN’LI, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 12406,35€, échéance de juin 2026 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs. M. [H] [E] et Mme [G] [E] comparaissent en personne et reconnaissent la dette locative, précisant avoir récemment versé 350€, somme qui n’apparait pas au dernier décompte. Ils demandent à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement. M. [E] expose percevoir l’ARE à hauteur de 1450€ par mois, tandis que Mme [E] a repris des études d’infirmière et exercera bientôt en tant que telle. Ils perçoivent par ailleurs l’AEH pour l’un de leurs enfants. Leurs ressources mensuelles s’établissent ainsi à 3000€, étant précisé qu’ils remboursent deux crédits. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur demande du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 6 juillet 2026 en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 27 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 10). Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 6723,54€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [H] [E] et Mme [G] [E] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 8 août 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société IN’LI produit un décompte démontrant que M. [H] [E] et Mme [G] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12629,84€ à la date du 6 juillet 2026, échéance de juillet 2026 incluse. M. [H] [E] et Mme [G] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, dès lors que le dernier versement dont ils font état à l’audience apparait bien au décompte. M. [H] [E] et Mme [G] [E] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à payer à la société IN’LI la somme de 12.629,84€ arrêtée au 6 juillet 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient en outre de fixer à compter du 1er août 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux. L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et la SA IN’LI ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir les locataires quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, M. [H] [E] et Mme [G] [E] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Le bailleur s’y oppose. Il ressort des débats et du rapport social que M. [H] [E] et Mme [G] [E] ont trois enfants à charges et que leurs ressources sont évaluées à 3000€. Ils remboursent deux crédits à la consommation (830€ par mois). Par ailleurs, ils ont repris le paiement intégral du loyer depuis mars 2026, auquel ils ont ajouté des suppléments (entre 600 et 1000€). Ils apparaissent ce-faisant en situation de régler leur dette locative. Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder à M. [H] [E] et Mme [G] [E] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande des locataires qui souhaitent rester dans le logement. Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [H] [E] et Mme [G] [E], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la SA IN’LI de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 8 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [G] [E] à payer à la SA IN’LI une somme de 12629,84€ (douze-mille-six-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 juillet 2026, échéance de juillet 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE M. [H] [E] et Mme [G] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 350€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [H] [E] et Mme [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IN’LI puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [H] [E] et Mme [G] [E] soient condamnés à verser à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [G] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge
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- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/05926
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- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02182
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- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01858
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:04:27.461Z.