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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Proc Accélérée au fond, 30 juin 2026, n° 26/00261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER est propriétaire des lots n°91 et 125 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 12 183,48 euros, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 13 octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 1 167,95 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions. 

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat mais son gérant s’est présenté en personne à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 760, 761 et 832 du code de procédure civile ;

Les articles qui régissent la procédure accélérée au fond ne comportent aucune disposition dérogeant aux règles relatives à la représentation des parties devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, au regard du montant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat dans le cadre de la présente instance, ce qui est d’ailleurs expressément rappelé dans l’assignation délivrée à la société défenderesse.

Si le dernier texte susvisé permet au défendeur, dans le cadre d’une procédure orale, de former une demande de délais de paiement par simple courrier sans avoir à comparaître à l’audience, il n’a pas pour effet de dispenser le défendeur de l’obligation de constituer avocat pour former une telle demande lorsque la représentation par avocat est obligatoire.

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de considérer qu’elle n’a pas comparu et que le juge n’est saisi d’aucune demande de délais de paiement.

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER est redevable, pour la période allant du 30 septembre 2024 au 5 février 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 12 183,48 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 150,76 euros correspondant au coût de la sommation de payer en date du 30 avril 2025.

Les frais insérés au décompte et correspondant aux lettres de mise en demeure et aux lettres de relance ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur aux dates auxquelles ces lettres ont été envoyées et prévoyant le coût de ces actes facturés par le syndic n’est versé aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile. 

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner, la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 334,24 euros.

Aucune demande de condamnation aux intérêts de retard n’ayant été formée, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la société défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 334,24 euros au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 30 septembre 2024 au 5 février 2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS 
 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]






 JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


 N° RG 26/00261 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJCI


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeubIe “[Adresse 1]”, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,




DEFENDERESSE

S.C.I. PRISTANE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante














EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER est propriétaire des lots n°91 et 125 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 12 183,48 euros, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 13 octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 1 167,95 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions. 

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat mais son gérant s’est présenté en personne à l’audience.


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 760, 761 et 832 du code de procédure civile ;

Les articles qui régissent la procédure accélérée au fond ne comportent aucune disposition dérogeant aux règles relatives à la représentation des parties devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, au regard du montant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les parties doivent être obligatoirement représentées par un avocat dans le cadre de la présente instance, ce qui est d’ailleurs expressément rappelé dans l’assignation délivrée à la société défenderesse.

Si le dernier texte susvisé permet au défendeur, dans le cadre d’une procédure orale, de former une demande de délais de paiement par simple courrier sans avoir à comparaître à l’audience, il n’a pas pour effet de dispenser le défendeur de l’obligation de constituer avocat pour former une telle demande lorsque la représentation par avocat est obligatoire.

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de considérer qu’elle n’a pas comparu et que le juge n’est saisi d’aucune demande de délais de paiement.

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER est redevable, pour la période allant du 30 septembre 2024 au 5 février 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 12 183,48 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 150,76 euros correspondant au coût de la sommation de payer en date du 30 avril 2025.

Les frais insérés au décompte et correspondant aux lettres de mise en demeure et aux lettres de relance ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur aux dates auxquelles ces lettres ont été envoyées et prévoyant le coût de ces actes facturés par le syndic n’est versé aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile. 

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner, la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 334,24 euros.

Aucune demande de condamnation aux intérêts de retard n’ayant été formée, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la société défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.


PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 334,24 euros au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 30 septembre 2024 au 5 février 2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière PRISTANE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT










En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:13:07.092Z.