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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 juillet 2026, n° 25/00589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 30 mars 2022, la société CETELEM a consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] un prêt personnel n°88182947499004 d’un montant de 20000 euros, au taux nominal de 4,48 %, remboursable en 156 mensualités pour l’acquisition d’un véhicule de marque BAVARIA - modèle ARTIC - numéro de série ZFA25000002430543.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, mis en demeure Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] de s’acquitter de la somme de 819,52 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2025, la société CETELEM a informé Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] du prononcé de la déchéance du terme.

Le 21 juillet 2025, la créance a été cédée à la société LC ASSET 2.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

A titre principal :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par LC ASSET 2 ;

A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [P] et de Madame [E] [R] ;

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à payer à la société LC ASSET 2 les sommes suivantes :
- 17 898,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,48% à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel;
1 431,88 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du Code de la consommation.
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à restituer à la société LC ASSET 2 le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543.
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.

A l'audience du 29 mai 2026, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans les débats à l’audience du 06 février 2025.

Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 30 mars 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du courrier de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R]

En application de l'article 761 2° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Selon l'article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l'audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit.

Par exception, l'article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas,le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] n’ont pas comparu dans la cadre de la présente instance mais ont adressé un courrier à l’attention du juge en charge de ce dossier reçu le 13 mai 2026 dans laquelle ils formulent des délais de paiement par le versement de la somme de 500 euros par mois.

La demande de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] a été mise dans les débats à l’audience du 29 mai 2026.

La SARL ASSET 2 a indiqué ne pas être opposée aux délais de paiement.

En application de l'article 832 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement est recevable. Elle sera examinée ci-après.


Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2024. La demande effectuée le 04 novembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 12 mai 2025. En l'absence de régularisation dans le délai de 10 jours ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CETELEM a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 04 juin 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).

En l'espèce, les fiches de salaire de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sont versées aux débats mais aucun élément n’apparaît sur les charges des emprunteurs. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 17898,55 euros au titre du capital restant dû.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [F]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,48%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sont redevables solidairement de la somme de 17899,55 euros (17898,55 + 1).


Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Compte tenu de la proposition d’apurement de la dette par Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] et de l’absence d’opposition du créancier, il sera accordé à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette, selon les modalités décrites au présent dispositif.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Il convient également d'attirer l'attention de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ils seront déchus du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.


Sur la demande de restitution du véhicule

En l’espèce, la société LC ASSET 2 soutient l’existence dans le contrat d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur sans mention du paragraphe concerné. Le contrat n’est pas produit dans son intégralité de sorte qu’il n’est pas justifié de l’existence de cette clause.

Par conséquent, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à lui restituer le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543.


Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°88182947499004 d'un montant de 20000 euros accordé par la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2 à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] le 30 mars 2022 sont réunies,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LC ASSET 2 au titre du prêt personnel n°88182947499004,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 17899,55 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°88182947499004,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à apurer la dette en 23 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] seront déchus du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société LC ASSET 2 pouvant alors faire exécuter le solde par toute voie de droit ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; 

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à lui restituer le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543,

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/606

AFFAIRE : N° RG 25/00589 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33F2




































Copie exécutoire à :

Maître Bénédicte DE LAVENNE 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LC ASSET 2
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B241621
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 2] - [Localité 3] Duché de Luxembourg

Représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 
en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection


DÉBATS :

Audience publique du 29 Mai 2026


DECISION : 

réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 30 mars 2022, la société CETELEM a consenti à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] un prêt personnel n°88182947499004 d’un montant de 20000 euros, au taux nominal de 4,48 %, remboursable en 156 mensualités pour l’acquisition d’un véhicule de marque BAVARIA - modèle ARTIC - numéro de série ZFA25000002430543.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, mis en demeure Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] de s’acquitter de la somme de 819,52 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2025, la société CETELEM a informé Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] du prononcé de la déchéance du terme.

Le 21 juillet 2025, la créance a été cédée à la société LC ASSET 2.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :

A titre principal :
- Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par LC ASSET 2 ;

A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [P] et de Madame [E] [R] ;

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à payer à la société LC ASSET 2 les sommes suivantes :
- 17 898,55 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,48% à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel;
1 431,88 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D312-16 du Code de la consommation.
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à restituer à la société LC ASSET 2 le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543.
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.

A l'audience du 29 mai 2026, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans les débats à l’audience du 06 février 2025.

Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 30 mars 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du courrier de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R]

En application de l'article 761 2° du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Selon l'article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile qui définit l'oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il résulte de ces dispositions que l'oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître à l'audience, en personne ou en se faisant représenter, pour formuler valablement des prétentions et des moyens à leur soutien, que ce soit en soutenant un éventuel écrit, en y faisant référence, ou en développant oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit.

Par exception, l'article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas,le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] n’ont pas comparu dans la cadre de la présente instance mais ont adressé un courrier à l’attention du juge en charge de ce dossier reçu le 13 mai 2026 dans laquelle ils formulent des délais de paiement par le versement de la somme de 500 euros par mois.

La demande de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] a été mise dans les débats à l’audience du 29 mai 2026.

La SARL ASSET 2 a indiqué ne pas être opposée aux délais de paiement.

En application de l'article 832 susvisé, la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement est recevable. Elle sera examinée ci-après.


Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en septembre 2024. La demande effectuée le 04 novembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure du 12 mai 2025. En l'absence de régularisation dans le délai de 10 jours ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CETELEM a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 04 juin 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).

En l'espèce, les fiches de salaire de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sont versées aux débats mais aucun élément n’apparaît sur les charges des emprunteurs. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié d’une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 17898,55 euros au titre du capital restant dû.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.

Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [F]).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,48%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

En conséquence, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sont redevables solidairement de la somme de 17899,55 euros (17898,55 + 1).


Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Compte tenu de la proposition d’apurement de la dette par Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] et de l’absence d’opposition du créancier, il sera accordé à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette, selon les modalités décrites au présent dispositif.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Il convient également d'attirer l'attention de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ils seront déchus du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.


Sur la demande de restitution du véhicule

En l’espèce, la société LC ASSET 2 soutient l’existence dans le contrat d’une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur sans mention du paragraphe concerné. Le contrat n’est pas produit dans son intégralité de sorte qu’il n’est pas justifié de l’existence de cette clause.

Par conséquent, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à lui restituer le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543.


Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°88182947499004 d'un montant de 20000 euros accordé par la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2 à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] le 30 mars 2022 sont réunies,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LC ASSET 2 au titre du prêt personnel n°88182947499004,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 17899,55 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°88182947499004,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

AUTORISE Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à apurer la dette en 23 mensualités de 500 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] seront déchus du délai ainsi accordé et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la société LC ASSET 2 pouvant alors faire exécuter le solde par toute voie de droit ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; 

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande de condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à lui restituer le véhicule de marque BAVARIA-Modèle ARTIC- numéro de série ZFA25000002430543,

DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [E] [R] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code civil D312-16, code civil 1244-2, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 832, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:08:44.645Z.