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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 2 juillet 2026, n° 24/00417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière BMG (ci-après " la SCI BMG "), représentée par Monsieur [M] [J] et Madame [R] [J] née [F], est propriétaire d'un appartement dans la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 9] à VALRAS-PLAGE (34350), escalier A, au premier étage. 
Madame [X] [G] veuve [S] est également propriétaire dans cette même résidence d'un appartement sis entrée [Etablissement 1], au second étage. 
La Société Civile Immobilière [Adresse 10] (ci-après " la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] DE LA LIBERTE "), représentée par Monsieur [B] [Y], Madame [N] [A] épouse [Y] et Madame [Q] [Y] épouse [Z], est aussi propriétaire d'un appartement, dans cette même résidence, entrée [Etablissement 1], au second étage. 
Par résolution du 17 novembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence a autorisé Madame [N] [A] épouse [Y], gérante de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, à installer un monte-escalier le long de la rampe d'accès aux étages du bâtiment A. 
Le 6 juillet 2021, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS (ci-après " la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS ") a procédé à l'installation du monte escalier.
A la suite de cette installation, un rapport d'expertise du bureau d'étude SOCOTEC a été rendu le 29 novembre 2021. 
Invoquant que ce monte-escalier ne répondrait pas aux normes réglementaires, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, représenté par son syndic en exercice, l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée CAPIGI (ci-après " le Syndic CAPIGI ") a par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, fait assigner la SCI DU [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d'expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré irrecevable les demandes du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE pour défaut de qualité à agir. La Cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 20 avril 2023 confirmé cette ordonnance.
Par actes d'huissier délivrés le 13 février 2024, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], ont fait assigner la SCI [Adresse 11] [Adresse 4] et le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE représenté par son Syndic CAPIGI, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner le démontage du monte-escalier et de voir indemniser leur préjudice.
Par acte d'huissier délivré à personne le 26 juin 2024, la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE a assigné en intervention forcée la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d'être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. 
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné la jonction des deux procédures.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier et le 26 janvier 2026, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner la SCI [Adresse 10] à procéder au démontage du monte-escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Les autoriser à faire procéder, aux frais de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière ; 
- Condamner la SCI [Adresse 10] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE aux dépens ; 
- Condamner la SCI [Adresse 10] à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de leurs demandes, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], au visa des articles R 163-1 et R 162-2 du code de la construction et de l'habitation, du décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2015, soutiennent que la largeur entre les mains courantes d'un escalier d'une partie commune ou, lorsqu'une seule main courante est installée, entre la main courante et le fût central doit être d'au minimum un mètre. Or, ils prétendent qu'en l'espèce, l'installation du monte escalier réduit à moins d'un mètre la largeur entre la main courante et le fût central. 
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] font valoir que le rapport SOCOTEC, sollicité par le Syndicat des copropriétaires lui-même, est versé aux débats et est par conséquent soumis à la contradiction. Ils précisent également que le litige concerne uniquement la cage d'escalier A, de sorte que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait soumettre aux occupants du bâtiment empruntant la cage d'escalier B la décision d'installer un monte-escalier. Ainsi, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] prétendent que l'ensemble des éléments versés au débat par les défendeurs et relatifs à la cage d'escalier B ne concernent pas le litige. 
Au vu de ces éléments, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] sollicitent, au visa de l'article 1240 du code civil, que la SCI [Adresse 14] LIBERTE soit condamnée à procéder au démontage du monte escalier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En cas de carence de la défenderesse, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] demandent à être autorisées à faire procéder au démontage du monte escalier aux frais de la SCI [Adresse 11] [Adresse 15] LIBERTE. 
Enfin, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 5 000 euros. Monsieur [M] [J] explique que la largeur réduite de l'escalier ne lui permet pas de monter des meubles ou équipements ménagers, sans devoir procéder à diverses manœuvres dangereuses et risquer d'abîmer les murs. La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] soutiennent également que cette installation rend impossible une évacuation, en urgence, des meubles et habitants des appartements situés aux étages, en cas d'incendie ou de sinistre majeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SCI [Adresse 10] sollicite : 
A titre principal : 
- Le rejet des demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 
A titre subsidiaire :
- La condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- La condamnation du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI pris en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- La condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS à lui verser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte-escalier ; 
- La condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI à lui verser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte-escalier. 
A titre reconventionnel :
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] aux dépens ; 
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- D'écarter l'exécution provisoire.

Pour voir rejeter les demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S], la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE fait valoir que les demandeurs s'appuient uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire, non signé, qui ne mentionne au demeurant pas son auteur. Elle précise qu'elle n'a pas pu assister aux opérations effectuées, tout comme l'installateur du monte-escalier. 

En toute hypothèse, la SCI [Adresse 10] affirme que le rapport conclut au fait qu'il n'existe aucun problème concernant la sécurité incendie. La SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE rappelle également que l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2007 permet d'effectuer des adaptations pour les personnes handicapées et prévoit que ces adaptations peuvent porter un escalier à la largeur minimale de 90 centimètres ou 80 centimètres. De plus, elle ajoute que Monsieur [M] [J] n'a pas contesté la résolution de l'assemblée générale autorisant l'installation du monte escalier ; une installation qui n'est d'ailleurs critiquée par aucun résident d'où le vote de l'assemblée générale votant contre son démontage. En ce sens, la SCI [Adresse 10] soutient que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice.

A titre subsidiaire, si l'installation du monte escalier était jugée non conforme, la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et le Syndic CAPIGI, sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil. La SCI [Adresse 10] affirme qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, en sa qualité de professionnel, de solliciter des précisions quant à l'installation du monte-escalier. Sur ce fondement, la SCI [Adresse 10] demande la condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5] ESCALIERS à lui rembourser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte escalier et la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI à lui rembourser cette même somme.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SCI [Adresse 12] DE LA LIBERTE fait valoir un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros résultant du harcèlement des demandeurs. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, pris en la personne de son syndic en exercice, le Syndic de copropriété CAPIGI demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Rejeter les demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 
- Rejeter les demandes de la SCI [Adresse 10] ; 
- Condamner la partie succombante aux dépens ; 
- Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
A titre liminaire, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 soutient que le Syndic de copropriété CAPIGI peut agir en son nom sans y avoir pour autant été autorisé par une décision de l'assemblée générale dès lors qu'il est défendeur dans le cadre de la présente instance.
Pour voir rejeter les demandes de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] VIEUX PHARE affirme, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que cette dernière ne met à la charge des syndicats des copropriétaires aucune obligation de conseil.
De surcroit, le syndicat soutient que la SCI [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve, au regard de l'article 9 du code de procédure civile, d'une éventuelle faute qu'il aurait commise, et qu'elle n'établit également pas de lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et le préjudice dont elle se prévaut. En effet, le syndicat soutient que l'assemblée générale a autorisé la SCI [Adresse 10] à effectuer des travaux affectant les parties communes et qu'ainsi seule la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS, au regard des articles 25-2 alinéa 2 et 25-2-1 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1985, doit assumer la responsabilité des travaux. Enfin, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] affirme, au visa des articles 14 et 31 du code de procédure civile, que la SCI [Adresse 10] ne peut engager la responsabilité du Syndic CAPIGI alors même que ce dernier n'a été ni entendu ni appelé à la cause mais le représente uniquement dans le cadre de la présente instance.
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La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant au démontage du monte-escalier
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : " I. Usages attendus : Tous les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier. II. Caractéristiques minimales : Les escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1° Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale entre mains courantes ou lorsqu'une seule main courante est installée entre la main courante et le fût central doit être de 1,00 m. "
En application de l'article 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Si les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées de façon contradictoire, un rapport d'expertise demeure tout de même opposable aux parties dès lors qu'il a été discuté par les parties au cours des débats judiciaires, rétablissant ainsi le principe du contradictoire.
Enfin, si l'expertise amiable, qu'elle soit contradictoire ou non, peut valoir à titre preuve, ce n'est qu'à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] versent au débat un rapport du bureau d'étude SOCOTEC en date du 29 novembre 2001. Cette expertise amiable, dont le caractère contradictoire a été rétabli au moment des débats, relève que la mise en place du monte-escalier réduit la largeur de passage à 0,90 mètres et 0,80 mètres ponctuellement (notamment au niveau des tournants de l'escalier) entre la main courante et le rail du dispositif. Ainsi, aux termes de ce rapport, la largeur minimale d'un mètre entre la main courante et le fût central n'est pas respectée.
Toutefois, cette expertise amiable doit être corroborée par d'autres éléments. Or, si les demandeurs versent également au débat un courrier rédigé par le Syndic de copropriété CAPIGI mettant en demeure la SCI [Adresse 14] LIBERTE de procéder au démontage du monte-escalier, il est indiqué que "la mesure du pieds du mur au premier poteau du monte escalier fait ressortir 100 cm". Ainsi, aucune violation des obligations réglementaires, imposant une largeur minimale de 100 centimètres entre la main courante et le fût central, ne ressort de ce courrier.
Aucun autre élément venant corroborer l'expertise du bureau d'étude SOCOTEC n'est versé au débat. 
Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette seule expertise amiable. 
Ainsi, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] ne rapportent pas la preuve que le monte escalier ne respecte pas les dispositions réglementaires.
Par conséquent, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 10] à démonter le monte escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elles seront également déboutées de leur demande tendant à les autoriser à procéder, aux frais de la SCI [Adresse 10], au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière dès lors que cette demande est devenue sans objet. 

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S]
En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En l'espèce, il résulte des éléments susvisés qu'aucune faute de la SCI [Adresse 10] n'est démontrée par la SCI BMG et par Madame [X] [G] veuve [S]. 
Par conséquent, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 10] 
En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 
En l'espèce, la SCI [Adresse 10] ne démontre pas en quoi l'attitude de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] est fautive, puisque le harcèlement dont elle se plaint n'est pas établi et qu'il n'est pas plus démontré l'existence d'un préjudice moral. Aussi, la SCI [Adresse 10] n'explique pas le préjudice moral dont elle se prévaut et n'apporte aucune pièce au débat de nature à en justifier.
Par conséquent, la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], condamnées aux dépens, devront payer in solidum à la SCI [Adresse 14] LIBERTE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.600 euros. 
La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront également condamnées à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.600 euros. 
La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. 
Par conséquent, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant à la condamnation de la Société Civile Immobilière [Adresse 10] à procéder au démontage du monte-escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant à les autoriser à procéder, aux frais de la Société Civile Immobilière [Adresse 10], au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 

DEBOUTE la Société Civile Immobilière [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] à payer à la Société Civile Immobilière [Adresse 14] [Adresse 17] la somme de 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
 
REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Me Stéphanie CARRIE, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Pierre MARAVAL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/359

AFFAIRE : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GO5

Jugement Rendu le 02 Juillet 2026


DEMANDERESSES :

S.C.I. B.M.G.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 573 513
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [G] veuve [S]
née le 21 octobre 1936 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par : Me Stéphanie CARRIE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Yvan DE COURREGES avocat plaidant au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSES :

S.A.R.L. OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 531 395 473
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]

 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 02/07/2026 

 
Défaillante 

S.C.I. DU [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 480 572
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS

SDC LE VIEUX PHARE prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic de copropriété CAPIGI
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 481 945 426
ayant son siège social [Adresse 6] et [Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par : Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

En présence de Sophie LIET magistrat en service extraordinaire et [V] [I] auditrice de justice.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 27 Avril 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026 ;

Vu le rapport fait par le Président d’audience ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT : 
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière BMG (ci-après " la SCI BMG "), représentée par Monsieur [M] [J] et Madame [R] [J] née [F], est propriétaire d'un appartement dans la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 9] à VALRAS-PLAGE (34350), escalier A, au premier étage. 
Madame [X] [G] veuve [S] est également propriétaire dans cette même résidence d'un appartement sis entrée [Etablissement 1], au second étage. 
La Société Civile Immobilière [Adresse 10] (ci-après " la SCI [Adresse 11] [Adresse 12] DE LA LIBERTE "), représentée par Monsieur [B] [Y], Madame [N] [A] épouse [Y] et Madame [Q] [Y] épouse [Z], est aussi propriétaire d'un appartement, dans cette même résidence, entrée [Etablissement 1], au second étage. 
Par résolution du 17 novembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence a autorisé Madame [N] [A] épouse [Y], gérante de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, à installer un monte-escalier le long de la rampe d'accès aux étages du bâtiment A. 
Le 6 juillet 2021, la Société Anonyme à Responsabilité Limitée OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS (ci-après " la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS ") a procédé à l'installation du monte escalier.
A la suite de cette installation, un rapport d'expertise du bureau d'étude SOCOTEC a été rendu le 29 novembre 2021. 
Invoquant que ce monte-escalier ne répondrait pas aux normes réglementaires, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, représenté par son syndic en exercice, l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée CAPIGI (ci-après " le Syndic CAPIGI ") a par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, fait assigner la SCI DU [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d'expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré irrecevable les demandes du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE pour défaut de qualité à agir. La Cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 20 avril 2023 confirmé cette ordonnance.
Par actes d'huissier délivrés le 13 février 2024, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], ont fait assigner la SCI [Adresse 11] [Adresse 4] et le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE représenté par son Syndic CAPIGI, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner le démontage du monte-escalier et de voir indemniser leur préjudice.
Par acte d'huissier délivré à personne le 26 juin 2024, la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE a assigné en intervention forcée la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d'être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. 
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné la jonction des deux procédures.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier et le 26 janvier 2026, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner la SCI [Adresse 10] à procéder au démontage du monte-escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- Les autoriser à faire procéder, aux frais de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière ; 
- Condamner la SCI [Adresse 10] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Condamner la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE aux dépens ; 
- Condamner la SCI [Adresse 10] à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de leurs demandes, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], au visa des articles R 163-1 et R 162-2 du code de la construction et de l'habitation, du décret n°2021-872 du 30 juin 2021 et de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2015, soutiennent que la largeur entre les mains courantes d'un escalier d'une partie commune ou, lorsqu'une seule main courante est installée, entre la main courante et le fût central doit être d'au minimum un mètre. Or, ils prétendent qu'en l'espèce, l'installation du monte escalier réduit à moins d'un mètre la largeur entre la main courante et le fût central. 
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] font valoir que le rapport SOCOTEC, sollicité par le Syndicat des copropriétaires lui-même, est versé aux débats et est par conséquent soumis à la contradiction. Ils précisent également que le litige concerne uniquement la cage d'escalier A, de sorte que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait soumettre aux occupants du bâtiment empruntant la cage d'escalier B la décision d'installer un monte-escalier. Ainsi, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] prétendent que l'ensemble des éléments versés au débat par les défendeurs et relatifs à la cage d'escalier B ne concernent pas le litige. 
Au vu de ces éléments, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] sollicitent, au visa de l'article 1240 du code civil, que la SCI [Adresse 14] LIBERTE soit condamnée à procéder au démontage du monte escalier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En cas de carence de la défenderesse, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] demandent à être autorisées à faire procéder au démontage du monte escalier aux frais de la SCI [Adresse 11] [Adresse 15] LIBERTE. 
Enfin, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, un préjudice qu'ils évaluent à la somme de 5 000 euros. Monsieur [M] [J] explique que la largeur réduite de l'escalier ne lui permet pas de monter des meubles ou équipements ménagers, sans devoir procéder à diverses manœuvres dangereuses et risquer d'abîmer les murs. La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] soutiennent également que cette installation rend impossible une évacuation, en urgence, des meubles et habitants des appartements situés aux étages, en cas d'incendie ou de sinistre majeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SCI [Adresse 10] sollicite : 
A titre principal : 
- Le rejet des demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 
A titre subsidiaire :
- La condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- La condamnation du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI pris en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- La condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS à lui verser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte-escalier ; 
- La condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI à lui verser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte-escalier. 
A titre reconventionnel :
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] aux dépens ; 
- La condamnation solidaire de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- D'écarter l'exécution provisoire.

Pour voir rejeter les demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S], la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE fait valoir que les demandeurs s'appuient uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire, non signé, qui ne mentionne au demeurant pas son auteur. Elle précise qu'elle n'a pas pu assister aux opérations effectuées, tout comme l'installateur du monte-escalier. 

En toute hypothèse, la SCI [Adresse 10] affirme que le rapport conclut au fait qu'il n'existe aucun problème concernant la sécurité incendie. La SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE rappelle également que l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2007 permet d'effectuer des adaptations pour les personnes handicapées et prévoit que ces adaptations peuvent porter un escalier à la largeur minimale de 90 centimètres ou 80 centimètres. De plus, elle ajoute que Monsieur [M] [J] n'a pas contesté la résolution de l'assemblée générale autorisant l'installation du monte escalier ; une installation qui n'est d'ailleurs critiquée par aucun résident d'où le vote de l'assemblée générale votant contre son démontage. En ce sens, la SCI [Adresse 10] soutient que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice.

A titre subsidiaire, si l'installation du monte escalier était jugée non conforme, la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE demande à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et le Syndic CAPIGI, sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil. La SCI [Adresse 10] affirme qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, en sa qualité de professionnel, de solliciter des précisions quant à l'installation du monte-escalier. Sur ce fondement, la SCI [Adresse 10] demande la condamnation de la SARL OTOLIFT [Localité 5] ESCALIERS à lui rembourser la somme de 11 068 euros correspondant au prix du monte escalier et la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires [P] PHARE et du Syndic CAPIGI à lui rembourser cette même somme.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SCI [Adresse 12] DE LA LIBERTE fait valoir un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros résultant du harcèlement des demandeurs. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, pris en la personne de son syndic en exercice, le Syndic de copropriété CAPIGI demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Rejeter les demandes de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 
- Rejeter les demandes de la SCI [Adresse 10] ; 
- Condamner la partie succombante aux dépens ; 
- Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
A titre liminaire, le Syndicat des copropriétaires [P] PHARE, au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 soutient que le Syndic de copropriété CAPIGI peut agir en son nom sans y avoir pour autant été autorisé par une décision de l'assemblée générale dès lors qu'il est défendeur dans le cadre de la présente instance.
Pour voir rejeter les demandes de la SCI [Adresse 13] DE LA LIBERTE, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] VIEUX PHARE affirme, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que cette dernière ne met à la charge des syndicats des copropriétaires aucune obligation de conseil.
De surcroit, le syndicat soutient que la SCI [Adresse 10] ne rapporte pas la preuve, au regard de l'article 9 du code de procédure civile, d'une éventuelle faute qu'il aurait commise, et qu'elle n'établit également pas de lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée et le préjudice dont elle se prévaut. En effet, le syndicat soutient que l'assemblée générale a autorisé la SCI [Adresse 10] à effectuer des travaux affectant les parties communes et qu'ainsi seule la SARL OTOLIFT [Localité 5]-ESCALIERS, au regard des articles 25-2 alinéa 2 et 25-2-1 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1985, doit assumer la responsabilité des travaux. Enfin, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] affirme, au visa des articles 14 et 31 du code de procédure civile, que la SCI [Adresse 10] ne peut engager la responsabilité du Syndic CAPIGI alors même que ce dernier n'a été ni entendu ni appelé à la cause mais le représente uniquement dans le cadre de la présente instance.
***
La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant au démontage du monte-escalier
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : " I. Usages attendus : Tous les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier. II. Caractéristiques minimales : Les escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1° Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale entre mains courantes ou lorsqu'une seule main courante est installée entre la main courante et le fût central doit être de 1,00 m. "
En application de l'article 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Si les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées de façon contradictoire, un rapport d'expertise demeure tout de même opposable aux parties dès lors qu'il a été discuté par les parties au cours des débats judiciaires, rétablissant ainsi le principe du contradictoire.
Enfin, si l'expertise amiable, qu'elle soit contradictoire ou non, peut valoir à titre preuve, ce n'est qu'à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] versent au débat un rapport du bureau d'étude SOCOTEC en date du 29 novembre 2001. Cette expertise amiable, dont le caractère contradictoire a été rétabli au moment des débats, relève que la mise en place du monte-escalier réduit la largeur de passage à 0,90 mètres et 0,80 mètres ponctuellement (notamment au niveau des tournants de l'escalier) entre la main courante et le rail du dispositif. Ainsi, aux termes de ce rapport, la largeur minimale d'un mètre entre la main courante et le fût central n'est pas respectée.
Toutefois, cette expertise amiable doit être corroborée par d'autres éléments. Or, si les demandeurs versent également au débat un courrier rédigé par le Syndic de copropriété CAPIGI mettant en demeure la SCI [Adresse 14] LIBERTE de procéder au démontage du monte-escalier, il est indiqué que "la mesure du pieds du mur au premier poteau du monte escalier fait ressortir 100 cm". Ainsi, aucune violation des obligations réglementaires, imposant une largeur minimale de 100 centimètres entre la main courante et le fût central, ne ressort de ce courrier.
Aucun autre élément venant corroborer l'expertise du bureau d'étude SOCOTEC n'est versé au débat. 
Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette seule expertise amiable. 
Ainsi, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] ne rapportent pas la preuve que le monte escalier ne respecte pas les dispositions réglementaires.
Par conséquent, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 10] à démonter le monte escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elles seront également déboutées de leur demande tendant à les autoriser à procéder, aux frais de la SCI [Adresse 10], au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière dès lors que cette demande est devenue sans objet. 

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S]
En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En l'espèce, il résulte des éléments susvisés qu'aucune faute de la SCI [Adresse 10] n'est démontrée par la SCI BMG et par Madame [X] [G] veuve [S]. 
Par conséquent, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 10] 
En vertu de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. 
En l'espèce, la SCI [Adresse 10] ne démontre pas en quoi l'attitude de la SCI BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] est fautive, puisque le harcèlement dont elle se plaint n'est pas établi et qu'il n'est pas plus démontré l'existence d'un préjudice moral. Aussi, la SCI [Adresse 10] n'explique pas le préjudice moral dont elle se prévaut et n'apporte aucune pièce au débat de nature à en justifier.
Par conséquent, la SCI DU BOULEVARD DE LA LIBERTE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S], condamnées aux dépens, devront payer in solidum à la SCI [Adresse 14] LIBERTE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.600 euros. 
La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront également condamnées à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.600 euros. 
La SCI BMG et Madame [X] [G] veuve [S] seront déboutées de leur propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. 
Par conséquent, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

 Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant à la condamnation de la Société Civile Immobilière [Adresse 10] à procéder au démontage du monte-escalier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] tendant à les autoriser à procéder, aux frais de la Société Civile Immobilière [Adresse 10], au démontage du monte-escalier en cas de carence de cette dernière ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la Société Civile Immobilière BMG et de Madame [X] [G] veuve [S] ; 

DEBOUTE la Société Civile Immobilière [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] à payer à la Société Civile Immobilière [Adresse 14] [Adresse 17] la somme de 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Société Civile Immobilière BMG et Madame [X] [G] veuve [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
 
REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Me Stéphanie CARRIE, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Me Pierre MARAVAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R162-2, code de procedure civile 14, code de la construction et de l'habitation R163-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:13:33.006Z.