Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/00378
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 août 2019, Monsieur [H] [A] a consenti à Mademoiselle [I] [V], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2019 et pour un loyer principal mensuel de 470 €. A compter du 06 septembre 2021, le fonds de commerce a été cédé à la SAS BBSE. A compter du 24 mai 2022, le fonds de commerce a été cédé à Monsieur [U] [P]. Par acte authentique du 1er décembre 2022, Monsieur [H] [A], Madame [X] [A] et Madame [Z] [A] ont cédé l'immeuble dont dépend le local commercial à l'EURL [K]. A compter du 7 juin 2024, le fonds de commerce a été cédé à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SAS [K] a assigné la SARL Saveurs DOM-TOM Restaurant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle la SAS [K] sollicite de voir : - Constater la résiliation du bail qui liait la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant avec la SAS [K] par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; - Condamner à titre provisionnel la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] la somme de 9 876,37 € correspondant aux loyers et provisions sur charges dus ; - Condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération totale des lieux ; - Prononcer l'expulsion de la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant ainsi que celle de tout occupant de leur chef et si besoin avec le concours de la force publique, en vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer la somme de 1 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SAS [K] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas d'inexécution des conditions ci-dessus ou de l'une d'entre elles, un mois après sommation d'exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir l'expulsion des lieux loué par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du fond, de toute action qu'il pourra juger utile. En cas de non-paiement d'un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d'expulser le locataire par le même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur. En cas de résiliation ou d'expulsion, les montants des loyers payés d'avance, s'il y a lieu, resteront acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages intérêts et sans préjudice également de l'application de l'article 1760 du Code Civil et ce, nonobstant l'expulsion. Au cas où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur à bonne date, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le preneur ou ses ayants droits jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. Ladite indemnité d'occupation s'entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité. En aucune circonstance et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée ni comme comminatoire ni comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties au dernier paragraphe de l'article 1184 du Code Civil. Tenant lieu de loi aux termes de l'article 1134 du Code Civil, cette clause devra être rigoureusement exécutée par les parties " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant le 18 février 2026 pour la somme principale de 7 705,47 €, arrêtée au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mars 2026. La SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, s'élèvent à 7 705,47 €. Aucun décompte actualisé permettant d'appuyer la demande provisionnelle formulée à hauteur de 9 876,37 € n'est fourni. Il convient donc de condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] la somme provisionnelle de 7 705,47 €, arrêtée au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS [K] à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 mars 2026 ; DIT que la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] les sommes provisionnelles suivantes : - 7 705,47 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Germain HEKIMIAN COPIES- - DOSSIER Le 02 Juillet 2026
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIGE AFFAIRE : S.A.S. [K] C/ S.A.S. SAVEURS DOM-TOM RESTAURANT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. SAVEURS DOM-TOM RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Juillet 2026 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 août 2019, Monsieur [H] [A] a consenti à Mademoiselle [I] [V], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2019 et pour un loyer principal mensuel de 470 €. A compter du 06 septembre 2021, le fonds de commerce a été cédé à la SAS BBSE. A compter du 24 mai 2022, le fonds de commerce a été cédé à Monsieur [U] [P]. Par acte authentique du 1er décembre 2022, Monsieur [H] [A], Madame [X] [A] et Madame [Z] [A] ont cédé l'immeuble dont dépend le local commercial à l'EURL [K]. A compter du 7 juin 2024, le fonds de commerce a été cédé à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SAS [K] a assigné la SARL Saveurs DOM-TOM Restaurant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle la SAS [K] sollicite de voir : - Constater la résiliation du bail qui liait la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant avec la SAS [K] par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; - Condamner à titre provisionnel la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] la somme de 9 876,37 € correspondant aux loyers et provisions sur charges dus ; - Condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération totale des lieux ; - Prononcer l'expulsion de la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant ainsi que celle de tout occupant de leur chef et si besoin avec le concours de la force publique, en vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer la somme de 1 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SAS [K] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas d'inexécution des conditions ci-dessus ou de l'une d'entre elles, un mois après sommation d'exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir l'expulsion des lieux loué par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échus, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du fond, de toute action qu'il pourra juger utile. En cas de non-paiement d'un seul terme à son échéance, le bailleur sera en droit d'expulser le locataire par le même voie et sous les mêmes réserves, mais en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au bailleur. En cas de résiliation ou d'expulsion, les montants des loyers payés d'avance, s'il y a lieu, resteront acquis au bailleur à titre d'indemnité, sans préjudice de plus amples dommages intérêts et sans préjudice également de l'application de l'article 1760 du Code Civil et ce, nonobstant l'expulsion. Au cas où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur à bonne date, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le preneur ou ses ayants droits jusqu'à la restitution effective, sera égale, par jour de retard à 2% (deux pour cent) du montant du loyer trimestriel augmentés de tous droits à dommages-intérêts au profit du bailleur. Ladite indemnité d'occupation s'entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité. En aucune circonstance et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne pourra être considérée ni comme comminatoire ni comme clause de style. Elle contient une dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties au dernier paragraphe de l'article 1184 du Code Civil. Tenant lieu de loi aux termes de l'article 1134 du Code Civil, cette clause devra être rigoureusement exécutée par les parties " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant le 18 février 2026 pour la somme principale de 7 705,47 €, arrêtée au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mars 2026. La SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, s'élèvent à 7 705,47 €. Aucun décompte actualisé permettant d'appuyer la demande provisionnelle formulée à hauteur de 9 876,37 € n'est fourni. Il convient donc de condamner la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] la somme provisionnelle de 7 705,47 €, arrêtée au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS [K] à la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 mars 2026 ; DIT que la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant à payer à la SAS [K] les sommes provisionnelles suivantes : - 7 705,47 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 22 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS [K] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Saveurs DOM-TOM Restaurant aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:03:52.991Z.