Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 26/00100
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)
LUTRAGOSIREN 941266223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, la SARL [X] a donné à bail commercial à la SAS [L] [S] un local commercial à usage d’activité et de bureau d’une superficie de 230 m2 ainsi que deux places de parking, situé ZA GRANGE NEUVE à DIEMOZ (38790), pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2025, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 1.430 euros. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus. La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, à la SAS [L] [S], pour une somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2025. La bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, à la SAS [L] [S], pour une somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, la SARL [X] a fait assigner la SAS [L] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins, au visa des articles L145-41 et R145-23 du Code de commerce : - CONSTATER que la clause résolutoire incluse dans le bail commercial conclu entre la SARL [X] et la SAS [L] [S] est acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la SARL [X] et la SAS [L] [S] est résilié de plein droit à compter du 29 janvier 2026 ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 10.944 € au titre de l’arriéré de loyer (compte arrêté à mars 2026), somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser 51 la SARL [X] la somme de 854,73 € au titre des deux commandements de payer ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 3.000 €, à titre d’indemnisation du préjudice économique évident subi par cette dernière ; - ORDONNER que le dépôt de garantie versé par la SAS [L] [S] à la SARL [X] reste acquis de plein droit au bailleur à titre d’indemnité, comme cela est prévu à la clause résolutoire du contrat de bail commercial entre les parties ; - ORDONNER l’expulsion de la SAS [L] [S] des locaux objets du contrat de bail commercial, situé dans un immeuble sis ZA GRANGE NEUVE a DIEMOZ (38790) et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] 21 verser à la SARL [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 1 824 € TTC, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération totale des lieux ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026. Ce jour, la SARL [X] représentée par son Conseil a maintenu ses demandes initiales. Elle soutient que sa locataire a cessé tout paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2025, qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 29 décembre 2025 dont les causes n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS [L] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail. L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’est pas discuté que les causes du commandement de payer du 16 septembre 2025 ont été régularisées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le jeu de la clause résolutoire ne saurait être constaté à ce titre. En revanche, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer délivré le 29 décembre 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif pour la période d’octobre à décembre 2025. En faisant délivrer ce commandement, la SARL [X] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 29 janvier 2026. En suite de la résiliation du contrat de bail du 1er mars 2025, la SAS [L] [S] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre. L'expulsion sera ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. - Sur les demandes en paiement des loyers échus et impayés, des indemnités d’occupation et d’indemnisation du préjudice économique L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Au surplus, il y a lieu de préciser que la demande doit tendre à l’allocation d’une provision à « valoir », sauf à ce que le juge des référés excède ses pouvoirs. En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par la SARL [X] au titre des loyers échus et impayés et des indemnités d’occupation, mais simplement des condamnations au paiement de sommes d’argent. Il n’y a donc lieu à référé sur ces prétentions. S’agissant de la demande à titre d’indemnisation de son préjudice économique, elle argue que les loyers impayés devaient lui permettre de s’acquitter du crédit immobilier portant sur le local objet du bail. Pourtant, d’une part aucune provision à valoir n’est sollicitée, d’autre part elle ne verse pas de pièce relative au crédit invoqué ni aucun autre élément démontrant l’existence d’un quelconque préjudice économique subi par elle. En conséquence, la SARL [X] doit être déboutée de ses demandes en paiement. - Sur la demande d’autorisation de conserver le dépôt de garantie La clause pénale dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de sa demande de conservation du dépôt de garantie, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point et la SARL [X] sera déboutée de sa demande. - Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Les dépens, qui comprendront le coût des deux commandements de payer, seront à la charge de la défenderesse. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable que la SAS [L] [S] soit condamnée à payer à la SARL [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er mars 2025 à la date du 29 janvier 2026, CONDAMNONS la SAS [L] [S], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier, RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dispositif
ORDONNONS à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [L] [S], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique, DISONS n’y avoir lieu à référé au titre des demandes en paiement des loyers et charges échus et impayés et des indemnités d’occupation, DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en indemnisation du préjudice économique, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, DEBOUTONS la SARL [X] au titre de ces demandes en paiement des loyers et charges échus et impayés et des indemnités d’occupation, en indemnisation du préjudice économique et conservation du dépôt de garantie, CONDAMNONS la SAS [L] [S] aux dépens incluant le coût des deux commandements de payer, CONDAMNONS la SAS [L] [S] à verser la somme de 1.000 euros à la SARL [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT7D NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.R.L. [X] C/ S.A.S. [L] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : Me Adélaïde FREIRE-MARQUES Délivrées le : Copie exécutoire a été délivrée à Me FREIRE-MARQUES le : DEMANDERESSE S.A.R.L. [X], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 502 310 477, dont le siège social est sis ZA Grange Neuve - 38790 DIEMOZ représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDERESSE S.A.S. [L] [S], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 941 266 223, dont le siège social est sis 63 rue du Vieux Bourg - 69126 BRINDAS non comparante Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Ordonnance rendue le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, la SARL [X] a donné à bail commercial à la SAS [L] [S] un local commercial à usage d’activité et de bureau d’une superficie de 230 m2 ainsi que deux places de parking, situé ZA GRANGE NEUVE à DIEMOZ (38790), pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2025, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 1.430 euros. Plusieurs incidents de paiements sont intervenus. La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, à la SAS [L] [S], pour une somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2025. La bailleresse a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, à la SAS [L] [S], pour une somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif correspondant aux loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, la SARL [X] a fait assigner la SAS [L] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins, au visa des articles L145-41 et R145-23 du Code de commerce : - CONSTATER que la clause résolutoire incluse dans le bail commercial conclu entre la SARL [X] et la SAS [L] [S] est acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la SARL [X] et la SAS [L] [S] est résilié de plein droit à compter du 29 janvier 2026 ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 10.944 € au titre de l’arriéré de loyer (compte arrêté à mars 2026), somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser 51 la SARL [X] la somme de 854,73 € au titre des deux commandements de payer ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 3.000 €, à titre d’indemnisation du préjudice économique évident subi par cette dernière ; - ORDONNER que le dépôt de garantie versé par la SAS [L] [S] à la SARL [X] reste acquis de plein droit au bailleur à titre d’indemnité, comme cela est prévu à la clause résolutoire du contrat de bail commercial entre les parties ; - ORDONNER l’expulsion de la SAS [L] [S] des locaux objets du contrat de bail commercial, situé dans un immeuble sis ZA GRANGE NEUVE a DIEMOZ (38790) et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] 21 verser à la SARL [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 1 824 € TTC, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération totale des lieux ; - CONDAMNER la SAS [L] [S] à verser à la SARL [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026. Ce jour, la SARL [X] représentée par son Conseil a maintenu ses demandes initiales. Elle soutient que sa locataire a cessé tout paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2025, qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 29 décembre 2025 dont les causes n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS [L] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail. L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Il n’est pas discuté que les causes du commandement de payer du 16 septembre 2025 ont été régularisées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le jeu de la clause résolutoire ne saurait être constaté à ce titre. En revanche, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer délivré le 29 décembre 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 5.472 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif pour la période d’octobre à décembre 2025. En faisant délivrer ce commandement, la SARL [X] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleresse face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 29 janvier 2026. En suite de la résiliation du contrat de bail du 1er mars 2025, la SAS [L] [S] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre. L'expulsion sera ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. - Sur les demandes en paiement des loyers échus et impayés, des indemnités d’occupation et d’indemnisation du préjudice économique L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Au surplus, il y a lieu de préciser que la demande doit tendre à l’allocation d’une provision à « valoir », sauf à ce que le juge des référés excède ses pouvoirs. En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par la SARL [X] au titre des loyers échus et impayés et des indemnités d’occupation, mais simplement des condamnations au paiement de sommes d’argent. Il n’y a donc lieu à référé sur ces prétentions. S’agissant de la demande à titre d’indemnisation de son préjudice économique, elle argue que les loyers impayés devaient lui permettre de s’acquitter du crédit immobilier portant sur le local objet du bail. Pourtant, d’une part aucune provision à valoir n’est sollicitée, d’autre part elle ne verse pas de pièce relative au crédit invoqué ni aucun autre élément démontrant l’existence d’un quelconque préjudice économique subi par elle. En conséquence, la SARL [X] doit être déboutée de ses demandes en paiement. - Sur la demande d’autorisation de conserver le dépôt de garantie La clause pénale dont se prévaut la bailleresse, à l’appui de sa demande de conservation du dépôt de garantie, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point et la SARL [X] sera déboutée de sa demande. - Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Les dépens, qui comprendront le coût des deux commandements de payer, seront à la charge de la défenderesse. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable que la SAS [L] [S] soit condamnée à payer à la SARL [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er mars 2025 à la date du 29 janvier 2026, CONDAMNONS la SAS [L] [S], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier, RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNONS à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [L] [S], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique, DISONS n’y avoir lieu à référé au titre des demandes en paiement des loyers et charges échus et impayés et des indemnités d’occupation, DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en indemnisation du préjudice économique, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, DEBOUTONS la SARL [X] au titre de ces demandes en paiement des loyers et charges échus et impayés et des indemnités d’occupation, en indemnisation du préjudice économique et conservation du dépôt de garantie, CONDAMNONS la SAS [L] [S] aux dépens incluant le coût des deux commandements de payer, CONDAMNONS la SAS [L] [S] à verser la somme de 1.000 euros à la SARL [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 juin 2026. La Greffière La Présidente
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