Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 31 août 2026, n° 2026007909
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 007909 ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2026 Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 20/07/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE SCI AIX MIRABEAU (SC) [Adresse 1] Comparant par Maître Christophe COUTURIER [Localité 1] SC2V (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Marie LESSI Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu pour le demandeur, SCI AIX [A] : l'acte d'assignation en référé délivré le 24/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/07/2026, Vu pour le défendeur, SC2V (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/07/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon ordonnance du 24 septembre 2025 le juge commissaire de l'affaire [L] & [O], en cours de liquidation judiciaire, a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au bénéfice de monsieur [S] [D], ou toute société à lui substituer. L'ordonnance du juge commissaire précise que monsieur [D] « accepte de prendre en charge les loyers à compter du prononcé de l'ordonnance, mais refuse de prendre en charge les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire ». Le juge commissaire précise également « prendre acte de l'absence d'observation écrite émanant du bailleur et du créancier nanti sur l'offre amiable d'acquisition du fonds de commerce ». C'est ainsi que Monsieur [S] [D], es qualité de dirigeant de la société SC2V (AG BY L'ATELIER [Etablissement 1]), ci-après SC2V, est devenu locataire d'un local commercial de 109 m2 au [Adresse 3] sis à Aix Les Milles (13) selon bail commercial du 13 septembre 2017 conclu avec la SCI AIX [A], ci-après la SCI, pour une durée de 9 ans à compter du 2 octobre 2017. Le bailleur constatant selon lui des manquements dans le paiement des loyers et la réalisation de travaux par le locataire sans avoir préalablement recueilli son accord, a engagé des démarches à son encontre. C'est ainsi qu'il a adressé une mise en demeure à SC2V par courrier recommandé en date du 20 janvier 2026, puis, sans réponse, une seconde le 27 février 2026 au titre des dispositions des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce. Le liquidateur, saisi par Monsieur [S] [D], a rappelé au bailleur que les loyers, en vertu de l'ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2025, ne sont pris en charge par le preneur qu'à compter du 24 septembre 2025, les loyers impayés entre le 22 mai et le 24 septembre 2025 étant réglés par le liquidateur lui-même. La SCI a adressé un commandement de payer le 13 février 2026 à monsieur [D], pris en sa qualité de personne physique, en son domicile. La SCI a ensuite adressé une mise en demeure à SC2V le 27 février 2026 par acte extrajudiciaire. La SCI a encore adressé à SC2V un « congé de refus de renouvellement pour motif grave et légitime » le 30 mars 2026 par acte extrajudiciaire. Sans réponse, la SCI a assigné en référé la société SC2V le 24 avril 2026. C'est ainsi que s'est présentée cette affaire à l'audience du 20 juillet 2026. LES DEMANDES DES PARTIES La SCI AIX MIRABEAU nous demande : Vu le contrat de bail commercial du 13 septembre 2017, Vu l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24/09/2025, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13/02/2026, Vu le Congé de refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif légitime délivré le 30/03/2026, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial dont bénéficie SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de Monsieur [S] [D], selon contrat de bail commercial du 13 septembre 2017 et ordonnance tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2025; CONSTATER la résiliation du bail du 13 septembre 2017 par l'effet de la clause résolutoire ; ORDONNER l'expulsion de la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au paiement de la somme de 6.560,44 € (à parfaire) à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer et de charges, les comptes arrêtés à la date de l'assignation due ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, y compris taxe foncière à compter de la présente assignation ; ORDONNER la remise en état des lieux dans leur état d'origine et AUTORISER la SCI AIX [A] à le faire au frais de la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D] ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], à payer à la SCI AIX [A] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], aux entiers dépens d'instance, y compris l'ensemble des frais de commissaire de justice auxquels la SCI AIX [A] a été contrainte de s'exposer pour faire valoir ses droits. La société SC2V nous demande : In limine litis : Vu les articles R. 211-3-26, 11° et R. 211-4, 2° du Code de l'organisation judiciaire, R. 145-23 du Code de commerce, Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Réserver les dépens. Subsidiairement au fond : pour le cas où le Tribunal de céans ne déclinerait pas sa compétence au profit du Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Débouter la SCI AIX MIRABEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Accueillir la demande reconventionnelle de la SAS SC2V et y faisant droit, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 770,32 € à valoir sur le trop-perçu de loyers qu'elle a réglé entre ses mains depuis sa prise de possession, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 2.534,40 € à valoir sur le remboursement des provisions sur charges injustifiées à ce stade réglées par la Société SC2V depuis sa prise de possession, deuxième trimestre 2026 inclus, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 1.543,39 € à valoir sur le remboursement des provisions sur imposition injustifiées à ce stade réglées par la Société SC2V depuis sa prise de possession, deuxième trimestre 2026 inclus, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la Société SC2V une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, Condamner la SCI AIX MIRABEAU aux entiers dépens.
Motifs
SUR QUOI NOUS PRESIDENT Sur la demande in limine litis de la compétence du tribunal : SC2V soutient que le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre du litige et notamment de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Nous relevons que les demandes formées par la SCI concernent le paiement de loyers et charges ainsi que l'acquisition de la clause résolutoire, telle que contractuellement définie au bail. Le bail est un bail commercial, pour un local destiné à un usage commercial, et le litige porte sur des actes de commerce. Les demandes des parties relèvent donc du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles et n'impliquent ni la fixation du loyer, ni l'examen d'une prérogative statutaire autonome du bail commercial. Que la clause résolutoire soit stipulée dans le bail commercial ne suffit pas à conférer au litige un caractère statutaire. En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre du litige. Sur la contestation sérieuse soulevée par SC2V : SC2V soutient que le commandement de payer du 13 février 2026 a été adressé à monsieur [D], qui n'est pas partie au procès, et non à SC2V. Cela constitue une contestation sérieuse suffisante pour voir appliquées les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile qui dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». La SCI réplique que monsieur [D] a été bénéficiaire en nom propre de l'ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2025 au terme de laquelle il a acquis le fonds de commerce et le droit au bail de la société [L] & [O] et qu'il n'a jamais informé officiellement la SCI de la création de sa société SC2V. Il a d'ailleurs été destinataire des factures de loyers et les a réglées. SC2V y répond en rappelant que la SCI a été destinataire des attestations d'assurance au nom de la société SC2V, qu'elle lui a signifié des mises en demeure en recommandé, puis un congé comportant refus de renouvellement pour enfin l'assigner devant la juridiction de céans. La SCI a assigné la société SC2V et non monsieur [D] et le commandement de payer doit La SCI a assigné la société SC2V et non monsieur [D] et le commandement de payer doit être adressé à SC2V et non monsieur [D]. Nous retenons que si l'erreur de destinataire du commandement de payer est bien rapportée, monsieur [D] n'étant partie à la cause qu'en qualité de dirigeant de SC2V et non en qualité de personne physique, c'est bien à SC2V qu'ont été envoyés et réceptionnés les deux actes extrajudiciaires de mise en demeure du 13 février 2026 et le « congé de refus de renouvellement pour motif grave et légitime » du 30 mars 2026. En conséquence, nous constatons que SC2V a régulièrement été informée des griefs de la SCI à son égard. Aucune contestation sérieuse ne sera retenue à ce titre et nous débouterons SC2V à ce motif. Sur le fond : Nous constatons que la SCI fait état de factures impayées pour les mois d'avril, mai et juin 2025 alors que SC2V rappelle s'être engagée à prendre en charge les loyers et charges qu'à compter de la date de l'ordonnance du juge commissaire, position qu'a confirmé le juge commissaire luimême et le mandataire. Nous constatons aussi que la SCI fait état d'une nécessaire réactualisation du loyer alors que SC2V précise que le seul bail qui les lie, daté de 2017, ne fait pas état de ré indexation, comme le rappelle aussi les éléments sur le fonds de commerce contenus dans la requête du 8 juillet 2025 rappelant les éléments de loyer et charges à cette date, identiques en valeur à ceux contenus dans l'article 6 du bail d'origine daté du 13 septembre 2017, ce dernier ne prévoyant pas de formule d'indexation. Nous relevons encore que la SCI nous fait part d'échanges entre les parties pour la renégociation du bail, notamment par SMS du 18 juillet 2025 puis d'un projet transmis le 15 septembre 2025, corrigé ensuite le 6 octobre 2025, sans pour autant que les parties aboutissent à un accord. Nous constatons que cette version des faits présentée par la SCI est largement contestée par SC2V et qu'aucune pièce n'est versée au débat pour étayer cette version des faits. De tout ce qui précède nous ne pouvons que constater de nombreuses contestions sérieuses qui font échec à l'office du juge des référés. Sur la demande reconventionnelle de SC2V : SC2V formule à titre reconventionnel diverses demandes concernant des trop perçus de loyers d'environ 770 euros, outre une demande de provision d'environ 2.500 euros et une autre provision d'environ 1.500 euros pour le remboursement de provisions qu'elle a versées. Nous relevons là encore que des contestations sérieuses sont soulevées, cette fois-ci par la SCI, qui font également échec à l'office du juge des référés. Nous inviterons en conséquence les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes : Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune des parties ne succombe et, en conséquence, la SCI perdant le plus sur sa demande principale, elle sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement : Nous déclarons matériellement compétent pour connaitre du litige, Retenons que des contestations sérieuses, émises par la société SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE) mais aussi par la SCI AIX [A] font échec à l'exercice du pouvoir du juge des référés, Invitons en conséquence les parties à mieux se pourvoir, Condamnons la SCI AIX [A], qui ne succombe cependant pas, aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 007909 ORDONNANCE DE REFERE DU 31/08/2026 Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 20/07/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/08/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE SCI AIX MIRABEAU (SC) [Adresse 1] Comparant par Maître Christophe COUTURIER [Localité 1] SC2V (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Marie LESSI Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Vu pour le demandeur, SCI AIX [A] : l'acte d'assignation en référé délivré le 24/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/07/2026, Vu pour le défendeur, SC2V (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 20/07/2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon ordonnance du 24 septembre 2025 le juge commissaire de l'affaire [L] & [O], en cours de liquidation judiciaire, a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au bénéfice de monsieur [S] [D], ou toute société à lui substituer. L'ordonnance du juge commissaire précise que monsieur [D] « accepte de prendre en charge les loyers à compter du prononcé de l'ordonnance, mais refuse de prendre en charge les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire ». Le juge commissaire précise également « prendre acte de l'absence d'observation écrite émanant du bailleur et du créancier nanti sur l'offre amiable d'acquisition du fonds de commerce ». C'est ainsi que Monsieur [S] [D], es qualité de dirigeant de la société SC2V (AG BY L'ATELIER [Etablissement 1]), ci-après SC2V, est devenu locataire d'un local commercial de 109 m2 au [Adresse 3] sis à Aix Les Milles (13) selon bail commercial du 13 septembre 2017 conclu avec la SCI AIX [A], ci-après la SCI, pour une durée de 9 ans à compter du 2 octobre 2017. Le bailleur constatant selon lui des manquements dans le paiement des loyers et la réalisation de travaux par le locataire sans avoir préalablement recueilli son accord, a engagé des démarches à son encontre. C'est ainsi qu'il a adressé une mise en demeure à SC2V par courrier recommandé en date du 20 janvier 2026, puis, sans réponse, une seconde le 27 février 2026 au titre des dispositions des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce. Le liquidateur, saisi par Monsieur [S] [D], a rappelé au bailleur que les loyers, en vertu de l'ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2025, ne sont pris en charge par le preneur qu'à compter du 24 septembre 2025, les loyers impayés entre le 22 mai et le 24 septembre 2025 étant réglés par le liquidateur lui-même. La SCI a adressé un commandement de payer le 13 février 2026 à monsieur [D], pris en sa qualité de personne physique, en son domicile. La SCI a ensuite adressé une mise en demeure à SC2V le 27 février 2026 par acte extrajudiciaire. La SCI a encore adressé à SC2V un « congé de refus de renouvellement pour motif grave et légitime » le 30 mars 2026 par acte extrajudiciaire. Sans réponse, la SCI a assigné en référé la société SC2V le 24 avril 2026. C'est ainsi que s'est présentée cette affaire à l'audience du 20 juillet 2026. LES DEMANDES DES PARTIES La SCI AIX MIRABEAU nous demande : Vu le contrat de bail commercial du 13 septembre 2017, Vu l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24/09/2025, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13/02/2026, Vu le Congé de refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motif légitime délivré le 30/03/2026, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial dont bénéficie SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de Monsieur [S] [D], selon contrat de bail commercial du 13 septembre 2017 et ordonnance tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2025; CONSTATER la résiliation du bail du 13 septembre 2017 par l'effet de la clause résolutoire ; ORDONNER l'expulsion de la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au paiement de la somme de 6.560,44 € (à parfaire) à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer et de charges, les comptes arrêtés à la date de l'assignation due ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, y compris taxe foncière à compter de la présente assignation ; ORDONNER la remise en état des lieux dans leur état d'origine et AUTORISER la SCI AIX [A] à le faire au frais de la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D] ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG BY L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], à payer à la SCI AIX [A] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société par Actions Simplifiées SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE), prise en la personne de son Président Monsieur [S] [D], aux entiers dépens d'instance, y compris l'ensemble des frais de commissaire de justice auxquels la SCI AIX [A] a été contrainte de s'exposer pour faire valoir ses droits. La société SC2V nous demande : In limine litis : Vu les articles R. 211-3-26, 11° et R. 211-4, 2° du Code de l'organisation judiciaire, R. 145-23 du Code de commerce, Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Réserver les dépens. Subsidiairement au fond : pour le cas où le Tribunal de céans ne déclinerait pas sa compétence au profit du Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE statuant en référé, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Débouter la SCI AIX MIRABEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Accueillir la demande reconventionnelle de la SAS SC2V et y faisant droit, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 770,32 € à valoir sur le trop-perçu de loyers qu'elle a réglé entre ses mains depuis sa prise de possession, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 2.534,40 € à valoir sur le remboursement des provisions sur charges injustifiées à ce stade réglées par la Société SC2V depuis sa prise de possession, deuxième trimestre 2026 inclus, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la SAS SC2V une provision de 1.543,39 € à valoir sur le remboursement des provisions sur imposition injustifiées à ce stade réglées par la Société SC2V depuis sa prise de possession, deuxième trimestre 2026 inclus, Condamner la SCI AIX [A] à payer à la Société SC2V une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, Condamner la SCI AIX MIRABEAU aux entiers dépens. SUR QUOI NOUS PRESIDENT Sur la demande in limine litis de la compétence du tribunal : SC2V soutient que le tribunal de commerce est incompétent pour connaitre du litige et notamment de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Nous relevons que les demandes formées par la SCI concernent le paiement de loyers et charges ainsi que l'acquisition de la clause résolutoire, telle que contractuellement définie au bail. Le bail est un bail commercial, pour un local destiné à un usage commercial, et le litige porte sur des actes de commerce. Les demandes des parties relèvent donc du droit commun de l'exécution des obligations contractuelles et n'impliquent ni la fixation du loyer, ni l'examen d'une prérogative statutaire autonome du bail commercial. Que la clause résolutoire soit stipulée dans le bail commercial ne suffit pas à conférer au litige un caractère statutaire. En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre du litige. Sur la contestation sérieuse soulevée par SC2V : SC2V soutient que le commandement de payer du 13 février 2026 a été adressé à monsieur [D], qui n'est pas partie au procès, et non à SC2V. Cela constitue une contestation sérieuse suffisante pour voir appliquées les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile qui dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». La SCI réplique que monsieur [D] a été bénéficiaire en nom propre de l'ordonnance du juge commissaire du 24 septembre 2025 au terme de laquelle il a acquis le fonds de commerce et le droit au bail de la société [L] & [O] et qu'il n'a jamais informé officiellement la SCI de la création de sa société SC2V. Il a d'ailleurs été destinataire des factures de loyers et les a réglées. SC2V y répond en rappelant que la SCI a été destinataire des attestations d'assurance au nom de la société SC2V, qu'elle lui a signifié des mises en demeure en recommandé, puis un congé comportant refus de renouvellement pour enfin l'assigner devant la juridiction de céans. La SCI a assigné la société SC2V et non monsieur [D] et le commandement de payer doit La SCI a assigné la société SC2V et non monsieur [D] et le commandement de payer doit être adressé à SC2V et non monsieur [D]. Nous retenons que si l'erreur de destinataire du commandement de payer est bien rapportée, monsieur [D] n'étant partie à la cause qu'en qualité de dirigeant de SC2V et non en qualité de personne physique, c'est bien à SC2V qu'ont été envoyés et réceptionnés les deux actes extrajudiciaires de mise en demeure du 13 février 2026 et le « congé de refus de renouvellement pour motif grave et légitime » du 30 mars 2026. En conséquence, nous constatons que SC2V a régulièrement été informée des griefs de la SCI à son égard. Aucune contestation sérieuse ne sera retenue à ce titre et nous débouterons SC2V à ce motif. Sur le fond : Nous constatons que la SCI fait état de factures impayées pour les mois d'avril, mai et juin 2025 alors que SC2V rappelle s'être engagée à prendre en charge les loyers et charges qu'à compter de la date de l'ordonnance du juge commissaire, position qu'a confirmé le juge commissaire luimême et le mandataire. Nous constatons aussi que la SCI fait état d'une nécessaire réactualisation du loyer alors que SC2V précise que le seul bail qui les lie, daté de 2017, ne fait pas état de ré indexation, comme le rappelle aussi les éléments sur le fonds de commerce contenus dans la requête du 8 juillet 2025 rappelant les éléments de loyer et charges à cette date, identiques en valeur à ceux contenus dans l'article 6 du bail d'origine daté du 13 septembre 2017, ce dernier ne prévoyant pas de formule d'indexation. Nous relevons encore que la SCI nous fait part d'échanges entre les parties pour la renégociation du bail, notamment par SMS du 18 juillet 2025 puis d'un projet transmis le 15 septembre 2025, corrigé ensuite le 6 octobre 2025, sans pour autant que les parties aboutissent à un accord. Nous constatons que cette version des faits présentée par la SCI est largement contestée par SC2V et qu'aucune pièce n'est versée au débat pour étayer cette version des faits. De tout ce qui précède nous ne pouvons que constater de nombreuses contestions sérieuses qui font échec à l'office du juge des référés. Sur la demande reconventionnelle de SC2V : SC2V formule à titre reconventionnel diverses demandes concernant des trop perçus de loyers d'environ 770 euros, outre une demande de provision d'environ 2.500 euros et une autre provision d'environ 1.500 euros pour le remboursement de provisions qu'elle a versées. Nous relevons là encore que des contestations sérieuses sont soulevées, cette fois-ci par la SCI, qui font également échec à l'office du juge des référés. Nous inviterons en conséquence les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes : Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune des parties ne succombe et, en conséquence, la SCI perdant le plus sur sa demande principale, elle sera condamnée à supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement : Nous déclarons matériellement compétent pour connaitre du litige, Retenons que des contestations sérieuses, émises par la société SC2V (AG [Localité 2] L'ATELIER GASTRONOMIQUE) mais aussi par la SCI AIX [A] font échec à l'exercice du pouvoir du juge des référés, Invitons en conséquence les parties à mieux se pourvoir, Condamnons la SCI AIX [A], qui ne succombe cependant pas, aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-17, code de commerce R145-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L145-17, code de commerce R145-23
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00100
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- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2025005266
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