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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 30 juin 2026, n° 25/01573

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y] et Madame [F] [E] ont vécu en concubinage.

Le 19 mai 2020, Madame [F] [E] a signé un document intitulé « CONTRAT DE PRET / RECONNAISSANCE DE DETTE » au profit de Madame [D] [Y] à hauteur de 60.000 euros.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Madame [D] [Y] a fait assigner en paiement Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, Madame [F] [E] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 4],
- déboute Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Madame [D] [Y] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
- se déclare compétent,
- déboute Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 pour procédure abusive.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours. 

Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.

Madame [F] [E] soulève l’incompétence du matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

En ce qui concerne les concubins, le juge aux affaires familiales est donc compétent pour les demandes relatives au fonctionnement de l’indivision ainsi que pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si elles étaient encore concubine ou non au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette le 19 mai 2020, alors que cela est indifférent. Sur ce document rédigé de la main de Madame [F] [E], il est notamment indiqué : « Ce montant reconnu comme prêt m’a été accordé par Mlle [D] [Y] entre 2016 et 2020, cette dernière ayant assumé seule à son entière charge divers engagements financiers, achats et factures qui auraient dû être financés à parts égales ». 

Toutefois, la demande de Madame [D] [Y], qui tend simplement à obtenir le remboursement objet du document que les parties ont intitulé « CONTRAT DE PRET / RECONNAISSANCE DE DETTE », même par une ex-concubine, ne saurait s’analyser en une demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, tels que visés par l’article L 213-3 2° précité, dans la mesure où les parties n’ont pas d’intérêts patrimoniaux communs à liquider ou partager.

L’exception d’incompétence sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, pour allouer des provisions et ordonner des mesures provisoires même conservatoires ou d’instruction.
 
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.

En l’espèce, le juge de la mise en état ne saurait statuer sur cette demande de dommages et intérêts, en l’absence de disposition de l’article 789 précité lui donnant compétence pour le faire. En outre, seul le juge du fond peut se prononcer sur la question de savoir si les demandes formulées ont dégénéré en abus.

La demande de Madame [D] [Y] sur ce fondement sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Madame [F] [E] de son exception d’incompétence matérielle,

NOUS DECLARONS matériellement compétent, 

DEBOUTONS Madame [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Madame [F] [E].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


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2
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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 25/01573 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PULX

DATE : 30 Juin 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 09 avril 2026

Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Juin 2026 prorogée le 30 Juin 2026, 

DEMANDERESSE


Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDERESSE


Madame [F] [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], 
demeurant Chez MME [O] - [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER








EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y] et Madame [F] [E] ont vécu en concubinage.

Le 19 mai 2020, Madame [F] [E] a signé un document intitulé « CONTRAT DE PRET / RECONNAISSANCE DE DETTE » au profit de Madame [D] [Y] à hauteur de 60.000 euros.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Madame [D] [Y] a fait assigner en paiement Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, Madame [F] [E] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 4],
- déboute Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Madame [D] [Y] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
- se déclare compétent,
- déboute Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
- la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1240 pour procédure abusive.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.


MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours. 

Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.

Madame [F] [E] soulève l’incompétence du matérielle du tribunal judiciaire de Montpellier, au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal.

L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

En ce qui concerne les concubins, le juge aux affaires familiales est donc compétent pour les demandes relatives au fonctionnement de l’indivision ainsi que pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si elles étaient encore concubine ou non au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette le 19 mai 2020, alors que cela est indifférent. Sur ce document rédigé de la main de Madame [F] [E], il est notamment indiqué : « Ce montant reconnu comme prêt m’a été accordé par Mlle [D] [Y] entre 2016 et 2020, cette dernière ayant assumé seule à son entière charge divers engagements financiers, achats et factures qui auraient dû être financés à parts égales ». 

Toutefois, la demande de Madame [D] [Y], qui tend simplement à obtenir le remboursement objet du document que les parties ont intitulé « CONTRAT DE PRET / RECONNAISSANCE DE DETTE », même par une ex-concubine, ne saurait s’analyser en une demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, tels que visés par l’article L 213-3 2° précité, dans la mesure où les parties n’ont pas d’intérêts patrimoniaux communs à liquider ou partager.

L’exception d’incompétence sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, pour allouer des provisions et ordonner des mesures provisoires même conservatoires ou d’instruction.
 
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.

En l’espèce, le juge de la mise en état ne saurait statuer sur cette demande de dommages et intérêts, en l’absence de disposition de l’article 789 précité lui donnant compétence pour le faire. En outre, seul le juge du fond peut se prononcer sur la question de savoir si les demandes formulées ont dégénéré en abus.

La demande de Madame [D] [Y] sur ce fondement sera donc rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Madame [F] [E] de son exception d’incompétence matérielle,

NOUS DECLARONS matériellement compétent, 

DEBOUTONS Madame [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 février 2027 avec injonction de conclure au fond à Madame [F] [E].

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2026 la minute étant signée par : 

 LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:56:38.505Z.