Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 20 août 2026, n° 25/04228
MEE - incidentContratsVente
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Parties (entreprises)
GRAND LARGE SERVICESPOPS YACHT CHARTER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 8 novembre 2022 un mandat de vente exclusif a été conclu entre M. [E] [J] et la société Grand Large Services portant sur un navire d’occasion de type Outremer 50 Light dénommé « Mamaru » immatriculé sous le numéro MR [Immatriculation 1] au prix de 310 000 euros TTC commission de 7% HT du prix de vente incluse, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2022, M. [E] [J] s’est engagé à vendre à la société POPS Yacht Charter par l’intermédiaire de la société Grand Large Services le navire pour un montant de 300 000 euros TTC. M. [Q] [Y] du cabinet d’expertises maritimes des iles sous le vent, a réalisé en date des 18 et 20 janvier 2023 un rapport d’expertise de préachat et estimation de valeur vénale du navire. Par acte sous seing privé du 24 février 2023, M. [E] [J] a vendu à la société POPS Yacht Charter le navire au prix de 294 000 euros. Suite à plusieurs défaillances graves et à l’immobilisation du navire, la société POPS Yacht Charter a été autorisée à assigner en référé M. [E] [J], la société Grand Large Services, la société Sail Tahiti et M. [Q] [Y] par décision du 1er octobre 2024. Par ordonnance du 24 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties et l’expert a rendu son pré-rapport le 28 mars 2025 et son rapport le 23 mai 2025. Dans ce contexte, selon actes de commissaire de justice délivrés le 5 aout 2025 à M. [E] [J] et à la société Grand Large Service, le 1er septembre 2025 à la société Sail Tahiti et le 4 septembre 2025 à M. [Q] [Y], la société POPS Yacht Charter les assignés devant la présente juridiction afin de voir : JUGER que la SAS POPS Yacht Charter est recevable et bien fondée en son action ; Par conséquent, A titre principal, AUTORISER la société POPS Yacht Charter à pratiquer toutes mesures conservatoires, notamment saisie conservatoire sur le bateau « Mamaru Nui ›› appartenant à Monsieur [E] [J], dans la limite de la somme de 244 196,68 euros, outre intérêts et frais. DIRE que cette autorisation est valable pendant trois mois et pourra faire l’objet de l’exécution immédiate par voie d'huissier, sans autre formalité. CONSTATER que les désordres affectant le navire “MAMARU“ sont antérieurs à la vente et de nature à le rendre impropre à la navigation hauturière ; PRONONCER la résolution de la vente du 14 décembre 2022 intervenue entre la SAS POPS YACHT Cl-IARTER et Monsieur [J] ; CONDAMNER Monsieur [J] a rembourser la somme de DEUX CENT QUATRE-QUATORZE MILLE EUROS (294 000€) ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter la somme de 4.500 euros au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile à la SAS POPS Yacht Charter ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], aux dépens dont distraction au profit de Maître ORIER A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que les conditions de la résolution de vente ne sont pas réunies, il est demandé : ORDONNER que les travaux de remise en état du navire “MAMARU” à hauteur de 60 975 euros, soient mis à la charge in solidum de Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 7] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525183893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital sociat de 250.000 France CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter tes sommes suivantes, avec anatocisme : - 18 107,31 euros, en réparation du préjudice matériel subi, - 149 500 euros, pour le rapatriement du navire, - 45 000 euros, pour la moins-value du navire, - 30 000 euros, de dépenses d'améliorations, - 31 250, 04 euros, en réparation du préjudice immatériel subi, - 42 000 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525183893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS POPS Yacht Charter; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], aux dépens dont distraction au profit de Maître ORIER. Prétentions et moyens : Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026 et note en délibéré du 4 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile M. [E] [J], sollicite de voir : À TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les demandes de la société SAS POPS YACHT CHARTER comme non fondées ; PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] ; PRONONCER que cette irrégularité a causé un grief en portant atteinte aux droits de la défense ; ANNULER l’acte introductif d’instance et déclarer la procédure nulle et de nul effet ; À TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267 du TFUE, afin qu’elle interprète l’article 7 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dans le contexte d’un litige portant sur la vente d’un navire livré matériellement en Polynésie française, territoire hors Union européenne, lorsque le vendeur a déclaré un domicile contractuel en France mais que son domicile réel est en Autriche, et que la société demanderesse agit contre plusieurs co-défendeurs aux responsabilités indissociables ; La Cour de justice est invitée à préciser si la compétence doit être attribuée aux juridictions du lieu de livraison matérielle hors Union européenne, à celles du domicile contractuel déclaré dans un État membre, ou au domicile réel du défendeur en Autriche, à la lumière des articles 34 et 63 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises et à la liberté d’établissement, ainsi que des articles 81 et 82 TFUE relatifs à la coopération judiciaire, et en tenant compte de la nécessité d’éviter une complexité juridictionnelle liée à la multiplicité des parties : « Dans le cadre d’un litige portant sur la vente d’un navire dont la livraison matérielle a eu lieu en Polynésie française, territoire extérieur à l’Union européenne, alors que le vendeur a déclaré un domicile contractuel en France alors que son domicile réel est en Autriche et que la société demanderesse agit contre plusieurs co-défendeurs dont les responsabilités sont indissociables, comment doit être interprété l’article 7 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) à la lumière des articles 34 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs à la libre circulation des marchandises et à la liberté d’établissement et des articles 81 et 82 du TFUE sur la coopération judiciaire ? Plus précisément, la compétence doit-elle être attribuée aux juridictions du lieu de livraison matérielle hors Union européenne, ou à celles du domicile contractuel déclaré dans un État membre ou encore le domicile réel du défendeur en Autriche, notamment lorsque la procédure vise à éviter une complexité juridictionnelle liée à la multiplicité des parties ? » ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait rendu sa décision sur la question préjudicielle, afin de permettre au Tribunal d’appliquer l’interprétation uniforme du droit de l’Union européenne. RÉSERVER, dans l’attente la décision de la CJUE, l’examen de l’exception d’incompétence territoriale ; RÉSERVER, dans l’attente de la décision de la CJUE, la détermination de la juridiction compétente, qui serait le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal régional pour les affaires civiles de Vienne), [Adresse 8], Autriche ; INVITER les demandeurs à mieux se pourvoir ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la SAS POPS YACHT CHARTER au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, il fait valoir que l’assignation crée une confusion en ce qu’elle comporte des caractéristiques d’une procédure de référé et des demandes au fond et ne lui permet pas de préparer utilement sa défense. Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, il indique que le type de procédure (référé ou fond) n’est pas précisé et qu’il justifie d’un grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la nature du litige et d’adapter utilement sa défense. Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, et de jurisprudences de la CJUE il fait valoir la compétence de la juridiction de Vienne en Autriche du fait de sa domiciliation dans ce pays. Il précise que l’élection de domicile portée au compromis de vente ne doit pas être prise en considération, en l’absence de toute clause de compétence à l’acte de vente et étant donné qu’il est retourné vivre en Autriche. Il précise que la clause attributive de compétence du compromis de vente ne peut pas s’appliquer car elle n’a pas été reprise dans l’acte de vente. Il explique que les témoins et les opérations matérielles se situent en Polynésie Française, que la remise du navire a été effectuée à [Localité 1]. Au visa de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, il ne retient pas la connexité des demandes. Il considère que la CJUE doit être saisie d’une question préjudicielle relative à la compétence à retenir pour le litige. * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société POPS Yacht Charter, sollicite de voir : 1. À TITRE PRINCIPAL Sur la validité de l'assignation : DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande de nullité de l'assignation pour vice de forme. CONSTATER que Monsieur [J] ne rapporte la preuve d'aucun grief, celui-ci ayant pu constituer avocat et conclure à l'incident, préservant ainsi l'intégralité de ses droits de la défense. 2. À TITRE SUBSIDIAIRE Sur la compétence territoriale : DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de son exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions autrichiennes. DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Montpellier est compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile, en raison de la présence d'un co-défendeur, la société Grand Large Services, dont le siège social est situé à La Grande-Motte, dans le ressort de ladite juridiction. DIRE ET JUGER que la compétence de cette juridiction est confortée par l'élection de domicile contractuel de Monsieur [J] à [Localité 2], mentionnée tant sur le compromis que sur l'acte de vente définitif, ainsi que par l'indivisibilité du litige lié à la vente du navire. 3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : PRONONCER le caractère dilatoire de l'incident soulevé par Monsieur [J]. • CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la société POPS Yacht Charter la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. • CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la société POPS Yacht Charter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. RENVOYER la cause et les parties à une audience de mise en état pour qu'il soit statué au fond sur les manquements du vendeur. Au soutien de ses prétentions, Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elle indique que le grief n’est pas démontré. Elle précise que l’assignation ne porte pas de mentions pouvant porter confusion avec une procédure en référé. Elle précise que le compromis de vente désigne la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier, que cette compétence n’a pas été contestée lors de la procédure en référé et que l’acte de vente ne comporte aucune mention sur ce point. Aux visas des articles 14 du code civil, 42 du code de procédure civile et 8§1 du règlement Bruxelles I bis, elle relève la pluralité de défendeurs dont la société Grand Large Services domiciliée dans le ressort de la présente juridiction. Elle indique que le navire a bien été livré en Polynésie Française, que l’acte de vente comporte élection de domicile du vendeur en France. * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sail Tahiti, sollicite de voir : DECERNER acte à la société SAIL TAHITI de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’annulation de l’assignation introductive formée par monsieur [E] [J], DECERNER acte à la société SAIL TAHITI de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J], STATUER ce que droit sur les dépens * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Grand Large Services, sollicite de voir : DONNER acte à la société GRAND LARGE SERVICES de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’annulation de l’assignation introductive formée par monsieur [E] [J]. REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [E] [J]. ECARTER l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son siège social se situe sur la commune de [Localité 2] (34) relevant de la compétence de la présente juridiction. M. [Q] [Y], ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident * L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026, a fait l’objet de deux renvois et a été retenu à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle M. [E] [J] a été autorisé à produire une note en délibéré et à faire parvenir ses conclusions et pièces avant le 4 juin 2026. M. [Q] [Y] par l’intermédiaire de son conseil a confirmé son absence de conclusions sur l’incident. Les autres parties ont déposé leurs conclusions et pièces et toutes les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe. Par notification électronique du 4 juin 2026, M. [E] [J] par l’intermédiaire de son conseil a fait parvenir sa note en délibéré et son dossier a été déposé au SAUJ.
Motifs
MOTIFS Sur les exceptions de procédure Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et introduites avant le 7 mai 2026 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l’exception de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, M. [E] [J] qui a la charge de la preuve du grief allégué verse au débat copie de son assignation et plusieurs jurisprudences. L’acte introductif d’instance porte mention dans sa discussion des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, explicite les raisons pour lesquelles la résolution de la vente est sollicitée et détaille les postes de préjudices. Les prétentions du dispositif « AUTORISER la société POPS Yacht Charter à pratiquer toutes mesures conservatoires, notamment saisie conservatoire sur le bateau « Mamaru Nui ›› appartenant à Monsieur [E] [J], dans la limite de la somme de 244 196,68 euros, outre intérêts et frais. DIRE que cette autorisation est valable pendant trois mois et pourra faire l’objet de l’exécution immédiate par voie d'huissier, sans autre formalité. », ne sont pas développées dans la discussion, ni fondées en droit. Ainsi, si le dispositif s’adresse au président de la juridiction et non au tribunal et comporte des prétentions sans fondements juridiques, il est à relever que la délivrance de l’acte est postérieure au dépôt d’un rapport d’expertise judicaire ordonné suite à une procédure de référés qui s’est tenue au contradictoire de M. [E] [J]. Ainsi, ce dernier disposait des précisions suffisantes dans l’acte introductif d’instance pour organiser sa défense, sans que les incohérences relevées ci-dessus ne lui portent grief au titre des droits de la défense. Sa demande principale tendant au prononcé de l’annulation de l’assignation sera donc rejetée. Sur la compétence des juridictions françaises et la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : Article 7 Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : — pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, — pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; En vertu de l'article 8, point 1 : s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Aux termes de l’article 25, figurant à la section 7, intitulée « Prorogation de compétence », du chapitre II dudit règlement : 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. En l’espèce, Il n’est pas contesté que le navire a fait l’objet d’une vente et que l’acheteur en a pris possession sur son lieu de gardiennage au port de [Localité 1] en Polynésie Française. La Polynésie Française est un territoire de la France situé en dehors de l’Union Européenne. La France est un état membre de l’Union Européenne. En conséquence, en application de l’article 7-1)b) la France constitue l’état membre dans lequel la marchandise a été livrée. La compétence d’une juridiction d’un État membre, convenue par des cocontractants dans une clause attributive de juridiction, est, selon le libellé de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, en principe exclusive. Il ressort de la clause 9 « Juridiction » du mandat de vente exclusif que M [E] [J] a conclu avec la société Grand Large Services que « Seuls les tribunaux de Montpellier seront compétents en cas de contestation ». Ainsi, les litiges résultant des relations contractuelles entre M. [E] [J] et son mandataire sont de la compétence de la présente juridiction française. Par ailleurs, il convient de relever que la clause 12 « Litige » du compromis de vente signé entre le vendeur, l’acheteur et la société Grand Large Services mentionne « En cas de litiges entre les parties, seul le tribunal de Montpellier (France) est jugé compétent ». M. [E] [J] conteste la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions autrichiennes, mais n’apporte aucun justificatif quant à sa domiciliation en Autriche et il est à noter que l’acte de vente, s’il ne mentionne pas de clause attributive de compétence juridictionnelle, indique que le vendeur est domicilié à [Localité 2] (34), commune du ressort de la présente juridiction française. Enfin, l’acheteur a assigné en responsabilité pour vices cachés le vendeur du navire. La vente a été réalisée avec l’intermédiaire de la société Grand Large Services mandataire du vendeur, après intervention de la société Sail Tahiti et expertise de M. [Q] [Y]. Il y a donc pluralités de défendeurs à l’instance, intervenant dans le cadre de contrats conclus entre eux mais tous en lien avec la vente litigieuse, de sorte qu’il y intérêt à instruire ensemble les différentes demandes. L’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis trouve donc à s’appliquer, de sorte qu’eu égard à la domiciliation de la société Grand Large Services sur la commune de [Localité 2] (34), l’acheteur est recevable à saisir la présente juridiction. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle et l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] [J] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi. Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, l’incident a été soulevé par M. [E] [J] trois mois après avoir constitué avocat, de sorte que l’abstention dilatoire n’est pas démontrée. Par ailleurs, l’abus de droit n’est pas justifié au regard de l’analyse des pièces versées au débat. En conséquence, la demande de dommages et intérêt de la société POPS Yacht Charter sera rejetée. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Sur les dépens Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner M. [E] [J] à payer à la société POPS Yacht Charter la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la M. [E] [J] à ce titre seront rejetées, et il convient de constater l’absence de demandes des autres parties au litige à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 5 aout 2025 par la société POPS Yacht Charter à son encontre ; DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de l’incompétence des juridictions françaises de l’action au titre de la garantie des vices cachés engagée par la société POPS Yacht Charter à son encontre ; DEBOUTONS M. [E] [J] de ses autres demandes ; DEBOUTONS la société POPS Yacht Charter de sa demande de dommages et intérêts ; RESERVONS les dépens ; CONDAMNONS M. [E] [J] à payer à la société POPS Yacht Charter la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ; RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 janvier 2027 avec injonctions de conclure sur le fond pour M. [E] [J], M. [Q] [Y] et la société Sail Tahiti. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Adresse 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 5 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 25/04228 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PY7E DATE : 20 Août 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 28 mai 2026 Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026, DEMANDERESSE S.A.S. POPS YACHT CHARTER, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro RCS 948.907.845, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Justine ORIER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS Monsieur [Q] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Francois Xavier PIERRONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Anne-Laurence MICHEL avocat plaidant au barreau de PAPEETE S.A.R.L. SAIL TAHITI, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 17102B, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Olivier GUILLOUX, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE) représenté par Me Jauffré CODOGNES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Franck ARNAUD avocat plaidant au barreau de NIMES S.A.R.L. GRAND LARGE SERVICES, RCS MONTPELLIER 525183 893, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Par acte sous seing privé du 8 novembre 2022 un mandat de vente exclusif a été conclu entre M. [E] [J] et la société Grand Large Services portant sur un navire d’occasion de type Outremer 50 Light dénommé « Mamaru » immatriculé sous le numéro MR [Immatriculation 1] au prix de 310 000 euros TTC commission de 7% HT du prix de vente incluse, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Selon acte sous seing privé du 14 décembre 2022, M. [E] [J] s’est engagé à vendre à la société POPS Yacht Charter par l’intermédiaire de la société Grand Large Services le navire pour un montant de 300 000 euros TTC. M. [Q] [Y] du cabinet d’expertises maritimes des iles sous le vent, a réalisé en date des 18 et 20 janvier 2023 un rapport d’expertise de préachat et estimation de valeur vénale du navire. Par acte sous seing privé du 24 février 2023, M. [E] [J] a vendu à la société POPS Yacht Charter le navire au prix de 294 000 euros. Suite à plusieurs défaillances graves et à l’immobilisation du navire, la société POPS Yacht Charter a été autorisée à assigner en référé M. [E] [J], la société Grand Large Services, la société Sail Tahiti et M. [Q] [Y] par décision du 1er octobre 2024. Par ordonnance du 24 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties et l’expert a rendu son pré-rapport le 28 mars 2025 et son rapport le 23 mai 2025. Dans ce contexte, selon actes de commissaire de justice délivrés le 5 aout 2025 à M. [E] [J] et à la société Grand Large Service, le 1er septembre 2025 à la société Sail Tahiti et le 4 septembre 2025 à M. [Q] [Y], la société POPS Yacht Charter les assignés devant la présente juridiction afin de voir : JUGER que la SAS POPS Yacht Charter est recevable et bien fondée en son action ; Par conséquent, A titre principal, AUTORISER la société POPS Yacht Charter à pratiquer toutes mesures conservatoires, notamment saisie conservatoire sur le bateau « Mamaru Nui ›› appartenant à Monsieur [E] [J], dans la limite de la somme de 244 196,68 euros, outre intérêts et frais. DIRE que cette autorisation est valable pendant trois mois et pourra faire l’objet de l’exécution immédiate par voie d'huissier, sans autre formalité. CONSTATER que les désordres affectant le navire “MAMARU“ sont antérieurs à la vente et de nature à le rendre impropre à la navigation hauturière ; PRONONCER la résolution de la vente du 14 décembre 2022 intervenue entre la SAS POPS YACHT Cl-IARTER et Monsieur [J] ; CONDAMNER Monsieur [J] a rembourser la somme de DEUX CENT QUATRE-QUATORZE MILLE EUROS (294 000€) ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter la somme de 4.500 euros au titre de I'articIe 700 du Code de procédure civile à la SAS POPS Yacht Charter ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], aux dépens dont distraction au profit de Maître ORIER A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que les conditions de la résolution de vente ne sont pas réunies, il est demandé : ORDONNER que les travaux de remise en état du navire “MAMARU” à hauteur de 60 975 euros, soient mis à la charge in solidum de Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 7] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525183893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital sociat de 250.000 France CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 17102B, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter tes sommes suivantes, avec anatocisme : - 18 107,31 euros, en réparation du préjudice matériel subi, - 149 500 euros, pour le rapatriement du navire, - 45 000 euros, pour la moins-value du navire, - 30 000 euros, de dépenses d'améliorations, - 31 250, 04 euros, en réparation du préjudice immatériel subi, - 42 000 euros en réparation du préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525183893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], à payer à la SAS POPS Yacht Charter la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS POPS Yacht Charter; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [J], domicilié [Adresse 5] AUTRICHE; GRAND LARGE SERVICE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 525.183.893, dont le siège social est sis [Adresse 6], étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; SAIL TAHITI société à responsabilité limitée, au capital social de 250.000 Francs CFP, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 171028, dont le siège social est sis [Adresse 4] étant intervenue en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et Monsieur [Q] [Y], domicilié à [Adresse 3], aux dépens dont distraction au profit de Maître ORIER. Prétentions et moyens : Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026 et note en délibéré du 4 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile M. [E] [J], sollicite de voir : À TITRE PRINCIPAL DEBOUTER les demandes de la société SAS POPS YACHT CHARTER comme non fondées ; PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [J] ; PRONONCER que cette irrégularité a causé un grief en portant atteinte aux droits de la défense ; ANNULER l’acte introductif d’instance et déclarer la procédure nulle et de nul effet ; À TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267 du TFUE, afin qu’elle interprète l’article 7 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 dans le contexte d’un litige portant sur la vente d’un navire livré matériellement en Polynésie française, territoire hors Union européenne, lorsque le vendeur a déclaré un domicile contractuel en France mais que son domicile réel est en Autriche, et que la société demanderesse agit contre plusieurs co-défendeurs aux responsabilités indissociables ; La Cour de justice est invitée à préciser si la compétence doit être attribuée aux juridictions du lieu de livraison matérielle hors Union européenne, à celles du domicile contractuel déclaré dans un État membre, ou au domicile réel du défendeur en Autriche, à la lumière des articles 34 et 63 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises et à la liberté d’établissement, ainsi que des articles 81 et 82 TFUE relatifs à la coopération judiciaire, et en tenant compte de la nécessité d’éviter une complexité juridictionnelle liée à la multiplicité des parties : « Dans le cadre d’un litige portant sur la vente d’un navire dont la livraison matérielle a eu lieu en Polynésie française, territoire extérieur à l’Union européenne, alors que le vendeur a déclaré un domicile contractuel en France alors que son domicile réel est en Autriche et que la société demanderesse agit contre plusieurs co-défendeurs dont les responsabilités sont indissociables, comment doit être interprété l’article 7 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) à la lumière des articles 34 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatifs à la libre circulation des marchandises et à la liberté d’établissement et des articles 81 et 82 du TFUE sur la coopération judiciaire ? Plus précisément, la compétence doit-elle être attribuée aux juridictions du lieu de livraison matérielle hors Union européenne, ou à celles du domicile contractuel déclaré dans un État membre ou encore le domicile réel du défendeur en Autriche, notamment lorsque la procédure vise à éviter une complexité juridictionnelle liée à la multiplicité des parties ? » ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait rendu sa décision sur la question préjudicielle, afin de permettre au Tribunal d’appliquer l’interprétation uniforme du droit de l’Union européenne. RÉSERVER, dans l’attente la décision de la CJUE, l’examen de l’exception d’incompétence territoriale ; RÉSERVER, dans l’attente de la décision de la CJUE, la détermination de la juridiction compétente, qui serait le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal régional pour les affaires civiles de Vienne), [Adresse 8], Autriche ; INVITER les demandeurs à mieux se pourvoir ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la SAS POPS YACHT CHARTER au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, il fait valoir que l’assignation crée une confusion en ce qu’elle comporte des caractéristiques d’une procédure de référé et des demandes au fond et ne lui permet pas de préparer utilement sa défense. Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, il indique que le type de procédure (référé ou fond) n’est pas précisé et qu’il justifie d’un grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la nature du litige et d’adapter utilement sa défense. Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, et de jurisprudences de la CJUE il fait valoir la compétence de la juridiction de Vienne en Autriche du fait de sa domiciliation dans ce pays. Il précise que l’élection de domicile portée au compromis de vente ne doit pas être prise en considération, en l’absence de toute clause de compétence à l’acte de vente et étant donné qu’il est retourné vivre en Autriche. Il précise que la clause attributive de compétence du compromis de vente ne peut pas s’appliquer car elle n’a pas été reprise dans l’acte de vente. Il explique que les témoins et les opérations matérielles se situent en Polynésie Française, que la remise du navire a été effectuée à [Localité 1]. Au visa de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, il ne retient pas la connexité des demandes. Il considère que la CJUE doit être saisie d’une question préjudicielle relative à la compétence à retenir pour le litige. * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société POPS Yacht Charter, sollicite de voir : 1. À TITRE PRINCIPAL Sur la validité de l'assignation : DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande de nullité de l'assignation pour vice de forme. CONSTATER que Monsieur [J] ne rapporte la preuve d'aucun grief, celui-ci ayant pu constituer avocat et conclure à l'incident, préservant ainsi l'intégralité de ses droits de la défense. 2. À TITRE SUBSIDIAIRE Sur la compétence territoriale : DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de son exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions autrichiennes. DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Montpellier est compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile, en raison de la présence d'un co-défendeur, la société Grand Large Services, dont le siège social est situé à La Grande-Motte, dans le ressort de ladite juridiction. DIRE ET JUGER que la compétence de cette juridiction est confortée par l'élection de domicile contractuel de Monsieur [J] à [Localité 2], mentionnée tant sur le compromis que sur l'acte de vente définitif, ainsi que par l'indivisibilité du litige lié à la vente du navire. 3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : PRONONCER le caractère dilatoire de l'incident soulevé par Monsieur [J]. • CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la société POPS Yacht Charter la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. • CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la société POPS Yacht Charter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. RENVOYER la cause et les parties à une audience de mise en état pour qu'il soit statué au fond sur les manquements du vendeur. Au soutien de ses prétentions, Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, elle indique que le grief n’est pas démontré. Elle précise que l’assignation ne porte pas de mentions pouvant porter confusion avec une procédure en référé. Elle précise que le compromis de vente désigne la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier, que cette compétence n’a pas été contestée lors de la procédure en référé et que l’acte de vente ne comporte aucune mention sur ce point. Aux visas des articles 14 du code civil, 42 du code de procédure civile et 8§1 du règlement Bruxelles I bis, elle relève la pluralité de défendeurs dont la société Grand Large Services domiciliée dans le ressort de la présente juridiction. Elle indique que le navire a bien été livré en Polynésie Française, que l’acte de vente comporte élection de domicile du vendeur en France. * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sail Tahiti, sollicite de voir : DECERNER acte à la société SAIL TAHITI de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’annulation de l’assignation introductive formée par monsieur [E] [J], DECERNER acte à la société SAIL TAHITI de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J], STATUER ce que droit sur les dépens * Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Grand Large Services, sollicite de voir : DONNER acte à la société GRAND LARGE SERVICES de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’annulation de l’assignation introductive formée par monsieur [E] [J]. REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [E] [J]. ECARTER l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son siège social se situe sur la commune de [Localité 2] (34) relevant de la compétence de la présente juridiction. M. [Q] [Y], ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident * L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026, a fait l’objet de deux renvois et a été retenu à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle M. [E] [J] a été autorisé à produire une note en délibéré et à faire parvenir ses conclusions et pièces avant le 4 juin 2026. M. [Q] [Y] par l’intermédiaire de son conseil a confirmé son absence de conclusions sur l’incident. Les autres parties ont déposé leurs conclusions et pièces et toutes les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe. Par notification électronique du 4 juin 2026, M. [E] [J] par l’intermédiaire de son conseil a fait parvenir sa note en délibéré et son dossier a été déposé au SAUJ. MOTIFS Sur les exceptions de procédure Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et introduites avant le 7 mai 2026 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur l’exception de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, M. [E] [J] qui a la charge de la preuve du grief allégué verse au débat copie de son assignation et plusieurs jurisprudences. L’acte introductif d’instance porte mention dans sa discussion des articles 1641 et suivants et 1240 et suivants du code civil, explicite les raisons pour lesquelles la résolution de la vente est sollicitée et détaille les postes de préjudices. Les prétentions du dispositif « AUTORISER la société POPS Yacht Charter à pratiquer toutes mesures conservatoires, notamment saisie conservatoire sur le bateau « Mamaru Nui ›› appartenant à Monsieur [E] [J], dans la limite de la somme de 244 196,68 euros, outre intérêts et frais. DIRE que cette autorisation est valable pendant trois mois et pourra faire l’objet de l’exécution immédiate par voie d'huissier, sans autre formalité. », ne sont pas développées dans la discussion, ni fondées en droit. Ainsi, si le dispositif s’adresse au président de la juridiction et non au tribunal et comporte des prétentions sans fondements juridiques, il est à relever que la délivrance de l’acte est postérieure au dépôt d’un rapport d’expertise judicaire ordonné suite à une procédure de référés qui s’est tenue au contradictoire de M. [E] [J]. Ainsi, ce dernier disposait des précisions suffisantes dans l’acte introductif d’instance pour organiser sa défense, sans que les incohérences relevées ci-dessus ne lui portent grief au titre des droits de la défense. Sa demande principale tendant au prononcé de l’annulation de l’assignation sera donc rejetée. Sur la compétence des juridictions françaises et la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : Article 7 Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : — pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, — pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ; En vertu de l'article 8, point 1 : s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Aux termes de l’article 25, figurant à la section 7, intitulée « Prorogation de compétence », du chapitre II dudit règlement : 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. En l’espèce, Il n’est pas contesté que le navire a fait l’objet d’une vente et que l’acheteur en a pris possession sur son lieu de gardiennage au port de [Localité 1] en Polynésie Française. La Polynésie Française est un territoire de la France situé en dehors de l’Union Européenne. La France est un état membre de l’Union Européenne. En conséquence, en application de l’article 7-1)b) la France constitue l’état membre dans lequel la marchandise a été livrée. La compétence d’une juridiction d’un État membre, convenue par des cocontractants dans une clause attributive de juridiction, est, selon le libellé de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, en principe exclusive. Il ressort de la clause 9 « Juridiction » du mandat de vente exclusif que M [E] [J] a conclu avec la société Grand Large Services que « Seuls les tribunaux de Montpellier seront compétents en cas de contestation ». Ainsi, les litiges résultant des relations contractuelles entre M. [E] [J] et son mandataire sont de la compétence de la présente juridiction française. Par ailleurs, il convient de relever que la clause 12 « Litige » du compromis de vente signé entre le vendeur, l’acheteur et la société Grand Large Services mentionne « En cas de litiges entre les parties, seul le tribunal de Montpellier (France) est jugé compétent ». M. [E] [J] conteste la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions autrichiennes, mais n’apporte aucun justificatif quant à sa domiciliation en Autriche et il est à noter que l’acte de vente, s’il ne mentionne pas de clause attributive de compétence juridictionnelle, indique que le vendeur est domicilié à [Localité 2] (34), commune du ressort de la présente juridiction française. Enfin, l’acheteur a assigné en responsabilité pour vices cachés le vendeur du navire. La vente a été réalisée avec l’intermédiaire de la société Grand Large Services mandataire du vendeur, après intervention de la société Sail Tahiti et expertise de M. [Q] [Y]. Il y a donc pluralités de défendeurs à l’instance, intervenant dans le cadre de contrats conclus entre eux mais tous en lien avec la vente litigieuse, de sorte qu’il y intérêt à instruire ensemble les différentes demandes. L’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis trouve donc à s’appliquer, de sorte qu’eu égard à la domiciliation de la société Grand Large Services sur la commune de [Localité 2] (34), l’acheteur est recevable à saisir la présente juridiction. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle et l’exception d’incompétence soulevée par M. [E] [J] sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi. Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l’espèce, l’incident a été soulevé par M. [E] [J] trois mois après avoir constitué avocat, de sorte que l’abstention dilatoire n’est pas démontrée. Par ailleurs, l’abus de droit n’est pas justifié au regard de l’analyse des pièces versées au débat. En conséquence, la demande de dommages et intérêt de la société POPS Yacht Charter sera rejetée. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Sur les dépens Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner M. [E] [J] à payer à la société POPS Yacht Charter la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la M. [E] [J] à ce titre seront rejetées, et il convient de constater l’absence de demandes des autres parties au litige à ce titre. Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 5 aout 2025 par la société POPS Yacht Charter à son encontre ; DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de l’incompétence des juridictions françaises de l’action au titre de la garantie des vices cachés engagée par la société POPS Yacht Charter à son encontre ; DEBOUTONS M. [E] [J] de ses autres demandes ; DEBOUTONS la société POPS Yacht Charter de sa demande de dommages et intérêts ; RESERVONS les dépens ; CONDAMNONS M. [E] [J] à payer à la société POPS Yacht Charter la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ; RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 janvier 2027 avec injonctions de conclure sur le fond pour M. [E] [J], M. [Q] [Y] et la société Sail Tahiti. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 14, code de procedure civile 123, code de procedure civile 790, code civil 32-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · MEE - incident · n° 25/01573
en commun : code de procedure civile 790, code civil 32-1, code de procedure civile 73
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · MEE - incident · n° 24/03405
en commun : code civil 14, code de procedure civile 790
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00148
en commun : code civil 14, code de procedure civile 42
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11498
en commun : code civil 14, code de procedure civile 42
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/02122
en commun : code civil 14, code de procedure civile 42
- 3 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/13117
en commun : code civil 14
- 24 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04780
en commun : code civil 14
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/00858
en commun : code civil 14
Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:57:05.267Z.