Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 25/02122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 30 septembre 2022, M. [Y] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] ont acquis de M. [C] [K] [O] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (74), pour un prix de 945 000 euros. Invoquant la survenance de désordres affectant l’immeuble, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [O] demande au juge de la mise en état de : déclarer le tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de M. et Mme [J],renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour avoir à en connaîtrecondamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens. Il souligne que l’article 14 du code civil qui fonde la compétence internationale des juridictions françaises pour juger un étranger pour l’exécution des obligations contractées en France ou avec un français, ne permet pas de saisir n’importe quelle juridiction, la compétence territoriale étant déterminée par les articles 42, 44 et 46 du code de procédure civile. Il soutient que l’action initiée par M. et Mme [J] est une action en garantie des vices cachés qui est attachée à l’immeuble objet du litige, si bien que seul le tribunal judiciaire de Bonneville, dans le ressort duquel est situé l’immeuble affecté d’un vice caché allégué, est compétent. Il ajoute qu’aucun lien de rattachement à la compétence territoriale de [Localité 1] n’est justifié ni allégué. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. et Mme [J] demandent au juge de la mise en état de : débouter M. [O] de ses demandes,juger le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige,condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gilles Roumens. Ils soutiennent que l’article 42 du code de procédure civile prévoit sans ambiguïté une faculté offerte au demandeur, lorsque le défendeur demeure à l’étranger, de choisir la juridiction devant laquelle il va porter le litige. Ils estiment que M. [O] étant domicilié à l’étranger, ils sont bien fondés à saisir la juridiction de leur choix, si bien que M. [O] ne peut se prévaloir de l’article 44 du code de procédure civile. Ils indiquent que l’action est une action personnelle et mobilière et que seul l’article 42 du code de procédure civile doit s’appliquer. Ils ajoutent que l’élection de domicile ne peut s’appliquer, les parties n’ayant pas la qualité de commerçants. À l'audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence : Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 73 et 75 du code de procédure que les exceptions d’incompétence constituent des exceptions de procédure. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce texte prévoit que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’article 44 du code de procédure dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble et en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services (Civ 2ème, 27 juin 2019, n° 18-19466). Selon l’article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français. En l’espèce, le défendeur est domicilié en Angleterre (Royaume-Uni). En l’absence de convention internationale ou de règlement communautaire applicable, il y a lieu de déterminer la compétence internationale de la juridiction par extension des règles de compétence territoriale interne. L’action initiée par M. et Mme [J] est une action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, à la suite de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6]. En premier lieu, cette action est une action en responsabilité tendant à sanctionner un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. Les prétentions des demandeurs telles que formulées dans leur assignation et leurs conclusions visent à l’octroi de diverses sommes d’argent. Ces prétentions sont indemnitaires et ne concernent pas la reconnaissance ou la contestation d’un droit réel. L’action des demandeurs n’est donc pas une action réelle immobilière relevant de l’article 44 du code de procédure civile. En second lieu, si l’article 46 du code de procédure civile prévoit une option de compétence territoriale dans certaines matières, s’agissant de la matière contractuelle, cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services, si bien qu’elle ne peut s’appliquer à l’action initiée par les demandeurs relative à un contrat de vente d’immeuble. Ensuite, à la différence de l’action en nullité de la vente qui serait fondée sur l’article 1641 du code civil et relèverait de la matière mixte, l’action initiée par les demandeurs ne visant qu’au paiement de diverses sommes est purement indemnitaire et ne relève donc pas de la matière mixte. Il s’ensuit que l’action initiée par M. et Mme [J] étant une action indemnitaire, donc personnelle et mobilière, la compétence territoriale est donc déterminée par l’article 42 du code de procédure civile. M. [O], défendeur, domicilié à l’étranger, n’ayant donc ni domicile ni résidence connus en [Etablissement 1], il s’ensuit que les demandeurs pouvaient l’assigner devant la juridiction du lieu où ils demeurent, conformément à l’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, il sera relevé que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, ceux-ci ne pouvaient pas assigner M. [O] devant la juridiction de leur choix en France, cette possibilité n’étant ouverte que lorsque le demandeur lui-même est également domicilié à l’étranger. M. et Mme [J] étant domiciliés à Paris, ils ont valablement pu assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction du lieu de leur domicile, Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal judiciaire de Paris est en conséquence territorialement compétent pour connaitre du litige et il convient de rejeter l’exception d’incompétence. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. La demande de distraction des dépens sera en conséquence rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale, DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige initié par M. [Y] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] à l’encontre de M. [C] [K] [O] par assignation du 27 septembre 2024, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2026 à 13h30, pour conclusions en défense sur le fond, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de distraction des dépens, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/02122 - N° Portalis 352J-W-B7J-C54SJ N° MINUTE : Assignation du : 27 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [P] [E] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 2] Tous les deux représentés par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0023 DEFENDEUR Monsieur [C] [K] [O] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (Angleterre) représenté par Maître Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1050 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MARION, Vice-Présidente, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DEBATS A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2026. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire , en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 30 septembre 2022, M. [Y] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] ont acquis de M. [C] [K] [O] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (74), pour un prix de 945 000 euros. Invoquant la survenance de désordres affectant l’immeuble, M. et Mme [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [O] demande au juge de la mise en état de : déclarer le tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de M. et Mme [J],renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour avoir à en connaîtrecondamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens. Il souligne que l’article 14 du code civil qui fonde la compétence internationale des juridictions françaises pour juger un étranger pour l’exécution des obligations contractées en France ou avec un français, ne permet pas de saisir n’importe quelle juridiction, la compétence territoriale étant déterminée par les articles 42, 44 et 46 du code de procédure civile. Il soutient que l’action initiée par M. et Mme [J] est une action en garantie des vices cachés qui est attachée à l’immeuble objet du litige, si bien que seul le tribunal judiciaire de Bonneville, dans le ressort duquel est situé l’immeuble affecté d’un vice caché allégué, est compétent. Il ajoute qu’aucun lien de rattachement à la compétence territoriale de [Localité 1] n’est justifié ni allégué. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. et Mme [J] demandent au juge de la mise en état de : débouter M. [O] de ses demandes,juger le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige,condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gilles Roumens. Ils soutiennent que l’article 42 du code de procédure civile prévoit sans ambiguïté une faculté offerte au demandeur, lorsque le défendeur demeure à l’étranger, de choisir la juridiction devant laquelle il va porter le litige. Ils estiment que M. [O] étant domicilié à l’étranger, ils sont bien fondés à saisir la juridiction de leur choix, si bien que M. [O] ne peut se prévaloir de l’article 44 du code de procédure civile. Ils indiquent que l’action est une action personnelle et mobilière et que seul l’article 42 du code de procédure civile doit s’appliquer. Ils ajoutent que l’élection de domicile ne peut s’appliquer, les parties n’ayant pas la qualité de commerçants. À l'audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence : Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 73 et 75 du code de procédure que les exceptions d’incompétence constituent des exceptions de procédure. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce texte prévoit que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’article 44 du code de procédure dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble et en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services (Civ 2ème, 27 juin 2019, n° 18-19466). Selon l’article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français. En l’espèce, le défendeur est domicilié en Angleterre (Royaume-Uni). En l’absence de convention internationale ou de règlement communautaire applicable, il y a lieu de déterminer la compétence internationale de la juridiction par extension des règles de compétence territoriale interne. L’action initiée par M. et Mme [J] est une action indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, à la suite de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6]. En premier lieu, cette action est une action en responsabilité tendant à sanctionner un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. Les prétentions des demandeurs telles que formulées dans leur assignation et leurs conclusions visent à l’octroi de diverses sommes d’argent. Ces prétentions sont indemnitaires et ne concernent pas la reconnaissance ou la contestation d’un droit réel. L’action des demandeurs n’est donc pas une action réelle immobilière relevant de l’article 44 du code de procédure civile. En second lieu, si l’article 46 du code de procédure civile prévoit une option de compétence territoriale dans certaines matières, s’agissant de la matière contractuelle, cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services, si bien qu’elle ne peut s’appliquer à l’action initiée par les demandeurs relative à un contrat de vente d’immeuble. Ensuite, à la différence de l’action en nullité de la vente qui serait fondée sur l’article 1641 du code civil et relèverait de la matière mixte, l’action initiée par les demandeurs ne visant qu’au paiement de diverses sommes est purement indemnitaire et ne relève donc pas de la matière mixte. Il s’ensuit que l’action initiée par M. et Mme [J] étant une action indemnitaire, donc personnelle et mobilière, la compétence territoriale est donc déterminée par l’article 42 du code de procédure civile. M. [O], défendeur, domicilié à l’étranger, n’ayant donc ni domicile ni résidence connus en [Etablissement 1], il s’ensuit que les demandeurs pouvaient l’assigner devant la juridiction du lieu où ils demeurent, conformément à l’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, il sera relevé que contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, ceux-ci ne pouvaient pas assigner M. [O] devant la juridiction de leur choix en France, cette possibilité n’étant ouverte que lorsque le demandeur lui-même est également domicilié à l’étranger. M. et Mme [J] étant domiciliés à Paris, ils ont valablement pu assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction du lieu de leur domicile, Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal judiciaire de Paris est en conséquence territorialement compétent pour connaitre du litige et il convient de rejeter l’exception d’incompétence. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. La demande de distraction des dépens sera en conséquence rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale, DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige initié par M. [Y] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] à l’encontre de M. [C] [K] [O] par assignation du 27 septembre 2024, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2026 à 13h30, pour conclusions en défense sur le fond, REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de distraction des dépens, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:37:03.380Z.