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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/07155

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Abelys Promotion a acquis un ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] par acte authentique en date du 11 octobre 2021.

Selon protocole d’accord sous condition suspensive en date du 4 novembre 2021, la SAS Abelys Promotion a donné mandat exclusif à la SAS Histoire et Patrimoine de vendre des lots commercialisés de cet ensemble immobilier à un prix global de 2 180 000 euros jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le contrat comprend une garantie de bonne fin aux termes de laquelle la SAS Histoire et Patrimoine s’est engagée à racheter tous les lots commercialisés invendus au 31 décembre 2023.
 
Le contrat a été modifié par deux avenants le 29 avril 2022 et 19 décembre 2023, prorogeant les effets du protocole jusqu’au 31 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la SAS Abelys Promotion a fait assigner la SAS Histoire et Patrimoine en référé devant le président du tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris aux fins de condamnation la SAS Histoire et Patrimoine à régulariser les actes de cession.

Selon ordonnance de référé du 28 avril 2025, le président du TAE de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SAS Abelys Promotion a fait assigner la SAS Histoire et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nantes, au fond aux fins de juger la vente parfaite et ordonner la condamnation la SAS Histoire et Patrimoine à régulariser les actes de cession, sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS Histoire et Patrimoine a fait assigner la SAS Abelys Promotion, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la caducité du protocole du 4 novembre 2021, subsidiairement la nullité de la promesse d’achat, et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.


Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SAS Abelys Promotion demande au juge de la mise en état de :

 - Juger que l’action a été introduite devant une juridiction territorialement incompétente,
Ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nantes,Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en application de l’article 44 du code de procédure civile, s’agissant de litiges relatifs à des immeubles, pour toutes les actions réelles immobilières, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente, règle dérogeant au principe général de l’article 42 du même code, ne pouvant être écartée par une clause attributive de compétence.

Elle estime que la clause attributive de compétence prévue au contrat désignant les juridictions du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] n’est donc pas applicable car il s’agit de demandes concernant des droits réels immobiliers. A tire subsidiaire, s’il était estimé que l’action ne relève pas du pétitoire, elle indique que la clause devra être réputée non écrite puisqu’elle ne permet pas de désigner précisément la juridiction compétente, ne précisant ni quels tribunaux au sein du ressort de la cour d’appel de [Localité 1], ni s’il s’agit des juridictions civiles ou commerciales.

Elle estime que le tribunal judiciaire de Nantes, lieu de situation de l’immeuble est donc territorialement compétent.

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la SAS Abelys Promotion demande au juge de la mise en état de :

débouter la SAS Histoire et Patrimoine de son exception d’incompétence,condamner la SAS Histoire et Patrimoine au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandra Kabla.
Elle soutient que le contrat conclu entre les deux sociétés comporte une clause attributive de compétence territoriale, claire, attribuant compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, si bien que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige, la clause répondant aux critères de l’article 48 du code de procédure civile faisant échec à la compétence territoriale prévue par la loi. Elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent.

En réponse à l’argumentation adverse, elle relève que la jurisprudence citée ne mentionne nullement l’impossibilité d’écarter par une clause attributive de juridiction la compétence exclusive du lieu de l’immeuble en matière réelle immobilière. Elle indique également que la demande formulée devant le tribunal relève de la matière mixte si bien qu’il est possible pour les parties d’y déroger. Enfin, elle précise que la clause qui vise les juridictions du ressort d’une cour d’appel rend possible la saisine de tous les tribunaux de ce ressort, la juridiction étant déterminable.

À l'audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence :

Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il résulte des articles 73 et 75 du code de procédure que les exceptions d’incompétence constituent des exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 44 du code de procédure dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

Relèvent de la matière mixte la demande tendant à la réalisation d’une vente, à l’exécution d’une promesse de vente ou encore l’action en nullité d’une vente.

L’article 48 du code de procédure dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il résulte de ce texte que la clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.

En l’espèce, le litige concerne l’exécution du protocole conclu entre les parties le 4 novembre 2021, dont la caducité est demandée, et la nullité de la promesse d’achat de lots d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4].

Le protocole d’accord conclu par les parties en date du 4 novembre 2021 comporte en page 6 une clause 12 « attribution de compétence » aux termes de laquelle « les parties attribuent compétence exclusive aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] pour l’exécution du présent protocole », reprise en page 4 de l’avenant numéro 2 à la clause 9.

En premier lieu, le contrat a été conclu entre deux sociétés par actions simplifiées, soit deux sociétés commerciales par la forme, selon l’article L210-1 du code de commerce, si bien qu’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale pouvait être convenue entre les parties.

En deuxième lieu, cette clause est claire et apparente dans le contrat, où elle est identifiée et intitulée « attribution de compétence ».





En troisième lieu, la rédaction de la clause est précise puisque sa lecture permet de déterminer la juridiction désignée qui est, au choix des parties, l’un des tribunaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 1], soit, sans qu’aucun doute ne soit possible, les tribunaux de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] [Localité 11] et [Localité 12], ainsi que cela résulte du tableau annexe IV du code de l’organisation judiciaire.

La clause ne concerne que la compétence territoriale et les parties ont pu déterminer la nature de la juridiction au sein des juridictions judiciaires, selon les règles de droit commun et l’objet de leur litige.
 
En conséquence, la clause conclue entre commerçants, rédigée en termes clairs, précis et apparents et permettant de déterminer le tribunal choisi doit recevoir application.

Par ailleurs, d’une part, si une clause attributive de juridiction ne peut faire obstacle aux textes attribuant un pouvoir juridictionnel à certains tribunaux spécialement désignés, dans l’hypothèse des contentieux relevant de juridictions spécialisées, une telle clause ne pouvant avoir pour effet de donner un pouvoir juridictionnel à une juridiction qui en est dépourvue, aucun texte n’impose d’écarter l’application d’une clause attributive de compétence au motif qu’elle déroge à une règle de compétence territoriale exclusive.

D’autre part, force est de constater que le litige, aux fins de caducité d’un protocole et de nullité d’une promesse d’achat ne relève pas de la matière réelle immobilière, mais de la matière mixte, s’agissant d’une action qui porte à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, la décision concernant l'existence du droit personnel ayant pour effet virtuel de résoudre la question de l'existence du droit réel.

En conséquence, en application de la clause attributive de compétence, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

Il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Histoire et Patrimoine les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident. Il convient en conséquence de condamner la SAS Abelys Promotion à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale,

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige initié par la SAS Histoire et Patrimoine à l’encontre de la SAS Abelys Promotion par assignation du 13 juin 2025,





DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2026 à 13h30, pour conclusions en défense sur le fond,

CONDAMNE la SAS Abelys Promotion à payer à la SAS Histoire et Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens de l'instance.



Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile


N° RG 25/07155 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA5Y

N° MINUTE : 


Assignation du :
13 juin 2025











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026


DEMANDERESSE 

S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0014






DEFENDERESSE 

S.A.S. ABELYS PROMOTION 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0976











MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MARION, Vice-Présidente

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière


DEBATS

A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

La SAS Abelys Promotion a acquis un ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 4] par acte authentique en date du 11 octobre 2021.

Selon protocole d’accord sous condition suspensive en date du 4 novembre 2021, la SAS Abelys Promotion a donné mandat exclusif à la SAS Histoire et Patrimoine de vendre des lots commercialisés de cet ensemble immobilier à un prix global de 2 180 000 euros jusqu’au 31 décembre 2023. 

Le contrat comprend une garantie de bonne fin aux termes de laquelle la SAS Histoire et Patrimoine s’est engagée à racheter tous les lots commercialisés invendus au 31 décembre 2023.
 
Le contrat a été modifié par deux avenants le 29 avril 2022 et 19 décembre 2023, prorogeant les effets du protocole jusqu’au 31 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la SAS Abelys Promotion a fait assigner la SAS Histoire et Patrimoine en référé devant le président du tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris aux fins de condamnation la SAS Histoire et Patrimoine à régulariser les actes de cession.

Selon ordonnance de référé du 28 avril 2025, le président du TAE de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SAS Abelys Promotion a fait assigner la SAS Histoire et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nantes, au fond aux fins de juger la vente parfaite et ordonner la condamnation la SAS Histoire et Patrimoine à régulariser les actes de cession, sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SAS Histoire et Patrimoine a fait assigner la SAS Abelys Promotion, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la caducité du protocole du 4 novembre 2021, subsidiairement la nullité de la promesse d’achat, et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.


Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SAS Abelys Promotion demande au juge de la mise en état de :

 - Juger que l’action a été introduite devant une juridiction territorialement incompétente,
Ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Nantes,Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en application de l’article 44 du code de procédure civile, s’agissant de litiges relatifs à des immeubles, pour toutes les actions réelles immobilières, la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente, règle dérogeant au principe général de l’article 42 du même code, ne pouvant être écartée par une clause attributive de compétence.

Elle estime que la clause attributive de compétence prévue au contrat désignant les juridictions du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] n’est donc pas applicable car il s’agit de demandes concernant des droits réels immobiliers. A tire subsidiaire, s’il était estimé que l’action ne relève pas du pétitoire, elle indique que la clause devra être réputée non écrite puisqu’elle ne permet pas de désigner précisément la juridiction compétente, ne précisant ni quels tribunaux au sein du ressort de la cour d’appel de [Localité 1], ni s’il s’agit des juridictions civiles ou commerciales.

Elle estime que le tribunal judiciaire de Nantes, lieu de situation de l’immeuble est donc territorialement compétent.

Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la SAS Abelys Promotion demande au juge de la mise en état de :

débouter la SAS Histoire et Patrimoine de son exception d’incompétence,condamner la SAS Histoire et Patrimoine au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandra Kabla.
Elle soutient que le contrat conclu entre les deux sociétés comporte une clause attributive de compétence territoriale, claire, attribuant compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, si bien que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige, la clause répondant aux critères de l’article 48 du code de procédure civile faisant échec à la compétence territoriale prévue par la loi. Elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent.

En réponse à l’argumentation adverse, elle relève que la jurisprudence citée ne mentionne nullement l’impossibilité d’écarter par une clause attributive de juridiction la compétence exclusive du lieu de l’immeuble en matière réelle immobilière. Elle indique également que la demande formulée devant le tribunal relève de la matière mixte si bien qu’il est possible pour les parties d’y déroger. Enfin, elle précise que la clause qui vise les juridictions du ressort d’une cour d’appel rend possible la saisine de tous les tribunaux de ce ressort, la juridiction étant déterminable.

À l'audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence :

Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il résulte des articles 73 et 75 du code de procédure que les exceptions d’incompétence constituent des exceptions de procédure.

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 44 du code de procédure dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

Relèvent de la matière mixte la demande tendant à la réalisation d’une vente, à l’exécution d’une promesse de vente ou encore l’action en nullité d’une vente.

L’article 48 du code de procédure dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il résulte de ce texte que la clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.

En l’espèce, le litige concerne l’exécution du protocole conclu entre les parties le 4 novembre 2021, dont la caducité est demandée, et la nullité de la promesse d’achat de lots d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4].

Le protocole d’accord conclu par les parties en date du 4 novembre 2021 comporte en page 6 une clause 12 « attribution de compétence » aux termes de laquelle « les parties attribuent compétence exclusive aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] pour l’exécution du présent protocole », reprise en page 4 de l’avenant numéro 2 à la clause 9.

En premier lieu, le contrat a été conclu entre deux sociétés par actions simplifiées, soit deux sociétés commerciales par la forme, selon l’article L210-1 du code de commerce, si bien qu’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale pouvait être convenue entre les parties.

En deuxième lieu, cette clause est claire et apparente dans le contrat, où elle est identifiée et intitulée « attribution de compétence ».





En troisième lieu, la rédaction de la clause est précise puisque sa lecture permet de déterminer la juridiction désignée qui est, au choix des parties, l’un des tribunaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 1], soit, sans qu’aucun doute ne soit possible, les tribunaux de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] [Localité 11] et [Localité 12], ainsi que cela résulte du tableau annexe IV du code de l’organisation judiciaire.

La clause ne concerne que la compétence territoriale et les parties ont pu déterminer la nature de la juridiction au sein des juridictions judiciaires, selon les règles de droit commun et l’objet de leur litige.
 
En conséquence, la clause conclue entre commerçants, rédigée en termes clairs, précis et apparents et permettant de déterminer le tribunal choisi doit recevoir application.

Par ailleurs, d’une part, si une clause attributive de juridiction ne peut faire obstacle aux textes attribuant un pouvoir juridictionnel à certains tribunaux spécialement désignés, dans l’hypothèse des contentieux relevant de juridictions spécialisées, une telle clause ne pouvant avoir pour effet de donner un pouvoir juridictionnel à une juridiction qui en est dépourvue, aucun texte n’impose d’écarter l’application d’une clause attributive de compétence au motif qu’elle déroge à une règle de compétence territoriale exclusive.

D’autre part, force est de constater que le litige, aux fins de caducité d’un protocole et de nullité d’une promesse d’achat ne relève pas de la matière réelle immobilière, mais de la matière mixte, s’agissant d’une action qui porte à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, la décision concernant l'existence du droit personnel ayant pour effet virtuel de résoudre la question de l'existence du droit réel.

En conséquence, en application de la clause attributive de compétence, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

Il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
 
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Histoire et Patrimoine les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident. Il convient en conséquence de condamner la SAS Abelys Promotion à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale,

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige initié par la SAS Histoire et Patrimoine à l’encontre de la SAS Abelys Promotion par assignation du 13 juin 2025,





DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2026 à 13h30, pour conclusions en défense sur le fond,

CONDAMNE la SAS Abelys Promotion à payer à la SAS Histoire et Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens de l'instance.



Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026


La greffière Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:55.816Z.