Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 mai 2025, n° 24/06100
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2024 dans l’intérêt de la société WARM UP TERTIAIRE à l’encontre des sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE, anciennement dénommée GT VALORISATION, et AXIOME NOTAIRES aux fins essentielles de voir déclarer caduque la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 et de condamner in solidum les sociétés GT VALORISATION et AXIOME NOTAIRES à lui verser la somme de 125 000 euros en remboursement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 210-1 du code de commerce, 44, 48, 74, 75 et suivants du code de procédure civile, de : IN LIMINE LITIS JUGER la demande de la SAS TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE recevable, JUGER que la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 est valable et opposable à la SAS WARM UP TERTIAIRE, JUGER que le lieu de l’immeuble l’objet du présent contentieux se trouve à [Localité 9], JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est incompétent pour connaitre de l’action diligentée par la SAS WARM UP TERTIAIRE, DESIGNER le Tribunal judiciaire de MACON en qualité de juridiction compétente pour connaitre de l’action diligentée par la SAS WARM UP TERTIAIRE, SE DESSAISIR de l’entier litige au profit du Tribunal judiciaire de MACON, CONDAMNER la SAS WARM UP TERTIAIRE à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS WARM UP TERTIAIRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société WARM UP TERTIAIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de : - JUGER que la clause attributive de compétence ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires : - JUGER qu’un défendeur non lié par une clause attributive de juridiction ne peut être attrait devant la juridiction désignée par celle-ci ; Par conséquent, - REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE ; En tout état de cause, - DEBOUTER la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions ; - CONDAMNER la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société AXIOME NOTAIRES demande au juge de la mise en état de : - RECEVOIR Maître [J] [L], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, en son intervention volontaire au titre de sa qualité, l’en dire bien-fondé, - RECEVOIR Maître [U] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, en son intervention volontaire au titre de sa qualité, l’en dire bien-fondé, - JUGER la société AXIOME NOTAIRES, Maître [J] [L] et Maitre [U] [F] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures ; - DONNER ACTE à la société AXIOME NOTAIRES, à Maître [J] [L] et à Maitre [U] [F], de ce qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne l’incident de compétence soulevé par la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AXIOME NOTAIRES, à Maître [J] [L], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES et à Maitre [U] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l’intervention volontaire de Maître [J] [L] et Maître [U] [F], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 329 du code de procédure civile précise que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Il résulte de l’extrait du BODACC produit que par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS AXIOME NOTAIRES et a désigné Maître [U] [F], en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Maître [U] [F] et Maître [J] [L] recevables à intervenir à la présente instance respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES. Sur l’exception d’incompétence Se prévalant de la clause attributive de compétence prévue à l’article 36 de la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 conclue avec la société WARM UP TERTIAIRE, la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE soutient que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. La société WARM UP TERTIAIRE lui oppose que la promesse de vente n’ayant pas été signée par la société AXIOME NOTAIRES, mais uniquement par Maître [O], la clause d’attribution de compétence prévue au contrat est inopposable à ce dernier. La société AXIOME NOTAIRES étant domiciliée à Paris, elle estime que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’entier litige. La société AXIOME NOTAIRES s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence. Sur ce, En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) » L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 48 de ce même code précise que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En application de cette disposition, il est constant qu’une clause attributive de compétence ne peut produire ses effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires. En l’espèce, la promesse de vente du 11 juillet 2023, discutée entre les parties porte sur un bien situé à [Localité 10]. Or, l’article 36 de la promesse de vente du 11 juillet 2023 stipule que « 36. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif. En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN ». Ainsi, la promesse de vente litigieuse prévoit explicitement une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Macon pour connaître des litiges résultant de sa mise en œuvre. Il n’est pas discuté que la promesse de vente litigieuse a été conclue par deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités commerciales. Dès lors, la clause attributive de compétence prévue au contrat est opposable à la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaitre du litige opposant cette dernière à la société WARM UP TERTIAIRE. Si la société WARM UP TERTIAIRE oppose à la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE le fait que la société AXIOME NOTAIRES n’est pas signataire de la promesse de vente et que la clause attributive de compétence lui est inopposable, force est de constater que Maître [Z] [O] a, en sa qualité de notaire associé membre de la société AXIOME NOTAIRES, ainsi qu’il est précisé en entête de la promesse unilatérale de vente litigieuse, signé l’acte en cause et que la société WARM UP TERTIAIRE recherche la responsabilité et la condamnation de la société AXIOME NOTAIRES « représentée par Maître [Z] [O] », reprochant à ce dernier une faute professionnelle pour avoir indument versé à la société défenderesse l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat et séquestrée entre ses mains. En outre, la société AXIOME NOTAIRES s’en rapporte sur l’exception de compétence et ne conteste donc pas l’application à son égard de la clause attributive de compétence litigieuse. Dans ces conditions, il apparait que la clause attributive de compétence figurant à l’acte litigieux est opposable à la société AXIOME NOTAIRES. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de la présente procédure opposant la société WARM UP TERTIAIRE aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES au profit du tribunal judiciaire de Macon. Sur les demandes accessoires La société WARM UP TERTIAIRE, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. L’équité justifie de condamner la société WARM UP TERTIAIRE à payer aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Déclare recevable Maître [J] [L] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, Déclare recevable Maître [U] [F] en son intervention volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Macon ; Dit que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ; Condamne la société WARM UP TERTIAIRE à payer aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société WARM UP TERTIAIRE aux dépens ; Fait à [Localité 11], le 12 mai 2025. La minute étant signée par : Le Greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/06100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGV N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mai 2025 DEMANDERESSE S.A.S. WARM UP TERTIAIRE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1783 DÉFENDERESSES S.A.S. TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0111 S.A.S. AXIOME NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 7] Décision du 12 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 24/06100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UGV Maître [J] [L] es-qualité de Mandataire judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS AXIOME NOTAIRES sise [Adresse 3] intervenant volontaire Maître [U] [F] es-qualité d’administrateur judiciaire désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS AXIOME NOTAIRES sise [Adresse 3] Intervenant volontaire Tous les trois représentés par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0025 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe. Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2024 dans l’intérêt de la société WARM UP TERTIAIRE à l’encontre des sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE, anciennement dénommée GT VALORISATION, et AXIOME NOTAIRES aux fins essentielles de voir déclarer caduque la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 et de condamner in solidum les sociétés GT VALORISATION et AXIOME NOTAIRES à lui verser la somme de 125 000 euros en remboursement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 210-1 du code de commerce, 44, 48, 74, 75 et suivants du code de procédure civile, de : IN LIMINE LITIS JUGER la demande de la SAS TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE recevable, JUGER que la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 est valable et opposable à la SAS WARM UP TERTIAIRE, JUGER que le lieu de l’immeuble l’objet du présent contentieux se trouve à [Localité 9], JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est incompétent pour connaitre de l’action diligentée par la SAS WARM UP TERTIAIRE, DESIGNER le Tribunal judiciaire de MACON en qualité de juridiction compétente pour connaitre de l’action diligentée par la SAS WARM UP TERTIAIRE, SE DESSAISIR de l’entier litige au profit du Tribunal judiciaire de MACON, CONDAMNER la SAS WARM UP TERTIAIRE à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS WARM UP TERTIAIRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société WARM UP TERTIAIRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de : - JUGER que la clause attributive de compétence ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires : - JUGER qu’un défendeur non lié par une clause attributive de juridiction ne peut être attrait devant la juridiction désignée par celle-ci ; Par conséquent, - REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE ; En tout état de cause, - DEBOUTER la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions ; - CONDAMNER la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, et par lesquelles la société AXIOME NOTAIRES demande au juge de la mise en état de : - RECEVOIR Maître [J] [L], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, en son intervention volontaire au titre de sa qualité, l’en dire bien-fondé, - RECEVOIR Maître [U] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, en son intervention volontaire au titre de sa qualité, l’en dire bien-fondé, - JUGER la société AXIOME NOTAIRES, Maître [J] [L] et Maitre [U] [F] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures ; - DONNER ACTE à la société AXIOME NOTAIRES, à Maître [J] [L] et à Maitre [U] [F], de ce qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne l’incident de compétence soulevé par la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société AXIOME NOTAIRES, à Maître [J] [L], ès qualité de Mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES et à Maitre [U] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur l’intervention volontaire de Maître [J] [L] et Maître [U] [F], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 329 du code de procédure civile précise que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Il résulte de l’extrait du BODACC produit que par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS AXIOME NOTAIRES et a désigné Maître [U] [F], en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société. Par conséquent, il y a lieu de déclarer Maître [U] [F] et Maître [J] [L] recevables à intervenir à la présente instance respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES. Sur l’exception d’incompétence Se prévalant de la clause attributive de compétence prévue à l’article 36 de la promesse unilatérale de vente du 11 juillet 2023 conclue avec la société WARM UP TERTIAIRE, la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE soutient que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. La société WARM UP TERTIAIRE lui oppose que la promesse de vente n’ayant pas été signée par la société AXIOME NOTAIRES, mais uniquement par Maître [O], la clause d’attribution de compétence prévue au contrat est inopposable à ce dernier. La société AXIOME NOTAIRES étant domiciliée à Paris, elle estime que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’entier litige. La société AXIOME NOTAIRES s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence. Sur ce, En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) » L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 48 de ce même code précise que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En application de cette disposition, il est constant qu’une clause attributive de compétence ne peut produire ses effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires. En l’espèce, la promesse de vente du 11 juillet 2023, discutée entre les parties porte sur un bien situé à [Localité 10]. Or, l’article 36 de la promesse de vente du 11 juillet 2023 stipule que « 36. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif. En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN ». Ainsi, la promesse de vente litigieuse prévoit explicitement une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Macon pour connaître des litiges résultant de sa mise en œuvre. Il n’est pas discuté que la promesse de vente litigieuse a été conclue par deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités commerciales. Dès lors, la clause attributive de compétence prévue au contrat est opposable à la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaitre du litige opposant cette dernière à la société WARM UP TERTIAIRE. Si la société WARM UP TERTIAIRE oppose à la société TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE le fait que la société AXIOME NOTAIRES n’est pas signataire de la promesse de vente et que la clause attributive de compétence lui est inopposable, force est de constater que Maître [Z] [O] a, en sa qualité de notaire associé membre de la société AXIOME NOTAIRES, ainsi qu’il est précisé en entête de la promesse unilatérale de vente litigieuse, signé l’acte en cause et que la société WARM UP TERTIAIRE recherche la responsabilité et la condamnation de la société AXIOME NOTAIRES « représentée par Maître [Z] [O] », reprochant à ce dernier une faute professionnelle pour avoir indument versé à la société défenderesse l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat et séquestrée entre ses mains. En outre, la société AXIOME NOTAIRES s’en rapporte sur l’exception de compétence et ne conteste donc pas l’application à son égard de la clause attributive de compétence litigieuse. Dans ces conditions, il apparait que la clause attributive de compétence figurant à l’acte litigieux est opposable à la société AXIOME NOTAIRES. En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de la présente procédure opposant la société WARM UP TERTIAIRE aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES au profit du tribunal judiciaire de Macon. Sur les demandes accessoires La société WARM UP TERTIAIRE, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. L’équité justifie de condamner la société WARM UP TERTIAIRE à payer aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande, plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort : Déclare recevable Maître [J] [L] en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AXIOME NOTAIRES, Déclare recevable Maître [U] [F] en son intervention volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AXIOME, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Macon ; Dit que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ; Condamne la société WARM UP TERTIAIRE à payer aux sociétés TEMPERANCE INVESTISSEMENT TERTIAIRE et AXIOME NOTAIRES la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société WARM UP TERTIAIRE aux dépens ; Fait à [Localité 11], le 12 mai 2025. La minute étant signée par : Le Greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-05-12T18:26:13.167Z.