Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 19 mai 2026, n° 26/00333
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande n°001517 du 16 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 379 200 euros toutes taxes comprises. Ce véhicule étant affecté de désordres, il a été convenu amiablement d'annuler sa commande. Selon bon de commande n°001518 du 23 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 2], moyennant la somme de 379 200 euros toutes taxes comprises. Ce dernier a rencontré de nombreuses pannes. Selon bon de commande n°001519 du 23 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant la somme de 474 000 euros toutes taxes comprises. Constatant des désordres sur ledit véhicule, la SAS LES CARS DU BELINOIS a mandaté un commissaire de justice afin de les faire constater. Par lettre recommandé en date du 3 juin 2025, la SAS LES CARS DU BELINOIS a sollicité auprès de la SA VOLVO TRUCKS France la prise en charge des frais de réparation sur les véhicules. En l'absence de solution amiable et le véhicule étant immobilisé, la SAS LES CARS DU BELINOIS a, par acte de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2026, assigné la SA VOLVO TRUCKS France, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la SAS LES CARS DU BELINOIS demande au juge des référés de : -Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties au profit du Président du Tribunal de commerce de BLOIS statuant en référé. -Renvoyer, en conséquence, les parties devant le Président du Tribunal de commerce de BLOIS statuant en référé. -Dire qu'à défaut d'appel dans les 15 jours, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Tribunal de commerce de BLOIS avec une copie de la décision de renvoi. -Rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la société VOLVO TRUCKS FRANCE. -Réserver tous droits et moyens des parties. -Réserver les dépens. -Débouter la société VOLVO TRUCKS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. -A titre principal, si le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS devait se déclarer compétent, -Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert automobile, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels et techniques, en avoir pris connaissance, et avoir entendu tous sachants et les parties, de: - se rendre au lieu où se trouve l'autocar VOLVO immatriculé [Immatriculation 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles, - examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés trouvent leurs causes dans un vice caché, un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule. - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux vices constatés et en évaluer le coût, - chiffrer tous les préjudices financiers subis en raison des pannes ayant affecté les autocars VOLVO immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] et fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tous spécialistes de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal. -Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS ou tout autre magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise. -Dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties. -Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE à verser à la société LES CARS DU BELINOIS une provision d'un montant de 25 000 € à valoir sur le préjudice financier subi. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE à verser à la société LES CARS DU BELINOIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier dressé le 17 novembre 2025. -Débouter la société VOLVO TRUCKS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SA VOLVO TRUCKS France demande au juge des référés de : -Vu les articles 33, 145 du Code de Procédure Civile, -Vu l'article L. 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, -Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et L. 721-3 du Code de Commerce, -Vu la Jurisprudence, -Vu les pièces, -In limine litis, -Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; -Déclarer le dessaisissement du Tribunal ; -A titre principal, -Juger que la Société Volvo Trucks France formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formée par la Société Les Cars du Bélinois ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de provision ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d'huissier dressé le 17 novembre 2025 ; -Réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 avril 2026. Lors de cette audience, la SA VOLVO TRUCKS France, représentée par son conseil, a réitéré ses conclusions. Elle a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire de BLOIS au profit du Tribunal de commerce de PARIS en raison de la clause attributive de compétence. La SAS LES CARS DU BELINOIS, représentée par son conseil, a réitéré ses conclusions. Elle a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire de BLOIS au profit du Tribunal du commerce de BLOIS. Elle a demandé l'application de l'article 82 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que, d'un commun accord, les parties sollicitent la désignation du tribunal de commerce en tant que juridiction compétente matériellement. Il n'y aura donc pas lieu à statuer sur cette question. Sur l'exception d'incompétence territoriale L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d'incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En matière de compétence territoriale, le principe énoncé à l'article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Néanmoins, l'article 48 du même code autorise les parties à déroger à cette règle par la rédaction d'une clause attributive de compétence, à condition que cette clause ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE a soulevé l'incompétence de la juridiction de céans dès ses premières conclusions en la justifiant par la clause attributive de compétence désignant comme juridiction compétente le Tribunal de commerce de PARIS. La SAS LES CARS DU BELINOIS s'oppose à la clause attributive de compétence. Elle verse aux débats selon elle " des originaux " afin de démontrer que les versos des bons de commande ne disposent pas des conditions générales de vente lui permettant de prendre connaissance de la clause attributive de compétence. Après lecture attentive de ces bons de commande, il apparaît avec l'évidence requise qu'il ne s'agit pas d'originaux qui sont versés aux débats mais qu'il s'agit de photocopies, et ce notamment, au regard des écritures laissant apparaître des pixels ainsi que de la couleur pâle des caractères. La SAS VOLVO TRUCKS FRANCE quant à elle, verse un seul bon de commande, qui en l'état, n'est pas le bon de commande original mais aussi une photocopie. En outre, il s'agira de constater que les tampons apposés en bas à droite des bons de commandes n° 001519 photocopiés ne sont pas apposés de la même façon (le mot " [Localité 4] " n'est pas centré de la même façon par rapport au mot " France "). Ainsi, les photocopies versées aux débats ne sont in fine identiques. Il semblerait qu'il y aurait plusieurs documents qui soient dupliqués puis tamponnés. Au regard de ces pièces et de ces éléments constatés, à défaut de communication des documents originaux, il n'est pas possible de trancher la question quant à la présence ou non des conditions générales de vente au verso des bons de commande. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas possible d'établir avec la certitude requise que la SAS LES CARS DU BELINOIS a eu connaissance des conditions générales de vente, et notamment de la clause attributive de compétence. Par conséquent, les règles de droit commun de compétence seront applicables. Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il convient de rappeler que, si le juge compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée. La SAS LES CARS DU BELINOIS sollicite la saisine du tribunal de commerce de BLOIS dans la mesure où l'autocar VOLVO immatriculé [Immatriculation 3], hors d'état de fonctionner, est immobilisé dans les locaux de la société LES CARS DU BELINOIS dont le siège social se situe dans le Loir-et-Cher. Par conséquent, au regard de l'état de fonctionnement du véhicule, la mesure d'expertise judiciaire doit être exécutée dans le département du Loir-et-Cher, de telle sorte que la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de BLOIS. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS LES CARS DU BELINOIS, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance. L'équité et la situation économique justifient d'allouer à la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS LES CARS DU BELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Dispositif
DÉCLARONS le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BLOIS incompétent pour statuer sur l'action engagée par la SAS LES CARS DU BELINOIS au profit du tribunal de commerce de BLOIS ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SAS LES CARS DU BELINOIS aux dépens inhérents à la présente procédure ; CONDAMNONS la SAS LES CARS DU BELINOIS à payer à la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SAS LES CARS DU BELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.A.S. LES CARS DU BELINOIS/S.A.S.U. VOLVO TRUCKS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du : 19 Mai 2026 N° RG 26/00333 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7CW Minute N° 26/00122 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier ENTRE DEMANDERESSE S.A.S. LES CARS DU BELINOIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS ET DEFENDERESSE S.A.S.U. VOLVO TRUCKS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS COPIE DOSSIER Audience publique en date du 14 Avril 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande n°001517 du 16 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 379 200 euros toutes taxes comprises. Ce véhicule étant affecté de désordres, il a été convenu amiablement d'annuler sa commande. Selon bon de commande n°001518 du 23 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 2], moyennant la somme de 379 200 euros toutes taxes comprises. Ce dernier a rencontré de nombreuses pannes. Selon bon de commande n°001519 du 23 novembre 2023, la SAS LES CARS DU BELINOIS a acquis auprès de la SA VOLVO TRUCKS France un autocar de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant la somme de 474 000 euros toutes taxes comprises. Constatant des désordres sur ledit véhicule, la SAS LES CARS DU BELINOIS a mandaté un commissaire de justice afin de les faire constater. Par lettre recommandé en date du 3 juin 2025, la SAS LES CARS DU BELINOIS a sollicité auprès de la SA VOLVO TRUCKS France la prise en charge des frais de réparation sur les véhicules. En l'absence de solution amiable et le véhicule étant immobilisé, la SAS LES CARS DU BELINOIS a, par acte de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2026, assigné la SA VOLVO TRUCKS France, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la SAS LES CARS DU BELINOIS demande au juge des référés de : -Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties au profit du Président du Tribunal de commerce de BLOIS statuant en référé. -Renvoyer, en conséquence, les parties devant le Président du Tribunal de commerce de BLOIS statuant en référé. -Dire qu'à défaut d'appel dans les 15 jours, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Tribunal de commerce de BLOIS avec une copie de la décision de renvoi. -Rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel par la société VOLVO TRUCKS FRANCE. -Réserver tous droits et moyens des parties. -Réserver les dépens. -Débouter la société VOLVO TRUCKS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. -A titre principal, si le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS devait se déclarer compétent, -Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert automobile, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles, et notamment les documents contractuels et techniques, en avoir pris connaissance, et avoir entendu tous sachants et les parties, de: - se rendre au lieu où se trouve l'autocar VOLVO immatriculé [Immatriculation 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer tous documents utiles, - examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés trouvent leurs causes dans un vice caché, un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule. - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - décrire les réparations nécessaires pour remédier aux vices constatés et en évaluer le coût, - chiffrer tous les préjudices financiers subis en raison des pannes ayant affecté les autocars VOLVO immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] et fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. -Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tous spécialistes de son choix, pris sur la liste des experts près ce tribunal. -Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS ou tout autre magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise. -Dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties. -Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE à verser à la société LES CARS DU BELINOIS une provision d'un montant de 25 000 € à valoir sur le préjudice financier subi. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE à verser à la société LES CARS DU BELINOIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC. -Condamner la société VOLVO TRUCKS FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier dressé le 17 novembre 2025. -Débouter la société VOLVO TRUCKS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SA VOLVO TRUCKS France demande au juge des référés de : -Vu les articles 33, 145 du Code de Procédure Civile, -Vu l'article L. 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, -Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et L. 721-3 du Code de Commerce, -Vu la Jurisprudence, -Vu les pièces, -In limine litis, -Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; -Déclarer le dessaisissement du Tribunal ; -A titre principal, -Juger que la Société Volvo Trucks France formule ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formée par la Société Les Cars du Bélinois ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France à lui verser la somme de 25.000,00 euros à titre de provision ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Débouter la Société Les Cars du Bélinois de sa demande de condamnation de la Société Volvo Trucks France aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d'huissier dressé le 17 novembre 2025 ; -Réserver les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 avril 2026. Lors de cette audience, la SA VOLVO TRUCKS France, représentée par son conseil, a réitéré ses conclusions. Elle a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire de BLOIS au profit du Tribunal de commerce de PARIS en raison de la clause attributive de compétence. La SAS LES CARS DU BELINOIS, représentée par son conseil, a réitéré ses conclusions. Elle a soulevé l'incompétence du Tribunal judiciaire de BLOIS au profit du Tribunal du commerce de BLOIS. Elle a demandé l'application de l'article 82 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que, d'un commun accord, les parties sollicitent la désignation du tribunal de commerce en tant que juridiction compétente matériellement. Il n'y aura donc pas lieu à statuer sur cette question. Sur l'exception d'incompétence territoriale L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d'incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En matière de compétence territoriale, le principe énoncé à l'article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Néanmoins, l'article 48 du même code autorise les parties à déroger à cette règle par la rédaction d'une clause attributive de compétence, à condition que cette clause ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE a soulevé l'incompétence de la juridiction de céans dès ses premières conclusions en la justifiant par la clause attributive de compétence désignant comme juridiction compétente le Tribunal de commerce de PARIS. La SAS LES CARS DU BELINOIS s'oppose à la clause attributive de compétence. Elle verse aux débats selon elle " des originaux " afin de démontrer que les versos des bons de commande ne disposent pas des conditions générales de vente lui permettant de prendre connaissance de la clause attributive de compétence. Après lecture attentive de ces bons de commande, il apparaît avec l'évidence requise qu'il ne s'agit pas d'originaux qui sont versés aux débats mais qu'il s'agit de photocopies, et ce notamment, au regard des écritures laissant apparaître des pixels ainsi que de la couleur pâle des caractères. La SAS VOLVO TRUCKS FRANCE quant à elle, verse un seul bon de commande, qui en l'état, n'est pas le bon de commande original mais aussi une photocopie. En outre, il s'agira de constater que les tampons apposés en bas à droite des bons de commandes n° 001519 photocopiés ne sont pas apposés de la même façon (le mot " [Localité 4] " n'est pas centré de la même façon par rapport au mot " France "). Ainsi, les photocopies versées aux débats ne sont in fine identiques. Il semblerait qu'il y aurait plusieurs documents qui soient dupliqués puis tamponnés. Au regard de ces pièces et de ces éléments constatés, à défaut de communication des documents originaux, il n'est pas possible de trancher la question quant à la présence ou non des conditions générales de vente au verso des bons de commande. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas possible d'établir avec la certitude requise que la SAS LES CARS DU BELINOIS a eu connaissance des conditions générales de vente, et notamment de la clause attributive de compétence. Par conséquent, les règles de droit commun de compétence seront applicables. Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Il convient de rappeler que, si le juge compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée. La SAS LES CARS DU BELINOIS sollicite la saisine du tribunal de commerce de BLOIS dans la mesure où l'autocar VOLVO immatriculé [Immatriculation 3], hors d'état de fonctionner, est immobilisé dans les locaux de la société LES CARS DU BELINOIS dont le siège social se situe dans le Loir-et-Cher. Par conséquent, au regard de l'état de fonctionnement du véhicule, la mesure d'expertise judiciaire doit être exécutée dans le département du Loir-et-Cher, de telle sorte que la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de BLOIS. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS LES CARS DU BELINOIS, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance. L'équité et la situation économique justifient d'allouer à la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS LES CARS DU BELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DÉCLARONS le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BLOIS incompétent pour statuer sur l'action engagée par la SAS LES CARS DU BELINOIS au profit du tribunal de commerce de BLOIS ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SAS LES CARS DU BELINOIS aux dépens inhérents à la présente procédure ; CONDAMNONS la SAS LES CARS DU BELINOIS à payer à la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SAS LES CARS DU BELINOIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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