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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 4 février 2026, n° 23/06614

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06614
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6O

N° PARQUET : 24/150

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 avril 2023

AJ du TJ DE [Localité 7]
du 05 Avril 2022
N° 2022/010007

M.M.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 février 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D]
demeurant cher Monsieur [X] [M]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Anne BREMAUD
[Adresse 1]

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010007 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06614 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D] constituées par l'assignation délivrée le 26 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures le demandeur se désigne sous l’identité “[Y] [D]”. Toutefois, dans son acte de naissance son prénom est orthographié “[Y]”. 

Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06614 

Dans le présent jugement, son prénom sera orthographié conformément à son acte de naissance et il sera donc désigné sous l’identité “[Y] [D]”.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [D], se disant né le 14 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son père, [H] [D], né le 25 avril 1931 à Frikat (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être issu de [Z] [D], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal de Tizi-Ouzou.

Le ministère public expose que l’action du demandeur fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 avril 2009 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris.

Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 2 février 2021 (pièce n°1 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [Y] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, et, d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le ministère public soutient que la preuve du statut civil de droit commun de l’ascendant revendiqué du demandeur n’est pas rapportée.

A cet égard, le demandeur produit une copie d’un extrait dactylographié des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou du jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (pièce n°1 du demandeur).

Le tribunal relève d’emblée que ce jugement est produit en simple photocopie.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.

Par ailleurs, à supposer même l’original versé aux débats, il est rappelé avec le ministère public que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.

Ainsi, la copie dactylographiée du jugement d’admission est dépourvue de toute force probante. Cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite.

M. [Y] [D] ne justifie donc pas que son père revendiqué, [H] [D] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.

Partant, il échoue à démontrer qu’il est né d’un père français.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.



Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [Y] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Y] [D], né le 14 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [Y] [D] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [D] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 7] le 04 février 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06614
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6O

N° PARQUET : 24/150

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 avril 2023

AJ du TJ DE [Localité 7]
du 05 Avril 2022
N° 2022/010007

M.M.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 04 février 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [D]
demeurant cher Monsieur [X] [M]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Anne BREMAUD
[Adresse 1]

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010007 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06614 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D] constituées par l'assignation délivrée le 26 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures le demandeur se désigne sous l’identité “[Y] [D]”. Toutefois, dans son acte de naissance son prénom est orthographié “[Y]”. 

Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06614 

Dans le présent jugement, son prénom sera orthographié conformément à son acte de naissance et il sera donc désigné sous l’identité “[Y] [D]”.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [D], se disant né le 14 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son père, [H] [D], né le 25 avril 1931 à Frikat (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être issu de [Z] [D], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal de Tizi-Ouzou.

Le ministère public expose que l’action du demandeur fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 avril 2009 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris.

Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 2 février 2021 (pièce n°1 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [Y] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, et, d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le ministère public soutient que la preuve du statut civil de droit commun de l’ascendant revendiqué du demandeur n’est pas rapportée.

A cet égard, le demandeur produit une copie d’un extrait dactylographié des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou du jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou (pièce n°1 du demandeur).

Le tribunal relève d’emblée que ce jugement est produit en simple photocopie.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.

Par ailleurs, à supposer même l’original versé aux débats, il est rappelé avec le ministère public que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.

Ainsi, la copie dactylographiée du jugement d’admission est dépourvue de toute force probante. Cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite.

M. [Y] [D] ne justifie donc pas que son père revendiqué, [H] [D] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.

Partant, il échoue à démontrer qu’il est né d’un père français.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.



Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

M. [Y] [D] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Y] [D], né le 14 janvier 1964 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [Y] [D] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [D] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 7] le 04 février 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T12:00:06.297Z.