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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 2 juillet 2026, n° 2025F00296

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon actes de cession de parts sociales en date du 30/05/2025, la société CODIMAT a acquis la totalité du capital social de la SARL [Localité 1].

Par Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31/05/2023, M. [H] [R] a été nommé gérant de la SARL [Localité 1].

En date du 13/06/2023, le nouvel acquéreur de la SARL [Localité 1], signait une convention de collaboration avec M. [H] [R] dont l'objet était « mettre son expérience au service de [Localité 1] afin de l'aider dans la réalisation de ses divers projets ainsi que d'étendre son marché et de mettre en place la stratégie du nouvel actionnaire Codimat SAS visant en particulier à développer l'activité yachting et être la plateforme de développement de Codimat SAS pour le Sud de la France ».Cette convention prenait effet au 19/06/2023.

En date du 14/10/2024, par courrier recommandé, le Conseil de la SARL [Localité 1] prenait acte de la démission de M. [H] [R] avec effet au 01 septembre 2024 en lui reprochant de ne pas avoir assuré les différentes missions en lien avec sa fonction de gérant et le mettait en demeure de restituer :

L'ensemble des moyens de paiements de la société en sa possession (chéquier, carte bancaire et carte essence)

L'intégralité de la comptabilité demeurant en sa possession

Les clefs du dépôt, du véhicule mis a disposition et d'accès au nouveau local

Le téléphone portable, les équipements informatiques mis a disposition

L'intégralité des factures, devis et contrats signés avec des clients ;soustraitants ou correspondants

Le listing clients

L'ensemble des archives juridique notamment celles liées à l'acquisition de la [Localité 1], l'état des lieux, l'inventaire du stock, outils

L'ensemble des documents administratifs liés à la gestion de la société (carte grise de véhicule, attestation d'assurance, contrat d'Assurances notamment)

La mise en demeure étant restée sans réponse, en date du 14/11/2024, la SARL [Localité 1] sommait, par l'intermédiaire de l'étude d'huissier de justice [A], M. [H] [R] d'avoir à restituer le éléments cités dans la mise en demeure.

Sans réponse ni restitutions des élèments demandés de la part de M. [H] [R], par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, la SARLU [Localité 1] a fait assigner M. [H] [R] à l'adresse [Adresse 3] CANNES, d'avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce Vu l'article 1850 du Code civil.

CONSTATER que les manquements de Monsieur [R] ont empêché la société [Localité 1] de :

maintenir les marchés signés et les relations contractuelles antérieures à l'acquisition de la société
 * développer les marchés existant et renforcer les relations contractuelles existantes
 * bénéficier des compétences et du savoir-faire de la société CODIMAT

assurer la tenue de la comptabilité et des déclarations sociales par le cabinet d'expertise comptable en charge

DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [R] a très gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant aucune des missions qui lui ont été confiées par l'actionnaire de la société [Localité 1] durant une période s'écoulant entre te 1er mars 2024 et le 31 août 2024

CONSTATER que Monsieur [R] n'a pas restitué ;

L'ensemble des moyens de paiements de la société en sa possession (chéquier, carte bancaire et carte essence)
 * L'intégralité de la comptabilité demeurant en sa possession

Le téléphone portable, tes équipements informatiques mis à disposition

L'intégralité des factures, devis et contrats signés avec des clients sous-traitant ou correspondants.

Le Listing clients,

L'ensemble des archives juridiques et notamment celles liées à l'acquisition de la [Localité 1], l'état des lieux, l'inventaire du stock, outils

l'ensemble des documents administratifs liés à gestion de la société (carte grise de véhicule, attestation d'assurance, contrat d'Assurances notamment)

CONSTATER que Monsieur [R] s'est autorisé à louer des véhicules de location de luxe sans rapport avec ses fonctions pour une somme globale de 5.000 €uros

CONSTATER que Monsieur [R] s'est autorisé à augmenter sa rémunération mensuelle à plus de 8.000 €uros alors que dans le même temps, le chiffre d'affaire de la société passait de 350.000 €uros à moins de 60.000 €uros.

En conséquence

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 48.000 €uros correspondant au montant des rémunérations perçues sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 €uros correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi

CONDAMNER Monsieur [R] sous astreinte de 150 €uros par jours de retard à compter de la décision à intervenir à restituer le matériel d'exploitation de ta société [Localité 1] demeuré en sa possession.

CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance

Suivant dénonce d'assignation en date du 10 Décembre 2025, la SARLU [Localité 1] appelait à la cause M. [H] [R] à l'adresse [Adresse 4] et le faisait assigner à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par jugement en date du 02 Avril 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a :

« Pour l'administration d'une bonne justice,

ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00296 et la convocation des parties à l'audience du JEUDI 07 MAI 2026 à 14h00 ;

ORDONNE au greffe de notifier le présent jugement à M. [H] [R] aux deux adresses suivantes :

[Adresse 5] [Localité 3]

et

[Adresse 6] [Localité 2],

DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »

A l'audience du 7 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE Sur la jonction ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00296 et 2025F00337, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;
M. [H] [R] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

M. [H] [R] [Adresse 4]

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande :

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 48 000 € au titre des rémunérations :

A l'appui de sa demande, la SARL [Localité 1] produit :

le convention de collaboration avec M. [H] [R] qui prévoit une rémunération mensuelle à hauteur de 6 000 € mensuels,

divers échanges de mails entre les parties dont : un mail de M. [R] en date du 25/01/2024 indiquant que ce dernier souhaitait une révision de sa convention de collaboration avec la SARL [Localité 1] concernant notamment sa rémunération, un second mail en date du 17/06/2024 selon lequel M. [R] proposait de revoir les modalités de collaboration en proposant de devenir consultant

de revoir les modalités de collaboration en proposant de devenir consultant en facturant 8.000 € +5% par bateau pour la maitrise d'ouvrage, et la mise à disposition d'un véhicule en leasing d'une valeur de 49.900 €.

Or à l'étude des pièces, il appert que la demanderesse ne produit aucun élément justificatif démontrant la mise en application effective de ces nouvelles modalités de collaboration.

Il convient de dire que les pièces produites par la partie demanderesse ne sont pas de nature à établir qu'elle a subi un préjudice financier correspondant au montant des rémunérations perçues par M. [R] à hauteur de 48.000 € sur la période du 01 mars 2024 au 31 aout 2024.

En conséquence, il convient de la débouter à ce titre.

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des locations de véhicules sans rapport avec la fonction de M. [H] [R] :

A l'appui de sa demande, la_SARL [Localité 1] ne produit aucun justificatif relatif aux prestations de location de véhicules tel que facture ou bon de mise à disposition de véhicules démontrant la réalité de la somme demandée ;

En conséquence, la SARL [Localité 1] est déboutée de sa demande de voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 € correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts

A l'appui de sa demande de voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts, la SARL [Localité 1] expose que ce dernier n'a pas respecté ses obligations et ses engagements permettant d'assurer la continuité et le développement de l'entreprise, ce qui a eu pour conséquence la perte de nombreux marchés, la non facturation de marchés exécutés et réceptionnés et la rupture des relations commerciales avec certains intermédiaires.

Elle soutient dans ses conclusions que les manquements de M. [R] l'aurait empêchée de :

maintenir les marchés signés et les relations contractuelles antérieures à l'acquisition de la société

développer des marchés existants et renforcer les relations contractuelles existantes

bénéficier des compétences et du savoir-faire de CODIMAT

assurer la tenue de la comptabilité et des déclarations sociales par le cabinet d'expertise comptable en charge

Il est constant qu'à l'étude des pièces produites et notamment des différents mails échangés avec le cabinet d'expertise comptable, M. [R] n'a pas remis les éléments comptables tels que factures, comptes bancaires, pièces administratives permettant l'arrêté des bilans comptables 2023 et 2024.

A l'étude du seul bilan 2023, il appert que la SARL [Localité 1] a vu son chiffre d'affaires augmenté de 13.76 % ce qui tend à démontrer que la demanderesse n'a pas perdu de marché sur cet exercice et qu'elle en a acquis de nouveaux.

En l'absence de documents justificatifs tel que lettres de réclamation de clients ou partenaires permettant de justifier que les reproches faits à l'encontre de M. [R] sont avérés, en l'absence d'autres documents permettant de justifier du montant du préjudice économique valorisé à 50.000 € par le demandeur de manière forfaitaire, il convient de débouter la SARL [Localité 1] de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution du matériel d'exploitation sosu astreinte :

En l'absence de justificatifs que le matériel d'exploitation, dont la restitution est sollicitée, est détenu par le défendeur, il ne peut être fait droit à la demande de restitution de matériels.

En conséquence, la demanderesse est déboutée de sa demande de voir condamner M. [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer le matériel d'exploitation de la société [Localité 1].

Sur les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.

Sur les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 3 000 €.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00296 et 2025F00337 ;

Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 48.000 € au titre des rémunérations perçues sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 5.000 € correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de restitution du matériel d'exploitation demeuré en possession de M. [H] [R] ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 165,20 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 2026F00188

N° RG: 2025F00296

N° RG JOINT : 2025F00337

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARLU [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Stein SERRADJ [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

M. [H] [R] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon actes de cession de parts sociales en date du 30/05/2025, la société CODIMAT a acquis la totalité du capital social de la SARL [Localité 1].

Par Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31/05/2023, M. [H] [R] a été nommé gérant de la SARL [Localité 1].

En date du 13/06/2023, le nouvel acquéreur de la SARL [Localité 1], signait une convention de collaboration avec M. [H] [R] dont l'objet était « mettre son expérience au service de [Localité 1] afin de l'aider dans la réalisation de ses divers projets ainsi que d'étendre son marché et de mettre en place la stratégie du nouvel actionnaire Codimat SAS visant en particulier à développer l'activité yachting et être la plateforme de développement de Codimat SAS pour le Sud de la France ».Cette convention prenait effet au 19/06/2023.

En date du 14/10/2024, par courrier recommandé, le Conseil de la SARL [Localité 1] prenait acte de la démission de M. [H] [R] avec effet au 01 septembre 2024 en lui reprochant de ne pas avoir assuré les différentes missions en lien avec sa fonction de gérant et le mettait en demeure de restituer :

L'ensemble des moyens de paiements de la société en sa possession (chéquier, carte bancaire et carte essence)

L'intégralité de la comptabilité demeurant en sa possession

Les clefs du dépôt, du véhicule mis a disposition et d'accès au nouveau local

Le téléphone portable, les équipements informatiques mis a disposition

L'intégralité des factures, devis et contrats signés avec des clients ;soustraitants ou correspondants

Le listing clients

L'ensemble des archives juridique notamment celles liées à l'acquisition de la [Localité 1], l'état des lieux, l'inventaire du stock, outils

L'ensemble des documents administratifs liés à la gestion de la société (carte grise de véhicule, attestation d'assurance, contrat d'Assurances notamment)

La mise en demeure étant restée sans réponse, en date du 14/11/2024, la SARL [Localité 1] sommait, par l'intermédiaire de l'étude d'huissier de justice [A], M. [H] [R] d'avoir à restituer le éléments cités dans la mise en demeure.

Sans réponse ni restitutions des élèments demandés de la part de M. [H] [R], par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025, la SARLU [Localité 1] a fait assigner M. [H] [R] à l'adresse [Adresse 3] CANNES, d'avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce Vu l'article 1850 du Code civil.

CONSTATER que les manquements de Monsieur [R] ont empêché la société [Localité 1] de :

maintenir les marchés signés et les relations contractuelles antérieures à l'acquisition de la société
 * développer les marchés existant et renforcer les relations contractuelles existantes
 * bénéficier des compétences et du savoir-faire de la société CODIMAT

assurer la tenue de la comptabilité et des déclarations sociales par le cabinet d'expertise comptable en charge

DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [R] a très gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant aucune des missions qui lui ont été confiées par l'actionnaire de la société [Localité 1] durant une période s'écoulant entre te 1er mars 2024 et le 31 août 2024

CONSTATER que Monsieur [R] n'a pas restitué ;

L'ensemble des moyens de paiements de la société en sa possession (chéquier, carte bancaire et carte essence)
 * L'intégralité de la comptabilité demeurant en sa possession

Le téléphone portable, tes équipements informatiques mis à disposition

L'intégralité des factures, devis et contrats signés avec des clients sous-traitant ou correspondants.

Le Listing clients,

L'ensemble des archives juridiques et notamment celles liées à l'acquisition de la [Localité 1], l'état des lieux, l'inventaire du stock, outils

l'ensemble des documents administratifs liés à gestion de la société (carte grise de véhicule, attestation d'assurance, contrat d'Assurances notamment)

CONSTATER que Monsieur [R] s'est autorisé à louer des véhicules de location de luxe sans rapport avec ses fonctions pour une somme globale de 5.000 €uros

CONSTATER que Monsieur [R] s'est autorisé à augmenter sa rémunération mensuelle à plus de 8.000 €uros alors que dans le même temps, le chiffre d'affaire de la société passait de 350.000 €uros à moins de 60.000 €uros.

En conséquence

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 48.000 €uros correspondant au montant des rémunérations perçues sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 €uros correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi

CONDAMNER Monsieur [R] sous astreinte de 150 €uros par jours de retard à compter de la décision à intervenir à restituer le matériel d'exploitation de ta société [Localité 1] demeuré en sa possession.

CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 3.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance

Suivant dénonce d'assignation en date du 10 Décembre 2025, la SARLU [Localité 1] appelait à la cause M. [H] [R] à l'adresse [Adresse 4] et le faisait assigner à comparaître le 05 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par jugement en date du 02 Avril 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a :

« Pour l'administration d'une bonne justice,

ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00296 et la convocation des parties à l'audience du JEUDI 07 MAI 2026 à 14h00 ;

ORDONNE au greffe de notifier le présent jugement à M. [H] [R] aux deux adresses suivantes :

[Adresse 5] [Localité 3]

et

[Adresse 6] [Localité 2],

DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »

A l'audience du 7 mai 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE Sur la jonction ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00296 et 2025F00337, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;
M. [H] [R] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

M. [H] [R] [Adresse 4]

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande :

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 48 000 € au titre des rémunérations :

A l'appui de sa demande, la SARL [Localité 1] produit :

le convention de collaboration avec M. [H] [R] qui prévoit une rémunération mensuelle à hauteur de 6 000 € mensuels,

divers échanges de mails entre les parties dont : un mail de M. [R] en date du 25/01/2024 indiquant que ce dernier souhaitait une révision de sa convention de collaboration avec la SARL [Localité 1] concernant notamment sa rémunération, un second mail en date du 17/06/2024 selon lequel M. [R] proposait de revoir les modalités de collaboration en proposant de devenir consultant

de revoir les modalités de collaboration en proposant de devenir consultant en facturant 8.000 € +5% par bateau pour la maitrise d'ouvrage, et la mise à disposition d'un véhicule en leasing d'une valeur de 49.900 €.

Or à l'étude des pièces, il appert que la demanderesse ne produit aucun élément justificatif démontrant la mise en application effective de ces nouvelles modalités de collaboration.

Il convient de dire que les pièces produites par la partie demanderesse ne sont pas de nature à établir qu'elle a subi un préjudice financier correspondant au montant des rémunérations perçues par M. [R] à hauteur de 48.000 € sur la période du 01 mars 2024 au 31 aout 2024.

En conséquence, il convient de la débouter à ce titre.

Sur la demande de condamnation à paiement au titre des locations de véhicules sans rapport avec la fonction de M. [H] [R] :

A l'appui de sa demande, la_SARL [Localité 1] ne produit aucun justificatif relatif aux prestations de location de véhicules tel que facture ou bon de mise à disposition de véhicules démontrant la réalité de la somme demandée ;

En conséquence, la SARL [Localité 1] est déboutée de sa demande de voir condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 € correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts

A l'appui de sa demande de voir condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts, la SARL [Localité 1] expose que ce dernier n'a pas respecté ses obligations et ses engagements permettant d'assurer la continuité et le développement de l'entreprise, ce qui a eu pour conséquence la perte de nombreux marchés, la non facturation de marchés exécutés et réceptionnés et la rupture des relations commerciales avec certains intermédiaires.

Elle soutient dans ses conclusions que les manquements de M. [R] l'aurait empêchée de :

maintenir les marchés signés et les relations contractuelles antérieures à l'acquisition de la société

développer des marchés existants et renforcer les relations contractuelles existantes

bénéficier des compétences et du savoir-faire de CODIMAT

assurer la tenue de la comptabilité et des déclarations sociales par le cabinet d'expertise comptable en charge

Il est constant qu'à l'étude des pièces produites et notamment des différents mails échangés avec le cabinet d'expertise comptable, M. [R] n'a pas remis les éléments comptables tels que factures, comptes bancaires, pièces administratives permettant l'arrêté des bilans comptables 2023 et 2024.

A l'étude du seul bilan 2023, il appert que la SARL [Localité 1] a vu son chiffre d'affaires augmenté de 13.76 % ce qui tend à démontrer que la demanderesse n'a pas perdu de marché sur cet exercice et qu'elle en a acquis de nouveaux.

En l'absence de documents justificatifs tel que lettres de réclamation de clients ou partenaires permettant de justifier que les reproches faits à l'encontre de M. [R] sont avérés, en l'absence d'autres documents permettant de justifier du montant du préjudice économique valorisé à 50.000 € par le demandeur de manière forfaitaire, il convient de débouter la SARL [Localité 1] de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution du matériel d'exploitation sosu astreinte :

En l'absence de justificatifs que le matériel d'exploitation, dont la restitution est sollicitée, est détenu par le défendeur, il ne peut être fait droit à la demande de restitution de matériels.

En conséquence, la demanderesse est déboutée de sa demande de voir condamner M. [R] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer le matériel d'exploitation de la société [Localité 1].

Sur les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.

Sur les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 3 000 €.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00296 et 2025F00337 ;

Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 48.000 € au titre des rémunérations perçues sur la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 5.000 € correspondant au montant des locations de véhicules sans rapport avec les fonctions de représentant de la société ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de voir condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande de restitution du matériel d'exploitation demeuré en possession de M. [H] [R] ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DEBOUTE la SARLU [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 165,20 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code civil 1850, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:15:56.862Z.