Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 1 juillet 2026, n° 24/11968
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 2 octobre 2024 au greffe de la cour, Mme [T] [B] est appelante d'un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 7] à Salon-de-Provence, les sommes de : - 5 745,68 euros au titre des charges échues au 2 juillet 2024, outre intérêts à compter du 2 août 2023 sur la somme de 3 335,34 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 2 592,33 euros au titre des provisions à échoir sur l'exercice 2025-2026, - 120,27 euros au titre des cotisations au fonds de travaux à échoir, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et lui a accordé le bénéfice d'un échelonnement des paiements en douze mensualités. Conformément à l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à plaider à bref délai à l'audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 19 mai 2026. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2026, Mme [T] [B] fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette par plusieurs versements effectués en cours de procédure, mais que son compte de répartition de charges présente toujours un solde débiteur en raison de l'imputation de frais de recouvrement abusifs, alors qu'une procédure de surendettement interdisait au syndicat de diligenter une quelconque mesure d'exécution. Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau : - de dire et juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des charges échues jusqu'à ce jour, - de débouter le syndicat des copropriétaires de toute nouvelle demande en paiement, - de dire et juger que la facture de l'étude Kaliact du 17 mars 2025 d'un montant de 3 170,29 euros et les frais de suivi contentieux facturés par le syndic ne peuvent être imputés sur son compte individuel, - d'exclure des dépens de première instance l'ensemble des frais d'exécution, - subsidiairement, de condamner le syndicat à lui verser une somme de 3 170,29 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, - et de condamner le syndicat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives pareillement notifiées le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Lamy, reprend l'intégralité de l'argumentation développée en première instance, tout en reconnaissant que l'appelante est désormais à jour de ses charges de copropriété et que le litige ne porte plus que sur les frais d'exécution. Il demande à la cour : - à titre principal, de se déclarer matériellement incompétente au profit du juge de l'exécution pour statuer sur les frais d'exécution du jugement et de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la partie appelante à lui payer une somme de 3 170,29 euros au titre des frais d'exécution, - en tout état de cause, de condamner Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour de statuer en l'état des derniers éléments qui lui sont soumis par les parties. Il résulte des dernières conclusions prises par le syndicat des copropriétaires que Mme [T] [B] est désormais à jour de ses charges de copropriété et que le litige ne porte plus que sur les frais de recouvrement et d'exécution du jugement. I - S'agissant d'une part des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Le contrat de syndic produit aux débats, conforme au contrat type prévu à l'article 18-1 A de ladite loi et à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, stipule que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais de suivi du dossier transmis à l'avocat uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que son syndic aurait accompli de telles diligences postérieurement à l'assignation en paiement délivrée le 20 septembre 2023, de sorte que les frais de suivi contentieux imputés sur le compte individuel de Mme [T] [B] entre le 3 mars 2024 et le 3 décembre 2024, représentant une somme totale de 432 euros, ne sont pas dus par l'intéressée. II - S'agissant d'autre part des frais taxables relatifs à l'exécution du jugement, les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire attribuant compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 rendue le 17 mars 2023, tandis que la cour de céans apparaît matériellement compétente sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que ces frais ont vocation à être imputés sur le compte individuel de répartition de charges de l'appelante. La cour relève en premier lieu que le syndicat poursuivant ne justifie pas avoir mis en oeuvre les dispositions du jugement qui accordaient à Mme [B] la faculté de s'acquitter de sa dette en douze mensualités, de sorte que les voies d'exécution diligentées dans le courant du mois de décembre 2024 revêtent un caractère abusif. En second lieu, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [B] notifiée le 30 décembre 2024 par la commission des Bouches-du-Rhône emportait de plein droit suspension ou interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice en application de l'article L 722-2 du code de la consommation, de sorte que les saisies- attribution pratiquées ultérieurement sont illicites, peu important que le commissaire de justice n'en ait pas été informé en temps utile par son mandant. Il convient en conséquence de juger que le coût des procédures d'exécution listées dans la facture émise le 17 mars 2025 par l'étude Kaliact, commissaires de justice associés, ne peut être réclamé à l'appelante. Mme [B] sera néanmoins condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dès lors que la procédure fait suite à sa défaillance dans le paiement des charges de copropriété.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Constate que Mme [T] [B] est désormais à jour de ses charges de copropriété, Déboute le syndicat des copropriétaires de toute nouvelle demande en paiement, Juge que le coût des actes d'exécution facturés par l'étude Kaliact ne peut être imputé sur le compte individuel de Mme [B], non plus que les frais de suivi contentieux facturés par le syndic à hauteur de 432 euros, Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2026 N° 2026 / 317 N° RG 24/11968 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYOU [T] [D] [B] C/ Syndicat des copropriétaires LA SYLPHIDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane PAILHE Me Romain CHAREUN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01439. APPELANTE Madame [T] [D] [B] née le 11 Octobre 1977 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SYLPHIDE sis à [Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3] représenté par son syndic la société LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence de [Localité 3] Provence demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualitié représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 2 octobre 2024 au greffe de la cour, Mme [T] [B] est appelante d'un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 7] à Salon-de-Provence, les sommes de : - 5 745,68 euros au titre des charges échues au 2 juillet 2024, outre intérêts à compter du 2 août 2023 sur la somme de 3 335,34 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 2 592,33 euros au titre des provisions à échoir sur l'exercice 2025-2026, - 120,27 euros au titre des cotisations au fonds de travaux à échoir, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et lui a accordé le bénéfice d'un échelonnement des paiements en douze mensualités. Conformément à l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à plaider à bref délai à l'audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 19 mai 2026. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2026, Mme [T] [B] fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de sa dette par plusieurs versements effectués en cours de procédure, mais que son compte de répartition de charges présente toujours un solde débiteur en raison de l'imputation de frais de recouvrement abusifs, alors qu'une procédure de surendettement interdisait au syndicat de diligenter une quelconque mesure d'exécution. Elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau : - de dire et juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des charges échues jusqu'à ce jour, - de débouter le syndicat des copropriétaires de toute nouvelle demande en paiement, - de dire et juger que la facture de l'étude Kaliact du 17 mars 2025 d'un montant de 3 170,29 euros et les frais de suivi contentieux facturés par le syndic ne peuvent être imputés sur son compte individuel, - d'exclure des dépens de première instance l'ensemble des frais d'exécution, - subsidiairement, de condamner le syndicat à lui verser une somme de 3 170,29 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, - et de condamner le syndicat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives pareillement notifiées le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Lamy, reprend l'intégralité de l'argumentation développée en première instance, tout en reconnaissant que l'appelante est désormais à jour de ses charges de copropriété et que le litige ne porte plus que sur les frais d'exécution. Il demande à la cour : - à titre principal, de se déclarer matériellement incompétente au profit du juge de l'exécution pour statuer sur les frais d'exécution du jugement et de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la partie appelante à lui payer une somme de 3 170,29 euros au titre des frais d'exécution, - en tout état de cause, de condamner Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats. DISCUSSION En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour de statuer en l'état des derniers éléments qui lui sont soumis par les parties. Il résulte des dernières conclusions prises par le syndicat des copropriétaires que Mme [T] [B] est désormais à jour de ses charges de copropriété et que le litige ne porte plus que sur les frais de recouvrement et d'exécution du jugement. I - S'agissant d'une part des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Le contrat de syndic produit aux débats, conforme au contrat type prévu à l'article 18-1 A de ladite loi et à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application, stipule que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais de suivi du dossier transmis à l'avocat uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Au cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que son syndic aurait accompli de telles diligences postérieurement à l'assignation en paiement délivrée le 20 septembre 2023, de sorte que les frais de suivi contentieux imputés sur le compte individuel de Mme [T] [B] entre le 3 mars 2024 et le 3 décembre 2024, représentant une somme totale de 432 euros, ne sont pas dus par l'intéressée. II - S'agissant d'autre part des frais taxables relatifs à l'exécution du jugement, les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire attribuant compétence exclusive au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 rendue le 17 mars 2023, tandis que la cour de céans apparaît matériellement compétente sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que ces frais ont vocation à être imputés sur le compte individuel de répartition de charges de l'appelante. La cour relève en premier lieu que le syndicat poursuivant ne justifie pas avoir mis en oeuvre les dispositions du jugement qui accordaient à Mme [B] la faculté de s'acquitter de sa dette en douze mensualités, de sorte que les voies d'exécution diligentées dans le courant du mois de décembre 2024 revêtent un caractère abusif. En second lieu, la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [B] notifiée le 30 décembre 2024 par la commission des Bouches-du-Rhône emportait de plein droit suspension ou interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice en application de l'article L 722-2 du code de la consommation, de sorte que les saisies- attribution pratiquées ultérieurement sont illicites, peu important que le commissaire de justice n'en ait pas été informé en temps utile par son mandant. Il convient en conséquence de juger que le coût des procédures d'exécution listées dans la facture émise le 17 mars 2025 par l'étude Kaliact, commissaires de justice associés, ne peut être réclamé à l'appelante. Mme [B] sera néanmoins condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dès lors que la procédure fait suite à sa défaillance dans le paiement des charges de copropriété. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Constate que Mme [T] [B] est désormais à jour de ses charges de copropriété, Déboute le syndicat des copropriétaires de toute nouvelle demande en paiement, Juge que le coût des actes d'exécution facturés par l'étude Kaliact ne peut être imputé sur le compte individuel de Mme [B], non plus que les frais de suivi contentieux facturés par le syndic à hauteur de 432 euros, Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:05.925Z.