Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 23 avril 2026, n° 24/07870
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
****************** Exposé du litige Par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ancien article 2305 et 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, -DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'action de la CEGC à l'encontre de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. -DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, -CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil : - la somme de 20.902,62 € suivant décompte de créance arrêté le 17 juillet 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement - la somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des " frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle " de l'ancien article 2305 du code civil -DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'ancien article 2305 du code civil -DEBOUTER Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. -ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier. -CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC. -MAINTENIR l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [E] [K] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] à payer à la CEGC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] demandent au tribunal de : Vu l'article 1345-5 du code civil, Vu l'article L722-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, -CONSTATER l'incapacité des époux [L] à verser la somme de 20.902,62 euros à a CEGC en un seul versement immédiat ; -CONSTATER que les époux [L] font l'objet d'une procédure de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers ; En conséquence, -JUGER que le paiement de la somme de 20.902,62 euros sera reporté de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
Motifs
Motifs de la décision La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de son engagement sur la demande de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] en qualité de caution solidaire dans le cadre de la souscription par leurs soins de trois prêts immobiliers auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR le 26 septembre 2017, dont un prêt immobilier n°4993524. Il s'agit d'un prêt portant sur la somme de 27.500 euros au taux de 0% l'an remboursable en 300 mensualités. Elle produit une quittance subrogative établissant qu'elle a réglé au lieu et place de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] défaillants la somme de 20.902,62 euros le 17 juillet 2024. Les emprunteurs ont été mis en demeure par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de payer les échéances impayées et le capital restant dû pour le prêt par courriers recommandés par courrier recommandé du 28 mai 2024 dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a également mis en demeure Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de régler la somme leur incombant par courrier du 30 juillet 2024. Dès lors, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à lui verser les sommes qu'elle a exposée pour leur compte. Ils seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 20.902,62 euros suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts. Les défendeurs sollicitent des délais de paiement. Cependant, au regard de l'ancienneté de l'impayé, il ne sera pas fait droit à cette demande de délais. Il sera alloué au demandeur la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. Les frais de procédure seront à la charge de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L], avec distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20.902,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de leur demande de délais de grâce ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] aux dépens et autorise Maître Sarah SAHNOUN à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 23 Avril 2026 Dossier N° RG 24/07870 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMR7 Minute n° : 2026/ 171 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) C/ [O] [L] épouse [L], [J] [L] JUGEMENT DU 23 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative faisant fonction de greffier GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025 mis en délibéré au 11 Septembre 2025 prorogé plusieurs fois jusqu’au 23 Avril 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES Me Sarah SAHNOUN Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DEFENDEURS : Monsieur [O] [L] épouse [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Madame [J] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Frédéric CHOLLET, de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** Exposé du litige Par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ancien article 2305 et 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, -DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l'action de la CEGC à l'encontre de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. -DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, -CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil : - la somme de 20.902,62 € suivant décompte de créance arrêté le 17 juillet 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement - la somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des " frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle " de l'ancien article 2305 du code civil -DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'ancien article 2305 du code civil -DEBOUTER Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. -ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, ainsi que de la clause de capitalisation des intérêts prévue aux conditions générales du prêt immobilier. -CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC. -MAINTENIR l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [E] [K] épouse [I] et Monsieur [Q] [I] à payer à la CEGC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] demandent au tribunal de : Vu l'article 1345-5 du code civil, Vu l'article L722-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, -CONSTATER l'incapacité des époux [L] à verser la somme de 20.902,62 euros à a CEGC en un seul versement immédiat ; -CONSTATER que les époux [L] font l'objet d'une procédure de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers ; En conséquence, -JUGER que le paiement de la somme de 20.902,62 euros sera reporté de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025. Motifs de la décision La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de son engagement sur la demande de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] en qualité de caution solidaire dans le cadre de la souscription par leurs soins de trois prêts immobiliers auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR le 26 septembre 2017, dont un prêt immobilier n°4993524. Il s'agit d'un prêt portant sur la somme de 27.500 euros au taux de 0% l'an remboursable en 300 mensualités. Elle produit une quittance subrogative établissant qu'elle a réglé au lieu et place de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] défaillants la somme de 20.902,62 euros le 17 juillet 2024. Les emprunteurs ont été mis en demeure par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de payer les échéances impayées et le capital restant dû pour le prêt par courriers recommandés par courrier recommandé du 28 mai 2024 dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a également mis en demeure Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de régler la somme leur incombant par courrier du 30 juillet 2024. Dès lors, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à lui verser les sommes qu'elle a exposée pour leur compte. Ils seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 20.902,62 euros suivant décompte de créance arrêté au 17 juillet 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts. Les défendeurs sollicitent des délais de paiement. Cependant, au regard de l'ancienneté de l'impayé, il ne sera pas fait droit à cette demande de délais. Il sera alloué au demandeur la somme de 1.000 euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. Les frais de procédure seront à la charge de Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L], avec distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN. Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20.902,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] de leur demande de délais de grâce ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [J] [B] [F] épouse [L] aux dépens et autorise Maître Sarah SAHNOUN à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T19:23:27.863Z.