Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX IMMOBILIER_VENTES, 23 avril 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS DÉBITEUR SAISI Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 26 mars 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente constatant prêt reçu le 1er septembre 2011 par Maître [E] [T], notaire à [Localité 4], , selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 publié le 12 décembre 2025 Volume 2025 S n° 70 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 9 février 2026 et appartenant à Monsieur [I] [O], Vu l’assignation délivrée le 3 février 2026 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [I] [O] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026, A l’audience du 26 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, monsieur [O], représenté par son conseil, a indiqué que la demande qu’il a formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 12 février 2026 et il a donc demandé que le Juge de l’Exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée. Par conclusions notifiées par RPVA, le créancier poursuivant a sollicité que la suspension de la procédure soit ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans Le 12 février 2026, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par monsieur [I] [O]. Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 publié le 12 décembre 2025 Volume 2025 S n° 70 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026, - Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027- Salle 1, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - RÉSERVE les dépens. La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON M. BOUGNOUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 AVRIL 2026 SUSPENSION SURENDETTEMENT N° RG 26/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NLX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS DÉBITEUR SAISI Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 26 mars 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente constatant prêt reçu le 1er septembre 2011 par Maître [E] [T], notaire à [Localité 4], , selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 publié le 12 décembre 2025 Volume 2025 S n° 70 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 9 février 2026 et appartenant à Monsieur [I] [O], Vu l’assignation délivrée le 3 février 2026 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [I] [O] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 mars 2026, A l’audience du 26 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, monsieur [O], représenté par son conseil, a indiqué que la demande qu’il a formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 12 février 2026 et il a donc demandé que le Juge de l’Exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée. Par conclusions notifiées par RPVA, le créancier poursuivant a sollicité que la suspension de la procédure soit ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans Le 12 février 2026, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par monsieur [I] [O]. Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort, - Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 publié le 12 décembre 2025 Volume 2025 S n° 70 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 5], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 février 2026, - Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 11 février 2027- Salle 1, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant. - DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, - RÉSERVE les dépens. La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON M. BOUGNOUX
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Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:23:20.394Z.