Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 23/00196
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par un commandement de payer du 3 mai 2023, publié au fichier immobilier le 24 mai 2023, la société lettone PNB Banka (le créancier poursuivant), représentée par son liquidateur, a saisi les droits réels appartenant à M. [V] [F] et à Mme [R] [D] épouse [F], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2], dans le [Localité 2], plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution. Par exploits du 21 juillet 2023, le créancier poursuivant a assigné M. et Mme [F] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis. Par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, en raison de la décision de recevabilité de la demande des époux [F] de bénéficier d'une procédure de surendettement, en date du 13 juillet 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son liquidateur, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière et demandé au juge de l’exécution de : - déclarer réguliers les commandements de payer signifiés le 3 mai 2023, - fixer sa créance à la somme de : *en principal : 14 045 519,68 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement de 63 517,63 GBP, *et intérêts jusqu’à la sentence : 678 543,31 euros, *outre les intérêts simples de 5 % à compter du 19 mai 2022 portant sur la somme de 14 045 519,68 euros et sur la contrevaleur en euros au jour du paiement de 63 517,63 GBP jusqu’à complet paiement, - ordonner la vente forcée en un lot des biens et droits saisis, sur la mise à prix de 800 000 euros cent mille euros. Par conclusions notifiées par RPVA les 2 et 5 mai 2026, Mme [D] épouse [F], représentée par M. [Z] [F], son tuteur, et M. [V] [F] ont demandé au juge de l’exécution d’ordonner le sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière. S’ils demandent, dans les dispositifs de leurs conclusions, un sursis à statuer « jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir», ils fondent leur demande sur la décision de recevabilité de leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, prononcée par la commission de surendettement des particuliers le 26 février 2026 et ne se réfèrent à aucune procédure pendante devant la cour d’appel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En matière de saisie immobilière, lorsque la recevabilité intervient avant le jugement d'orientation, le juge de l’exécution n'a pas à vérifier la créance ni à en fixer le montant (2e Civ., Avis du 12 mars 2020, n°19-70.022). En l'espèce, par une nouvelle décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a déclaré recevable la demande de M. et Mme [F] au bénéfice de la procédure de surendettement et la créance faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière figure parmi les dettes déclarées à la procédure par les débiteurs. Il convient, en conséquence, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et de rappeler qu’en application de l’article L. 722-3 du code de la consommation, cette suspension ne peut excéder deux ans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ; Rappelle que la suspension ne peut excéder deux ans, Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 23/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIW N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE La société AS “PNB Banka”, société de droit letton en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. [L] [A] Immatriculée sous le numéro 40003072918 [Adresse 1] LETTONIE représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122 DÉFENDEURS Monsieur [V] [U] [F] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1237 Madame [R] [X] [D] épouse [F] représentée par son Tuteur Monsieur [Z] [F] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1824 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me GENET Copie certifiée conforme délivrée à : Me PAVLIK Me ALBOU Toutes les parties en LRAR LS à la commission de surendettement Le : JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement, Décision du 11 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 23/00196 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PIW JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par un commandement de payer du 3 mai 2023, publié au fichier immobilier le 24 mai 2023, la société lettone PNB Banka (le créancier poursuivant), représentée par son liquidateur, a saisi les droits réels appartenant à M. [V] [F] et à Mme [R] [D] épouse [F], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2], dans le [Localité 2], plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution. Par exploits du 21 juillet 2023, le créancier poursuivant a assigné M. et Mme [F] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis. Par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière, en raison de la décision de recevabilité de la demande des époux [F] de bénéficier d'une procédure de surendettement, en date du 13 juillet 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son liquidateur, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière et demandé au juge de l’exécution de : - déclarer réguliers les commandements de payer signifiés le 3 mai 2023, - fixer sa créance à la somme de : *en principal : 14 045 519,68 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement de 63 517,63 GBP, *et intérêts jusqu’à la sentence : 678 543,31 euros, *outre les intérêts simples de 5 % à compter du 19 mai 2022 portant sur la somme de 14 045 519,68 euros et sur la contrevaleur en euros au jour du paiement de 63 517,63 GBP jusqu’à complet paiement, - ordonner la vente forcée en un lot des biens et droits saisis, sur la mise à prix de 800 000 euros cent mille euros. Par conclusions notifiées par RPVA les 2 et 5 mai 2026, Mme [D] épouse [F], représentée par M. [Z] [F], son tuteur, et M. [V] [F] ont demandé au juge de l’exécution d’ordonner le sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière. S’ils demandent, dans les dispositifs de leurs conclusions, un sursis à statuer « jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir», ils fondent leur demande sur la décision de recevabilité de leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, prononcée par la commission de surendettement des particuliers le 26 février 2026 et ne se réfèrent à aucune procédure pendante devant la cour d’appel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d'admission au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. En matière de saisie immobilière, lorsque la recevabilité intervient avant le jugement d'orientation, le juge de l’exécution n'a pas à vérifier la créance ni à en fixer le montant (2e Civ., Avis du 12 mars 2020, n°19-70.022). En l'espèce, par une nouvelle décision du 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a déclaré recevable la demande de M. et Mme [F] au bénéfice de la procédure de surendettement et la créance faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière figure parmi les dettes déclarées à la procédure par les débiteurs. Il convient, en conséquence, de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et de rappeler qu’en application de l’article L. 722-3 du code de la consommation, cette suspension ne peut excéder deux ans. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière ; Ordonne le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ; Rappelle que la suspension ne peut excéder deux ans, Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; La Greffière La Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-22, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:46:58.642Z.