notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 26/00050

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ROZ









AFFAIRE

Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine

C/

[Z] [R]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des dabats et de Jessica ALBERT, présente lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Cérine CHAIEB de l’AARPI RELIANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0181

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 




Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2026 S N° 6, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait saisir
divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [R], situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, situé à [Adresse 4], cadastré section V n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]” pour une contenance de 53a 74ca, en l’espèce les lots n° 1015, 1065, 460 et 492, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. 


Par acte en date du 2 mars 2026, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 7 mai 2026. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 4] le 5 mars 2026. 

L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au juge de l'exécution :
- de constater que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- de mentionner que le montant de la créance s’élève à la somme de 536 092, 83 euros arrêtée au 21 novembre 2025 ;
- de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, initiée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 sous les références 2026 S N° 6 ;
- d’ordonner que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication dudit commandement de payer ;
- de réserver les dépens. 

Monsieur [R] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 6 février 2026, Monsieur [R] a été déclaré éligibles à la procédure de surendettement. 

La vente forcée n’a pas été ordonnée.

Il y a donc lieu de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [R], dans les conditions du présent dispositif, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité n’étant pas suspensif. 

Par ailleurs, la décision de recevabilité du surendettement étant préalable à la demande du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de mentionner le montant de sa créance, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce stade de la procédure.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par miss à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

CONSTATE, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [R], jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2026 S N° 6 ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

DEBOUTE le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de sa demande de mentionner le montant de sa créance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI ce toque
Maître Cérine CHAIEB de l’AARPI RELIANCE AVOCATS ccc toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ROZ









AFFAIRE

Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine

C/

[Z] [R]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des dabats et de Jessica ALBERT, présente lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvreme nt Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Cérine CHAIEB de l’AARPI RELIANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0181

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique.


JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 




Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2026 S N° 6, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait saisir
divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [R], situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, situé à [Adresse 4], cadastré section V n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 2]” pour une contenance de 53a 74ca, en l’espèce les lots n° 1015, 1065, 460 et 492, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. 


Par acte en date du 2 mars 2026, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 7 mai 2026. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 4] le 5 mars 2026. 

L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au juge de l'exécution :
- de constater que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- de mentionner que le montant de la créance s’élève à la somme de 536 092, 83 euros arrêtée au 21 novembre 2025 ;
- de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière, initiée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 sous les références 2026 S N° 6 ;
- d’ordonner que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de la publication dudit commandement de payer ;
- de réserver les dépens. 

Monsieur [R] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 6 février 2026, Monsieur [R] a été déclaré éligibles à la procédure de surendettement. 

La vente forcée n’a pas été ordonnée.

Il y a donc lieu de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [R], dans les conditions du présent dispositif, le recours à l’encontre de la décision de recevabilité n’étant pas suspensif. 

Par ailleurs, la décision de recevabilité du surendettement étant préalable à la demande du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de mentionner le montant de sa créance, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce stade de la procédure.

Les dépens seront réservés. 




PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par miss à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

CONSTATE, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [R], jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 11 décembre 2025 et publié le 21 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2026 S N° 6 ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

DEBOUTE le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de sa demande de mentionner le montant de sa créance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI ce toque
Maître Cérine CHAIEB de l’AARPI RELIANCE AVOCATS ccc toque

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-22, code de la consommation L732-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:20:46.310Z.