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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00100

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2026, publié le 30 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [V] situés à cette adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 32 000 euros, mentionner le montant de sa créance à 21 184,49 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre intérêts à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait règlement et autoriser une publicité sur un site Internet. 

Par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 mars 2026, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la banque Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, au Pôle du recouvrement spécialisé parisien 1, au Service des impôts des particuliers de [Localité 13], au Service des impôts des particuliers d’[Localité 11] et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, créanciers inscrits.

Le créancier poursuivant, le débiteur saisi et la société Compagnie européenne de garanties et cautions étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 2 juillet 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires a exposé que la commission de surendettement des particuliers avait déclaré M. [V] recevable au traitement de sa situation et a demandé au juge de l’exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans et d’ordonner la publication de la présente décision en marge du commandement.

M. [V], par note en délibéré du 2 juillet 2026, préalablement autorisée à l’audience, a également demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION :

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision du 28 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré M. [B] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

Constate et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [B] [V] jusqu 'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 janvier 2026 et publié le 30 janvier 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;

Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNI5

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] 
représenté par son Syndic LE CABINET SIA-SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER substituée par Me PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0188


DÉFENDEURS

Monsieur [B] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3] 
[Localité 4]
représenté par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780
Débiteur saisi

CFCAL - BANQUE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
RCS de [Localité 5] : 568 501 282
[Adresse 4]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée à :
copie hypothécaire délivrée à Me BENHAMOU KNELER

Copie certifiée conforme
délivrées à
- Me TRABELSI
- Me CLAUDE
- LS à la commission de surendettement du 95
- LRAR à toutes les parties

le
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de [Localité 1] : 382 506 079
Chez la SCP PETIT-MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocats
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
Créancier inscrit

Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00100 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNI5



TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représenté
Créancier inscrit

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représenté
Créancier inscrit

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représenté
Créancier inscrit


JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 janvier 2026, publié le 30 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [V] situés à cette adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 32 000 euros, mentionner le montant de sa créance à 21 184,49 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre intérêts à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à parfait règlement et autoriser une publicité sur un site Internet. 

Par actes de commissaire de justice des 17, 18 et 19 mars 2026, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la banque Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, au Pôle du recouvrement spécialisé parisien 1, au Service des impôts des particuliers de [Localité 13], au Service des impôts des particuliers d’[Localité 11] et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, créanciers inscrits.

Le créancier poursuivant, le débiteur saisi et la société Compagnie européenne de garanties et cautions étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 2 juillet 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires a exposé que la commission de surendettement des particuliers avait déclaré M. [V] recevable au traitement de sa situation et a demandé au juge de l’exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans et d’ordonner la publication de la présente décision en marge du commandement.

M. [V], par note en délibéré du 2 juillet 2026, préalablement autorisée à l’audience, a également demandé la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans.

MOTIFS ET DÉCISION :

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision du 28 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré M. [B] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

Constate et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [B] [V] jusqu 'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 janvier 2026 et publié le 30 janvier 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;

Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:38:20.418Z.