Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 6 juillet 2026, n° 25/00105
Exposé du litige
Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er Mai 2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l’AGE en date du 10 Juillet 2009 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 4 Septembre 2025, du 27 Novembre 2025, du 19 Février 2026, l’affaire a été renvoyée . Après débats et plaidoiries, à l’audience du 11 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE contre M. [W] [L] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 Février 2025, publié le 14 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 32 volume 3104P03 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]”, consistant dans le BAT H, au RDC en un APPARTEMENT de type T4 Duplex avec garage (lot 8019) avec entre les BAT F et G un PARKING AERIEN (lot 8026) cadastré dans le volume 8 SECTION [Cadastre 1] AT n°[Cadastre 2] (30a 32ca), n°[Cadastre 3] (5a 72ca), n°[Cadastre 4] (11a 55ca), n°[Cadastre 5] (67a 90ca), n°[Cadastre 6] (20a 76ca), n°[Cadastre 7] (1ha 44a 55ca), soit une contenance totale de 2ha 80a 80ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Juin 2025 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Juin 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 04 Septembre 2025 sur une mise à prix de 64 000 € ; Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 7 Mai 2026 aux fins de : VU les articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation, VU l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, VU les pièces versées aux débats, PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [W] [L] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE dans l'attente de l'élaboration du plan conventionnel ;ORDONNER la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], 3ème Bureau le 14 avril 2025, Volume 3104P03 S00032 ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions de M. [W] [L] du 10 Juin 2026 aux fins de : - Vu les articles L.722-2, L.722-3, R.722-5 et L.732-1 du Code de la consommation, - Vu les articles R.321-22, R.311-5, R.322-15, R.322-17 et L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, - Vu l’avis de la Cour de cassation du 12 mars 2020, n°19-70.022, publié au bulletin, - Vu la décision de recevabilité rendue le 26 février 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, - Vu les pièces versées aux débats, - Vu les conclusions du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicitant lui même la suspension de la procédure, Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, PLAISE AU JUGE DE L’EXÉCUTION A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que, par décision du 26 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [W] [L], dossier n°000425034311, et l’a orienté vers une phase de conciliation ; CONSTATER que la décision de recevabilité est intervenue avant tout jugement d’orientation dans la présente procédure de saisie immobilière ; CONSTATER que la créance poursuivie par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’est pas une dette alimentaire et relève donc du champ de la suspension prévue par les articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation ;DIRE ET JUGER que la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [W] [L] ;ORDONNER, en tant que de besoin, la suspension de la procédure de saisie immobilière suivie devant le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de TOULOUSE sous le RG n°25/00105, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures légales de traitement, ou jusqu’à toute décision mettant fin aux effets de la procédure de surendettement, sans que cette suspension puisse excéder deux ans ; ORDONNER, en tant que de besoin, la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 3ème Bureau, le 14 avril 2025, volume 3104P03 S00032 ; DIRE que le jugement à intervenir pourra être mentionné en marge de la copie du commandement publié, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de procéder aux vérifications relatives à la créance, de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, ou de statuer sur une orientation vers la vente forcée ;DONNER ACTE à Monsieur [W] [L] de ce qu’il ne reconnaît ni le quantum de la créance alléguée, ni les frais, intérêts, accessoires, indemnités, imputations et actualisations invoqués par le créancier poursuivant, ni la pertinence de la mise à prix de 64.000,00 euros ; RESERVER expressément les contestations de Monsieur [W] [L] relatives à l’actualisation de la créance, à l’imputation de ses paiements, aux frais, intérêts et accessoires, ainsi qu’à la valeur du bien et à la mise à prix, pour le cas où la procédure de saisie immobilière serait ultérieurement reprise ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toute demande contraire ou plus ample qui tendrait, en l’état de la recevabilité du dossier de surendettement, à la fixation de sa créance, à la validation de la mise à prix, à l’organisation d’une vente forcée, ou à toute mesure de poursuite de la saisie immobilière ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et seulement pour le cas où la suspension de la procédure ne serait pas retenue, AUTORISER Monsieur [W] [L] à procéder à la vente amiable de son bien dans un délai de quatre mois, avec renvoi à une audience de rappel ;DIRE qu’aucune vente forcée ne saurait être ordonnée sans réexamen contradictoire de la valeur vénale du bien et de la mise à prix ;RESERVER les dépens ;
Motifs
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”. L’article L722-3 précise que : * les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; * cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 27 Février 2026 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable, le 26 Février 2026, M. [W] [L] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 Février 2025, publié le 14 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 32 volume 3104P03 S ; DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 2 Décembre 2027 à 9h30, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE - SITE DEVILLE - SALLE PASTEL au [Adresse 5], sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ; RÉSERVE les dépens en fin de procédure. Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 6 Juillet 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
Minute N° : 26/74 DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIL6 Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er Mai 2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion-absorption par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l’AGE en date du 10 Juillet 2009 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE Lors de l’audience du 4 Septembre 2025, du 27 Novembre 2025, du 19 Février 2026, l’affaire a été renvoyée . Après débats et plaidoiries, à l’audience du 11 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE contre M. [W] [L] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 Février 2025, publié le 14 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 32 volume 3104P03 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]”, consistant dans le BAT H, au RDC en un APPARTEMENT de type T4 Duplex avec garage (lot 8019) avec entre les BAT F et G un PARKING AERIEN (lot 8026) cadastré dans le volume 8 SECTION [Cadastre 1] AT n°[Cadastre 2] (30a 32ca), n°[Cadastre 3] (5a 72ca), n°[Cadastre 4] (11a 55ca), n°[Cadastre 5] (67a 90ca), n°[Cadastre 6] (20a 76ca), n°[Cadastre 7] (1ha 44a 55ca), soit une contenance totale de 2ha 80a 80ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Juin 2025 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Juin 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 04 Septembre 2025 sur une mise à prix de 64 000 € ; Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 7 Mai 2026 aux fins de : VU les articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation, VU l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, VU les pièces versées aux débats, PRONONCER la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [W] [L] par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE dans l'attente de l'élaboration du plan conventionnel ;ORDONNER la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], 3ème Bureau le 14 avril 2025, Volume 3104P03 S00032 ; RESERVER les dépens ; Vu les conclusions de M. [W] [L] du 10 Juin 2026 aux fins de : - Vu les articles L.722-2, L.722-3, R.722-5 et L.732-1 du Code de la consommation, - Vu les articles R.321-22, R.311-5, R.322-15, R.322-17 et L.322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, - Vu l’avis de la Cour de cassation du 12 mars 2020, n°19-70.022, publié au bulletin, - Vu la décision de recevabilité rendue le 26 février 2026 par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, - Vu les pièces versées aux débats, - Vu les conclusions du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicitant lui même la suspension de la procédure, Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, PLAISE AU JUGE DE L’EXÉCUTION A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que, par décision du 26 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [W] [L], dossier n°000425034311, et l’a orienté vers une phase de conciliation ; CONSTATER que la décision de recevabilité est intervenue avant tout jugement d’orientation dans la présente procédure de saisie immobilière ; CONSTATER que la créance poursuivie par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’est pas une dette alimentaire et relève donc du champ de la suspension prévue par les articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation ;DIRE ET JUGER que la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [W] [L] ;ORDONNER, en tant que de besoin, la suspension de la procédure de saisie immobilière suivie devant le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de TOULOUSE sous le RG n°25/00105, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures légales de traitement, ou jusqu’à toute décision mettant fin aux effets de la procédure de surendettement, sans que cette suspension puisse excéder deux ans ; ORDONNER, en tant que de besoin, la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], 3ème Bureau, le 14 avril 2025, volume 3104P03 S00032 ; DIRE que le jugement à intervenir pourra être mentionné en marge de la copie du commandement publié, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution ; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de procéder aux vérifications relatives à la créance, de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, ou de statuer sur une orientation vers la vente forcée ;DONNER ACTE à Monsieur [W] [L] de ce qu’il ne reconnaît ni le quantum de la créance alléguée, ni les frais, intérêts, accessoires, indemnités, imputations et actualisations invoqués par le créancier poursuivant, ni la pertinence de la mise à prix de 64.000,00 euros ; RESERVER expressément les contestations de Monsieur [W] [L] relatives à l’actualisation de la créance, à l’imputation de ses paiements, aux frais, intérêts et accessoires, ainsi qu’à la valeur du bien et à la mise à prix, pour le cas où la procédure de saisie immobilière serait ultérieurement reprise ;DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toute demande contraire ou plus ample qui tendrait, en l’état de la recevabilité du dossier de surendettement, à la fixation de sa créance, à la validation de la mise à prix, à l’organisation d’une vente forcée, ou à toute mesure de poursuite de la saisie immobilière ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et seulement pour le cas où la suspension de la procédure ne serait pas retenue, AUTORISER Monsieur [W] [L] à procéder à la vente amiable de son bien dans un délai de quatre mois, avec renvoi à une audience de rappel ;DIRE qu’aucune vente forcée ne saurait être ordonnée sans réexamen contradictoire de la valeur vénale du bien et de la mise à prix ;RESERVER les dépens ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”. L’article L722-3 précise que : * les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; * cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 27 Février 2026 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable, le 26 Février 2026, M. [W] [L] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 24 Février 2025, publié le 14 Avril 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 32 volume 3104P03 S ; DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 2 Décembre 2027 à 9h30, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE - SITE DEVILLE - SALLE PASTEL au [Adresse 5], sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ; RÉSERVE les dépens en fin de procédure. Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 6 Juillet 2026 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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