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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00113

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2025, publié le 12 février 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [T] situés [Adresse 6] [Localité 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 6 000 euros, mentionner le montant de sa créance à 88 310,10 euros, arrêtée au 27 août 2025, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie. 

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, créancier inscrit.

Par courriel adressé au juge de l’exécution 14 mai 2026, M. [T] a indiqué être indisponible à la date de l’audience et a précisé que son dossier avait fait l’objet d’un accord de la commission de surendettement.

Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 juillet 2026.

Le juge de l’exécution a invité les parties à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur la suspension des poursuites résultant de la décision de recevabilité de M. [T] au traitement de sa situation de surendettement.

M. [T], par note en délibéré du 2 juillet 2026, a demandé, au regard de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, que soit prononcée la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans et ordonnée la publication de la présente décision.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION :

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision du 28 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré M. [I] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort

Constate et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [T] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 décembre 2025, publié le 12 février 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2 ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;

Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00113 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRY5

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE

LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS DE PARIS : 382 506 079
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175


DÉFENDEURS

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3] 
[Localité 3]
représenté par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780
Débiteur saisi 

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE
domiciliée : chez la SAS AXE LEGAL, Commissaires de Justice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me CLAUDE

Copie certifiée conforme
délivrées à
- Me TRABELSI
- Me LEROY
- LS à la commission de surendettement du 95 
- LRAR à toutes les parties

le
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
Créancier inscrit

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition 
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00113 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRY5


DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 décembre 2025, publié le 12 février 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [I] [T] situés [Adresse 6] [Localité 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 6 000 euros, mentionner le montant de sa créance à 88 310,10 euros, arrêtée au 27 août 2025, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie. 

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, le créancier poursuivant a dénoncé l’assignation à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, créancier inscrit.

Par courriel adressé au juge de l’exécution 14 mai 2026, M. [T] a indiqué être indisponible à la date de l’audience et a précisé que son dossier avait fait l’objet d’un accord de la commission de surendettement.

Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 juillet 2026.

Le juge de l’exécution a invité les parties à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur la suspension des poursuites résultant de la décision de recevabilité de M. [T] au traitement de sa situation de surendettement.

M. [T], par note en délibéré du 2 juillet 2026, a demandé, au regard de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, que soit prononcée la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans et ordonnée la publication de la présente décision.

MOTIFS ET DÉCISION :

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article L. 722-3 du même code dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision du 28 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré M. [I] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre dans les conditions du dispositif.

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort

Constate et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [I] [T] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 30 décembre 2025, publié le 12 février 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2 ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;

Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:37:56.572Z.