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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 28 mai 2026, n° 26/00017

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53; 

Vu l’assignation en date du 19 janvier 2026, délivrée à Monsieur [U] [R] divorcé [X] par la société CREDIT LOGEMENT, devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 5 mars 2026 ; 

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 22 janvier 2026, comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3], au [Localité 5] (92), cadastré Section U numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” et section V numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance totale de 95a 20ca, en l’espèce les lots n°740 (appartement), 743 (cave) et 1123 (parking double) de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [U] [R] divorcé [X] ; 
Vu l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine, ainsi que la décision de recevabilité en date du 20 février 2026; 

L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle la société CREDIT LOGEMENT a sollicité la suspension de la procédure en conséquence de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. 

Monsieur [R] a comparu, confirmant avoir été déclaré recevable par la commission de surendettement. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026, Monsieur [R] a été déclarée éligible à la procédure de surendettement, son dossier étant orienté vers une phase de conciliation.

La vente forcée n’a pas été ordonnée.

Il échet dès lors de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [R], dans les conditions du présent dispositif. 

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

Vu les dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [J], prise par la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine le 30 août 2014 ;

CONSTATE, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [R] divorcé [X], jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53 ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026, à [Localité 4]

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Maître Séverine RICATEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 28 MAI 2026




N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OEQ









AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[U] [R]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant


DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique.


JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 
EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53; 

Vu l’assignation en date du 19 janvier 2026, délivrée à Monsieur [U] [R] divorcé [X] par la société CREDIT LOGEMENT, devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience d’orientation du 5 mars 2026 ; 

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 22 janvier 2026, comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3], au [Localité 5] (92), cadastré Section U numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” et section V numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance totale de 95a 20ca, en l’espèce les lots n°740 (appartement), 743 (cave) et 1123 (parking double) de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [U] [R] divorcé [X] ; 
Vu l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine, ainsi que la décision de recevabilité en date du 20 février 2026; 

L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle la société CREDIT LOGEMENT a sollicité la suspension de la procédure en conséquence de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. 

Monsieur [R] a comparu, confirmant avoir été déclaré recevable par la commission de surendettement. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026, Monsieur [R] a été déclarée éligible à la procédure de surendettement, son dossier étant orienté vers une phase de conciliation.

La vente forcée n’a pas été ordonnée.

Il échet dès lors de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [R], dans les conditions du présent dispositif. 

Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, 

Vu les dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [J], prise par la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine le 30 août 2014 ;

CONSTATE, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [R] divorcé [X], jusqu’à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; 

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 21 octobre 2025 et publié le 24 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 2025 S numéro 53 ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026, à [Localité 4]

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





copie à :
Maître Séverine RICATEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:24:28.998Z.