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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 juin 2026, n° 24/06297

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 























































EXPOS'' DU LITIGE

Mme [E] [D], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 2] (Rhône), a épousé M. [A] [N], né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 1] sans contrat de mariage.

Le couple [D]/[N] était ainsi soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.

Par donation reçue le 2 juillet 1962 par Maître [Y] [K], M. [A] [N] a fait donation à son épouse de la quotité disponible de droit commun, ou d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou de la totalité en usufruit.

De cette union sont nés à [Localité 1] :

- M. [U] [N], le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1] ;

- M. [T] [N], le [Date naissance 2] 1960 ;

- Mme [F] [N], le [Date naissance 3] 1971.

M. [A] [N] est décédé le [Date décès 1] 1997 à [Localité 1].

Mme [E] [D] veuve [N] a accepté la succession de son époux en choisissant le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit conformément à la donation reçue en 1962 selon acte de notoriété reçu le 27 octobre 1997 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 1].

Par testament olographe en date du 19 septembre 1997, Mme [D] a institué son fils, M. [U] [N], légataire à titre particulier d'un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que des biens s'y trouvant.

Le procureur de la République du tribunal d'instance de Marseille a sollicité l'ouverture d'un régime de protection dans l'intérêt de Mme [E] [D] veuve [N] et ce par requête du 25 février 2016.


Par ordonnance en date du 11 mars 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a, en premier lieu, placé Mme [E] [D] veuve [N] sous sauvegarde de justice. L'ordonnance a désigné Mme [C] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial.

Par jugement rendu le 12 septembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a, en second lieu, placé Mme [E] [D] veuve [N] sous tutelle en désignant Mme [C] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.


Mme [E] [D] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1]. Elle laisse à sa survivance ses trois enfants précités, M. [U] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [N] suivant acte de notoriété dressé par Maître [S] [L], notaire à [Localité 1], le 16 octobre 2017.

Le 16 juillet 2018, Maître [S] [L] a dressé un procès-verbal de difficultés, les héritiers de Mme [E] [D] veuve [N] ne parvenant pas à aboutir à un partage amiable de la succession.

M. [U] [N] a fait assigner Mme [F] [N] et M. [T] [N] par exploit d'huissier en date du 3 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de faire procéder au partage judiciaire de la succession de Mme [E] [D] veuve [N].

Mme [F] [N] et M. [T] [N] n'ont pas constitué avocat en première instance. 

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Déclaré irrecevable la demande de M. [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu du testament olographe en date du 19 septembre 1997 de Mme [E] [D] ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [D] décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2017 ;

- Commis Maître [W] [I], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de partage avec chefs habituels en la matière ;

- Dit que la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] est fixée au prix de 460 000 Euros ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- Condamné Mme [F] [N] et M. [T] [N] à verser à M. [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes.

M. [U] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2020. Ce dossier a été attribué à la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n° 20/10214.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié cette affaire pour défaut de diligences des parties.

Ce dossier a été ré-enrôlé sous le RG n°24/06297.

Le 12 mai 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 15 octobre 2025.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, les intimés demandent à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 815-9 du Code Civil 

Vu les dispositions des articles 724 et 1014 du code civil 

 CONFIRMER les dispositions du Jugement dont Appel en ce qu'il a : 

o DECLARÉ irrecevable la demande de Monsieur [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu d'un testament olographe du 19 septembre 1997 de Madame [D]. 

o ORDONNÉ l'ouverture des opérations de comptes et de partage ; 

o COMMIS Maître [W] [I] afin d'y procéder ; 

o DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert ; 

o FIXÉ la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6] au prix de 460.000 €. 

o DEBOUTÉ Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes ; 

o DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Y AJOUTANT : 

o PRONONCER la réintégration dans l'actif de succession de la somme de 168 041,4 euros attribuées en avance de succession à Monsieur [U] [N], sommes qu'il devra rapporter à la succession de sa mère ; 

o DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation ; 

o CONDAMNER Monsieur [U] [N] à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

o CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens d'appel ; 

o DIRE que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. 

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.

Le 8 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était défixé de l'audience du 15 octobre suivant, en raison de l'absence de réception de dossier des intimés dont le bordereau de communication de pièces n'était pas en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile.

Le 10 décembre 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 25 février 2026.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 815 et suivants du code civil, 

Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 

Vu l'article 831 du code civil, 

Vu l'article 1010 alinéa 2 du code civil, 

Vu l'article 778 du code civil. 

RETABLIR l'instance dans la mesure où l'appelant justifie de l'accomplissement de la diligence omise, 

CONFIRMER le Jugement critiqué en ce qu'il a : 

Déclaré irrecevable la demande de monsieur [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu du testament olographe en date du 19 septembre 1997 de Madame [E] [D], dans le cas où les requis ne contestent pas ce legs en cause d'appel ; 

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [D], décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2017 ; 

Commet Maître [W] [I], Notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de partage ; 

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la première chambre afin de surveiller les opérations de liquidation et partage ; 

Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile ; 

Dit que le Notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l'acte de partage; 

Dit que le Notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame; 

Dit que le Notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que 1'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; 

Dit que le Notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, a défaut, désigne par le juge commis ; 

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevées par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe a la somme de 1.500,00 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; 

Rappelle que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au greffe de la 1° chambre (cabinet 3) un procès-verbal de dires et son projet de partage ; 

Dit que la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] est fixée au prix de 460.000,00 euros ; 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Condamne Madame [F] [N] et Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; 

REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes. 

Ce faisant, Juger de nouveau : 

CONDAMNER Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 237.328,00 € à titre d'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 5] due du 7/01/2017 au 7/09/2025. 

DIRE ET JUGER que cette somme sera à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux. 

DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [N] sera tenu de restituer les autres recels et détournements des droits et biens de succession à l'indivision successorale assortis des intérêts légaux capitalisés depuis l'ouverture de la succession. 

CONDAMNER Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 71.280,00€ au titre des loyers qu'il a perçus au lieu et place de la défunte sur le bien situé [Adresse 7], assortie des intérêts légaux capitalisés depuis l'ouverture de la succession. 

En tout état de cause : 

CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [U] [N] les entiers dépens. 

Le 24 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties de transmettre leurs observations sur la révocation de l'ordonnance de clôture, à la suite du soit transmis du 8 octobre 2025 précité et aux conclusions notifiées le 19 décembre 2025.

Maître Stéphane Autard, conseil de l'appelant, a sollicité sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile la révocation de l'ordonnance de clôture par courrier notifié le 24 février 2026.

Maître Florence Bliek-Veidig, conseil des intimés, a indiqué être favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture par message électronique notifié le même jour.

Par ordonnance en date du 24 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025 et a dit que la clôture interviendra le 25 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur la demande d'indemnité d'occupation concernant le bien sis [Adresse 4]

L'appelant rappelle que les parties ne s'entendent pas sur la fixation d'une indemnité d'occupation concernant l'occupation de M. [T] [N] du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]. L'expert nommé par le notaire ne s'étant pas prononcé sur le montant de celle-ci, l'appelant a écrit à Mme [Z] pour procéder à cette fixation en 2019.

L'appelant considère, en substance, que :

- la valeur locative du m² oscille entre 12 et 16 euros. L'appelant propose de calculer l'indemnité sur une moyenne de 14 € le m2 (p. 12 de ses conclusions).

- M. [T] [N] devrait ainsi s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.282 € pour l'occupation de ce bien de 163 m² composé d'une villa sur deux niveaux avec dépendance de 40 m² d'un parking permettant le stationnement de deux véhicules.

- Ce calcul arrêté au 7 septembre 2025 devrait être parfait jusqu'à la libération des lieux soit 2.282 x 104 = 237.328,00 €.

- il serait établi que M. [T] [N] a occupé cette maison depuis de nombreuses années, et qu'il l'occupe toujours aujourd'hui.

- Les factures [1] seraient établies au nom de M. [T] [N] et une consommation importante serait justifiée démontrant une habitation occupée.

- M. [T] [N], salarié de l'entreprise [2], jouirait de la maison du [Adresse 4] pour éviter de faire les trajets jusqu'à [Localité 4] dans le Var, sa résidence habituelle (p. 13 des conclusions de l'appelant).

Il conviendrait, selon l'appelant, de réformer le jugement entrepris afin de condamner M. [T] [N] à régler à l'indivision successorale la somme de 237.328 € à titre d'indemnité d'occupation due du [Date décès 2] 2017 au 7 septembre 2025.

Les intimés s'opposent à cette demande. Ils estiment que l'appelant échoue de nouveau à démontrer une occupation privative du bien litigieux.

Ils exposent, en substance, que :

- les nouveaux éléments produits en appel ne permettent pas de démontrer une occupation privative. Ces pièces seraient 'fantaisistes' (p. 18 de leurs dernières conclusions).

- Des ajouts manuscrits seraient faits à côté ou sur chaque document, parfois après envoi (p. 19 des conclusions des intimés).

- Les intimés démontreraient, au contraire, l'absence d'occupation privative de M. [T] [N].

- La présence de M. [T] [N] au domicile de sa mère au fur et à mesure que l'état de santé de cette dernière déclinait a permis à celle-ci de vivre les derniers moments de sa vie chez elle.

- Le Pôle oncologique de l'hôpital privé [Etablissement 1] attesterait ainsi que Mme [E] [N] était accompagnée chaque semaine de son fils, M. [T] [N], pour sa chimiothérapie ambulatoire qui a débuté le 16 octobre 2015.

- Chacun des trois enfants disposerait des clés de l'immeuble. Tout héritier pouvait donc s'y installer dans la mesure où la maison était composée de deux étages distincts : un rez-de-chaussée dans lequel habitait leur mère et un premier étage avec entrée indépendante.

- L'occupation de l'immeuble indivis ne serait ainsi pas privative puisque d'autres co-indivisaires pouvaient vivre avec eux.

- Après le décès de leur mère, les intimés précisent que M. [T] [N] aurait déménagé au début de l'année 2018.

- M. [T] [N] aurait réalisé le changement de son adresse à compter de mai 2018, notamment auprès de son employeur.

- Entre 2020 et 2023, le bien indivis aurait été vide et aurait fait l'objet de plusieurs tentatives d'effraction et de cambriolages. Lors des dépôts de plainte, M. [T] [N] était toujours domicilié à [Localité 4].

- Aucune indemnité d'occupation ne saurait donc être due à la suite du décès de Mme [E] [D] veuve [N].

Les intimés sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué.

Réponse de la Cour :

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

A/ Avant le décès de Mme [E] [D] veuve [N]

Il sera rappelé que l'appelant reporte seulement les chefs suivants concernant l'indemnité d'occupation sollicitée :


Condamner Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 237.328,00 € à titre d'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 5] due du 7/01/2017 au 7/09/2025. 

Dire et juger que cette somme sera à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux. 


Dès lors, la Cour n'est saisie d'aucune demande avant le décès de Mme [E] [D] veuve [N].

B/ Après le décès de Mme [E] [D] veuve [N]

Au décès de Mme [E] [D] veuve [N], le legs adressé à M. [U] [N] ne pouvait porter que sur les 5/8e en pleine propriété dont celle-ci était propriétaire.

Par conséquent, une indivision de droits réels de jouissance existe entre Mme [F] [N], M. [U] [N] et M. [T] [N] depuis le décès de la défunte sur les 3/8e du bien qui n'ont pas pu être légués faute de droits sur ceux-ci ; lesquels étaient seulement contenus dans l'assiette de l'usufruit de Mme [E] [D] veuve [N].

L'article 815-9 du Code civil précité implique pour le demandeur à l'action en indemnité d'occupation de démontrer la jouissance privative de la chose indivise. La charge de la preuve repose donc sur M. [U] [N].

La Cour de cassation considère que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d'user de la chose (Civ. 1re 31 mars 2016, n° 15-10.748).

Il est de jurisprudence constante que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble (Civ. 1re, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, publié au Bulletin).

L'appelant verse plusieurs pièces intéressant son argumentation en cause d'appel :

- la pièce n° 12 est une attestation d'assurance habitation du 26 juillet 2017 au 1er juillet 2018 dont le nom et le prénom du souscripteur est 'Monsieur [N] [U]' pour le bien sis [Adresse 8]. Cette pièce est étrangère à toute jouissance privative de M. [T] [N] ; 

- la pièce n° 25 est un courrier recommandé envoyé le 10 avril 2019 par ses soins à l'experte ' Mme [Z] ' concernant l'indemnité d'occupation. Ce document ne saurait démontrer une jouissance privative de M. [T] [N] ;

- la pièce n° 26 est un document imprimé indiquant un prix moyen au m² de 14 euros sans pouvoir tracer avec certitude le site Internet dont il provient ;

- la pièce n° 27 est une facture [1] au nom de 'M. [T] [N], Maître [L]' pour un montant de 248,17 euros pour le bien sis, [Adresse 8] en février 2019. Cette facture ne permet pas de justifier une occupation privative dudit bien ;

- la pièce n° 28 est une facture d'eau au nom de Mme [E] [D] veuve [N] pour un montant de 297,84 euros avec la mention 'HOIR [N] [E]' pour envoi en l'étude de Maître [L]; 

- la pièce n° 29 est une facture [1] d'un montant de 829,38 euros au nom de 'Mme [N] [E] [B] [L]' insusceptible de démontrer la jouissance privative de M. [T] [N];

- la pièce n° 36 est une photographie de plusieurs individus (page 1) et une photographie de linges (page 2); il n'est pas possible de tirer de conclusions de ces clichés ;

- la pièce n° 43 est une facture [1] établie au nom de la succession de Mme [E] [N] ouverte en l'étude de Maître [L] au 11 octobre 2020. Les photographies de Mme [P] [N] 'en pantoufle' ' reproduisant les photos de la pièce n° 36 précitée ' selon la lettre manuscrite de l'appelant à son conseil ne démontrent pas que celle-ci y vivait avec M. [T] [N] ;

- la pièce n° 44 est un courrier de l'appelant à son conseil réitérant son affirmation selon laquelle M. [T] [N] aurait toujours habité chez sa mère jusqu'au 20 février 2020.

Aucune de ces pièces ' ni aucune autre parmi les 61 versées par l'appelant ' n'est de nature à démontrer la jouissance privative de M. [T] [N] du bien sis [Adresse 9] à [Localité 1] à l'exclusion de tout autre indivisaire. 

Le bien indivis en question est, en effet, un immeuble composé de plusieurs logements, un en rez-de-chaussée et un en étage accompagné d'une construction annexe laquelle comporte deux pièces.

Dès lors, l'occupation ponctuelle de M. [T] [N] pouvait s'accompagner de la jouissance de tout autre indivisaire et n'était donc pas par conséquent exclusive de ces derniers.

Les pièces n° 24, n° 25, n° 26, n° 27, n° 28 et n° 29 des intimés démontrent, par ailleurs, les affirmations de M. [T] [N] et de Mme [F] [N] puisqu'entre février 2020 et juin 2023, plusieurs tentatives d'effraction ont eu lieu sur le bien indivis témoignant de la vacance dudit bien la plupart de l'année durant cette période.

Tant le bulletin de salaire de mai 2018 (pièce n° 21 des intimés) que le procès-verbal de difficultés (pièce n° 23 de ces derniers) justifie que M. [T] [N] a déménagé à l'année 2018.

Sur la période antérieure, l'appelant ne justifie pas que l'occupation de M. [T] [N] aurait été exclusive de toute autre occupation par d'autres indivisaires s'agissant d'un bien sur plusieurs niveaux et avec une dépendance habitable.

Dans ce contexte, aucune indemnité d'occupation ne saurait être allouée comme l'a décidé le tribunal en première instance.

Le jugement ne saurait donc qu'être confirmé.

2°/ Sur les détournements

L'appelant souhaite voir dire et juger que M. [T] [N] soit tenu de restituer les 'autres recels et détournements' des biens successoraux qu'il impute à son frère. En outre, il estime que celui-ci doit régler à la succession la somme de 71.1280 € au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte concernant le bien sis dans le [Localité 5] [Localité 1].

Il expose, en substance, que :

- M. [T] [N] aurait profité de la faiblesse et de la pathologie de la mère des parties. Cette dernière présentait, en effet, selon l'appelant des troubles cognitifs.

- Mme [D] aurait été placée sous un régime de protection à la demande de l'appelant après avoir subi une expertise médicale. Elle présentait des troubles cognitifs depuis plusieurs années avant l'entreprise de cette démarche.

- M. [T] [N], lequel habitait avec sa mère, aurait profité de la situation pendant de nombreuses années.

- La défunte ne savait pas, selon l'appelant, se servir de sa carte bleue et n'aurait jamais retiré de sa vie à un distributeur (p. 16 des conclusions de celui-ci).

- Des retraits d'espèce auraient ainsi été réalisés régulièrement. Ceux-ci ne pourraient pas être effectués dans l'intérêt de la défunte puisque celle-ci n'avait aucune dépense particulière pour elle-même selon l'appelant.

- En outre, M. [T] [N] aurait perçu les revenus fonciers de l'appartement sis [Adresse 10], dans le [Localité 6] jusqu'à désignation de la tutrice, Mme [C] [R].

- Ces loyers n'auraient pas été versés sur le compte bancaire de défunte jusqu'à la prise en charge des comptes par la tutrice désignée.

- L'appelant sollicite la réintégration à la masse successorale de la somme mensuelle du loyer (720 €) sur 99 mois, soit 71.280 €.

Les intimés s'opposent à cette lecture. Ils expliquent que l'appelant ne démontre pas sa prétention sur cette question.

Ils exposent, en substance, que :

- l'appelant ne cesserait de développer des propos extrêmement graves à l'encontre de son frère sans développer d'arguments.

- Le détournement de fonds, tout comme l'abus de faiblesse, sont des qualifications pénales qui ne relèveraient pas de la juridiction civile.

Les intimés sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

Ils élèvent, par ailleurs, des demandes concernant plusieurs détournements opérés par M. [U] [N].

Ils exposent, en substance, que :

- les allégations de M. [U] [N] seraient d'autant plus étonnantes que ce serait ce dernier qui aurait commis un détournement de fond et un abus de faiblesse sur la mère des parties.

- Plusieurs documents permettraient de démontrer ce détournement.

- Mme [E] [N] aurait indiqué à son locataire, Mme [V] [Q], de ne plus remettre les loyers à M. [U] [N] mais plutôt à M. [T] [N] (p. 10 de leurs conclusions).

- Plusieurs notes manuscrites de Mme [E] [N] démontreraient des dons, des prêts ou d'autres opérations concédées à M. [U] [N].

- Aux pages 13 à 15 de leurs conclusions, les intimés présentent les sommes versées par Mme [E] [N] à M. [U] [N] et à son épouse en précisant que ces sommes devaient être justifiées par l'appelant pour un montant de 151.121,4 euros. Il faudrait ajouter à cette somme celle de 16.920 euros concernant les loyers encaissés par M. [U] [N].

Réponse de la Cour :

A/ Sur les demandes liées à des détournements reprochés à M. [T] [N]

L'appelant verse plusieurs pièces qui intéressent son argumentation au titre des détournements allégués :

- sa pièce n°21 est un contrat de location de locaux vacants non meublés pour un bien appartenant à Mme [E] [D] veuve [N]. Cette pièce ne peut pas justifier un détournement d'un héritier à elle seule ;

- sa pièce n°22 est un document sur papier libre indiquant que le locataire de Mme [E] [D] veuve [N] a remis les clefs de l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 1] pour un départ fin janvier 2018. Cette pièce est sans lien avec le comportement de M. [T] [N] ;

- sa pièce n°23 est une série de photographies de la famille de Mme [E] [D] veuve [N] (page 1 : deux photos, page 2 : deux photos). Cette pièce ne permet pas de démontrer les affirmations de l'appelant ;

- sa pièce n°30 est une réponse en date du 25 février 2016 au signalement de M. [U] [N] du 20 mai 2015 ayant conduit le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille à saisir le juge des tutelles aux fins de placement sous curatelle renforcée de Mme [E] [D] veuve [N];

- sa pièce n°31 est un certificat médical du docteur [H] [G] en date du 20 janvier 2015 certifiant que Mme [E] [D] veuve [N] était suivie pour un myélome multiple IgG Kappa depuis environ cinq ans. Le certificat précise que la patiente 'présente une désorientation temporo-spatiale depuis le début de la prise en charge, qui s'aggrave progressivement'. Cette pièce ne justifie pas un détournement opéré par M. [T] [N] ; 

- sa pièce n°32 est la communication de Mme [C] [R] ' mandataire judiciaire à la protection des majeurs ' en date du 2 juillet 2016 concernant l'ordonnance du 11 mars 2016, ayant placé Mme [E] [D] veuve [N] sous sauvegarde de justice qui ne justifie aucun détournement de M. [T] [N] ;

- sa pièce n°33 est un relevé de compte [3] d'épargne du compte n° 11315 00001 00231766746 de Mme [E] [N] (plus de vingt feuilles).


L'examen des différents feuillets de cette pièce démontre l'existence de nombreux retraits d'espèces sur le compte de Mme [E] [N], parfois de manière rapprochée dans le temps (par exemple, 300 euros le 15 mars 2010 ; 500 euros le 2 avril 2010 ; 200 euros encore le même jour).

Cependant, le seul retrait d'espèces ' commun pour une personne âgée qui n'utilisait que peu sa carte bancaire selon les propres déclarations de l'appelant ' ne saurait justifier un quelconque détournement et ce d'autant plus que les pièces versées aux débats démontrent que M. [U] [N] disposait d'une procuration bancaire sur le compte de Mme [E] [D] à l'instar de son frère, M. [T] [N] à partir de l'année 2011 (pièce n° 20 des intimés) ;


- sa pièce n°34 est un bulletin de situation de Mme [E] [D] veuve [N] de la Clinique Cap [Localité 7] à [Localité 8] qui ne démontre pas les détournements allégués ;

- sa pièce n°35 est un autre relevé de compte [4] n° 11315 00001 00231766746 du 01/01/2014 au 31/12/2014 montrant également des retraits d'espèce. Une mention manuscrite apparaît : 'retrait effectué alors que ma mère était à l'hôpital [Etablissement 2]'. Or, à l'instar de la pièce n° 33, aucun détournement de M. [T] [N] ne peut être imputé pour cette seule raison ;

- sa pièce n° 38 est un autre relevé de compte [4] n° 11315 00001 0423 1766759 de Mme [E] [D] sur l'année 2013 et sur l'année 2015. La mention manuscrite suivante est portée sur le haut du document : 'mon frère [T] gardait drôlement ma mère, en se promenant la nuit et en faisant des retraits la nuit jusqu'à 00h18 pendant que ma mère dormait'. Des inscriptions 'retrait [T]' ou 'retrait de [T]' ont été rajoutées de manière manuscrite sur les deux pages du document. Or, mis à part ces éléments, rien ne permet de relier les retraits questionnés à l'action de M. [T] [N] ;

- sa pièce n° 39 est une liasse de plusieurs documents avec une note manuscrite indiquant 'Retrait que j'ai fait dans le Gard au même moment il y avait des retraits à [Localité 1]'. La pièce évoque six retraits avec en marge la mention '[T]' (pour 300 euros le 17 octobre 2015, 400 euros le 10 novembre 2015, 20 euros le 6 février 2016, 100 euros le 16 janvier 2016, 20 euros le 6 février 2016 et 400 euros le 8 janvier 2016. La note se conclut par 'habitant à [Localité 9] dans le Gard je mets 2h pour aller chez ma mère'. Aucun document versé par l'appelant ne permet de lier ces retraits avec une activité de M. [T] [N].

La seule absence de dépôt des loyers sur le compte bancaire de la défunte jusqu'au moment de la mise en place de la mesure de protection judiciaire ne saurait démontrer une man'uvre frauduleuse de M. [T] [N].

Aucune pièce versée par l'appelant n'est de nature à démontrer un quelconque détournement de M. [T] [N], ni sur les loyers, ni sur aucune autre somme.

M. [N] sera ainsi débouté de ses demandes.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé à ce titre.

B/ Sur la somme de 168.041,4 euros

Les intimés font état de plusieurs notes manuscrites qu'ils estiment élaborées par la défunte (pièce n° 18). Or, rien ne permet de justifier que ces notes ont été écrites par la défunte elle-même, s'agissant de plusieurs documents compilés, scannés et restaurés parfois sur une même page à plusieurs années d'intervalles (par exemple, p. 1 avec deux dépenses de 2003 et une autre d'octobre 2002).

Une grande partie de ces notes ne permettent, de plus, pas de comprendre explicitement ce que l'auteur a voulu indiquer, par exemple page 4 et ce en raison de la rédaction des notes concernées : 

'le moi de février 2005 il à en caisset [U] 600 E.

De Loyer'.

Plus bas, cette même page de la pièce n° 18, indique que l'auteur a donné à '[U]' une somme de '750 E' puis suivent une succession de mention indiquant un mois de l'année, la mention 'le loyer', la lettre 'B' puis l'année concernée.

Si ces éléments peuvent constituer des indices tangibles de sommes versées à M. [U] [N], à son épouse ou à ses fournisseurs, aucune pièce ne vient corroborer celles-ci pour en justifier la portée. Plus encore, aucune pièce ne permet de démontrer les détournements allégués.

La pièce n° 19 des intimés est la copie d'un chèque de 1.238,36 euros adressé à M. [U] [N] sans démontrer plus en détail pourquoi ce chèque a été tiré.

La pièce n° 31 des intimés présente plusieurs photocopies de récépissés d'opérations financières ainsi qu'un relevé du compte Caisse d'épargne de Mme [E] [N] qui ne justifient aucun détournement de M. [U] [N].

La pièce n° 32 présente, sur deux pages, plusieurs notes manuscrites dont l'écriture est identique à celle de la pièce n° 18. Cette pièce évoque des donations de 1.000 euros, et de 400 euros le 24 novembre 2000 puis de 6.000 euros le 20 décembre 2000 sans possibilité d'en identifier le donataire. Certaines pages sont, de plus, barrées de manière manuscrite.

Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de démontrer les allégations de Mme [F] [N] et M. [T] [N].

Il convient ajoutant au jugement attaqué, dès lors, de les débouter de leur demande de réintégration.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [U] [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

Il doit ainsi être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les intimés ont exposé des frais de procédure complémentaires en cause d'appel ; M. [U] [N] doit être condamné à régler à M. [T] [N] et à Mme [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [N] et Mme [F] [N] de leur demande tendant à prononcer la réintégration dans l'actif de succession de la somme de 168 041,4 euros attribuée en avance de succession à Monsieur [U] [N], sommes qu'il devra rapporter à la succession de sa mère; 

Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel,

Condamne M. [U] [N] à régler à M. [T] [N] et à Mme [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [U] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 17 JUIN 2026



N°2026/91













Rôle N° RG 24/06297 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBCZ







[U] [N]





C/



[T] [N]



[F] [N]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





Me Stéphane AUTARD



Me Florence BLIEK-VEIDIG





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05471.





APPELANT



Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS



Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [F] [N]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE















*-*-*-*-*



































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente rapporteur, 

et Monsieur Cédric BOUTY, conseiller,



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, 

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre, 

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,









Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 























































EXPOS'' DU LITIGE

Mme [E] [D], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 2] (Rhône), a épousé M. [A] [N], né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 1] sans contrat de mariage.

Le couple [D]/[N] était ainsi soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.

Par donation reçue le 2 juillet 1962 par Maître [Y] [K], M. [A] [N] a fait donation à son épouse de la quotité disponible de droit commun, ou d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ou de la totalité en usufruit.

De cette union sont nés à [Localité 1] :

- M. [U] [N], le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 1] ;

- M. [T] [N], le [Date naissance 2] 1960 ;

- Mme [F] [N], le [Date naissance 3] 1971.

M. [A] [N] est décédé le [Date décès 1] 1997 à [Localité 1].

Mme [E] [D] veuve [N] a accepté la succession de son époux en choisissant le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit conformément à la donation reçue en 1962 selon acte de notoriété reçu le 27 octobre 1997 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 1].

Par testament olographe en date du 19 septembre 1997, Mme [D] a institué son fils, M. [U] [N], légataire à titre particulier d'un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que des biens s'y trouvant.

Le procureur de la République du tribunal d'instance de Marseille a sollicité l'ouverture d'un régime de protection dans l'intérêt de Mme [E] [D] veuve [N] et ce par requête du 25 février 2016.


Par ordonnance en date du 11 mars 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a, en premier lieu, placé Mme [E] [D] veuve [N] sous sauvegarde de justice. L'ordonnance a désigné Mme [C] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial.

Par jugement rendu le 12 septembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a, en second lieu, placé Mme [E] [D] veuve [N] sous tutelle en désignant Mme [C] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.


Mme [E] [D] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 1]. Elle laisse à sa survivance ses trois enfants précités, M. [U] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [N] suivant acte de notoriété dressé par Maître [S] [L], notaire à [Localité 1], le 16 octobre 2017.

Le 16 juillet 2018, Maître [S] [L] a dressé un procès-verbal de difficultés, les héritiers de Mme [E] [D] veuve [N] ne parvenant pas à aboutir à un partage amiable de la succession.

M. [U] [N] a fait assigner Mme [F] [N] et M. [T] [N] par exploit d'huissier en date du 3 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de faire procéder au partage judiciaire de la succession de Mme [E] [D] veuve [N].

Mme [F] [N] et M. [T] [N] n'ont pas constitué avocat en première instance. 

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Déclaré irrecevable la demande de M. [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu du testament olographe en date du 19 septembre 1997 de Mme [E] [D] ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [D] décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2017 ;

- Commis Maître [W] [I], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de partage avec chefs habituels en la matière ;

- Dit que la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] est fixée au prix de 460 000 Euros ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- Condamné Mme [F] [N] et M. [T] [N] à verser à M. [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes.

M. [U] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2020. Ce dossier a été attribué à la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le RG n° 20/10214.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié cette affaire pour défaut de diligences des parties.

Ce dossier a été ré-enrôlé sous le RG n°24/06297.

Le 12 mai 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 15 octobre 2025.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, les intimés demandent à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article 815-9 du Code Civil 

Vu les dispositions des articles 724 et 1014 du code civil 

 CONFIRMER les dispositions du Jugement dont Appel en ce qu'il a : 

o DECLARÉ irrecevable la demande de Monsieur [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu d'un testament olographe du 19 septembre 1997 de Madame [D]. 

o ORDONNÉ l'ouverture des opérations de comptes et de partage ; 

o COMMIS Maître [W] [I] afin d'y procéder ; 

o DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert ; 

o FIXÉ la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6] au prix de 460.000 €. 

o DEBOUTÉ Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes ; 

o DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Y AJOUTANT : 

o PRONONCER la réintégration dans l'actif de succession de la somme de 168 041,4 euros attribuées en avance de succession à Monsieur [U] [N], sommes qu'il devra rapporter à la succession de sa mère ; 

o DEBOUTER Monsieur [U] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation ; 

o CONDAMNER Monsieur [U] [N] à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

o CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux entiers dépens d'appel ; 

o DIRE que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. 

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.

Le 8 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était défixé de l'audience du 15 octobre suivant, en raison de l'absence de réception de dossier des intimés dont le bordereau de communication de pièces n'était pas en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile.

Le 10 décembre 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 25 février 2026.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile, 

Vu les articles 815 et suivants du code civil, 

Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 

Vu l'article 831 du code civil, 

Vu l'article 1010 alinéa 2 du code civil, 

Vu l'article 778 du code civil. 

RETABLIR l'instance dans la mesure où l'appelant justifie de l'accomplissement de la diligence omise, 

CONFIRMER le Jugement critiqué en ce qu'il a : 

Déclaré irrecevable la demande de monsieur [U] [N] en délivrance du legs concédé en vertu du testament olographe en date du 19 septembre 1997 de Madame [E] [D], dans le cas où les requis ne contestent pas ce legs en cause d'appel ; 

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [D], décédée à [Localité 1] le [Date décès 3] 2017 ; 

Commet Maître [W] [I], Notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de partage ; 

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la première chambre afin de surveiller les opérations de liquidation et partage ; 

Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile ; 

Dit que le Notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l'acte de partage; 

Dit que le Notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame; 

Dit que le Notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que 1'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; 

Dit que le Notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, a défaut, désigne par le juge commis ; 

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevées par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe a la somme de 1.500,00 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; 

Rappelle que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au greffe de la 1° chambre (cabinet 3) un procès-verbal de dires et son projet de partage ; 

Dit que la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] est fixée au prix de 460.000,00 euros ; 

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Condamne Madame [F] [N] et Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; 

REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes. 

Ce faisant, Juger de nouveau : 

CONDAMNER Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 237.328,00 € à titre d'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 5] due du 7/01/2017 au 7/09/2025. 

DIRE ET JUGER que cette somme sera à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux. 

DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [N] sera tenu de restituer les autres recels et détournements des droits et biens de succession à l'indivision successorale assortis des intérêts légaux capitalisés depuis l'ouverture de la succession. 

CONDAMNER Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 71.280,00€ au titre des loyers qu'il a perçus au lieu et place de la défunte sur le bien situé [Adresse 7], assortie des intérêts légaux capitalisés depuis l'ouverture de la succession. 

En tout état de cause : 

CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel. 

CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [U] [N] les entiers dépens. 

Le 24 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties de transmettre leurs observations sur la révocation de l'ordonnance de clôture, à la suite du soit transmis du 8 octobre 2025 précité et aux conclusions notifiées le 19 décembre 2025.

Maître Stéphane Autard, conseil de l'appelant, a sollicité sur le fondement de l'article 784 du code de procédure civile la révocation de l'ordonnance de clôture par courrier notifié le 24 février 2026.

Maître Florence Bliek-Veidig, conseil des intimés, a indiqué être favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture par message électronique notifié le même jour.

Par ordonnance en date du 24 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025 et a dit que la clôture interviendra le 25 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1°/ Sur la demande d'indemnité d'occupation concernant le bien sis [Adresse 4]

L'appelant rappelle que les parties ne s'entendent pas sur la fixation d'une indemnité d'occupation concernant l'occupation de M. [T] [N] du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1]. L'expert nommé par le notaire ne s'étant pas prononcé sur le montant de celle-ci, l'appelant a écrit à Mme [Z] pour procéder à cette fixation en 2019.

L'appelant considère, en substance, que :

- la valeur locative du m² oscille entre 12 et 16 euros. L'appelant propose de calculer l'indemnité sur une moyenne de 14 € le m2 (p. 12 de ses conclusions).

- M. [T] [N] devrait ainsi s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.282 € pour l'occupation de ce bien de 163 m² composé d'une villa sur deux niveaux avec dépendance de 40 m² d'un parking permettant le stationnement de deux véhicules.

- Ce calcul arrêté au 7 septembre 2025 devrait être parfait jusqu'à la libération des lieux soit 2.282 x 104 = 237.328,00 €.

- il serait établi que M. [T] [N] a occupé cette maison depuis de nombreuses années, et qu'il l'occupe toujours aujourd'hui.

- Les factures [1] seraient établies au nom de M. [T] [N] et une consommation importante serait justifiée démontrant une habitation occupée.

- M. [T] [N], salarié de l'entreprise [2], jouirait de la maison du [Adresse 4] pour éviter de faire les trajets jusqu'à [Localité 4] dans le Var, sa résidence habituelle (p. 13 des conclusions de l'appelant).

Il conviendrait, selon l'appelant, de réformer le jugement entrepris afin de condamner M. [T] [N] à régler à l'indivision successorale la somme de 237.328 € à titre d'indemnité d'occupation due du [Date décès 2] 2017 au 7 septembre 2025.

Les intimés s'opposent à cette demande. Ils estiment que l'appelant échoue de nouveau à démontrer une occupation privative du bien litigieux.

Ils exposent, en substance, que :

- les nouveaux éléments produits en appel ne permettent pas de démontrer une occupation privative. Ces pièces seraient 'fantaisistes' (p. 18 de leurs dernières conclusions).

- Des ajouts manuscrits seraient faits à côté ou sur chaque document, parfois après envoi (p. 19 des conclusions des intimés).

- Les intimés démontreraient, au contraire, l'absence d'occupation privative de M. [T] [N].

- La présence de M. [T] [N] au domicile de sa mère au fur et à mesure que l'état de santé de cette dernière déclinait a permis à celle-ci de vivre les derniers moments de sa vie chez elle.

- Le Pôle oncologique de l'hôpital privé [Etablissement 1] attesterait ainsi que Mme [E] [N] était accompagnée chaque semaine de son fils, M. [T] [N], pour sa chimiothérapie ambulatoire qui a débuté le 16 octobre 2015.

- Chacun des trois enfants disposerait des clés de l'immeuble. Tout héritier pouvait donc s'y installer dans la mesure où la maison était composée de deux étages distincts : un rez-de-chaussée dans lequel habitait leur mère et un premier étage avec entrée indépendante.

- L'occupation de l'immeuble indivis ne serait ainsi pas privative puisque d'autres co-indivisaires pouvaient vivre avec eux.

- Après le décès de leur mère, les intimés précisent que M. [T] [N] aurait déménagé au début de l'année 2018.

- M. [T] [N] aurait réalisé le changement de son adresse à compter de mai 2018, notamment auprès de son employeur.

- Entre 2020 et 2023, le bien indivis aurait été vide et aurait fait l'objet de plusieurs tentatives d'effraction et de cambriolages. Lors des dépôts de plainte, M. [T] [N] était toujours domicilié à [Localité 4].

- Aucune indemnité d'occupation ne saurait donc être due à la suite du décès de Mme [E] [D] veuve [N].

Les intimés sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué.

Réponse de la Cour :

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

A/ Avant le décès de Mme [E] [D] veuve [N]

Il sera rappelé que l'appelant reporte seulement les chefs suivants concernant l'indemnité d'occupation sollicitée :


Condamner Monsieur [T] [N] à régler à la succession la somme de 237.328,00 € à titre d'indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 5] due du 7/01/2017 au 7/09/2025. 

Dire et juger que cette somme sera à parfaire jusqu'à parfaite libération des lieux. 


Dès lors, la Cour n'est saisie d'aucune demande avant le décès de Mme [E] [D] veuve [N].

B/ Après le décès de Mme [E] [D] veuve [N]

Au décès de Mme [E] [D] veuve [N], le legs adressé à M. [U] [N] ne pouvait porter que sur les 5/8e en pleine propriété dont celle-ci était propriétaire.

Par conséquent, une indivision de droits réels de jouissance existe entre Mme [F] [N], M. [U] [N] et M. [T] [N] depuis le décès de la défunte sur les 3/8e du bien qui n'ont pas pu être légués faute de droits sur ceux-ci ; lesquels étaient seulement contenus dans l'assiette de l'usufruit de Mme [E] [D] veuve [N].

L'article 815-9 du Code civil précité implique pour le demandeur à l'action en indemnité d'occupation de démontrer la jouissance privative de la chose indivise. La charge de la preuve repose donc sur M. [U] [N].

La Cour de cassation considère que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires d'user de la chose (Civ. 1re 31 mars 2016, n° 15-10.748).

Il est de jurisprudence constante que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble (Civ. 1re, 3 octobre 2018, n° 17-26.020, publié au Bulletin).

L'appelant verse plusieurs pièces intéressant son argumentation en cause d'appel :

- la pièce n° 12 est une attestation d'assurance habitation du 26 juillet 2017 au 1er juillet 2018 dont le nom et le prénom du souscripteur est 'Monsieur [N] [U]' pour le bien sis [Adresse 8]. Cette pièce est étrangère à toute jouissance privative de M. [T] [N] ; 

- la pièce n° 25 est un courrier recommandé envoyé le 10 avril 2019 par ses soins à l'experte ' Mme [Z] ' concernant l'indemnité d'occupation. Ce document ne saurait démontrer une jouissance privative de M. [T] [N] ;

- la pièce n° 26 est un document imprimé indiquant un prix moyen au m² de 14 euros sans pouvoir tracer avec certitude le site Internet dont il provient ;

- la pièce n° 27 est une facture [1] au nom de 'M. [T] [N], Maître [L]' pour un montant de 248,17 euros pour le bien sis, [Adresse 8] en février 2019. Cette facture ne permet pas de justifier une occupation privative dudit bien ;

- la pièce n° 28 est une facture d'eau au nom de Mme [E] [D] veuve [N] pour un montant de 297,84 euros avec la mention 'HOIR [N] [E]' pour envoi en l'étude de Maître [L]; 

- la pièce n° 29 est une facture [1] d'un montant de 829,38 euros au nom de 'Mme [N] [E] [B] [L]' insusceptible de démontrer la jouissance privative de M. [T] [N];

- la pièce n° 36 est une photographie de plusieurs individus (page 1) et une photographie de linges (page 2); il n'est pas possible de tirer de conclusions de ces clichés ;

- la pièce n° 43 est une facture [1] établie au nom de la succession de Mme [E] [N] ouverte en l'étude de Maître [L] au 11 octobre 2020. Les photographies de Mme [P] [N] 'en pantoufle' ' reproduisant les photos de la pièce n° 36 précitée ' selon la lettre manuscrite de l'appelant à son conseil ne démontrent pas que celle-ci y vivait avec M. [T] [N] ;

- la pièce n° 44 est un courrier de l'appelant à son conseil réitérant son affirmation selon laquelle M. [T] [N] aurait toujours habité chez sa mère jusqu'au 20 février 2020.

Aucune de ces pièces ' ni aucune autre parmi les 61 versées par l'appelant ' n'est de nature à démontrer la jouissance privative de M. [T] [N] du bien sis [Adresse 9] à [Localité 1] à l'exclusion de tout autre indivisaire. 

Le bien indivis en question est, en effet, un immeuble composé de plusieurs logements, un en rez-de-chaussée et un en étage accompagné d'une construction annexe laquelle comporte deux pièces.

Dès lors, l'occupation ponctuelle de M. [T] [N] pouvait s'accompagner de la jouissance de tout autre indivisaire et n'était donc pas par conséquent exclusive de ces derniers.

Les pièces n° 24, n° 25, n° 26, n° 27, n° 28 et n° 29 des intimés démontrent, par ailleurs, les affirmations de M. [T] [N] et de Mme [F] [N] puisqu'entre février 2020 et juin 2023, plusieurs tentatives d'effraction ont eu lieu sur le bien indivis témoignant de la vacance dudit bien la plupart de l'année durant cette période.

Tant le bulletin de salaire de mai 2018 (pièce n° 21 des intimés) que le procès-verbal de difficultés (pièce n° 23 de ces derniers) justifie que M. [T] [N] a déménagé à l'année 2018.

Sur la période antérieure, l'appelant ne justifie pas que l'occupation de M. [T] [N] aurait été exclusive de toute autre occupation par d'autres indivisaires s'agissant d'un bien sur plusieurs niveaux et avec une dépendance habitable.

Dans ce contexte, aucune indemnité d'occupation ne saurait être allouée comme l'a décidé le tribunal en première instance.

Le jugement ne saurait donc qu'être confirmé.

2°/ Sur les détournements

L'appelant souhaite voir dire et juger que M. [T] [N] soit tenu de restituer les 'autres recels et détournements' des biens successoraux qu'il impute à son frère. En outre, il estime que celui-ci doit régler à la succession la somme de 71.1280 € au titre des loyers perçus en lieu et place de la défunte concernant le bien sis dans le [Localité 5] [Localité 1].

Il expose, en substance, que :

- M. [T] [N] aurait profité de la faiblesse et de la pathologie de la mère des parties. Cette dernière présentait, en effet, selon l'appelant des troubles cognitifs.

- Mme [D] aurait été placée sous un régime de protection à la demande de l'appelant après avoir subi une expertise médicale. Elle présentait des troubles cognitifs depuis plusieurs années avant l'entreprise de cette démarche.

- M. [T] [N], lequel habitait avec sa mère, aurait profité de la situation pendant de nombreuses années.

- La défunte ne savait pas, selon l'appelant, se servir de sa carte bleue et n'aurait jamais retiré de sa vie à un distributeur (p. 16 des conclusions de celui-ci).

- Des retraits d'espèce auraient ainsi été réalisés régulièrement. Ceux-ci ne pourraient pas être effectués dans l'intérêt de la défunte puisque celle-ci n'avait aucune dépense particulière pour elle-même selon l'appelant.

- En outre, M. [T] [N] aurait perçu les revenus fonciers de l'appartement sis [Adresse 10], dans le [Localité 6] jusqu'à désignation de la tutrice, Mme [C] [R].

- Ces loyers n'auraient pas été versés sur le compte bancaire de défunte jusqu'à la prise en charge des comptes par la tutrice désignée.

- L'appelant sollicite la réintégration à la masse successorale de la somme mensuelle du loyer (720 €) sur 99 mois, soit 71.280 €.

Les intimés s'opposent à cette lecture. Ils expliquent que l'appelant ne démontre pas sa prétention sur cette question.

Ils exposent, en substance, que :

- l'appelant ne cesserait de développer des propos extrêmement graves à l'encontre de son frère sans développer d'arguments.

- Le détournement de fonds, tout comme l'abus de faiblesse, sont des qualifications pénales qui ne relèveraient pas de la juridiction civile.

Les intimés sollicitent, par conséquent, la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

Ils élèvent, par ailleurs, des demandes concernant plusieurs détournements opérés par M. [U] [N].

Ils exposent, en substance, que :

- les allégations de M. [U] [N] seraient d'autant plus étonnantes que ce serait ce dernier qui aurait commis un détournement de fond et un abus de faiblesse sur la mère des parties.

- Plusieurs documents permettraient de démontrer ce détournement.

- Mme [E] [N] aurait indiqué à son locataire, Mme [V] [Q], de ne plus remettre les loyers à M. [U] [N] mais plutôt à M. [T] [N] (p. 10 de leurs conclusions).

- Plusieurs notes manuscrites de Mme [E] [N] démontreraient des dons, des prêts ou d'autres opérations concédées à M. [U] [N].

- Aux pages 13 à 15 de leurs conclusions, les intimés présentent les sommes versées par Mme [E] [N] à M. [U] [N] et à son épouse en précisant que ces sommes devaient être justifiées par l'appelant pour un montant de 151.121,4 euros. Il faudrait ajouter à cette somme celle de 16.920 euros concernant les loyers encaissés par M. [U] [N].

Réponse de la Cour :

A/ Sur les demandes liées à des détournements reprochés à M. [T] [N]

L'appelant verse plusieurs pièces qui intéressent son argumentation au titre des détournements allégués :

- sa pièce n°21 est un contrat de location de locaux vacants non meublés pour un bien appartenant à Mme [E] [D] veuve [N]. Cette pièce ne peut pas justifier un détournement d'un héritier à elle seule ;

- sa pièce n°22 est un document sur papier libre indiquant que le locataire de Mme [E] [D] veuve [N] a remis les clefs de l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 1] pour un départ fin janvier 2018. Cette pièce est sans lien avec le comportement de M. [T] [N] ;

- sa pièce n°23 est une série de photographies de la famille de Mme [E] [D] veuve [N] (page 1 : deux photos, page 2 : deux photos). Cette pièce ne permet pas de démontrer les affirmations de l'appelant ;

- sa pièce n°30 est une réponse en date du 25 février 2016 au signalement de M. [U] [N] du 20 mai 2015 ayant conduit le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille à saisir le juge des tutelles aux fins de placement sous curatelle renforcée de Mme [E] [D] veuve [N];

- sa pièce n°31 est un certificat médical du docteur [H] [G] en date du 20 janvier 2015 certifiant que Mme [E] [D] veuve [N] était suivie pour un myélome multiple IgG Kappa depuis environ cinq ans. Le certificat précise que la patiente 'présente une désorientation temporo-spatiale depuis le début de la prise en charge, qui s'aggrave progressivement'. Cette pièce ne justifie pas un détournement opéré par M. [T] [N] ; 

- sa pièce n°32 est la communication de Mme [C] [R] ' mandataire judiciaire à la protection des majeurs ' en date du 2 juillet 2016 concernant l'ordonnance du 11 mars 2016, ayant placé Mme [E] [D] veuve [N] sous sauvegarde de justice qui ne justifie aucun détournement de M. [T] [N] ;

- sa pièce n°33 est un relevé de compte [3] d'épargne du compte n° 11315 00001 00231766746 de Mme [E] [N] (plus de vingt feuilles).


L'examen des différents feuillets de cette pièce démontre l'existence de nombreux retraits d'espèces sur le compte de Mme [E] [N], parfois de manière rapprochée dans le temps (par exemple, 300 euros le 15 mars 2010 ; 500 euros le 2 avril 2010 ; 200 euros encore le même jour).

Cependant, le seul retrait d'espèces ' commun pour une personne âgée qui n'utilisait que peu sa carte bancaire selon les propres déclarations de l'appelant ' ne saurait justifier un quelconque détournement et ce d'autant plus que les pièces versées aux débats démontrent que M. [U] [N] disposait d'une procuration bancaire sur le compte de Mme [E] [D] à l'instar de son frère, M. [T] [N] à partir de l'année 2011 (pièce n° 20 des intimés) ;


- sa pièce n°34 est un bulletin de situation de Mme [E] [D] veuve [N] de la Clinique Cap [Localité 7] à [Localité 8] qui ne démontre pas les détournements allégués ;

- sa pièce n°35 est un autre relevé de compte [4] n° 11315 00001 00231766746 du 01/01/2014 au 31/12/2014 montrant également des retraits d'espèce. Une mention manuscrite apparaît : 'retrait effectué alors que ma mère était à l'hôpital [Etablissement 2]'. Or, à l'instar de la pièce n° 33, aucun détournement de M. [T] [N] ne peut être imputé pour cette seule raison ;

- sa pièce n° 38 est un autre relevé de compte [4] n° 11315 00001 0423 1766759 de Mme [E] [D] sur l'année 2013 et sur l'année 2015. La mention manuscrite suivante est portée sur le haut du document : 'mon frère [T] gardait drôlement ma mère, en se promenant la nuit et en faisant des retraits la nuit jusqu'à 00h18 pendant que ma mère dormait'. Des inscriptions 'retrait [T]' ou 'retrait de [T]' ont été rajoutées de manière manuscrite sur les deux pages du document. Or, mis à part ces éléments, rien ne permet de relier les retraits questionnés à l'action de M. [T] [N] ;

- sa pièce n° 39 est une liasse de plusieurs documents avec une note manuscrite indiquant 'Retrait que j'ai fait dans le Gard au même moment il y avait des retraits à [Localité 1]'. La pièce évoque six retraits avec en marge la mention '[T]' (pour 300 euros le 17 octobre 2015, 400 euros le 10 novembre 2015, 20 euros le 6 février 2016, 100 euros le 16 janvier 2016, 20 euros le 6 février 2016 et 400 euros le 8 janvier 2016. La note se conclut par 'habitant à [Localité 9] dans le Gard je mets 2h pour aller chez ma mère'. Aucun document versé par l'appelant ne permet de lier ces retraits avec une activité de M. [T] [N].

La seule absence de dépôt des loyers sur le compte bancaire de la défunte jusqu'au moment de la mise en place de la mesure de protection judiciaire ne saurait démontrer une man'uvre frauduleuse de M. [T] [N].

Aucune pièce versée par l'appelant n'est de nature à démontrer un quelconque détournement de M. [T] [N], ni sur les loyers, ni sur aucune autre somme.

M. [N] sera ainsi débouté de ses demandes.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé à ce titre.

B/ Sur la somme de 168.041,4 euros

Les intimés font état de plusieurs notes manuscrites qu'ils estiment élaborées par la défunte (pièce n° 18). Or, rien ne permet de justifier que ces notes ont été écrites par la défunte elle-même, s'agissant de plusieurs documents compilés, scannés et restaurés parfois sur une même page à plusieurs années d'intervalles (par exemple, p. 1 avec deux dépenses de 2003 et une autre d'octobre 2002).

Une grande partie de ces notes ne permettent, de plus, pas de comprendre explicitement ce que l'auteur a voulu indiquer, par exemple page 4 et ce en raison de la rédaction des notes concernées : 

'le moi de février 2005 il à en caisset [U] 600 E.

De Loyer'.

Plus bas, cette même page de la pièce n° 18, indique que l'auteur a donné à '[U]' une somme de '750 E' puis suivent une succession de mention indiquant un mois de l'année, la mention 'le loyer', la lettre 'B' puis l'année concernée.

Si ces éléments peuvent constituer des indices tangibles de sommes versées à M. [U] [N], à son épouse ou à ses fournisseurs, aucune pièce ne vient corroborer celles-ci pour en justifier la portée. Plus encore, aucune pièce ne permet de démontrer les détournements allégués.

La pièce n° 19 des intimés est la copie d'un chèque de 1.238,36 euros adressé à M. [U] [N] sans démontrer plus en détail pourquoi ce chèque a été tiré.

La pièce n° 31 des intimés présente plusieurs photocopies de récépissés d'opérations financières ainsi qu'un relevé du compte Caisse d'épargne de Mme [E] [N] qui ne justifient aucun détournement de M. [U] [N].

La pièce n° 32 présente, sur deux pages, plusieurs notes manuscrites dont l'écriture est identique à celle de la pièce n° 18. Cette pièce évoque des donations de 1.000 euros, et de 400 euros le 24 novembre 2000 puis de 6.000 euros le 20 décembre 2000 sans possibilité d'en identifier le donataire. Certaines pages sont, de plus, barrées de manière manuscrite.

Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de démontrer les allégations de Mme [F] [N] et M. [T] [N].

Il convient ajoutant au jugement attaqué, dès lors, de les débouter de leur demande de réintégration.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [U] [N], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

Il doit ainsi être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les intimés ont exposé des frais de procédure complémentaires en cause d'appel ; M. [U] [N] doit être condamné à régler à M. [T] [N] et à Mme [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [N] et Mme [F] [N] de leur demande tendant à prononcer la réintégration dans l'actif de succession de la somme de 168 041,4 euros attribuée en avance de succession à Monsieur [U] [N], sommes qu'il devra rapporter à la succession de sa mère; 

Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel,

Condamne M. [U] [N] à régler à M. [T] [N] et à Mme [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [U] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:11.400Z.