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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 2 juillet 2026, n° 25/10439

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Selon bail à usage d'habitation du 1er février 2023, [I] [J] a loué à [N] [J] un appartement situé à [Localité 4] (13), [Adresse 1].



Par jugement du 30 janvier 2023 signifié le 13 avril 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

Constaté que le bail du 1er février 2013 est intervenu entre [I] [J] et [N] [J],

Jugé qu'il n'y a pas eu novation,

Constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 13 avril 2021 demeuré infructueux,

Ordonné l'expulsion de [N] [J] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [N] [J] à la somme mensuelle de 500 euros,

Condamné [N] [J] à payer à [I] [J] la somme de 18900 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation de juillet 2018 à décembre 2022,

Déclaré prescrite l'action en paiement des loyers pour la période antérieure,

Condamné [N] [J] à payer à [I] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros,

Condamné [N] [J] aux dépens.



Une ordonnance d'incident du 17 avril 2024 a prononcé la radiation de l'appel formé contre ce jugement par [N] [J] et [V] [M] épouse [J], pour inexécution de la décision déférée.



Le 2 septembre 2024, [I] [J] et [X] [G] épouse [J] ont fait délivrer à la Caisse d'Epargne Ceparc, agence de [Localité 5], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de [N] [J] aux fins de paiement de la somme de 21994,77 euros dont la somme de 18900 euros en principal, outre les indemnités d'occupation de février 2023 à août 2024 inclus, les frais et intérêts, sous déduction des acomptes. La saisie produisait son effet à hauteur de 1495,88 euros. Elle était dénoncée, le 9 septembre 2024, à [N] [J].



Le 9 octobre 2024, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait assigner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de contester la saisie-attribution précitée. 







Par jugement du 23 janvier 2025 le juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation des époux [J] et rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Ce jugement a été contesté en appel.



Par acte du 2 décembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la SCP Charbit Benisti, commissaires de justice associés à [Localité 5], en vertu du jugement précité du 30 janvier 2023, à la demande de [I] [J] et [X] [G] épouse [J], entre les mains de la Caisse d'Epargne Cepac, agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de [N] [J], pour paiement en principal de la somme de 18900 euros outre les indemnités d'occupation du mois de février 2023 à novembre 2024 inclus, outre frais, intérêts et acomptes déduits, soit une somme totale de 22736,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 462,54 euros (SBI déduit).



La mesure a été dénoncée le 4 décembre 2024.



Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait assigner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] devant la chambre civile de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 décembre 2024. 



Par mention au dossier, le 30 janvier 2025, le président de la chambre civile de l'exécution a soulevé d'office l'application des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Aucun recours n'a été formé.



Par jugement rendu le 7 août 2025, le juge de l'exécution a notamment':

Déclaré recevable l'action en contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ;

Débouté [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 décembre 2024 irrégulière et tendant à voir prononcer la mainlevée de celle-ci ; 

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'déclarer' ; 

Condamné [N] [J] à verser à monsieur [I] [J] et [X] [G] épouse [J] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Condamné [N] [J] et [V] [M] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.



[N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2025.



Par conclusions notifiées en leur dernier état le 1er décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] demandent à la cour de':

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 Août 2025, sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action en contestation,

En conséquence,

Déclarer la saisie attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre 2024 irrégulière comme ne comportant pas la signification du jugement du 30 janvier 2023,

Déclarer que les paiements qu'ils ont payés d'un montant de 150 euros par mois à [I] [J] et [X] [G] épouse [J] ne sont pas indiqués dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024 représentant un total de 3450 euros au jour de la saisie,

Déclarer que la somme insaisissable d'un montant de 635,71 euros n'a pas été laissée à la disposition de Madame et Monsieur [N] [J] au jour de la saisie

En conséquence de,

Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre 2024,

Condamner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les appelants soutiennent que la saisie-attribution pratiquée est irrégulière aux motifs que la signification du jugement, dont ils contestent l'existence, visé n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de la saisie, que le montant des acomptes visé est faux et que le montant insaisissable de 635,71 euros n'a pas été laissé à leur disposition en violation des articles R.162-2 et R.162-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 





Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [I] [J] et [X] [G] épouse [J] demandent à la cour de':

Confirmer la décision dont appel,

Rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution diligentée par la SCP Charbit Benisti le 2 décembre 2024.

Débouter [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de toutes leurs demandes.

Condamner [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à leur payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les intimés exposent que le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a été signifié le 13 avril 2023 et qu'il est fait mention du jugement, titre exécutoire, dans l'acte de saisie-attribution. Ils ajoutent qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire apparaître le détail des acomptes versés et que la saisie-attribution n'encourt pas de nullité si elle est établie pour un montant supérieur à celui effectivement dû, que le premier juge a parfaitement relevé que le montant des sommes restant à la disposition des saisis était de 635,70 euros après cumul des sommes restant sur les comptes bancaires à l'issue des deux saisies-attributions pratiquées. 



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



*Sur la recevabilité de la contestation :



L'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.



En l'espèce, il est justifié que [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait délivrer, le 6 janvier 2026, délai mentionné dans l'acte de signification, leur assignation aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre suivant, ils ne justifient pas en revanche avoir dénoncé leur contestation à l'huissier ayant délivré la saisie.



Leur contestation sera donc déclarée irrecevable en application de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution précité.



Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 sera déclarée irrecevable.



*Sur les demandes accessoires :



[N] [J] et [V] [M] épouse [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J],



Statuant à nouveau,



DÉCLARE irrecevable la contestation formée par [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à l'encontre de la saisie-attribution du 2 décembre 2024,



Y ajoutant,



CONDAMNE solidairement [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à payer à [I] [J] et [X] [G] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum [N] [J] et [V] [M] épouse [J] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 2 JUILLET 2026



N° 2026/335 





Rôle N° RG 25/10439 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPENR







[N] [J]

[V] [M] épouse [J]





C/



[I] [J]

[X] [G] EPOUSE [J]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Laetitia BALDINI







Me Paul-victor BONAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 7 août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00443.









APPELANTS



Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]



Madame [V] [M] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 1]



tous deux représentés par Me Laetitia BALDINI, avocate au barreau de MARSEILLE.









INTIMÉS



Monsieur [I] [J], 

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [X] [G] épouse [J], 

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



tous deux représentés par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocats au barreau de MARSEILLE.









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Selon bail à usage d'habitation du 1er février 2023, [I] [J] a loué à [N] [J] un appartement situé à [Localité 4] (13), [Adresse 1].



Par jugement du 30 janvier 2023 signifié le 13 avril 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

Constaté que le bail du 1er février 2013 est intervenu entre [I] [J] et [N] [J],

Jugé qu'il n'y a pas eu novation,

Constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 13 avril 2021 demeuré infructueux,

Ordonné l'expulsion de [N] [J] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [N] [J] à la somme mensuelle de 500 euros,

Condamné [N] [J] à payer à [I] [J] la somme de 18900 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation de juillet 2018 à décembre 2022,

Déclaré prescrite l'action en paiement des loyers pour la période antérieure,

Condamné [N] [J] à payer à [I] [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros,

Condamné [N] [J] aux dépens.



Une ordonnance d'incident du 17 avril 2024 a prononcé la radiation de l'appel formé contre ce jugement par [N] [J] et [V] [M] épouse [J], pour inexécution de la décision déférée.



Le 2 septembre 2024, [I] [J] et [X] [G] épouse [J] ont fait délivrer à la Caisse d'Epargne Ceparc, agence de [Localité 5], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de [N] [J] aux fins de paiement de la somme de 21994,77 euros dont la somme de 18900 euros en principal, outre les indemnités d'occupation de février 2023 à août 2024 inclus, les frais et intérêts, sous déduction des acomptes. La saisie produisait son effet à hauteur de 1495,88 euros. Elle était dénoncée, le 9 septembre 2024, à [N] [J].



Le 9 octobre 2024, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait assigner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de contester la saisie-attribution précitée. 







Par jugement du 23 janvier 2025 le juge de l'exécution a notamment déclaré recevable la contestation des époux [J] et rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Ce jugement a été contesté en appel.



Par acte du 2 décembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la SCP Charbit Benisti, commissaires de justice associés à [Localité 5], en vertu du jugement précité du 30 janvier 2023, à la demande de [I] [J] et [X] [G] épouse [J], entre les mains de la Caisse d'Epargne Cepac, agence [Localité 5], sur les comptes détenus par elle au nom de [N] [J], pour paiement en principal de la somme de 18900 euros outre les indemnités d'occupation du mois de février 2023 à novembre 2024 inclus, outre frais, intérêts et acomptes déduits, soit une somme totale de 22736,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 462,54 euros (SBI déduit).



La mesure a été dénoncée le 4 décembre 2024.



Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait assigner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] devant la chambre civile de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 décembre 2024. 



Par mention au dossier, le 30 janvier 2025, le président de la chambre civile de l'exécution a soulevé d'office l'application des dispositions de l'article 82-1 du Code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Aucun recours n'a été formé.



Par jugement rendu le 7 août 2025, le juge de l'exécution a notamment':

Déclaré recevable l'action en contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ;

Débouté [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de leurs demandes tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 2 décembre 2024 irrégulière et tendant à voir prononcer la mainlevée de celle-ci ; 

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'déclarer' ; 

Condamné [N] [J] à verser à monsieur [I] [J] et [X] [G] épouse [J] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Condamné [N] [J] et [V] [M] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.



[N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2025.



Par conclusions notifiées en leur dernier état le 1er décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [N] [J] et [V] [M] épouse [J] demandent à la cour de':

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 Août 2025, sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action en contestation,

En conséquence,

Déclarer la saisie attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre 2024 irrégulière comme ne comportant pas la signification du jugement du 30 janvier 2023,

Déclarer que les paiements qu'ils ont payés d'un montant de 150 euros par mois à [I] [J] et [X] [G] épouse [J] ne sont pas indiqués dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 2 décembre 2024 représentant un total de 3450 euros au jour de la saisie,

Déclarer que la somme insaisissable d'un montant de 635,71 euros n'a pas été laissée à la disposition de Madame et Monsieur [N] [J] au jour de la saisie

En conséquence de,

Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre 2024,

Condamner [I] [J] et [X] [G] épouse [J] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les appelants soutiennent que la saisie-attribution pratiquée est irrégulière aux motifs que la signification du jugement, dont ils contestent l'existence, visé n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de la saisie, que le montant des acomptes visé est faux et que le montant insaisissable de 635,71 euros n'a pas été laissé à leur disposition en violation des articles R.162-2 et R.162-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 





Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [I] [J] et [X] [G] épouse [J] demandent à la cour de':

Confirmer la décision dont appel,

Rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution diligentée par la SCP Charbit Benisti le 2 décembre 2024.

Débouter [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de toutes leurs demandes.

Condamner [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à leur payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les intimés exposent que le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a été signifié le 13 avril 2023 et qu'il est fait mention du jugement, titre exécutoire, dans l'acte de saisie-attribution. Ils ajoutent qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire apparaître le détail des acomptes versés et que la saisie-attribution n'encourt pas de nullité si elle est établie pour un montant supérieur à celui effectivement dû, que le premier juge a parfaitement relevé que le montant des sommes restant à la disposition des saisis était de 635,70 euros après cumul des sommes restant sur les comptes bancaires à l'issue des deux saisies-attributions pratiquées. 



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



*Sur la recevabilité de la contestation :



L'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.



En l'espèce, il est justifié que [N] [J] et [V] [M] épouse [J] ont fait délivrer, le 6 janvier 2026, délai mentionné dans l'acte de signification, leur assignation aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 dénoncée le 4 décembre suivant, ils ne justifient pas en revanche avoir dénoncé leur contestation à l'huissier ayant délivré la saisie.



Leur contestation sera donc déclarée irrecevable en application de l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution précité.



Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J] de la saisie-attribution du 2 décembre 2024 sera déclarée irrecevable.



*Sur les demandes accessoires :



[N] [J] et [V] [M] épouse [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de [N] [J] et [V] [M] épouse [J],



Statuant à nouveau,



DÉCLARE irrecevable la contestation formée par [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à l'encontre de la saisie-attribution du 2 décembre 2024,



Y ajoutant,



CONDAMNE solidairement [N] [J] et [V] [M] épouse [J] à payer à [I] [J] et [X] [G] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum [N] [J] et [V] [M] épouse [J] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:02.728Z.