Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 19 mai 2026, n° 25/10266
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI [W] est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 4]. Elle l’a donné à bail commercial à M. [P] [A] selon acte sous seing privé du 1er octobre 2019. M. [B] [N] s’est porté caution par acte du 29 novembre 2019. Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 6 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2019 liant les parties - ordonné l’expulsion de M. [P] [A] et de M. [B] [N] - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] la somme de 9 200 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2020 - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce depuis 1er septembre 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à la SCI [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Déclarant agir en vertu de cette décision la SCI [W] a fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [B] [N] ouverts dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 10 813,21 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 138,97 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [N] le 10 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 M. [B] [N] et Mme [S] [N] ont fait assigner la SCI [W] devant le juge de l’exécution de Marseille. Vu les conclusions de M. [B] [N] et Mme [S] [N] par lesquelles ils ont demandé de - à titre principal juger l’acte de saisie-attribution caduc à défaut de dénonce régulière aux débiteurs - juger que la saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire, la SCI [W] ayant commis plusieurs fraudes dans l’exécution de l’ordonnance du 6 novembre 2020 - subsidiairement, juger qu’en interrompant la mesure d’expulsion entreprise le 15 décembre 2020 la SCI [W] a renoncé à l’ordonnance du 6 novembre 2020, titre exécutoire fondant la saisie-attribution - plus subsidiairement, juger que le 15 décembre 2020 l’interruption de la saisie après changement des serrures, avec remise d’un nouveau jeu de clés, a donné naissance à un nouveau contrat de bail entre la SCI [W] et M. [P] [A] auquel M. [B] [N] ne saurait être regardé comme caution et qu’il ne saurait être tenu à aucune dette de loyer découlant de ce contrat et que la revendication de toute créance ultérieure constitue une application frauduleuse de l’ordonnance du 6 novembre 2020 - juger qu’un tel nouveau bail, étranger à M. [B] [N], est également créé le 2 juillet 2021 moyennant un réglement de 5 000 euros du locataire et l’accord du bailleur - en tout état de cause juger que le titre exécutoire dont la SCI [W] a poursuivi l’exécution présentait une dette intégralement soldée - juger que la saisie-attribution est abusive - juger que le décompte produit par le commissaire de justice instrumentaire comporte des actes frustatoires et inutiles - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - juger que M. [B] [N] et Mme [S] [N] ont subi un préjudice du fait de cette nouvelle saisie abusive - condamner la SCI [W] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SCI [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction Vu les conclusions de la SCI [W] par lesquelles elle a demandé de - juger la contestation irrecevable faute de justifier qu’il a été procédé à la dénonce par courrier RAR au commissaire de justice instrumentaire et par lettre simple au tiers saisi conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution - pour le moins juger mal fondés l’intégralité des moyens développés par M. [B] [N] et Mme [S] [N] - juger la saisie-attribution valable - débouter M. [B] [N] et Mme [S] [N] de leurs demandes - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [S] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 26 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. M. [B] [N] et Mme [S] [N] justifient avoir procédé à la dénonciation de leur contestation au commissaire de justice instrumentaire le premier jour ouvrable suivant par lettre RAR (pièce 42), étant rappelé que le défaut d’information du tiers saisi par simple lettre n’encourt aucune sanction. La fin de non recevoir soulevée par la SCI [W] de ce chef doit être écartée. Sur la caducité de la saisie : L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”. La saisie-attribution querellée a été opérée le 5 septembre 2025 sur un compte ouvert dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE libellé au nom de M. [B] [N] ou Mme [S] [N]. M. [B] [N] et Mme [S] [N] soutiennent que cette saisie ne leur a pas été dénoncée. Toutefois, la SCI [W] justifie avoir dénoncé le 10 septembre 2025 la saisie-attribution à M. [B] [N] par procès verbal de recherches infructueuses, soit dans le délai imparti. Il est également justifié de l’envoi de la lettre RAR qui est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Enfin, il sera relevé que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à des diligences complètes pour tenter de procéder à une signification à la personne même de M. [B] [N], notamment à son domicile actuel ([Adresse 5]) mais qu’il ne disposait pas du numéro du bâtiment et qu’il lui était donc impossible de le localiser ; qu’il a également tenté de contacter M. [B] [N] au numéro en sa possession (06 50 86 60 01) en vain ; qu’enfin, si une saisie des rémunérations a été mise en oeuvre à son encontre elle a cessé de fonctionner en juin 2024. Le reproche tenant au défaut de recherche auprès de l’employeur de M. [B] [N] est inopérant, et ce d’autant que si M. [B] [N] et Mme [S] [N] critiquent l’acte ils n’en demandent pas l’annulation. S’agissant de l’absence de dénonce de la saisie à Mme [S] [N], si l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce “lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte” pour autant il est de jurisprudence constante que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (2è civ, 07.07.2011 n° de pourvoi 10-20.923). La demande tendant à juger la saisie-attribution caduque doit être rejetée. Sur le solde bancaire insaisissable : Aux termes de l’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, le procès verbal de dénonciation de la saisie au débiteur doit comporter, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2. Aux termes de l’article L162-2 du code précité, “le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles”. M. [B] [N] et Mme [S] [N] soutiennent que leurs comptes bancaires ont été entièrement vidés de tout avoir disponible suite à l’acte de saisie-attribution. Toutefois, le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution mentionne qu’en application des dispositions de l’article R162-2 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de M. [B] [N] s’élève à 646,52 euros. La SCI [W] a ainsi démontré sa volonté de voir appliquer les dispositions sus-visées. En outre, il résulte de la déclaration du tiers saisi que le compte n°00054132705 a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution et que la somme de 977,20 euros a été réservée. Toutefois, comme le relève la SCI [W], le débiteur ne peut, au visa de l’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution, bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Or, M. [B] [N] et Mme [S] [N] ne rapportent pas la preuve de la violation des dispositions sus-visées, aucun élément n’étant produit, violation qui serait en toute hypothèse imputable à la seule banque. La contestation de ce chef doit être rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie : M. [B] [N] soutient que le créancier a violé le titre exécutoire et a commis une fraude. Il affirme ainsi que le créancier a délibérément repoussé la date de la libération des lieux en décommandant l’expulsion prévue de M. [P] [A] le 15 décembre 2020, étant précisé que les serrures avaient même été déjà changées, ce qui signifiait que la SCI [W] avait remis un nouveau jeu de clé à M. [P] [A] et entendait ainsi conclure avec lui un nouveau bail. Il conclut que le bailleur s’est entendu avec M. [P] [A] dans son dos pour convertir un procès-verbal d’expulsion en sommation avec sursis (acte facturé au demeurant 2527,34 euros) moyennant le paiement de la somme de 5000 euros. Subsidiairement, il affirme qu’en agissant ainsi puis en ne reprenant plus jamais de mesure d’expulsion, la SCI [W] a renoncé à la résiliation du bail ordonnée par le juge des référés et partant a renoncé au titre exécutoire. A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu’un nouveau bail s’est conclu à compter du 15 décembre 2020 et qu’il ne peut en être caution et ne peut donc lui être réclamé une indemnité d’occupation postérieure à cette date. Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [B] [N] le 23 novembre 2020 par procès-verbal remis à sa personne, les mentions portées sur l’acte par le commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. M. [B] [N] en a interjeté appel le 31 août 2023. Par arrêt du 4 juillet 2024 la cour d’appel d’[Localité 1] a - constaté le désistement de M. [B] [N] - déclaré ledit désistement parfait - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour - débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamné M. [B] [N] à verser à M. [P] [A] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 - condamné M. [B] [N] à verser à la SCI [W] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que M. [B] [N] supportera la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Philippe Delanglade, avocat, sur son affirmation de droit. Il s’ensuit que la SCI [W] était donc bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de M. [B] [N] lorsqu’elle a fait pratiquer à son encontre la saisie querellée. Sur le quantum de la créance : La saisie a été pratiquée pour recouvrer la somme de 10 813,21 euros se décomposant comme suit : - principal au 31/08/2020 : 9 200 euros - article 700 : 700 euros - dépens antérieurs : 359,64 euros - indemnité occupation sept, oct, nov, déc 2020 : 1500 euros x 4 - taxe foncière 2020 : 1865 euros - indemnité occupation 2021 : 1500 euros x 12 - TOM 2021 : 1830 euros - taxe foncière 2021 : 1518 euros - indemnité occupation de janvier à sept 2022 : 1500 euos x 9 - solde foncier 2022 : 1492,90 euros - TOM 2020 : 790 euros - TOM 2022 : 567,69 euros - péril juillet août 2021 : - 3000 euros - péril mars à sept 2022 : - 10500 euros - à déduire acomptes et versements directs : 36920,98 euros outre les intérêts au 04/07/2023 (231,85 euros) et les frais (dont les actes à hauteur de 4227,31 euros). Or, la SCI [W] a procédé au recouvrement forcé d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros arrêtée au 30 septembre 2022, date qui correspond à la fin de la période triennale du bail commercial de M. [P] [A]. Or, ce bail a été résilié le 6 novembre 2020. Le fondement est erroné. Il ne peut donc lui être réclamé une indemnité d’occupation jusqu’à cette date. En effet, il résulte des débats que M. [P] [A] a manifestement quitté le local occupé en septembre 2021 comme cela résulte du mail adressé à la SCI [W] le 30 août 2021 par lequel il l’a informée de ce qu’il “entendait rendre le local durant le mois de septembre, si cela lui convenait, et ce afin de moins l’handicaper” (pièce n°21). En outre, la SCI [W] a admis dans ses écritures - qu’avant même la saisie des rémunérations de M. [B] [N], M. [A] avait quitté les lieux loués, ce qui excluait selon elle l’hypothèse d’une fraude - il ne pouvait y avoir une volonté de sa part de formaliser un nouveau bail puisque quelque mois après la tentative d’expulsion (le 10 décembre 2020) M. [A] avait quitté les lieux et restitué le local à la SCI [W]. Il s’ensuit que la SCI [W] ne pouvait solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation au-delà du mois de juin 2021 puisqu’à compter du mois de juillet 2021 l’immeuble dans lequel se trouvait le local avait été frappé d’un arrêté de péril. Le juge des référés a condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges. Le bail stipule que - le montant du loyer s’élève à 1.300 euros - la provision mensuelle sur charges mensuelles s’élève à 200 euros - le preneur est tenu de rembourser au preneur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères - la taxe foncière doit être supportée par le preneur. S’il est incontestable que les sommes réclamées au titre de la TOM et au titre du foncier doivent donc être supportées par M. [B] [N] et que la SCI [W], qui est bien “titrée”, peut valablement mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour les recouvrer, pour autant cette dernière échoue à justifier, premièrement de leur paiement, et deuxièement de leur montant puisqu’elle ne produit aux débats aucune pièce malgré les protestations de M. [B] [N]. A défaut de justifier de la liquidité des sommes réclamées de ces chefs, la contestation de M. [B] [N] doit être accueillie. Ainsi, aux termes des débats il est justifié par la SCI [W] d’une dette principale à la charge de M. [B] [N] qui s’élève à la somme de 24.900 euros : - principal au 31/08/2020 : 9 200 euros - article 700 : 700 euros - indemnité occupation de sept à 2020 : 1500 euros x 4 - indemnité occupation de janvier à juin 2021 : 1500 euros x 6 outre les intérêts échus au 04/07/23 (231,85 euros), somme qui n’est pas contestée par M. [B] [N]. En revanche, s’agissant de la somme réclamée au titre des dépens antérieurs (359,64 euros), la SCI [W] ne justifie pas être munie d’un certificat de vérification des dépens et ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Elle ne pouvait donc mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour recouvrer cette somme. S’agissant des frais de l’exécution forcée, ces frais sont à la charge de M. [B] [N] au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception des frais d’honoraires (20 euros pour le Kbis et 240 euros pour la représentation lors de l’audience en saisie des rémunérations). Or, malgré les critiques formulées par M. [B] [N] notamment sur leur montant et leur utilité, la SCI [W] ne produit aucun procès-verbal notamment le procès-verbal d’expulsion transformé en sursis dont le montant s’élève à 2527,34 euros. Le juge de l’exécution n’est donc pas mis en mesure de vérifier les montants réclamés et de fixer la créance de la SCI [W] alors qu’il est acquis aux débats que la saisie des rémunérations de M. [B] [N] a déjà permis de recouvrer une somme à hauteur de 31.921,31 euros. Dès lors, il convient de juger si M. [B] [N] échoue à démontrer que sa dette était éteinte à l’issue de la saisie de ses rémunérations, pour autant la SCI [W] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à hauteur de 10.813,21 euros à son encontre. La mainlevée de la saisie-attribution doit, en l’état des débats, être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147). La SCI [W] a procédé à une nouvelle mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [B] [N] sans s’assurer du caractère liquide et exigible de sa créance, en faisant fi de la décision d’expulsion prononcée (et donc des droits de la caution) puisqu’elle a sursis à l’expulsion de M. [P] [A] à une date où la dette s’élevait manifestement à la somme de 54 022,33 euros et sans être munie d’un titre exécutoire pour recouvrer notamment les dépens. Ce comportement fautif a causé à M. [B] [N] et Mme [S] [N] un préjudice résultant de l’indisponibilité de la somme saisie. Il leur sera alloué une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 5 000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCI [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [B] [N] et Mme [S] [N] recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [B] [N] et Mme [S] [N] ouverts dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque ; Condamne la SCI [W] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI [W] aux dépens ; Condamne la SCI [W] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/10266 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63M7 Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Ismael TOUMI Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Philippe DELANGLADE Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties JUGEMENT DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ismaël TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [S] [N] Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ismaël TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La SCI [W], Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 420 907 859, dont le siège social est sis à [Adresse 2] représentée par son mandataire la société ACIG administrateur de biens immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 339 908 030 dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI [W] est propriétaire d’un local à usage commercial sis [Adresse 4]. Elle l’a donné à bail commercial à M. [P] [A] selon acte sous seing privé du 1er octobre 2019. M. [B] [N] s’est porté caution par acte du 29 novembre 2019. Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 6 novembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail commercial du 1er octobre 2019 liant les parties - ordonné l’expulsion de M. [P] [A] et de M. [B] [N] - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] la somme de 9 200 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 août 2020 - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce depuis 1er septembre 2020 et jusqu’à parfaite libération des lieux - condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à la SCI [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Déclarant agir en vertu de cette décision la SCI [W] a fait pratiquer le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [B] [N] ouverts dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 10 813,21 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 138,97 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à M. [B] [N] le 10 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 M. [B] [N] et Mme [S] [N] ont fait assigner la SCI [W] devant le juge de l’exécution de Marseille. Vu les conclusions de M. [B] [N] et Mme [S] [N] par lesquelles ils ont demandé de - à titre principal juger l’acte de saisie-attribution caduc à défaut de dénonce régulière aux débiteurs - juger que la saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire, la SCI [W] ayant commis plusieurs fraudes dans l’exécution de l’ordonnance du 6 novembre 2020 - subsidiairement, juger qu’en interrompant la mesure d’expulsion entreprise le 15 décembre 2020 la SCI [W] a renoncé à l’ordonnance du 6 novembre 2020, titre exécutoire fondant la saisie-attribution - plus subsidiairement, juger que le 15 décembre 2020 l’interruption de la saisie après changement des serrures, avec remise d’un nouveau jeu de clés, a donné naissance à un nouveau contrat de bail entre la SCI [W] et M. [P] [A] auquel M. [B] [N] ne saurait être regardé comme caution et qu’il ne saurait être tenu à aucune dette de loyer découlant de ce contrat et que la revendication de toute créance ultérieure constitue une application frauduleuse de l’ordonnance du 6 novembre 2020 - juger qu’un tel nouveau bail, étranger à M. [B] [N], est également créé le 2 juillet 2021 moyennant un réglement de 5 000 euros du locataire et l’accord du bailleur - en tout état de cause juger que le titre exécutoire dont la SCI [W] a poursuivi l’exécution présentait une dette intégralement soldée - juger que la saisie-attribution est abusive - juger que le décompte produit par le commissaire de justice instrumentaire comporte des actes frustatoires et inutiles - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - juger que M. [B] [N] et Mme [S] [N] ont subi un préjudice du fait de cette nouvelle saisie abusive - condamner la SCI [W] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SCI [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction Vu les conclusions de la SCI [W] par lesquelles elle a demandé de - juger la contestation irrecevable faute de justifier qu’il a été procédé à la dénonce par courrier RAR au commissaire de justice instrumentaire et par lettre simple au tiers saisi conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution - pour le moins juger mal fondés l’intégralité des moyens développés par M. [B] [N] et Mme [S] [N] - juger la saisie-attribution valable - débouter M. [B] [N] et Mme [S] [N] de leurs demandes - condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [S] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 26 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. M. [B] [N] et Mme [S] [N] justifient avoir procédé à la dénonciation de leur contestation au commissaire de justice instrumentaire le premier jour ouvrable suivant par lettre RAR (pièce 42), étant rappelé que le défaut d’information du tiers saisi par simple lettre n’encourt aucune sanction. La fin de non recevoir soulevée par la SCI [W] de ce chef doit être écartée. Sur la caducité de la saisie : L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”. La saisie-attribution querellée a été opérée le 5 septembre 2025 sur un compte ouvert dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE libellé au nom de M. [B] [N] ou Mme [S] [N]. M. [B] [N] et Mme [S] [N] soutiennent que cette saisie ne leur a pas été dénoncée. Toutefois, la SCI [W] justifie avoir dénoncé le 10 septembre 2025 la saisie-attribution à M. [B] [N] par procès verbal de recherches infructueuses, soit dans le délai imparti. Il est également justifié de l’envoi de la lettre RAR qui est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”. Enfin, il sera relevé que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à des diligences complètes pour tenter de procéder à une signification à la personne même de M. [B] [N], notamment à son domicile actuel ([Adresse 5]) mais qu’il ne disposait pas du numéro du bâtiment et qu’il lui était donc impossible de le localiser ; qu’il a également tenté de contacter M. [B] [N] au numéro en sa possession (06 50 86 60 01) en vain ; qu’enfin, si une saisie des rémunérations a été mise en oeuvre à son encontre elle a cessé de fonctionner en juin 2024. Le reproche tenant au défaut de recherche auprès de l’employeur de M. [B] [N] est inopérant, et ce d’autant que si M. [B] [N] et Mme [S] [N] critiquent l’acte ils n’en demandent pas l’annulation. S’agissant de l’absence de dénonce de la saisie à Mme [S] [N], si l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce “lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte” pour autant il est de jurisprudence constante que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (2è civ, 07.07.2011 n° de pourvoi 10-20.923). La demande tendant à juger la saisie-attribution caduque doit être rejetée. Sur le solde bancaire insaisissable : Aux termes de l’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, le procès verbal de dénonciation de la saisie au débiteur doit comporter, à peine de nullité, l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2. Aux termes de l’article L162-2 du code précité, “le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles”. M. [B] [N] et Mme [S] [N] soutiennent que leurs comptes bancaires ont été entièrement vidés de tout avoir disponible suite à l’acte de saisie-attribution. Toutefois, le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution mentionne qu’en application des dispositions de l’article R162-2 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de M. [B] [N] s’élève à 646,52 euros. La SCI [W] a ainsi démontré sa volonté de voir appliquer les dispositions sus-visées. En outre, il résulte de la déclaration du tiers saisi que le compte n°00054132705 a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution et que la somme de 977,20 euros a été réservée. Toutefois, comme le relève la SCI [W], le débiteur ne peut, au visa de l’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution, bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Or, M. [B] [N] et Mme [S] [N] ne rapportent pas la preuve de la violation des dispositions sus-visées, aucun élément n’étant produit, violation qui serait en toute hypothèse imputable à la seule banque. La contestation de ce chef doit être rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie : M. [B] [N] soutient que le créancier a violé le titre exécutoire et a commis une fraude. Il affirme ainsi que le créancier a délibérément repoussé la date de la libération des lieux en décommandant l’expulsion prévue de M. [P] [A] le 15 décembre 2020, étant précisé que les serrures avaient même été déjà changées, ce qui signifiait que la SCI [W] avait remis un nouveau jeu de clé à M. [P] [A] et entendait ainsi conclure avec lui un nouveau bail. Il conclut que le bailleur s’est entendu avec M. [P] [A] dans son dos pour convertir un procès-verbal d’expulsion en sommation avec sursis (acte facturé au demeurant 2527,34 euros) moyennant le paiement de la somme de 5000 euros. Subsidiairement, il affirme qu’en agissant ainsi puis en ne reprenant plus jamais de mesure d’expulsion, la SCI [W] a renoncé à la résiliation du bail ordonnée par le juge des référés et partant a renoncé au titre exécutoire. A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu’un nouveau bail s’est conclu à compter du 15 décembre 2020 et qu’il ne peut en être caution et ne peut donc lui être réclamé une indemnité d’occupation postérieure à cette date. Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’ordonnance de référé a été signifiée à M. [B] [N] le 23 novembre 2020 par procès-verbal remis à sa personne, les mentions portées sur l’acte par le commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. M. [B] [N] en a interjeté appel le 31 août 2023. Par arrêt du 4 juillet 2024 la cour d’appel d’[Localité 1] a - constaté le désistement de M. [B] [N] - déclaré ledit désistement parfait - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour - débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamné M. [B] [N] à verser à M. [P] [A] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 - condamné M. [B] [N] à verser à la SCI [W] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que M. [B] [N] supportera la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Philippe Delanglade, avocat, sur son affirmation de droit. Il s’ensuit que la SCI [W] était donc bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de M. [B] [N] lorsqu’elle a fait pratiquer à son encontre la saisie querellée. Sur le quantum de la créance : La saisie a été pratiquée pour recouvrer la somme de 10 813,21 euros se décomposant comme suit : - principal au 31/08/2020 : 9 200 euros - article 700 : 700 euros - dépens antérieurs : 359,64 euros - indemnité occupation sept, oct, nov, déc 2020 : 1500 euros x 4 - taxe foncière 2020 : 1865 euros - indemnité occupation 2021 : 1500 euros x 12 - TOM 2021 : 1830 euros - taxe foncière 2021 : 1518 euros - indemnité occupation de janvier à sept 2022 : 1500 euos x 9 - solde foncier 2022 : 1492,90 euros - TOM 2020 : 790 euros - TOM 2022 : 567,69 euros - péril juillet août 2021 : - 3000 euros - péril mars à sept 2022 : - 10500 euros - à déduire acomptes et versements directs : 36920,98 euros outre les intérêts au 04/07/2023 (231,85 euros) et les frais (dont les actes à hauteur de 4227,31 euros). Or, la SCI [W] a procédé au recouvrement forcé d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros arrêtée au 30 septembre 2022, date qui correspond à la fin de la période triennale du bail commercial de M. [P] [A]. Or, ce bail a été résilié le 6 novembre 2020. Le fondement est erroné. Il ne peut donc lui être réclamé une indemnité d’occupation jusqu’à cette date. En effet, il résulte des débats que M. [P] [A] a manifestement quitté le local occupé en septembre 2021 comme cela résulte du mail adressé à la SCI [W] le 30 août 2021 par lequel il l’a informée de ce qu’il “entendait rendre le local durant le mois de septembre, si cela lui convenait, et ce afin de moins l’handicaper” (pièce n°21). En outre, la SCI [W] a admis dans ses écritures - qu’avant même la saisie des rémunérations de M. [B] [N], M. [A] avait quitté les lieux loués, ce qui excluait selon elle l’hypothèse d’une fraude - il ne pouvait y avoir une volonté de sa part de formaliser un nouveau bail puisque quelque mois après la tentative d’expulsion (le 10 décembre 2020) M. [A] avait quitté les lieux et restitué le local à la SCI [W]. Il s’ensuit que la SCI [W] ne pouvait solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation au-delà du mois de juin 2021 puisqu’à compter du mois de juillet 2021 l’immeuble dans lequel se trouvait le local avait été frappé d’un arrêté de péril. Le juge des référés a condamné solidairement M. [P] [A] et de M. [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré des charges. Le bail stipule que - le montant du loyer s’élève à 1.300 euros - la provision mensuelle sur charges mensuelles s’élève à 200 euros - le preneur est tenu de rembourser au preneur la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères - la taxe foncière doit être supportée par le preneur. S’il est incontestable que les sommes réclamées au titre de la TOM et au titre du foncier doivent donc être supportées par M. [B] [N] et que la SCI [W], qui est bien “titrée”, peut valablement mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour les recouvrer, pour autant cette dernière échoue à justifier, premièrement de leur paiement, et deuxièement de leur montant puisqu’elle ne produit aux débats aucune pièce malgré les protestations de M. [B] [N]. A défaut de justifier de la liquidité des sommes réclamées de ces chefs, la contestation de M. [B] [N] doit être accueillie. Ainsi, aux termes des débats il est justifié par la SCI [W] d’une dette principale à la charge de M. [B] [N] qui s’élève à la somme de 24.900 euros : - principal au 31/08/2020 : 9 200 euros - article 700 : 700 euros - indemnité occupation de sept à 2020 : 1500 euros x 4 - indemnité occupation de janvier à juin 2021 : 1500 euros x 6 outre les intérêts échus au 04/07/23 (231,85 euros), somme qui n’est pas contestée par M. [B] [N]. En revanche, s’agissant de la somme réclamée au titre des dépens antérieurs (359,64 euros), la SCI [W] ne justifie pas être munie d’un certificat de vérification des dépens et ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. Elle ne pouvait donc mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée pour recouvrer cette somme. S’agissant des frais de l’exécution forcée, ces frais sont à la charge de M. [B] [N] au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception des frais d’honoraires (20 euros pour le Kbis et 240 euros pour la représentation lors de l’audience en saisie des rémunérations). Or, malgré les critiques formulées par M. [B] [N] notamment sur leur montant et leur utilité, la SCI [W] ne produit aucun procès-verbal notamment le procès-verbal d’expulsion transformé en sursis dont le montant s’élève à 2527,34 euros. Le juge de l’exécution n’est donc pas mis en mesure de vérifier les montants réclamés et de fixer la créance de la SCI [W] alors qu’il est acquis aux débats que la saisie des rémunérations de M. [B] [N] a déjà permis de recouvrer une somme à hauteur de 31.921,31 euros. Dès lors, il convient de juger si M. [B] [N] échoue à démontrer que sa dette était éteinte à l’issue de la saisie de ses rémunérations, pour autant la SCI [W] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à hauteur de 10.813,21 euros à son encontre. La mainlevée de la saisie-attribution doit, en l’état des débats, être ordonnée. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147). La SCI [W] a procédé à une nouvelle mesure d’exécution forcée à l’encontre de M. [B] [N] sans s’assurer du caractère liquide et exigible de sa créance, en faisant fi de la décision d’expulsion prononcée (et donc des droits de la caution) puisqu’elle a sursis à l’expulsion de M. [P] [A] à une date où la dette s’élevait manifestement à la somme de 54 022,33 euros et sans être munie d’un titre exécutoire pour recouvrer notamment les dépens. Ce comportement fautif a causé à M. [B] [N] et Mme [S] [N] un préjudice résultant de l’indisponibilité de la somme saisie. Il leur sera alloué une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 5 000 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SCI [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de M. [B] [N] et Mme [S] [N] recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 5 septembre 2025 sur les comptes bancaires de M. [B] [N] et Mme [S] [N] ouverts dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque ; Condamne la SCI [W] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SCI [W] aux dépens ; Condamne la SCI [W] à payer à M. [B] [N] et Mme [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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