Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 juin 2026, n° 25/04423
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET LA PROCÉDURE Le 4 mai 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M.[K] [U] qu'il lui infligeait une pénalité financière de 7.000 euros en raison d'une fausse déclaration de ressources ayant débouché sur l'attribution de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Le 1er juillet 2022, M.[K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la pénalité financière. Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la CPAM de sa demande en paiement. Les premiers juges ont fait grief à la CPAM de ne pas avoir communiqué de pièces justificatives et plus particulièrement d'avoir omis l'imprimé S3711. Le 7 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Bien que régulièrement convoqué, M.[K] [U] n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 5 mai 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de : condamner M.[K] [U] à lui payer 7.000 euros au titre de la pénalité financière ; condamner M.[K] [U] aux dépens et à lui payer 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : l'assuré n'aurait pas dû bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors que le plafond d'attribution était fixé à 9.041 euros et que les ressources totales de l'assuré après contrôle s'élevaient à la somme de 65.076.26 euros ; M.[K] [U] a sciemment omis de déclarer l'intégralité de ses revenus;
Motifs
MOTIFS Sur la pénalité financière Selon les deux premiers alinéas de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, 'les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' Il ressort du premier alinéa de l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale que 'l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.' Il s'évince de l'article R.861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que 'les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.' Il ressort de la notification de pénalité financière du 4 mai 2022 que l'assuré a sollicité et obtenu le bénéfice de la complémentaire santé solidaire du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et que, après exercice du droit de communication par la caisse auprès des banques, cette dernière a relevé que M.[K] [U] avait dissimulé ses revenus réels, soit 65.076, 29 euros sur la période d'attribution. En effet, les pièces communiquées à la CPAM mettaient en évidence que M.[K] [U] disposait des ressources suivantes : 40.684, 20 euros de virements ; 3.870, 86 euros de dépôts de chèques ; 5.240 euros de versements d'espèces ; 6.536, 25 euros de salaire annuel ; Or, la comparaison de ces données avec la demande renseignée par M.[K] [U] met en évidence que ce dernier avait seulement déclaré un salaire net annuel imposable de 7.830 euros. Il est certain que M.[K] [U] n'aurait pas bénéficié de la complémentaire santé solidaire s'il avait déclaré intégralement ses revenus puisqu'il n'est pas discuté que le plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire était de 9.041 euros alors même que les ressources réelles de l'assuré s'élevaient à 65.076, 26 euros. L'inexactitude de la déclaration de l'intimé atteste du caractère volontaire de sa démarche, qualifiée de fraude par le premier alinéa de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 avril 2023 et tirée du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015. La matérialité du grief n'est donc pas discutable. Quant au montant de la pénalité, il ressort de la notification de cette dernière que son montant pouvait s'élever jusqu'à 13.712 euros sans être inférieur à 342,80 euros. La pénalité infligée à M.[K] [U] correspond ainsi à 51 % de la pénalité maximale ce qui est en adéquation avec la gravité des faits commis par l'assuré. Par infirmation du jugement, la cour condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 7.000 euros. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[K] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM une pénalité financière d'un montant de 7.000 euros, Condamne M.[K] [U] aux dépens, Condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2026 N°2026/405 Rôle N° RG 25/04423 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVVT CPAM 13 C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : 30 juin 2026 à : - CPAM 13 - Monsieur [Y] [U] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1781. APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET LA PROCÉDURE Le 4 mai 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à M.[K] [U] qu'il lui infligeait une pénalité financière de 7.000 euros en raison d'une fausse déclaration de ressources ayant débouché sur l'attribution de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Le 1er juillet 2022, M.[K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la pénalité financière. Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la CPAM de sa demande en paiement. Les premiers juges ont fait grief à la CPAM de ne pas avoir communiqué de pièces justificatives et plus particulièrement d'avoir omis l'imprimé S3711. Le 7 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Bien que régulièrement convoqué, M.[K] [U] n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 5 mai 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de : condamner M.[K] [U] à lui payer 7.000 euros au titre de la pénalité financière ; condamner M.[K] [U] aux dépens et à lui payer 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : l'assuré n'aurait pas dû bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors que le plafond d'attribution était fixé à 9.041 euros et que les ressources totales de l'assuré après contrôle s'élevaient à la somme de 65.076.26 euros ; M.[K] [U] a sciemment omis de déclarer l'intégralité de ses revenus; MOTIFS Sur la pénalité financière Selon les deux premiers alinéas de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, 'les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' Il ressort du premier alinéa de l'article L.861-2 du code de la sécurité sociale que 'l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.' Il s'évince de l'article R.861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que 'les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.' Il ressort de la notification de pénalité financière du 4 mai 2022 que l'assuré a sollicité et obtenu le bénéfice de la complémentaire santé solidaire du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 et que, après exercice du droit de communication par la caisse auprès des banques, cette dernière a relevé que M.[K] [U] avait dissimulé ses revenus réels, soit 65.076, 29 euros sur la période d'attribution. En effet, les pièces communiquées à la CPAM mettaient en évidence que M.[K] [U] disposait des ressources suivantes : 40.684, 20 euros de virements ; 3.870, 86 euros de dépôts de chèques ; 5.240 euros de versements d'espèces ; 6.536, 25 euros de salaire annuel ; Or, la comparaison de ces données avec la demande renseignée par M.[K] [U] met en évidence que ce dernier avait seulement déclaré un salaire net annuel imposable de 7.830 euros. Il est certain que M.[K] [U] n'aurait pas bénéficié de la complémentaire santé solidaire s'il avait déclaré intégralement ses revenus puisqu'il n'est pas discuté que le plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire était de 9.041 euros alors même que les ressources réelles de l'assuré s'élevaient à 65.076, 26 euros. L'inexactitude de la déclaration de l'intimé atteste du caractère volontaire de sa démarche, qualifiée de fraude par le premier alinéa de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 avril 2023 et tirée du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015. La matérialité du grief n'est donc pas discutable. Quant au montant de la pénalité, il ressort de la notification de cette dernière que son montant pouvait s'élever jusqu'à 13.712 euros sans être inférieur à 342,80 euros. La pénalité infligée à M.[K] [U] correspond ainsi à 51 % de la pénalité maximale ce qui est en adéquation avec la gravité des faits commis par l'assuré. Par infirmation du jugement, la cour condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 7.000 euros. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[K] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 13 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM une pénalité financière d'un montant de 7.000 euros, Condamne M.[K] [U] aux dépens, Condamne M.[K] [U] à payer à la CPAM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:02.272Z.