Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 18 juin 2026, n° 26/00207
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé à l'égard de monsieur [P] [U], responsable en France de la SDE [4] [5], une mesure d'interdiction de gérer toite entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans . Par déclaration reçue le 12 mars 2026, monsieur [P] [U] a interjeté appel du jugement et par acte du 14 avril 2026, il a fait assigner la SAS [3], mission conduite par maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la [6] ainsi que monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il a réitéré oralement les prétentions et moyens de son assignation oralement à l'audience. La présidente de l'audience ayant soulevé d'office la question des dispositions légales applicables paraissant être celles de l'article R661-1 du code de commerce plutôt que celles de l'article 517-1 du code de procédure et autorisé monsieur [U] à adresser une note en délibéré sur ce point, ce dernier par note du 26 mai 2026 a sollicité l'examen de sa demande sur le fondement du texte spécial dont les conditions sont au surplus moins restrictives. La SAS [3] n'a pas comparu. Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni formulé d'avis écrit.
Motifs
MOTIFS Conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l'assignation développés oralement pour l'exposé complet des moyens et prétentions de monsieur [U]. La demande sera examinée sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, texte spécial dérogeant aux dispositions générales de l'article 517-1 du code de procédure civile , qui prévoit: 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal...' Monsieur [U] fait valoir: -que l'assignation ayant donné lieu au jugement de sanction est irrégulière pour avoir été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 13 juillet 2022, -que l'absence de coopération avec les organes de la procédure n'est pas volontaire et intentionnelle dès lors qu'il n'a jamais été informé de la procédure collective ouverte à l'égard de la société et des convocations des organes de la procédure du fait de l'erreur d'adresse de sorte que la sanction ne pouvait être prononcée. S'il est justifié que monsieur [U] n'habite plus à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 13 juillet 2022 ( pièce 12-état des lieux de sortie), il n'est pas possible , faute de production par ses soins de l'assignation du 24 octobre 2025 permettant de vérifier et contrôler les modalités de signification de cet acte, de considérer le moyen d'irrégularité soutenu comme sérieux. Les fautes reprochées à monsieur [U] ont trait à l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure et l'absence de fourniture d'une comptabilité. L'article L653-5 du code de commerce prévoit: Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : .../... 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;.../... L'article L653-8 du même code prévoit: Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La durée maximale de l'interdiction est de 15 ans en application de l'article L653-11 du même code. Concernant l'absence de coopération volontaire, le tribunal a retenu l'absence de monsieur [U] aux différentes audiences ayant statué sur les étapes de la procédure ainsi qu'aux convocations délivrées à la requête du mandataire, du juge commissaire ou encore la carence en vue de l'établissement de l'inventaire par le commissaire-priseur considérant de ce fait établi un manque de coopération. Il résulte cependant tant du jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 27 septembre 2023 que du jugement prononçant la sanction que l'adresse de monsieur [U] y figurant n'était pas la bonne. Quant aux convocations adressées au dirigeant à la suite du jugement d'ouverture de la procédure du 31 juillet 2023, il ne résulte pas du jugement qu'elles aient été adressées à une autre adresse que celle-ci et qu'il ait donc pu en avoir connaissance. Dans ces circonstances , le moyen tiré du défaut d'établissement du caractère volontaire de l'absence de coopération est sérieux. Pour cette même raison, le caractère fautif de l'absence de remise d'une comptabilité est sérieusement contestable . Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiqes de Marseille en date du 18 février 2026, DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. LA GREFFIERE LA PPRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juin 2026 N° 2026/272 Rôle N° RG 26/00207 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYL3 [P] [U] C/ MINISTERE PUBLIC Société [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric PUTIGNY-RAVET Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2026. DEMANDEUR Monsieur [P] [U] Es qualité de responsable en France de la SDE [2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PUTIGNY-RAVET avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS LE PARQUET GENERAL, près la Cour d'Appel- 13100 AIX EN PROVENCE défaillant SAS [3] demeurant [Adresse 2] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé à l'égard de monsieur [P] [U], responsable en France de la SDE [4] [5], une mesure d'interdiction de gérer toite entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans . Par déclaration reçue le 12 mars 2026, monsieur [P] [U] a interjeté appel du jugement et par acte du 14 avril 2026, il a fait assigner la SAS [3], mission conduite par maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la [6] ainsi que monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il a réitéré oralement les prétentions et moyens de son assignation oralement à l'audience. La présidente de l'audience ayant soulevé d'office la question des dispositions légales applicables paraissant être celles de l'article R661-1 du code de commerce plutôt que celles de l'article 517-1 du code de procédure et autorisé monsieur [U] à adresser une note en délibéré sur ce point, ce dernier par note du 26 mai 2026 a sollicité l'examen de sa demande sur le fondement du texte spécial dont les conditions sont au surplus moins restrictives. La SAS [3] n'a pas comparu. Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni formulé d'avis écrit. MOTIFS Conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l'assignation développés oralement pour l'exposé complet des moyens et prétentions de monsieur [U]. La demande sera examinée sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, texte spécial dérogeant aux dispositions générales de l'article 517-1 du code de procédure civile , qui prévoit: 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal...' Monsieur [U] fait valoir: -que l'assignation ayant donné lieu au jugement de sanction est irrégulière pour avoir été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le 13 juillet 2022, -que l'absence de coopération avec les organes de la procédure n'est pas volontaire et intentionnelle dès lors qu'il n'a jamais été informé de la procédure collective ouverte à l'égard de la société et des convocations des organes de la procédure du fait de l'erreur d'adresse de sorte que la sanction ne pouvait être prononcée. S'il est justifié que monsieur [U] n'habite plus à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 13 juillet 2022 ( pièce 12-état des lieux de sortie), il n'est pas possible , faute de production par ses soins de l'assignation du 24 octobre 2025 permettant de vérifier et contrôler les modalités de signification de cet acte, de considérer le moyen d'irrégularité soutenu comme sérieux. Les fautes reprochées à monsieur [U] ont trait à l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure et l'absence de fourniture d'une comptabilité. L'article L653-5 du code de commerce prévoit: Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : .../... 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;.../... L'article L653-8 du même code prévoit: Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La durée maximale de l'interdiction est de 15 ans en application de l'article L653-11 du même code. Concernant l'absence de coopération volontaire, le tribunal a retenu l'absence de monsieur [U] aux différentes audiences ayant statué sur les étapes de la procédure ainsi qu'aux convocations délivrées à la requête du mandataire, du juge commissaire ou encore la carence en vue de l'établissement de l'inventaire par le commissaire-priseur considérant de ce fait établi un manque de coopération. Il résulte cependant tant du jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 27 septembre 2023 que du jugement prononçant la sanction que l'adresse de monsieur [U] y figurant n'était pas la bonne. Quant aux convocations adressées au dirigeant à la suite du jugement d'ouverture de la procédure du 31 juillet 2023, il ne résulte pas du jugement qu'elles aient été adressées à une autre adresse que celle-ci et qu'il ait donc pu en avoir connaissance. Dans ces circonstances , le moyen tiré du défaut d'établissement du caractère volontaire de l'absence de coopération est sérieux. Pour cette même raison, le caractère fautif de l'absence de remise d'une comptabilité est sérieusement contestable . Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiqes de Marseille en date du 18 février 2026, DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. LA GREFFIERE LA PPRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:14:08.528Z.