Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 25 juin 2026, n° 24/04391
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Selon statuts établis le 21 septembre 2010, M. [D] [S] et son épouse Mme [Q] [A] ainsi que leur fils M. [Y] [S] ont créé la société civile immobilière La vimeuse, les parts sociales étant réparties à raison de 47 % pour chacun des parents et de 6% pour leur fils. Par acte notarié du 17 mai 2011, la caisse régionale de crédit mutuel Picardie a consenti à la SCI un prêt immobilier «'Facilimo'» d'un montant de 230.000 euros, remboursable en 216 mensualités avec un différé d'amortissement de 12 mois, au taux de 3,65% et par le même acte, la SCI a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à Gamache. En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a provoqué la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de l'immeuble le 21 juin 2016, au prix de 16.000 euros. La caisse régionale de crédit mutuel Picardie n'étant pas totalement désintéressée, elle a fait assigner la SCI en redressement judiciaire, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce rendu le 5 octobre 2021'; puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 février 2022, puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 octobre suivant. Dans le cadre de la procédure collective, la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie, venant aux droits de la caisse régionale de crédit mutuel Picardie, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de les voir condamner à lui payer sa créance subsistante d'un montant arrêté au 2 mars 2023 à 263.758,92 euros, répartis à proportion des parts sociales détenues par chacun d'eux. Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a': - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S], - rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [Q] [A] de déduire du montant principal sollicité par la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie, le montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros, - condamné M. [D] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné Mme [Q] [A] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné M. [Y] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 15.825,53 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 15.326,33 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné in solidum M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 3 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie pour cause de prescription et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par une ordonnance rendue le 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a': - dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement soulevée par M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, - débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] aux dépens de l'instance d'incident. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 janvier 2026, M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre et demandent à la cour de': - déclarer l'action engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie irrecevable car prescrite, - subsidiairement, déduire du montant principal sollicitée par la banque le montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros, - condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut au débouté des époux [S], à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions des époux [S] ont été signifiés à M. [Y] [S] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis à étude. Ce dernier n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que si M. [Y] [S] a été intimé, aucun appel incident n'a été formé à son encontre de sorte que le jugement entrepris est définitif à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux [S] Les époux [S] invoquent la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation et soutiennent qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être prononcée en tout état de cause. Ils soutiennent que la SCI a un caractère familial et doit bénéficier de la prescription biennale édictée par le code de la consommation. La banque réplique qu'aucune prescription biennale n'a vocation à s'appliquer à une SCI, quand bien même il s'agirait d'une SCI familiale et qu'il s'agit d'une prescription purement personnelle au débiteur principal à savoir la SCI. Elle ajoute qu'au demeurant le délai de forclusion biennal ne peut avoir commencé à courir qu'à compter des poursuites vaines du créancier, soit en l'espèce à compter du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 4 octobre 2022, rendant ainsi recevable l'action introduite par assignation du 14 octobre 2023. En application de l'article 123 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir et peut être proposée en tout état de cause, de sorte que les époux [S] sont recevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation «'L'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'», désormais remplacé par l'article L 218-2 du même code. Il est constant que seul un consommateur peut se prévaloir de la prescription biennale'; or, un consommateur est nécessairement une personne physique, de sorte que ce délai de prescription n'est pas applicable à une SCI ayant recours à un prêt immobilier, y compris à vocation familiale. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les époux [S] sont poursuivis en leur qualité d'associés de la SCI et n'ont donc pas non plus la qualité de consommateur. Dès lors, il convient de déclarer les époux [S] recevables en leur fin de non-recevoir mais de les en débouter. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les époux [S]. Sur la demande en paiement de la banque L'article 1857 du code civil énonce que': A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. L'article 1858 du même code ajoute que': Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Les époux [D] [S] sollicitent uniquement la déduction du montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros de la somme réclamée à tous les associés et n'articulent dès lors aucune critique à l'égard du principe même de la somme réclamée. En l'espèce, il est établi que la banque avait obtenu de la SCI Vimeuse (emprunteur) une hypothèque conventionnelle, et c'est en exécution de cette hypothèque que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, s'est vue remettre le produit de la vente dans la limite de la somme de 140.000 euros en principal et ce, peu important que l'adjudication ne se soit réalisée qu'à hauteur de 16.000 euros. Dès lors, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ne sont pas fondés à demander une déduction de la somme de 140.000 euros de la créance de la banque. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie justifie avoir vainement tenté des mesures d'exécution à l'encontre de la SCI et un huissier de justice a dressé un certificat d'irrecouvrabilité. Par la suite, elle a provoqué l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI qui s'est terminée par une clôture pour insuffisance d'actif au 4 octobre 2022. Ainsi, la cour comme le premier juge constate que les conditions de mises en 'uvre des articles 1857 et 1858 du code civil sont réunies, de sorte que les poursuites ne peuvent être que proportionnelles à l'actif détenu dans la société, soit 47% pour chacun des époux [S] et 6% pour leur fils [Y] [S]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [S] et Mme [Q] [A], chacun, à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [S] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum les époux [S] à payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Constate que le jugement entrepris est définitif à l'égard de M. [Y] [S]. ² Confirme le jugement rendu 28 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse. Et statuant du chef infirmé, y ajoutant, Déclare M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse recevables en leur fin de non-recevoir mais les en déboute. Condamne in solidum M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement. Condamne in solidum M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [A] [S] C/ [S] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE copie exécutoire le 25 juin 2026 à Me Regnier Me Derbise FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 25 JUIN 2026 N° RG 24/04391 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG36 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1] DU 28 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 23/01036) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [Q] [A] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMES Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Signifié à étude le 16 janvier 2025 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me CHÂTELAIN, avocat au barreau d'AMIENS *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Selon statuts établis le 21 septembre 2010, M. [D] [S] et son épouse Mme [Q] [A] ainsi que leur fils M. [Y] [S] ont créé la société civile immobilière La vimeuse, les parts sociales étant réparties à raison de 47 % pour chacun des parents et de 6% pour leur fils. Par acte notarié du 17 mai 2011, la caisse régionale de crédit mutuel Picardie a consenti à la SCI un prêt immobilier «'Facilimo'» d'un montant de 230.000 euros, remboursable en 216 mensualités avec un différé d'amortissement de 12 mois, au taux de 3,65% et par le même acte, la SCI a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à Gamache. En raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a provoqué la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de l'immeuble le 21 juin 2016, au prix de 16.000 euros. La caisse régionale de crédit mutuel Picardie n'étant pas totalement désintéressée, elle a fait assigner la SCI en redressement judiciaire, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce rendu le 5 octobre 2021'; puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 février 2022, puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 octobre suivant. Dans le cadre de la procédure collective, la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie, venant aux droits de la caisse régionale de crédit mutuel Picardie, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de les voir condamner à lui payer sa créance subsistante d'un montant arrêté au 2 mars 2023 à 263.758,92 euros, répartis à proportion des parts sociales détenues par chacun d'eux. Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a': - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S], - rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [Q] [A] de déduire du montant principal sollicité par la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie, le montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros, - condamné M. [D] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné Mme [Q] [A] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné M. [Y] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 15.825,53 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 15.326,33 euros et au taux légal pour le surplus, - condamné in solidum M. [D] [S], Mme [Q] [A] et M. [Y] [S] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 3 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie pour cause de prescription et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par une ordonnance rendue le 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a': - dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement soulevée par M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, - débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné in solidum M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] aux dépens de l'instance d'incident. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 janvier 2026, M. [D] [S] et son épouse, Mme [Q] [A] concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre et demandent à la cour de': - déclarer l'action engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie irrecevable car prescrite, - subsidiairement, déduire du montant principal sollicitée par la banque le montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros, - condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2026, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut au débouté des époux [S], à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions des époux [S] ont été signifiés à M. [Y] [S] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis à étude. Ce dernier n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que si M. [Y] [S] a été intimé, aucun appel incident n'a été formé à son encontre de sorte que le jugement entrepris est définitif à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux [S] Les époux [S] invoquent la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation et soutiennent qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, elle peut être prononcée en tout état de cause. Ils soutiennent que la SCI a un caractère familial et doit bénéficier de la prescription biennale édictée par le code de la consommation. La banque réplique qu'aucune prescription biennale n'a vocation à s'appliquer à une SCI, quand bien même il s'agirait d'une SCI familiale et qu'il s'agit d'une prescription purement personnelle au débiteur principal à savoir la SCI. Elle ajoute qu'au demeurant le délai de forclusion biennal ne peut avoir commencé à courir qu'à compter des poursuites vaines du créancier, soit en l'espèce à compter du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 4 octobre 2022, rendant ainsi recevable l'action introduite par assignation du 14 octobre 2023. En application de l'article 123 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir et peut être proposée en tout état de cause, de sorte que les époux [S] sont recevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation «'L'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'», désormais remplacé par l'article L 218-2 du même code. Il est constant que seul un consommateur peut se prévaloir de la prescription biennale'; or, un consommateur est nécessairement une personne physique, de sorte que ce délai de prescription n'est pas applicable à une SCI ayant recours à un prêt immobilier, y compris à vocation familiale. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les époux [S] sont poursuivis en leur qualité d'associés de la SCI et n'ont donc pas non plus la qualité de consommateur. Dès lors, il convient de déclarer les époux [S] recevables en leur fin de non-recevoir mais de les en débouter. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les époux [S]. Sur la demande en paiement de la banque L'article 1857 du code civil énonce que': A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. L'article 1858 du même code ajoute que': Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Les époux [D] [S] sollicitent uniquement la déduction du montant de la garantie hypothécaire, soit 140.000 euros de la somme réclamée à tous les associés et n'articulent dès lors aucune critique à l'égard du principe même de la somme réclamée. En l'espèce, il est établi que la banque avait obtenu de la SCI Vimeuse (emprunteur) une hypothèque conventionnelle, et c'est en exécution de cette hypothèque que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, s'est vue remettre le produit de la vente dans la limite de la somme de 140.000 euros en principal et ce, peu important que l'adjudication ne se soit réalisée qu'à hauteur de 16.000 euros. Dès lors, M. [D] [S] et Mme [Q] [A] ne sont pas fondés à demander une déduction de la somme de 140.000 euros de la créance de la banque. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie justifie avoir vainement tenté des mesures d'exécution à l'encontre de la SCI et un huissier de justice a dressé un certificat d'irrecouvrabilité. Par la suite, elle a provoqué l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI qui s'est terminée par une clôture pour insuffisance d'actif au 4 octobre 2022. Ainsi, la cour comme le premier juge constate que les conditions de mises en 'uvre des articles 1857 et 1858 du code civil sont réunies, de sorte que les poursuites ne peuvent être que proportionnelles à l'actif détenu dans la société, soit 47% pour chacun des époux [S] et 6% pour leur fils [Y] [S]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [D] [S] et Mme [Q] [A], chacun, à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 123.966,69 euros, avec intérêts au taux de 3,65% à compter du 2 mars 2023, date du décompte sur 120.060,23 euros et au taux légal pour le surplus. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [S] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum les époux [S] à payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Constate que le jugement entrepris est définitif à l'égard de M. [Y] [S]. ² Confirme le jugement rendu 28 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse. Et statuant du chef infirmé, y ajoutant, Déclare M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse recevables en leur fin de non-recevoir mais les en déboute. Condamne in solidum M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse à payer à la caisse régionale de crédit mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement. Condamne in solidum M. [D] [S] et Madame [Q] [A] son épouse aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code de la consommation L137-2, code civil 1858, code de procedure civile 123, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/01547
en commun : code civil 1857, code de la consommation L137-2, code civil 1858
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/01678
en commun : code civil 1857, code de la consommation L137-2, code civil 1858
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/02687
en commun : code civil 1857, code civil 1858, code de la consommation L218-2
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01143
en commun : code de la consommation L137-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L218-2
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05661
en commun : code de la consommation L137-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L218-2
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01208
en commun : code de la consommation L137-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L218-2
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05786
en commun : code de la consommation L137-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L218-2
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00728
en commun : code civil 1857, code civil 1858
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:20.468Z.