Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 juillet 2026, n° 24/01208
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [B] a souscrit dans le cadre de son activité de sylvicuture une ouverture de crédit en compte courant selon contrat du 6 mai 2009 n° 0000005785 pour un montant total de 16 000 euros auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après CRCAM ou la banque). M. [S] [B] ne respectant pas ses engagements liés au découvert bancaire, la CRCAM a dénoncé la ligne d'ouverture de crédit en compte courant qui lui avait été consentie et l'a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre du 23 décembre 2019. En l'absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 26867,20 euros dans un délai de quinze jours. A défaut de règlement la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre du 22 février 2021 et a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 26.960,39 euros. Une sommation interpellative a été délivrée le 7 juillet 2021 à M. [S] [B] qui a reconnu être débiteur de la somme de 26 960,39 euros et a indiqué ne pas être en mesure de la régler à ce jour. Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, la CRCAM a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner notamment au paiement de la somme de 26 953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtée au 3 août 2021 date du décompte actualisé, et voir ordonner la capitalisation des intérêts. Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B], - débouté M. [S] [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit consenti par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, - condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26 953,46 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [S] [B] de sa demande de délais de paiement et de taux d'intérêt réduit, - condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [B] aux dépens, - rejeté les prétentions plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 avril 2024, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. *** Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] notifiées le 19 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : In limine litis : - déclarer l'action du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine irrecevable car prescrite ou forclose, - adjuger à M. [B] le bénéfice de ses conclusions, le dire recevable en son appel et juger son action bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 7 février 2024 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B] ; * débouté M. [S] [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; * condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26953,46 euros au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021 ; * ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * débouté M. [S] [B] de sa demande de délais de paiement et de taux d'intérêt réduit ; * condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [S] [B] aux dépens, * rejeté les prétentions plus amples ou contraires ; * rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur le fond : Subsidiairement et au fond : - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine responsable du préjudice subi par M. [B] à hauteur de 26953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros et le condamner à indemniser M. [B] du préjudice subi, - et en conséquence dire que la créance de M. [B] est éteinte par la compensation entre le préjudice subi par ce dernier et les sommes dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, Très subsidiairement, - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, - accorder un délai de paiement de ving-quatre mois à M. [S] [B] à compter du jugement à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui demande à la cour de : Confirmant le jugement dont appel, - déclarer les fins de non recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion irrecevables, - dire et juger que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine n'est pas prescrite ni forclose, - débouter M. [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit, - condamner M. [S] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtée au 3 août 2021, date du décompte actualisé, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter M. [B] de sa demande d'octroi des délais de paiement sur 24 mois et de l'application d'un taux d'intérêt réduit pour les échéances reportées, - condamner M. [S] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [B], Ajoutant au jugement dont appel, - dire et juger la demande de condamnation de la concluante à des dommages et intérêts irrecevable comme nouvelle, - A tout le moins débouter M. [B] de ses demandes, - condamner M. [S] [B] aux entiers dépens d'appel, - condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Motifs
MOTIFS : Sur les fins de non recevoir tirées de la forclusion et de la prescriptio de l'action de la banque : M. [S] [B] soulève in limine litis la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, et la forclusion de cette action au visa de l'article R312-35 du même code au motif qu'elle aurait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qu'elle situe au 12 janvier 2018. Il ajoute que ces textes du code de la consommation ont vocation à s'appliquer en l'espèce car dans le contrat d'ouverture de crédit qu'il a signé était joint le formulaire de rétractation profitant aux consommateurs de sorte qu'il doit bénéficier de toutes les règles applicables du code de la consommation qui sont d'ordre public. La banque conclut en réponse à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable cette fin de non recevoir au motif que M. [B] n'avait pas saisi le juge de la mise en état de cette demande conformément à l'article 789 du code de procédure civile modifié par les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Elle considère en outre que la fin de non-recevoir est infondée car l'article R312-35 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce puisque M. [B] a souscrit l'ouverture de crédit en compte courant dans le cadre de son activité professionnelle de sylviculture. Elle avance que M. [B] ayant souscrit un crédit pour les besoins de son activité professionnelle, il est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et qu'en l'espèce son action n'est ni prescrite ni forclose. *** Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aux termes de l'article 789 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l'application de ces dispositions que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal judiciaire a relevé que M. [B] a soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque par voie de conclusion au fond et non par voie d'incident alors que le juge de la mise en état était saisi et a, par voie de conséquence déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [B]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B], étant rappelé que cette fin de non recevoir était fondée sur l'article R312-35 du code de la consommation. En cause d'appel M. [B] soulève également la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation. Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour est recevable. Aux termes de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculteur, ainsi que cela résulte du contrat d'ouverture de crédit qui s'intitule ' CSCA professionnel' et ainsi que le reconnaît expressément M. [S] [B] dans ses conclusions. Aucun élément n'établit en revanche que le crédit a été consenti pour financer une procédure judiciaire intentée par M. [B] devant la juridiction administrative fondée sur la contestation d'un arrêté du préfet de région Aquitaine datant de 2013 postérieur à l'ouverture de crédit qui date de 2009. Par conséquent la prescription biennale de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce à l'ouverture de crédit en compte courant consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculture. Il est observé en outre que le contrat d'ouverture de crédit se réfère au code monétaire et financier s'agissant du délai de rétractation de 14 jours (article L341-1 et L341-16). Et il ne peut être déduit de la seule mention figurant sur le formulaire relatif au délai de rétractation selon laquelle la rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration d'un délai de 14 jours prévu à l'article L341-16 du code monétaire et financier, en cas de démarchage, ou prévu à l'article L121-20-12 du code de la consommation en cas de vente à distance (pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels)' au regard de la précision que l'article du code de la consommation s'applique pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels ce qui n'est pas le cas de M. [B]. L'action en paiement de la banque au titre de cette ouverture de crédit est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2240 du code civil. Il s'ensuit que si l'on retient, ainsi que le fait valoir l'appelant, la date du 12 janvier 2018 comme point de départ du délai de prescription, la banque qui a assigné en paiement M. [B] le 7 septembre 2021 n'est pas prescrite. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque soulevée par M. [S] [B]. Sur la demande en nullité de la rupture du concours bancaire : L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce M. [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit. Toutefois s'il l'invoque dans les motifs de ses conclusions d'appel il ne sollicite pas la nullité de cette rupture dans le dispositif de celles-ci. Par conséquent la cour n'est pas saisie d'une demande en nullité de la rupture du concours bancaire. Sur la demande en paiement formulée par la banque : Selon l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1343-2 (et à l'article 1154 ancien) du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la CRCAM sollicite le paiement de la somme de 29 953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtés à la date du 3 août 2021 et produit au soutien de sa demande le contrat d'ouverture de crédit en compte courant, les relevés de compte du 6 novembre 2019 au 3 août 2021. Il en résulte que le compte courant professionnel de M. [B] était débiteur au 3 août 2021 des sommes sollicitées par la banque. M. [B] s'est reconnu débiteur envers la CRCAM de la somme de 26 960,39 euros suite à la sommation interpellative du 7 juillet 2021. Compte tenu de ces éléments, la CRCAM justifie du bien fondé de sa demande. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, par des motifs pertinents, condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26 953,46 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021, et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il sera rappelé que la capitalisation concerne les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur la responsabilité de la banque : M. [B] demande de déclarer la CRCAM responsable du préjudice qu'il aurait subi à hauteur de 26 953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros, de la condamner à l'indemniser de ce préjudice et de dire que sa créance est éteinte par compensation avec les sommes dues à la banque. Il reproche à la CRCAM de lui avoir octroyé le crédit sans avoir vérifié sa solvabilité et d'avoir soutenu une activité déficitaire. La CRCAM soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Toutefois, cette fin de non-recevoir sera rejetée. En effet la demande de M. [B] tendant à voir déclarer la banque responsable du préjudice qu'il subirait à hauteur de 26 953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros et à voir dire que sa créance est éteinte par compensation avec les sommes qu'il doit à la banque est formée pour opposer compensation. Elle est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce M. [B] est infondé à invoquer des dispositions du code de la consommation s'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur inapplicable en l'espèce s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant consentie pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculture. M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque en démontrant qu'au moment où il a été consenti en 2009 le concours n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Les arguments qu'il invoque pour démontrer une faute de la CRCAM sont infondés en ce qu'ils ont trait à sa situation financière postérieure à l'octroi du crédit en 2009 (ses bilans de 2014 à 2016) et aux conséquences pour lui d'une décision administrative rendue en 2013 également postérieure. Il ne démontre pas en quoi la banque aurait manqué à ses obligations contractuelles ou légales dans le soutien prétendu d'une activité déficitaire . Il paraît en outre contradictoire dans ses reproches faits à ce titre à la banque auprès de laquelle il a demandé à plusieurs reprises par courriel de patienter au regard de l'instance pendante devant la juridiction administrative notamment. Et il ne démontre aucune faute de la banque s'agissant de la rupture du concours bancaire qui respecte, contrairement à ses allégations, le délai de préavis de 60 jours prévu par l'article L313-12 du code monétaire financier. En effet la CRCAM n'a mis fin à la relation contractuelle qu'après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2020 après l'expiration d'un délai de 60 jours pour régulariser sa situation notifié par courrier du 23 décembre 2019. Faute d'apporter la preuve d'une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité, M. [B] sera débouté de sa demande de condamnation à paiement formulée à l'encontre de CRCAM, ainsi que de sa demande de compensation subséquente. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. M. [B] sollicite à titre très subsidiaire de se voir octroyer un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir et de voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit. Il fait valoir que ses difficultés financières sont liées à une décision administrative du 24 mai 2013 illégale qui a été annulée suivant décision définitive de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendue le 1er décembre 2017 ayant légitimé sa position. Il ajoute qu'il a été victime d'une injustice car il n'a perçu aucune aide ni indemnisation à la suite de cette décision, qu'il a été en conséquence contraint de fermer son entreprise de travaux forestiers et n'a pu rembourser sa dette. Il considère qu'aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue à son encontre et avance que sa situation financière ne lui permet pas de solder sa dette en un seul versement. Toutefois pas plus en appel qu'en première instance, M. [B] ne justifie de sa situation financière actuelle et de sa capacité à rembourser l'échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois qu'il sollicite. Il n'a pas commencé à apurer ne serait-ce que très partiellement sa dette envers la banque. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter ses demandes de délais de paiement et réduction des intérêts correspondant aux échéances reportées formulées en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], partie perdante, sera condamné également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [B] à payer à la CRCAM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B] ; Y ajoutant, Déclare recevable la fin de non-revecoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [B] devant la cour d'appel ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [B] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [B] tendant à la voir condamner à des dommes et intérêts ; Déboute M. [S] [B] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ainsi que de sa demande de compensation subséquente ; Déboute M. [S] [B] de ses demandes de délais de paiement et réduction des intérêts correspondant aux échéances reportées formulées en cause d'appel ; Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel ; Condamne M. [S] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
LB/PM Numéro 26/2004 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/07/2026 Dossier : N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2P7 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [S] [B] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2026, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Madame BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 07 FEVRIER 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [B] a souscrit dans le cadre de son activité de sylvicuture une ouverture de crédit en compte courant selon contrat du 6 mai 2009 n° 0000005785 pour un montant total de 16 000 euros auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après CRCAM ou la banque). M. [S] [B] ne respectant pas ses engagements liés au découvert bancaire, la CRCAM a dénoncé la ligne d'ouverture de crédit en compte courant qui lui avait été consentie et l'a mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre du 23 décembre 2019. En l'absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 26867,20 euros dans un délai de quinze jours. A défaut de règlement la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre du 22 février 2021 et a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 26.960,39 euros. Une sommation interpellative a été délivrée le 7 juillet 2021 à M. [S] [B] qui a reconnu être débiteur de la somme de 26 960,39 euros et a indiqué ne pas être en mesure de la régler à ce jour. Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, la CRCAM a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner notamment au paiement de la somme de 26 953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtée au 3 août 2021 date du décompte actualisé, et voir ordonner la capitalisation des intérêts. Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B], - débouté M. [S] [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit consenti par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, - condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26 953,46 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. [S] [B] de sa demande de délais de paiement et de taux d'intérêt réduit, - condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [B] aux dépens, - rejeté les prétentions plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 avril 2024, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. *** Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] notifiées le 19 juillet 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : In limine litis : - déclarer l'action du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine irrecevable car prescrite ou forclose, - adjuger à M. [B] le bénéfice de ses conclusions, le dire recevable en son appel et juger son action bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 7 février 2024 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B] ; * débouté M. [S] [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; * condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26953,46 euros au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021 ; * ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * débouté M. [S] [B] de sa demande de délais de paiement et de taux d'intérêt réduit ; * condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [S] [B] aux dépens, * rejeté les prétentions plus amples ou contraires ; * rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur le fond : Subsidiairement et au fond : - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine responsable du préjudice subi par M. [B] à hauteur de 26953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros et le condamner à indemniser M. [B] du préjudice subi, - et en conséquence dire que la créance de M. [B] est éteinte par la compensation entre le préjudice subi par ce dernier et les sommes dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, Très subsidiairement, - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit, - accorder un délai de paiement de ving-quatre mois à M. [S] [B] à compter du jugement à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine qui demande à la cour de : Confirmant le jugement dont appel, - déclarer les fins de non recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion irrecevables, - dire et juger que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine n'est pas prescrite ni forclose, - débouter M. [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit, - condamner M. [S] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtée au 3 août 2021, date du décompte actualisé, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter M. [B] de sa demande d'octroi des délais de paiement sur 24 mois et de l'application d'un taux d'intérêt réduit pour les échéances reportées, - condamner M. [S] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens, - rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [B], Ajoutant au jugement dont appel, - dire et juger la demande de condamnation de la concluante à des dommages et intérêts irrecevable comme nouvelle, - A tout le moins débouter M. [B] de ses demandes, - condamner M. [S] [B] aux entiers dépens d'appel, - condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS : Sur les fins de non recevoir tirées de la forclusion et de la prescriptio de l'action de la banque : M. [S] [B] soulève in limine litis la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, et la forclusion de cette action au visa de l'article R312-35 du même code au motif qu'elle aurait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qu'elle situe au 12 janvier 2018. Il ajoute que ces textes du code de la consommation ont vocation à s'appliquer en l'espèce car dans le contrat d'ouverture de crédit qu'il a signé était joint le formulaire de rétractation profitant aux consommateurs de sorte qu'il doit bénéficier de toutes les règles applicables du code de la consommation qui sont d'ordre public. La banque conclut en réponse à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable cette fin de non recevoir au motif que M. [B] n'avait pas saisi le juge de la mise en état de cette demande conformément à l'article 789 du code de procédure civile modifié par les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Elle considère en outre que la fin de non-recevoir est infondée car l'article R312-35 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce puisque M. [B] a souscrit l'ouverture de crédit en compte courant dans le cadre de son activité professionnelle de sylviculture. Elle avance que M. [B] ayant souscrit un crédit pour les besoins de son activité professionnelle, il est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et qu'en l'espèce son action n'est ni prescrite ni forclose. *** Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aux termes de l'article 789 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l'application de ces dispositions que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal judiciaire a relevé que M. [B] a soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque par voie de conclusion au fond et non par voie d'incident alors que le juge de la mise en état était saisi et a, par voie de conséquence déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [B]. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B], étant rappelé que cette fin de non recevoir était fondée sur l'article R312-35 du code de la consommation. En cause d'appel M. [B] soulève également la prescription de l'action de la banque sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation. Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la cour est recevable. Aux termes de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouverture de crédit en compte courant a été consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculteur, ainsi que cela résulte du contrat d'ouverture de crédit qui s'intitule ' CSCA professionnel' et ainsi que le reconnaît expressément M. [S] [B] dans ses conclusions. Aucun élément n'établit en revanche que le crédit a été consenti pour financer une procédure judiciaire intentée par M. [B] devant la juridiction administrative fondée sur la contestation d'un arrêté du préfet de région Aquitaine datant de 2013 postérieur à l'ouverture de crédit qui date de 2009. Par conséquent la prescription biennale de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce à l'ouverture de crédit en compte courant consentie par la CRCAM à M. [S] [B] pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculture. Il est observé en outre que le contrat d'ouverture de crédit se réfère au code monétaire et financier s'agissant du délai de rétractation de 14 jours (article L341-1 et L341-16). Et il ne peut être déduit de la seule mention figurant sur le formulaire relatif au délai de rétractation selon laquelle la rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration d'un délai de 14 jours prévu à l'article L341-16 du code monétaire et financier, en cas de démarchage, ou prévu à l'article L121-20-12 du code de la consommation en cas de vente à distance (pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels)' au regard de la précision que l'article du code de la consommation s'applique pour les personnes n'agissant pas pour leurs besoins professionnels ce qui n'est pas le cas de M. [B]. L'action en paiement de la banque au titre de cette ouverture de crédit est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2240 du code civil. Il s'ensuit que si l'on retient, ainsi que le fait valoir l'appelant, la date du 12 janvier 2018 comme point de départ du délai de prescription, la banque qui a assigné en paiement M. [B] le 7 septembre 2021 n'est pas prescrite. Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque soulevée par M. [S] [B]. Sur la demande en nullité de la rupture du concours bancaire : L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce M. [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de la rupture de l'ouverture de crédit. Toutefois s'il l'invoque dans les motifs de ses conclusions d'appel il ne sollicite pas la nullité de cette rupture dans le dispositif de celles-ci. Par conséquent la cour n'est pas saisie d'une demande en nullité de la rupture du concours bancaire. Sur la demande en paiement formulée par la banque : Selon l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1343-2 (et à l'article 1154 ancien) du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la CRCAM sollicite le paiement de la somme de 29 953,46 euros augmentée des intérêts d'un montant de 509,82 euros arrêtés à la date du 3 août 2021 et produit au soutien de sa demande le contrat d'ouverture de crédit en compte courant, les relevés de compte du 6 novembre 2019 au 3 août 2021. Il en résulte que le compte courant professionnel de M. [B] était débiteur au 3 août 2021 des sommes sollicitées par la banque. M. [B] s'est reconnu débiteur envers la CRCAM de la somme de 26 960,39 euros suite à la sommation interpellative du 7 juillet 2021. Compte tenu de ces éléments, la CRCAM justifie du bien fondé de sa demande. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, par des motifs pertinents, condamné M. [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 26 953,46 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre 509,82 euros d'intérêts de retard arrêtés au 03/08/2021, et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il sera rappelé que la capitalisation concerne les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur la responsabilité de la banque : M. [B] demande de déclarer la CRCAM responsable du préjudice qu'il aurait subi à hauteur de 26 953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros, de la condamner à l'indemniser de ce préjudice et de dire que sa créance est éteinte par compensation avec les sommes dues à la banque. Il reproche à la CRCAM de lui avoir octroyé le crédit sans avoir vérifié sa solvabilité et d'avoir soutenu une activité déficitaire. La CRCAM soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Toutefois, cette fin de non-recevoir sera rejetée. En effet la demande de M. [B] tendant à voir déclarer la banque responsable du préjudice qu'il subirait à hauteur de 26 953,46 euros outre les intérêts de 509,82 euros et à voir dire que sa créance est éteinte par compensation avec les sommes qu'il doit à la banque est formée pour opposer compensation. Elle est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce M. [B] est infondé à invoquer des dispositions du code de la consommation s'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur inapplicable en l'espèce s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant consentie pour les besoins de son activité professionnelle de sylviculture. M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque en démontrant qu'au moment où il a été consenti en 2009 le concours n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Les arguments qu'il invoque pour démontrer une faute de la CRCAM sont infondés en ce qu'ils ont trait à sa situation financière postérieure à l'octroi du crédit en 2009 (ses bilans de 2014 à 2016) et aux conséquences pour lui d'une décision administrative rendue en 2013 également postérieure. Il ne démontre pas en quoi la banque aurait manqué à ses obligations contractuelles ou légales dans le soutien prétendu d'une activité déficitaire . Il paraît en outre contradictoire dans ses reproches faits à ce titre à la banque auprès de laquelle il a demandé à plusieurs reprises par courriel de patienter au regard de l'instance pendante devant la juridiction administrative notamment. Et il ne démontre aucune faute de la banque s'agissant de la rupture du concours bancaire qui respecte, contrairement à ses allégations, le délai de préavis de 60 jours prévu par l'article L313-12 du code monétaire financier. En effet la CRCAM n'a mis fin à la relation contractuelle qu'après l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2020 après l'expiration d'un délai de 60 jours pour régulariser sa situation notifié par courrier du 23 décembre 2019. Faute d'apporter la preuve d'une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité, M. [B] sera débouté de sa demande de condamnation à paiement formulée à l'encontre de CRCAM, ainsi que de sa demande de compensation subséquente. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. M. [B] sollicite à titre très subsidiaire de se voir octroyer un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir et de voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit. Il fait valoir que ses difficultés financières sont liées à une décision administrative du 24 mai 2013 illégale qui a été annulée suivant décision définitive de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendue le 1er décembre 2017 ayant légitimé sa position. Il ajoute qu'il a été victime d'une injustice car il n'a perçu aucune aide ni indemnisation à la suite de cette décision, qu'il a été en conséquence contraint de fermer son entreprise de travaux forestiers et n'a pu rembourser sa dette. Il considère qu'aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue à son encontre et avance que sa situation financière ne lui permet pas de solder sa dette en un seul versement. Toutefois pas plus en appel qu'en première instance, M. [B] ne justifie de sa situation financière actuelle et de sa capacité à rembourser l'échelonnement de sa dette sur une durée de 24 mois qu'il sollicite. Il n'a pas commencé à apurer ne serait-ce que très partiellement sa dette envers la banque. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter ses demandes de délais de paiement et réduction des intérêts correspondant aux échéances reportées formulées en cause d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], partie perdante, sera condamné également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [B] à payer à la CRCAM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S] [B] ; Y ajoutant, Déclare recevable la fin de non-revecoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [B] devant la cour d'appel ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [B] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [B] tendant à la voir condamner à des dommes et intérêts ; Déboute M. [S] [B] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ainsi que de sa demande de compensation subséquente ; Déboute M. [S] [B] de ses demandes de délais de paiement et réduction des intérêts correspondant aux échéances reportées formulées en cause d'appel ; Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel ; Condamne M. [S] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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