Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 1 juillet 2026, n° 26/01106
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 5 mars 2026 par le préfet du Var portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifiée le 6 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ; Vu le placement de Monsieur [V] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] le 18 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant pour une durée de huit jours le maintien de Monsieur [V] [C] en zone d'attente et au plus tard jusqu'au 30 juin 2026 à 24h00 ; Vu la requête présentée le 29 juin 2026 aux fins de maintien en zone d'attente par la police aux frontières ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien pour une durée de huit jours de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 8 juillet 2026 à 24 heures au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026 par Monsieur [V] [C]. Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que ça c'est mal passé avec la juge et l'avocate qui me représentait. La juge et l'avocate ont insisté sur une loi qui n'existait pas. Je conteste mon maintien en zone d'attente parce que je suis en séparation avec mon ex-femme. J'aimerais me défendre dans des bonnes conditions et présenter les preuves dont je dispose. Moralement, j'étais en dépression par rapport à mon ex-femme et maintenant c'est encore pire. Je suis parti en Tunisie pour me ressourcer mais mon ex-belle famille me harcèle. J'ai suivi un psy en Tunisie et en France. J'ai contacté des associations de victime, j'ai porté plainte suite a des menaces. Mon avocat a fait un recours au référé de [Localité 3] pour l'OQTF mais c'est en cours, je pensais que c'était refusé mais non la procédure est en cours. Je n'ai pas fait d'autre recours. J'aimerais sortir de la zone d'attente. Je ne fuirai pas ma responsabilité mais j'aimerais apporter les preuves par rapport a mon ex-femme. J'ai fait une demande d'asile que j'ai déposée le 25 juin 2026. Je ne veux pas retourner en Tunisie. Je suis en France depuis quatorze ans'. Son avocate, régulièrement entendue, conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande de maintien en zone d'attente. Elle fait notamment valoir que son client a formé un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Toulon et qu'il est en attente de la décision de celui-ci. Elle ajoute que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il est maintenu en zone d'attente et qu'en tout état de cause le recours contre l'obligation de quitter le territoire français est suspensif. Dès lors si l'intéressé est éloigné le 4 juillet il sera dans l'impossibilité matérielle de préparer sa défense. Le représentant de la police aux frontières sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel, explique que M. [C] n'était pas informé de son obligation de quitter le territoire français le 18 juin ni l'interdiction de retour sur le territoire français. Depuis qu'il a déposé sa demande d'asile le 20 juin 2026 la procédure a basculé dans le cadre prévu à cet effet et la préfecture effectue les démarches pour lui. Le CESEDA ne prévoit pas que le recours en annulation de la mesure d'éloignement soit suspensif. Il précise que l'intéressé peut être réacheminer dans les plus brefs délais.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours Aux termes de l'article L. 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, sous certaines conditions, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. En vertu de l'article L. 614-1 du même code la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. L'article L. 614-2 dispose que, par dérogation à l'article L. 614-1, d'une part lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 et d'autre part lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Par ailleurs selon l'article L. 4 du code de la justice administrative, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. En l'espèce la police aux frontières a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente de l'intéressé, selon requête du 29 juin 2026 déposée le même jour à 12 heures 6 au greffe de la juridiction, au motif que la demande d'asile de M. [C] était en cours d'instruction. Indépendamment de la question de la recevabilité du recours en annulation contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la compétence du tribunal administratif, et du fait qu'aucune disposition légale ne confère un effet suspensif à ce recours force est de constater que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de disposition procédurale dérogatoire au bénéfice de l'étranger placé en zone d'attente. Il s'ensuit que la requête aux fins de maintien en zone d'attente est régulière et bien fondée au regard de son motif et des pièces produites et que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement pour solliciter la mainlevée de la mesure. Pour l'ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 - Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE [Localité 1] N° RG : N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP65H OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par [V] [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP65H OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2026 suite à l'appel interjeté par Monsieur [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier, [Adresse 2]
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/01106 N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP65H Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2026 au MP et par mail à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 30 Juin 2026 à 11h10. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 17 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant Assisté par Me Marianne BALESI, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMEE POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Représenté par Monsieur MACABRE Laurent, brigadier en chef MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2026 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, à 12h15 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 5 mars 2026 par le préfet du Var portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifiée le 6 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ; Vu le placement de Monsieur [V] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] le 18 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant pour une durée de huit jours le maintien de Monsieur [V] [C] en zone d'attente et au plus tard jusqu'au 30 juin 2026 à 24h00 ; Vu la requête présentée le 29 juin 2026 aux fins de maintien en zone d'attente par la police aux frontières ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien pour une durée de huit jours de Monsieur [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 8 juillet 2026 à 24 heures au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026 par Monsieur [V] [C]. Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que ça c'est mal passé avec la juge et l'avocate qui me représentait. La juge et l'avocate ont insisté sur une loi qui n'existait pas. Je conteste mon maintien en zone d'attente parce que je suis en séparation avec mon ex-femme. J'aimerais me défendre dans des bonnes conditions et présenter les preuves dont je dispose. Moralement, j'étais en dépression par rapport à mon ex-femme et maintenant c'est encore pire. Je suis parti en Tunisie pour me ressourcer mais mon ex-belle famille me harcèle. J'ai suivi un psy en Tunisie et en France. J'ai contacté des associations de victime, j'ai porté plainte suite a des menaces. Mon avocat a fait un recours au référé de [Localité 3] pour l'OQTF mais c'est en cours, je pensais que c'était refusé mais non la procédure est en cours. Je n'ai pas fait d'autre recours. J'aimerais sortir de la zone d'attente. Je ne fuirai pas ma responsabilité mais j'aimerais apporter les preuves par rapport a mon ex-femme. J'ai fait une demande d'asile que j'ai déposée le 25 juin 2026. Je ne veux pas retourner en Tunisie. Je suis en France depuis quatorze ans'. Son avocate, régulièrement entendue, conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande de maintien en zone d'attente. Elle fait notamment valoir que son client a formé un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Toulon et qu'il est en attente de la décision de celui-ci. Elle ajoute que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il est maintenu en zone d'attente et qu'en tout état de cause le recours contre l'obligation de quitter le territoire français est suspensif. Dès lors si l'intéressé est éloigné le 4 juillet il sera dans l'impossibilité matérielle de préparer sa défense. Le représentant de la police aux frontières sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel, explique que M. [C] n'était pas informé de son obligation de quitter le territoire français le 18 juin ni l'interdiction de retour sur le territoire français. Depuis qu'il a déposé sa demande d'asile le 20 juin 2026 la procédure a basculé dans le cadre prévu à cet effet et la préfecture effectue les démarches pour lui. Le CESEDA ne prévoit pas que le recours en annulation de la mesure d'éloignement soit suspensif. Il précise que l'intéressé peut être réacheminer dans les plus brefs délais. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours Aux termes de l'article L. 342-4 du CESEDA, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, sous certaines conditions, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. En vertu de l'article L. 614-1 du même code la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. L'article L. 614-2 dispose que, par dérogation à l'article L. 614-1, d'une part lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1] 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 et d'autre part lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Par ailleurs selon l'article L. 4 du code de la justice administrative, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. En l'espèce la police aux frontières a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente de l'intéressé, selon requête du 29 juin 2026 déposée le même jour à 12 heures 6 au greffe de la juridiction, au motif que la demande d'asile de M. [C] était en cours d'instruction. Indépendamment de la question de la recevabilité du recours en annulation contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la compétence du tribunal administratif, et du fait qu'aucune disposition légale ne confère un effet suspensif à ce recours force est de constater que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de disposition procédurale dérogatoire au bénéfice de l'étranger placé en zone d'attente. Il s'ensuit que la requête aux fins de maintien en zone d'attente est régulière et bien fondée au regard de son motif et des pièces produites et que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement pour solliciter la mainlevée de la mesure. Pour l'ensemble de ces motifs il conviendra de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 - Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE [Localité 1] N° RG : N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP65H OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par [V] [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2026 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille N° RG : N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP65H OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2026 suite à l'appel interjeté par Monsieur [C] contre : POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES Le Greffier, [Adresse 2]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la justice penale des mineurs L4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/12277
en commun : code de la justice penale des mineurs L4
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11737
en commun : code de la justice penale des mineurs L4
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05305
en commun : code de la justice penale des mineurs L4
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01362
en commun : code de la justice penale des mineurs L4
- 25 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00497
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 5 août 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00784
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00948
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:22.123Z.