Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 15 juin 2026, n° 25/00957
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026 N° RG 25/00957 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2N2 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant : Mme [E] [C] ÉPOUSE [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy Mme [A] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANTES M. [H] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy INTIMÉ Procédure Suite au décès d'[T] [C] le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder Mme [E] [C] épouse [L], issue de son union avec Mme [M] [S] etMme [A] [C], issue de son union avec Mme [J] [V], Mmes [C] ont assigné M. [H] [L] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion, la restitution des clefs, sa condamnation au paiement des dépens, d'une indemnité d'occupation et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal a, en substance : - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande de restitution des clés des biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 4] formulée à l'encontre de M. [H] [L] ; - débouté Mme [E] et [A] [C] de leur demande d'expulsion de M. [H] [L] ; - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande d'indemnité d'occupation ; - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamné Mmes [E] et [A] [C] à supporter les entiers dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt rendu le 30 décembre 2021, la cour d'appel a, en substance, : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - ordonné la restitution par M. [H] [L] à Mmes [E] et [A] [C] des clés des biens immobiliers (une villa et quatre appartements) cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés section [Localité 5] à [Localité 4] appartenant à ces dernières; - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [H] [L] et de tous occupants de son chef desdits biens immobiliers (une villa et quatre appartements) cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés section [Localité 5] à [Localité 4] un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mmes [E] et [A] [C]; - condamné M. [H] [L] à payer à Mmes [E] et [A] [C] chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant pourvoi inscrit par M. [L], par arrêt rendu le 12 juin 2025, la cour de cassation, relevant que la cour d'appel avait statué par défaut alors qu'elle aurait dû statuer par arrêt réputé contradictoire, sans tirer les conséquences de ses propres observations avait violé le texte, et cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée et condamné Mmes [E] et [A] [C] au paiement des dépens et d'une somme globale de 3 000 euros. Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mmes [E] et [A] [C] ont saisi la cour de renvoi. Elles ont conclu au fond le 29 septembre 2025. Par conclusions d'incident communiquées le 23 février 2026, M. [L] a demandé au président de chambre, de : - constater que la déclaration de saisine enregistrée le 31 juillet 2025 (RG 25/00957) a été effectuée avant toute notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025 et est, de ce fait, inopérante ; - constater que le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi a commencé à courir le 30 octobre 2025, date de la signification de l'arrêt de cassation à la diligence de M. [L]; - constater que ce délai a expiré le 30 décembre 2025 ; - juger les consorts [C] forclos en leur droit de saisir la juridiction de renvoi ; - prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 31 juillet 2025 ; - dire et juger que la Cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie ; - dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2019 a acquis l'autorité de la chose jugée ; - condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [L] la somme de 6000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que la déclaration de saisine avant la notification de l'arrêt aux parties et avant que l'arrêt soit devenu exécutoire était nulle, qu'il avait fait signifier l'arrêt de cassation le 20 octobre 2025, que la déclaration de saisine devait intervenir dans les deux mois, que les consorts [C] sont forcloses. Par conclusions d'incident communiquées le 13 mai 2026, Mmes [C] ont demandé de : - déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de Basse-Terre par déclaration du 31 juillet 2025, En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [L] à payer à chacune la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Elles ont fait valoir la signification de la déclaration de saisine le 20 octobre 2025, la signification de l'avis de fixation le 12 novembre 2025 et la régularité de la déclaration de saisine au visa de l'article 1034 du code de procédure civile. Suivant avis du greffe du 10 mars 2026, l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Motifs
Sur ce En application des dispositions de l'article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. [...] En l'espèce, Mmes [C] ont effectivement saisi la cour de renvoi sans notification préalable de l'arrêt le 31 juillet 2025, ce que l'article 1034 du code de procédure civile autorise explicitement. Elles ont conclu au fond le 29 septembre 2025, donc dans les deux mois de leur déclaration de saisine. L'avis du greffe prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile a été adressé le 28 octobre 2025 et Mmes [C] ont signifié la déclaration de saisine et leurs conclusions le 20 octobre 2025, donc dans le mois de leur remise au greffe. Elles ont signifié l'avis du greffe le 12 novembre 2025, donc dans les vingt jours de l'avis du greffe. Il ressort de cette chronologie qu'aucune caducité ou forclusion ne peut être opposée à Mmes [C]. M. [L] est débouté de ses demandes contraires. Que M. [L] ait fait signifié l'arrêt ultérieurement le 30 octobre 2025 ne change rien à la saisine régulière de la cour d'appel de renvoi par Mmes [C]. En revanche, suite à cette signification, M. [L] n'a, lui-même, procédé à aucune déclaration de saisine et n'a pas conclu au fond. En outre, dans la procédure pendante en dépit de la signification de la déclaration de saisine, de l'avis du greffe et surtout des conclusions le 20 octobre 2025, M. [L] ayant constitué avocat le 22 février 2026, il ne ressort ni de la consultation du RPVA ni des pièces de M. [L], qu'il a conclu au fond dans les deux mois de la signification des conclusions de Mmes [C]. En conséquence, sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, qu'il a notifié ou signifié des conclusions au fond dans les deux mois suivant la signification des conclusions, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'affaire est en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de la cour du 6 octobre 2026. Les dépens sont à la charge de M. [H] [L]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à Mmes [C] parties communes d'intérêt une somme de 4 500 euros. Par ces motifs Nous président de chambre, - déboutons M. [H] [L] de ses demandes de forclusion et de caducité de la déclaration de saisine enregistrée le 31 juillet 2025 et de ses demandes consécutives, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
- ordonnons la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire devant la cour pour être plaidée le 5 octobre 2026 à 9 heures ; - condamnons M. [H] [L] au paiement des dépens de l'incident ; - condamnons M. [H] [L] à payer à Mmes [E] [C] épouse [L] et Mme [A] [C], parties communes d'intérêts, une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le président de chambre et le greffier Le président de chambre Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026 N° RG 25/00957 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2N2 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant : Mme [E] [C] ÉPOUSE [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy Mme [A] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy APPELANTES M. [H] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy INTIMÉ Procédure Suite au décès d'[T] [C] le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder Mme [E] [C] épouse [L], issue de son union avec Mme [M] [S] etMme [A] [C], issue de son union avec Mme [J] [V], Mmes [C] ont assigné M. [H] [L] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion, la restitution des clefs, sa condamnation au paiement des dépens, d'une indemnité d'occupation et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal a, en substance : - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande de restitution des clés des biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 4] formulée à l'encontre de M. [H] [L] ; - débouté Mme [E] et [A] [C] de leur demande d'expulsion de M. [H] [L] ; - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande d'indemnité d'occupation ; - débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamné Mmes [E] et [A] [C] à supporter les entiers dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt rendu le 30 décembre 2021, la cour d'appel a, en substance, : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes [E] et [A] [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - ordonné la restitution par M. [H] [L] à Mmes [E] et [A] [C] des clés des biens immobiliers (une villa et quatre appartements) cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés section [Localité 5] à [Localité 4] appartenant à ces dernières; - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [H] [L] et de tous occupants de son chef desdits biens immobiliers (une villa et quatre appartements) cadastrés AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situés section [Localité 5] à [Localité 4] un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois, avec si nécessaire le concours de la force publique ; - rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mmes [E] et [A] [C]; - condamné M. [H] [L] à payer à Mmes [E] et [A] [C] chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant pourvoi inscrit par M. [L], par arrêt rendu le 12 juin 2025, la cour de cassation, relevant que la cour d'appel avait statué par défaut alors qu'elle aurait dû statuer par arrêt réputé contradictoire, sans tirer les conséquences de ses propres observations avait violé le texte, et cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée et condamné Mmes [E] et [A] [C] au paiement des dépens et d'une somme globale de 3 000 euros. Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, Mmes [E] et [A] [C] ont saisi la cour de renvoi. Elles ont conclu au fond le 29 septembre 2025. Par conclusions d'incident communiquées le 23 février 2026, M. [L] a demandé au président de chambre, de : - constater que la déclaration de saisine enregistrée le 31 juillet 2025 (RG 25/00957) a été effectuée avant toute notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2025 et est, de ce fait, inopérante ; - constater que le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi a commencé à courir le 30 octobre 2025, date de la signification de l'arrêt de cassation à la diligence de M. [L]; - constater que ce délai a expiré le 30 décembre 2025 ; - juger les consorts [C] forclos en leur droit de saisir la juridiction de renvoi ; - prononcer la caducité de la déclaration de saisine en date du 31 juillet 2025 ; - dire et juger que la Cour d'appel de renvoi n'est pas valablement saisie ; - dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2019 a acquis l'autorité de la chose jugée ; - condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [L] la somme de 6000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que la déclaration de saisine avant la notification de l'arrêt aux parties et avant que l'arrêt soit devenu exécutoire était nulle, qu'il avait fait signifier l'arrêt de cassation le 20 octobre 2025, que la déclaration de saisine devait intervenir dans les deux mois, que les consorts [C] sont forcloses. Par conclusions d'incident communiquées le 13 mai 2026, Mmes [C] ont demandé de : - déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de Basse-Terre par déclaration du 31 juillet 2025, En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [L] à payer à chacune la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Elles ont fait valoir la signification de la déclaration de saisine le 20 octobre 2025, la signification de l'avis de fixation le 12 novembre 2025 et la régularité de la déclaration de saisine au visa de l'article 1034 du code de procédure civile. Suivant avis du greffe du 10 mars 2026, l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. Sur ce En application des dispositions de l'article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. [...] En l'espèce, Mmes [C] ont effectivement saisi la cour de renvoi sans notification préalable de l'arrêt le 31 juillet 2025, ce que l'article 1034 du code de procédure civile autorise explicitement. Elles ont conclu au fond le 29 septembre 2025, donc dans les deux mois de leur déclaration de saisine. L'avis du greffe prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile a été adressé le 28 octobre 2025 et Mmes [C] ont signifié la déclaration de saisine et leurs conclusions le 20 octobre 2025, donc dans le mois de leur remise au greffe. Elles ont signifié l'avis du greffe le 12 novembre 2025, donc dans les vingt jours de l'avis du greffe. Il ressort de cette chronologie qu'aucune caducité ou forclusion ne peut être opposée à Mmes [C]. M. [L] est débouté de ses demandes contraires. Que M. [L] ait fait signifié l'arrêt ultérieurement le 30 octobre 2025 ne change rien à la saisine régulière de la cour d'appel de renvoi par Mmes [C]. En revanche, suite à cette signification, M. [L] n'a, lui-même, procédé à aucune déclaration de saisine et n'a pas conclu au fond. En outre, dans la procédure pendante en dépit de la signification de la déclaration de saisine, de l'avis du greffe et surtout des conclusions le 20 octobre 2025, M. [L] ayant constitué avocat le 22 février 2026, il ne ressort ni de la consultation du RPVA ni des pièces de M. [L], qu'il a conclu au fond dans les deux mois de la signification des conclusions de Mmes [C]. En conséquence, sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, qu'il a notifié ou signifié des conclusions au fond dans les deux mois suivant la signification des conclusions, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. L'affaire est en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de la cour du 6 octobre 2026. Les dépens sont à la charge de M. [H] [L]. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à Mmes [C] parties communes d'intérêt une somme de 4 500 euros. Par ces motifs Nous président de chambre, - déboutons M. [H] [L] de ses demandes de forclusion et de caducité de la déclaration de saisine enregistrée le 31 juillet 2025 et de ses demandes consécutives, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonnons la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire devant la cour pour être plaidée le 5 octobre 2026 à 9 heures ; - condamnons M. [H] [L] au paiement des dépens de l'incident ; - condamnons M. [H] [L] à payer à Mmes [E] [C] épouse [L] et Mme [A] [C], parties communes d'intérêts, une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le président de chambre et le greffier Le président de chambre Le greffier
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