Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 30 juin 2026, n° 25/00866
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule intervenue entre Mme [N] [O] et M.'[G] [E]. La première a été condamnée à restituer au second la somme de 7 650 euros, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Mme [O] a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes. Par un acte de commissaire du 16 avril 2024, M. [E] a fait signifier à Mme [O] un procès-verbal de saisie-vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant, en exécution du jugement du 1er juin 2023. Mme [O] a entrepris de contester cette mesure pour en obtenir sa mainlevée et elle a fait assigner M. [E] à cette fin devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet par un acte du 15 mai 2024. Par un jugement du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a : - débouté Mme [O] de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné Mme [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 14 mai 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, intimant M. [E]. Les parties ont conclu et une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 2] le 22'novembre 2024 en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, * l'a déboutée de l'intégralité de ses autres demandes, * l'a condamnée aux dépens. statuant à nouveau, - d'annuler le procès-verbal de saisie-vente en date du 16 avril 2024, - d'annuler la saisie-vente pratiquée le 16 avril 2024 sur son véhicule automobile à la demande de M. [E], - d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 16 avril 2024, - de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'huissiers engagés pour opérer la saisie-vente contestée qui resteront à sa charge. 9. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cholet du 22 novembre 2024 en ce qu'il a : * débouté Mme [O] de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, * débouté Mme [O] de l'intégralité de ses autres demandes, * condamné Mme [O] aux dépens, * débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. y ajoutant, - de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - de condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente : 10. Mme [O] soulève la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024'aux motifs qu'il ne mentionne pas le délai de recours et que la désignation de la juridiction devant laquelle ce recours devait être formé est écrite à la main de façon très peu lisible. 11. Ce faisant, l'appelante se prévaut dans l'un comme l'autre des cas de vices de forme, pour lesquels l'article 114 du code de procédure civile rend nécessaire que la nullité soit expressément prévue par la loi et que celui qui s'en prévaut rapporte la preuve du grief qui découle de l'irrégularité. 12. Il est exact que les contestations de la saisie-vente doivent être formées dans certains délais, notamment, d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie-vente lorsque le débiteur entend contester le caractère saisissable du bien ou jusqu'à la vente forcée des biens saisis lorsqu'il poursuit la nullité de l'acte pour toute autre raison. Mais le premier juge a exactement relevé que le délai de la contestation ne compte pas parmi les mentions du procès-verbal de saisie-vente que l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution exige à peine de nullité. Ce faisant, l'absence de mention d'un délai de recours dans le procès-verbal du 16 avril 2024 ne lui fait pas encourir la nullité. 13. L'article R. 221-16 (6°) du code des procédures civiles d'exécution exige en revanche bien, à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie-vente désigne la juridiction devant laquelle doivent être portées les contestations relatives à la saisie-vente. Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque l'acte du 16 avril 2024'comporte un encadré en fin de deuxième page, dans lequel est inscrit, de façon dactylographiée 'les contestations relatives à la présente saisie-vente seront portées devant la juridiction suivante', suivie d'une mention manuscrite suffisamment lisible 'juge exécution tribunal [Adresse 3] (49)'. La preuve du vice allégué n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la pertinence du grief invoqué par l'appelante. - sur le caractère saisissable du véhicule : 14. La saisie-vente porte sur le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1], dont il n'est pas contesté qu'il appartient bien à Mme [O]. 15. L'appelante explique toutefois qu'elle vit en zone rurale et que son véhicule lui est indispensable, que ce soit pour faire ses courses, amener ses deux enfants à l'école (distante de plus de 5 km), conduire son fils aîné à ses consultations psychologiques hebdomadaires, ou pour suivre sa formation sur le campus universitaire de [Localité 2] (distant de 50 km) ou, désormais, à l'université de [Localité 7] (distante de 30 km). 16. L'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. L'article L. 112-2 de ce même code liste les biens qui ne peuvent pas être saisis, au nombre desquels figurent les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce texte réglementaire est l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, duquel ressort que 'sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : (...) 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle (...)'. 17. Ces insaisissabilités sont motivées par le souci de ne pas priver le débiteur des biens mobiliers qui sont indispensables aux besoins de sa vie quotidienne et à celle de la famille et de ne pas placer le débiteur dans une situation matérielle telle qu'elle compromettrait au final toute possibilité de paiement du créancier. Mais le premier juge a exactement rappelé que, ces dispositions étant dérogatoires au principe de la saisissabilité des biens du débiteur, elles doivent être interprétées strictement, ce qui laisse néanmoins persister un pouvoir d'interprétation du juge. 18. Mme [O] justifie qu'elle a la charge de deux enfants, âgés de 9 ans et de 12'ans à la date de l'audience. Elle habite à [Adresse 4] (Maine-et-[Localité 8]) et elle démontre, à partir de simulations de trajets sur Internet, qu'aucun transport en commun ne permet de rallier l'école des enfants, située à 5,7 kilomètres de distance. Les mêmes simulations révèlent toutefois que le trajet peut être fait en vélo pour une durée raisonnable de 23 minutes. L'appelante ne propose par ailleurs pas la même démonstration s'agissant des séances, certes très régulières, de son fils aîné auprès d'une psychologue clinicienne établie à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 8]), de telle sorte que la cour n'est pas en mesure de conclure à l'inexistence de transports en commun ou même d'apprécier la longueur ni la durée de trajets par d'autres moyens de locomotion. De même, la simulation géographique des supermarchés alentour (pièce n° 19) laisse entrevoir qu'ils offrent, à tout le moins s'agissant des trois enseignes qui apparaissent dans la colonne des résultats à gauche, un service de livraison, dont Mme [O] ne précise pas en quoi il serait insuffisant ou insatisfaisant. 19. Le débat se focalise davantage sur la question de savoir si le véhicule saisi peut être considéré comme un 'instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle' de l'appelante. Le premier juge, approuvé par l'intimé, a décidé que ce n'était pas le cas puisque Mme [O] n'était qu'étudiante et qu'en tant que telle, elle ne pouvait pas prétendre utiliser le véhicule dans le cadre d'une profession. 20. Mme [O] justifie certes qu'elle a été inscrite en licence à la faculté de droit d'[Localité 1] sur l'année 2024/2025 et qu'elle est inscrite en Master 1 de droit privé à l'université de [Localité 7] sur l'année 2025/2026, dont elle précise, sans être démentie, qu'elle se trouve à 30 kilomètres de son domicile. Mais, d'une part, il ne peut pas être considéré que le véhicule utilisé pour faire les trajets aller-retour à l'université constitue un instrument de travail, ni que la poursuite d'études supérieures puisse être assimilée à une activité professionnelle, laquelle doit s'entendre comme celle qui procure un revenu au débiteur. D'autre part, l'appelante ne propose pas de démontrer l'absence de possibilité de transport alternatif, notamment en commun et sans même aller jusqu'à envisager le co-voiturage, pour se rendre à [Localité 7]. 21. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme [O] n'ait pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ou qu'elle n'ait pas saisi la commission de surendettement. En revanche, l'appelante se contente d'affirmer qu'elle n'est pas financièrement en capacité d'assumer la location d'une voiture de remplacement. En effet, elle se contente de justifier de ses ressources constituées d'indemnités versées par France Travail (541,24 euros pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026) et de prestations sociales et familiales (1 177,64 euros pour le mois de février 2026) sans les mettre en corrélation avec ses charges et l'estimation du coût de la location d'un tel véhicule. 22. L'ensemble de ces éléments amène à considérer que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable de son véhicule et à confirmer dès lors le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024 pour ce motif également. - sur les demandes accessoires : 23. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. 24. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à verser à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] à verser à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/SP ARRET N°: AFFAIRE N° RG 25/00866 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPE5 jugement du 22 Novembre 2024 Juge de l'exécution de [Localité 2] n° d'inscription au RG de première instance ARRET DU 30 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2025-003016 du 09/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Célia BRASSIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2025.009 INTIME : Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (86) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240180 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Avril 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CORBEL, présidente de chambre Monsieur CHAPPERT, conseiller Madame BOURGOUIN, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule intervenue entre Mme [N] [O] et M.'[G] [E]. La première a été condamnée à restituer au second la somme de 7 650 euros, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Mme [O] a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes. Par un acte de commissaire du 16 avril 2024, M. [E] a fait signifier à Mme [O] un procès-verbal de saisie-vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant, en exécution du jugement du 1er juin 2023. Mme [O] a entrepris de contester cette mesure pour en obtenir sa mainlevée et elle a fait assigner M. [E] à cette fin devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet par un acte du 15 mai 2024. Par un jugement du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a : - débouté Mme [O] de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamné Mme [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 14 mai 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, intimant M. [E]. Les parties ont conclu et une ordonnance du 13 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 31 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 2] le 22'novembre 2024 en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, * l'a déboutée de l'intégralité de ses autres demandes, * l'a condamnée aux dépens. statuant à nouveau, - d'annuler le procès-verbal de saisie-vente en date du 16 avril 2024, - d'annuler la saisie-vente pratiquée le 16 avril 2024 sur son véhicule automobile à la demande de M. [E], - d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 16 avril 2024, - de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, outre les frais d'huissiers engagés pour opérer la saisie-vente contestée qui resteront à sa charge. 9. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cholet du 22 novembre 2024 en ce qu'il a : * débouté Mme [O] de sa demande principale d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024, * débouté Mme [O] de l'intégralité de ses autres demandes, * condamné Mme [O] aux dépens, * débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. y ajoutant, - de débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - de condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente : 10. Mme [O] soulève la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024'aux motifs qu'il ne mentionne pas le délai de recours et que la désignation de la juridiction devant laquelle ce recours devait être formé est écrite à la main de façon très peu lisible. 11. Ce faisant, l'appelante se prévaut dans l'un comme l'autre des cas de vices de forme, pour lesquels l'article 114 du code de procédure civile rend nécessaire que la nullité soit expressément prévue par la loi et que celui qui s'en prévaut rapporte la preuve du grief qui découle de l'irrégularité. 12. Il est exact que les contestations de la saisie-vente doivent être formées dans certains délais, notamment, d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie-vente lorsque le débiteur entend contester le caractère saisissable du bien ou jusqu'à la vente forcée des biens saisis lorsqu'il poursuit la nullité de l'acte pour toute autre raison. Mais le premier juge a exactement relevé que le délai de la contestation ne compte pas parmi les mentions du procès-verbal de saisie-vente que l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution exige à peine de nullité. Ce faisant, l'absence de mention d'un délai de recours dans le procès-verbal du 16 avril 2024 ne lui fait pas encourir la nullité. 13. L'article R. 221-16 (6°) du code des procédures civiles d'exécution exige en revanche bien, à peine de nullité, que le procès-verbal de saisie-vente désigne la juridiction devant laquelle doivent être portées les contestations relatives à la saisie-vente. Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque l'acte du 16 avril 2024'comporte un encadré en fin de deuxième page, dans lequel est inscrit, de façon dactylographiée 'les contestations relatives à la présente saisie-vente seront portées devant la juridiction suivante', suivie d'une mention manuscrite suffisamment lisible 'juge exécution tribunal [Adresse 3] (49)'. La preuve du vice allégué n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité et la pertinence du grief invoqué par l'appelante. - sur le caractère saisissable du véhicule : 14. La saisie-vente porte sur le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1], dont il n'est pas contesté qu'il appartient bien à Mme [O]. 15. L'appelante explique toutefois qu'elle vit en zone rurale et que son véhicule lui est indispensable, que ce soit pour faire ses courses, amener ses deux enfants à l'école (distante de plus de 5 km), conduire son fils aîné à ses consultations psychologiques hebdomadaires, ou pour suivre sa formation sur le campus universitaire de [Localité 2] (distant de 50 km) ou, désormais, à l'université de [Localité 7] (distante de 30 km). 16. L'article R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. L'article L. 112-2 de ce même code liste les biens qui ne peuvent pas être saisis, au nombre desquels figurent les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce texte réglementaire est l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, duquel ressort que 'sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : (...) 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle (...)'. 17. Ces insaisissabilités sont motivées par le souci de ne pas priver le débiteur des biens mobiliers qui sont indispensables aux besoins de sa vie quotidienne et à celle de la famille et de ne pas placer le débiteur dans une situation matérielle telle qu'elle compromettrait au final toute possibilité de paiement du créancier. Mais le premier juge a exactement rappelé que, ces dispositions étant dérogatoires au principe de la saisissabilité des biens du débiteur, elles doivent être interprétées strictement, ce qui laisse néanmoins persister un pouvoir d'interprétation du juge. 18. Mme [O] justifie qu'elle a la charge de deux enfants, âgés de 9 ans et de 12'ans à la date de l'audience. Elle habite à [Adresse 4] (Maine-et-[Localité 8]) et elle démontre, à partir de simulations de trajets sur Internet, qu'aucun transport en commun ne permet de rallier l'école des enfants, située à 5,7 kilomètres de distance. Les mêmes simulations révèlent toutefois que le trajet peut être fait en vélo pour une durée raisonnable de 23 minutes. L'appelante ne propose par ailleurs pas la même démonstration s'agissant des séances, certes très régulières, de son fils aîné auprès d'une psychologue clinicienne établie à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 8]), de telle sorte que la cour n'est pas en mesure de conclure à l'inexistence de transports en commun ou même d'apprécier la longueur ni la durée de trajets par d'autres moyens de locomotion. De même, la simulation géographique des supermarchés alentour (pièce n° 19) laisse entrevoir qu'ils offrent, à tout le moins s'agissant des trois enseignes qui apparaissent dans la colonne des résultats à gauche, un service de livraison, dont Mme [O] ne précise pas en quoi il serait insuffisant ou insatisfaisant. 19. Le débat se focalise davantage sur la question de savoir si le véhicule saisi peut être considéré comme un 'instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle' de l'appelante. Le premier juge, approuvé par l'intimé, a décidé que ce n'était pas le cas puisque Mme [O] n'était qu'étudiante et qu'en tant que telle, elle ne pouvait pas prétendre utiliser le véhicule dans le cadre d'une profession. 20. Mme [O] justifie certes qu'elle a été inscrite en licence à la faculté de droit d'[Localité 1] sur l'année 2024/2025 et qu'elle est inscrite en Master 1 de droit privé à l'université de [Localité 7] sur l'année 2025/2026, dont elle précise, sans être démentie, qu'elle se trouve à 30 kilomètres de son domicile. Mais, d'une part, il ne peut pas être considéré que le véhicule utilisé pour faire les trajets aller-retour à l'université constitue un instrument de travail, ni que la poursuite d'études supérieures puisse être assimilée à une activité professionnelle, laquelle doit s'entendre comme celle qui procure un revenu au débiteur. D'autre part, l'appelante ne propose pas de démontrer l'absence de possibilité de transport alternatif, notamment en commun et sans même aller jusqu'à envisager le co-voiturage, pour se rendre à [Localité 7]. 21. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Mme [O] n'ait pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ou qu'elle n'ait pas saisi la commission de surendettement. En revanche, l'appelante se contente d'affirmer qu'elle n'est pas financièrement en capacité d'assumer la location d'une voiture de remplacement. En effet, elle se contente de justifier de ses ressources constituées d'indemnités versées par France Travail (541,24 euros pour la période du 1er février 2026 au 28 février 2026) et de prestations sociales et familiales (1 177,64 euros pour le mois de février 2026) sans les mettre en corrélation avec ses charges et l'estimation du coût de la location d'un tel véhicule. 22. L'ensemble de ces éléments amène à considérer que Mme [O] ne rapporte pas la preuve du caractère insaisissable de son véhicule et à confirmer dès lors le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 2024 pour ce motif également. - sur les demandes accessoires : 23. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. 24. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à verser à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Déboute Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] à verser à M. [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00133
en commun : code des procedures civiles d'execution R112-2, code des procedures civiles d'execution R112-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:14:05.077Z.