notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 30 juin 2026, n° 23/05521

AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

* * *









EXPOSE DU LITIGE



1- Faits constants 



Mme [R] [L] et M. [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 2] (33), sans contrat de mariage préalable.



Ils ont acquis avant leur mariage une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].



Par jugement du 1er mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de délégation.



Maître [Q] [H], notaire à [Localité 3] (33), a été désignée, qui a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations le 15 novembre 2005.



Le président de la chambre des notaires a nommé ensuite Maître [A] [S], notaire à [Localité 4] (33), pour la remplacer.



Le 8 juillet 2022, Maître [S] a dressé procès-verbal de difficultés.



Le 6 janvier 2023, le juge commis a établi son rapport aux visas du procès-verbal de difficultés.



Par conclusions du 7 décembre 2023, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :

- désigner un expert en vue d'évaluer l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2],

- accueillir ses demandes quant aux sommes exposées par lui depuis le jugement du divorce et sur les sommes dues par Mme [L] au titre du trop perçu de contribution et du crédit personnel [1] mis à la charge de M. [F],

- renvoyer devant Maître [S] pour les opérations de partage.



2- Décision entreprise



Par jugement du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la réalisation d'une expertise destinée à déterminer les valeurs vénale et locative de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;

- désigné pour ce faire, M. [U] [C], expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bordeaux, qui y procèdera après s'être fait remettre tous documents utiles ;

- fixé à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par M. [W], [T] [F] à la régie de ce tribunal dans un délai d'1 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

- renvoyé les parties devant Maître [S], notaire à [Localité 4], pour dresser l'acte liquidatif de partage ; 

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;



3- Procédure d'appel 



Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses demandes de remboursement des sommes payées par celui-ci au titre des contributions alimentaires pour les enfants, au titre du crédit [1], au titre du remboursement du prêt immobilier.



Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [2]



Il n'a pas été donné suite à l'injonction. 



4- Prétentions de l'appelant 



Selon dernières conclusions du 26 février 2024, M. [F] demande à la cour de :

- désigner tel expert qu'il plaira en vue d'évaluer l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2],

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle avait rejeté les autres demandes de M. [F],

- accueillir les demandes de M. [F] quant aux sommes exposées par celui-ci depuis le Jugement de divorce et sur les sommes dues par Mme [F],

- dire qu'il ne peut y avoir prescription des demandes de M. [F] au vu des faits fortuits qui ont empêché les opérations de partage de se poursuivre et qui n'ont pu amener à un procès-verbal de difficultés permettant de saisir le tribunal,

- dire que M. [F] a réglé seul depuis l'ordonnance de non-conciliation au titre du prêt consenti par le [3] la somme de 30228,65 €,

* Au titre du prêt consenti par le [4] 2852,84 €, prêt toujours en cours

* Au titre du prêt [5] 651,08 €

* les primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2]

* les impôts fonciers



- dire que Mme [L] devra rembourser à M. [F] le prêt [1] souscrit par elle seule après le divorce pour un montant de 7787,35 €,

- dire que pour le mobilier meublant une valeur de 750 € devra être retenue,

- dire qu'il ne soit pas tenu compte dans la liquidation des sommes des comptes bancaires ouverts auprès de la [6] et du [7], au vu de leur modicité,

- dire que Mm. [L] devra rembourser à M. [F] le trop-perçu de contributions alimentaires pour 18.374 €,

- renvoyer devant Maître [S] les opérations de partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire [N] après jugement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



5- Prétentions de l'intimée 



Selon dernières conclusions du 15 mai 2024, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement du 02 novembre 2023 en ce qu'il a : 

* ordonné la désignation d'un expert foncier avec la mission qui lui est confiée et notamment d'évaluer la valeur financière et locative de l'immeuble depuis le 21 juillet 2016 

* fixé la consignation à 1.500 € à la charge exclusive de M. [F] 

* débouté M. [W] [F] de toutes ses autres demandes 

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui rembourser les primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2], ainsi que les impôts fonciers 

- débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour le mobilier d'une valeur de 750 € 

A titre incident,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement du prêt [1] pour un montant total de 7.732,65 € 

- juger que le remboursement de ce prêt ne sera pas pris en compte au titre des opérations de partage.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION



- Sur la demande d'expertise



Tout comme en première instance, les parties s'accordent sur la désignation d'un expert et ce d'autant qu'elles divergent sur son évaluation et sur l'incidence de dégâts de canalisation survenus en 2022. Bien qu'appel ait été interjeté, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef du fait des demandes exprimées. La cour relève en outre que l'appelant ne revient pas sur la décision du premier juge de mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d'expertise. Il y aura donc également confirmation du jugement de ce chef. 



- Sur le remboursement de sommes payées par M. [F] 



Sur la demande au titre des contributions payées pour les enfants 

 

M. [F] soutient avoir sur contribué à l'entretien des enfants, le paiement direct mis en place pour son règlement n'ayant pas pris en compte les décisions successives qui ont dans un premier temps diminué sa contribution puis l'a supprimé. 

Il revendique une créance de 18.374 euros pour des règlements effectués entre 2006 et 2016.

Il réplique à la fin de non recevoir pour prescription que lui oppose l'intimée que la survenance de faits fortuits l'ont empêché d'agir plus tôt. 



En réplique Mme [L] oppose la prescription de cette demande et subsidiairement  son absence de fondement.



Sur ce, 



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.

 

Il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en apporter la preuve.



Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, ce qui signifie que le délai de prescription des créances entre époux ne court qu'à partir de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.



En l'espèce le divorce est devenu définitif dans le mois suivant son prononcé, soit au 1er avril 2004. 

C'est en vain que M. [F] revendique une créance au titre d'un trop-perçu de contribution de pensions alimentaires versées jusqu'en 2016 et entend le voir intégrer aux opérations de partage à titre de créance personnelle contre son ex épouse dès lors que:

- il affirme que cette créance a été contestée dès le début des opérations de liquidation et partage, soit en 2004, mais qu'il n'a pas pour autant saisi le juge de l'exécution qui était seul compétent pour statuer sur son bien fondé, 

- en tout état de cause il n'a engagé aucune action en paiement de ce chef suite au dernier jugement du juge aux affaires familiales ayant statué en la matière en supprimant toute contribution, soit le 17 mars 2016. Cette question n'a jamais été abordée lors des opérations de liquidation devant le notaire, Me [H], lequel n'en a pas fait état dans son procès verbal du 30 mars 2016 ni dans l'aperçu liquidatif qu'il a été établi le 20 mars 2017 puis le 20 août 2017. Cette demande n'apparaît que dans le procès verbal de difficultés établi le 8 juillet 2022 par Me [S].



Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, M. [F] ne communiquant au soutien de ses dires, aucun élément venant établir 'les faits fortuits' qui aurait pu l'empêcher d'agir dans les temps requis. 

 

Sur la demande relative au crédit [1]



 M. [F] soutient n'avoir jamais signé un prêt [1] souscrit le 12 mai 2005 par son épouse seule. S'il n'a pas voulu porter plainte pour faux contre l'intimée, il en demande le remboursement par elle.



Mme [L] conteste avoir imité la signature de son ex époux.



Sur ce, 



Par motifs adoptés la décision est confirmé pour avoir rejeté cette prétention en soulignant que ce prêt a été souscrit les 20 et 30 novembre 2011 et porte la signature des deux ex époux, l'imitation de sa signature alléguée par M. [W] [F] n'étant pas fondée par aucun élément du dossier ou de la procédure.

Les deux co emprunteurs sont solidaires du prêt et du solde restant dû qui sera pris en compte dans les opérations de partage.



Sur la demande au titre du remboursement du prêt immobilier



M. [F] affirme qu'il a remboursé seul les échéances 



En réplique Mme [L] souligne que l'ordonnance de non conciliation n'a pas prévu que le remboursement des crédits par M. [F] se fera à charge de reddition de compte. Elle ajoute que dans tous les cas, cette demande est prescrite car le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [H] le 5 novembre 2005 n'est en aucun cas interruptif de la prescription, seul un procès-verbal de difficulté aurait pu l'être, procès-verbal qui n'a jamais été dressé. En outre, quand bien même la prescription aurai été interrompue, elle aurait recommencé à courir à compter du 5 novembre 2005 et la prescription quinquennale était donc acquise à la date de la saisine de Me [S], désigné en 2021. 

 

Sur ce, 



L'article 815-10 du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera redevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Elle recommence à courir à compter de la date des effets du divorce qui place les époux en situation d'indivision. 

Il n'est pas contesté que M. [W] [F] a remboursé seul les échéances du prêt immobilier [8] pour un montant total de 30 228, 65 euros, du prêt [9] pour un montant de 2 852, 84 euros et [5] de 651.08 €.



L'ordonnance de non conciliation a provisoirement mis à la charge de M. [F] le remboursement de plusieurs crédits, sans écarter expressément la reddition de comptes qui aurait pu l'être au titre du devoir de secours à accorder à Mme [L].



Mais ainsi que l'a souligné le premier juge à bon droit, la demande de Monsieur [W] [F] qui ne précise pas à quelle date il a réglé sa dernière échéance de prêt et dont la demande n'est pas reprise au dispositif de ses écritures, ne peut, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu dans les 5 ans du prononcé du divorce, être accueillie.



La décision est confirmée. 



Sur les autres demandes 



M. [F] demande que le jugement soit réformé pour l'avoir débouté de sa demande de remboursement par Mme [L] : 

- des primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2] 

- des impôts fonciers. 



 Celle-ci réplique que cette demande ne figure pas dans la déclaration d'appel, laquelle est limitée aux demandes de remboursement des sommes payées par M. [F] au titre des contributions alimentaires, du crédit [1] et du remboursement du prêt immobilier, de sorte qu'elle doit être rejetée. 

 

Sur ce, 



Depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, les articles 561 et 562 du code de procédure civile posent le principe de la limitation de l'appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l'appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième' du code de procédure civile et pour le second que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.



Il résulte par ailleurs des dispositions du nouvel article 901-4° du code de procédure civile applicable en l'espèce, que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 

Il résulte de l'acte d'appel de M. [F] que celui-ci n'a pas entendu contester ces dispositions limitant son recours au remboursement d'un trop perçu de contributions alimentaires pour les enfants, à celui des sommes qu'il a payées au titre du crédit [1] et au titre du remboursement du prêt immobilier. 



Par conséquent, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisi de ce chef, de sorte que la décision ne peut être que confirmée. 



M. [F] demande que soit homologué l'accord entre les parties pour fixer à 750 € la valeur du mobilier. 



L'intimée demande le rejet de cette demande comme étant nouvelle dans le cadre de l'appel. 



Sur ce, 



Cette demande bien que nouvelle est recevable car si l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'une irrecevabilité relevée d'office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel , admet une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Et, 'en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse'. 

Sur le fond elle doit être rejetée car l'appelant fait mention d'un accord écrit entre les parties sur la valeur du mobilier et renvoie à une pièce 10, soit un procès verbal de Me [H], notaire sur un début de partage des intérêts de sparties, mais force est de relever qu'aucun accord de ce type ne transparaît dans ce document. Au paragraphe 'mobilier', demeure un blanc. 



Cette demande est donc rejetée. 



- Sur les dépens



Il convient de partager par moitié les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;



Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 



La présidente étant empêchée, le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Corinne VERCAMER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



--------------------------







ARRÊT DU : 30 JUIN 2026







N° RG 23/05521 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREK









[W] [T] [F]



c/



[R] [L]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 par Juge aux affaires familiales de bordeaux (cabinet , RG n° 22/07859) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023





APPELANT :



[W] [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



[R] [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Corinne VERCAMER





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *









EXPOSE DU LITIGE



1- Faits constants 



Mme [R] [L] et M. [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 2] (33), sans contrat de mariage préalable.



Ils ont acquis avant leur mariage une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].



Par jugement du 1er mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder avec faculté de délégation.



Maître [Q] [H], notaire à [Localité 3] (33), a été désignée, qui a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations le 15 novembre 2005.



Le président de la chambre des notaires a nommé ensuite Maître [A] [S], notaire à [Localité 4] (33), pour la remplacer.



Le 8 juillet 2022, Maître [S] a dressé procès-verbal de difficultés.



Le 6 janvier 2023, le juge commis a établi son rapport aux visas du procès-verbal de difficultés.



Par conclusions du 7 décembre 2023, M. [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :

- désigner un expert en vue d'évaluer l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2],

- accueillir ses demandes quant aux sommes exposées par lui depuis le jugement du divorce et sur les sommes dues par Mme [L] au titre du trop perçu de contribution et du crédit personnel [1] mis à la charge de M. [F],

- renvoyer devant Maître [S] pour les opérations de partage.



2- Décision entreprise



Par jugement du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la réalisation d'une expertise destinée à déterminer les valeurs vénale et locative de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;

- désigné pour ce faire, M. [U] [C], expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Bordeaux, qui y procèdera après s'être fait remettre tous documents utiles ;

- fixé à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par M. [W], [T] [F] à la régie de ce tribunal dans un délai d'1 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

- renvoyé les parties devant Maître [S], notaire à [Localité 4], pour dresser l'acte liquidatif de partage ; 

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;



3- Procédure d'appel 



Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ses demandes de remboursement des sommes payées par celui-ci au titre des contributions alimentaires pour les enfants, au titre du crédit [1], au titre du remboursement du prêt immobilier.



Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [2]



Il n'a pas été donné suite à l'injonction. 



4- Prétentions de l'appelant 



Selon dernières conclusions du 26 février 2024, M. [F] demande à la cour de :

- désigner tel expert qu'il plaira en vue d'évaluer l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2],

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle avait rejeté les autres demandes de M. [F],

- accueillir les demandes de M. [F] quant aux sommes exposées par celui-ci depuis le Jugement de divorce et sur les sommes dues par Mme [F],

- dire qu'il ne peut y avoir prescription des demandes de M. [F] au vu des faits fortuits qui ont empêché les opérations de partage de se poursuivre et qui n'ont pu amener à un procès-verbal de difficultés permettant de saisir le tribunal,

- dire que M. [F] a réglé seul depuis l'ordonnance de non-conciliation au titre du prêt consenti par le [3] la somme de 30228,65 €,

* Au titre du prêt consenti par le [4] 2852,84 €, prêt toujours en cours

* Au titre du prêt [5] 651,08 €

* les primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2]

* les impôts fonciers



- dire que Mme [L] devra rembourser à M. [F] le prêt [1] souscrit par elle seule après le divorce pour un montant de 7787,35 €,

- dire que pour le mobilier meublant une valeur de 750 € devra être retenue,

- dire qu'il ne soit pas tenu compte dans la liquidation des sommes des comptes bancaires ouverts auprès de la [6] et du [7], au vu de leur modicité,

- dire que Mm. [L] devra rembourser à M. [F] le trop-perçu de contributions alimentaires pour 18.374 €,

- renvoyer devant Maître [S] les opérations de partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire [N] après jugement,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



5- Prétentions de l'intimée 



Selon dernières conclusions du 15 mai 2024, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement du 02 novembre 2023 en ce qu'il a : 

* ordonné la désignation d'un expert foncier avec la mission qui lui est confiée et notamment d'évaluer la valeur financière et locative de l'immeuble depuis le 21 juillet 2016 

* fixé la consignation à 1.500 € à la charge exclusive de M. [F] 

* débouté M. [W] [F] de toutes ses autres demandes 

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui rembourser les primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2], ainsi que les impôts fonciers 

- débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour le mobilier d'une valeur de 750 € 

A titre incident,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement du prêt [1] pour un montant total de 7.732,65 € 

- juger que le remboursement de ce prêt ne sera pas pris en compte au titre des opérations de partage.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



6- Clôture et fixation



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.



DISCUSSION



- Sur la demande d'expertise



Tout comme en première instance, les parties s'accordent sur la désignation d'un expert et ce d'autant qu'elles divergent sur son évaluation et sur l'incidence de dégâts de canalisation survenus en 2022. Bien qu'appel ait été interjeté, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef du fait des demandes exprimées. La cour relève en outre que l'appelant ne revient pas sur la décision du premier juge de mettre à sa charge la provision à valoir sur les frais d'expertise. Il y aura donc également confirmation du jugement de ce chef. 



- Sur le remboursement de sommes payées par M. [F] 



Sur la demande au titre des contributions payées pour les enfants 

 

M. [F] soutient avoir sur contribué à l'entretien des enfants, le paiement direct mis en place pour son règlement n'ayant pas pris en compte les décisions successives qui ont dans un premier temps diminué sa contribution puis l'a supprimé. 

Il revendique une créance de 18.374 euros pour des règlements effectués entre 2006 et 2016.

Il réplique à la fin de non recevoir pour prescription que lui oppose l'intimée que la survenance de faits fortuits l'ont empêché d'agir plus tôt. 



En réplique Mme [L] oppose la prescription de cette demande et subsidiairement  son absence de fondement.



Sur ce, 



L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.

 

Il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d'en apporter la preuve.



Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, ce qui signifie que le délai de prescription des créances entre époux ne court qu'à partir de la date à laquelle le divorce est devenu définitif.



En l'espèce le divorce est devenu définitif dans le mois suivant son prononcé, soit au 1er avril 2004. 

C'est en vain que M. [F] revendique une créance au titre d'un trop-perçu de contribution de pensions alimentaires versées jusqu'en 2016 et entend le voir intégrer aux opérations de partage à titre de créance personnelle contre son ex épouse dès lors que:

- il affirme que cette créance a été contestée dès le début des opérations de liquidation et partage, soit en 2004, mais qu'il n'a pas pour autant saisi le juge de l'exécution qui était seul compétent pour statuer sur son bien fondé, 

- en tout état de cause il n'a engagé aucune action en paiement de ce chef suite au dernier jugement du juge aux affaires familiales ayant statué en la matière en supprimant toute contribution, soit le 17 mars 2016. Cette question n'a jamais été abordée lors des opérations de liquidation devant le notaire, Me [H], lequel n'en a pas fait état dans son procès verbal du 30 mars 2016 ni dans l'aperçu liquidatif qu'il a été établi le 20 mars 2017 puis le 20 août 2017. Cette demande n'apparaît que dans le procès verbal de difficultés établi le 8 juillet 2022 par Me [S].



Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, M. [F] ne communiquant au soutien de ses dires, aucun élément venant établir 'les faits fortuits' qui aurait pu l'empêcher d'agir dans les temps requis. 

 

Sur la demande relative au crédit [1]



 M. [F] soutient n'avoir jamais signé un prêt [1] souscrit le 12 mai 2005 par son épouse seule. S'il n'a pas voulu porter plainte pour faux contre l'intimée, il en demande le remboursement par elle.



Mme [L] conteste avoir imité la signature de son ex époux.



Sur ce, 



Par motifs adoptés la décision est confirmé pour avoir rejeté cette prétention en soulignant que ce prêt a été souscrit les 20 et 30 novembre 2011 et porte la signature des deux ex époux, l'imitation de sa signature alléguée par M. [W] [F] n'étant pas fondée par aucun élément du dossier ou de la procédure.

Les deux co emprunteurs sont solidaires du prêt et du solde restant dû qui sera pris en compte dans les opérations de partage.



Sur la demande au titre du remboursement du prêt immobilier



M. [F] affirme qu'il a remboursé seul les échéances 



En réplique Mme [L] souligne que l'ordonnance de non conciliation n'a pas prévu que le remboursement des crédits par M. [F] se fera à charge de reddition de compte. Elle ajoute que dans tous les cas, cette demande est prescrite car le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [H] le 5 novembre 2005 n'est en aucun cas interruptif de la prescription, seul un procès-verbal de difficulté aurait pu l'être, procès-verbal qui n'a jamais été dressé. En outre, quand bien même la prescription aurai été interrompue, elle aurait recommencé à courir à compter du 5 novembre 2005 et la prescription quinquennale était donc acquise à la date de la saisine de Me [S], désigné en 2021. 

 

Sur ce, 



L'article 815-10 du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera redevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Elle recommence à courir à compter de la date des effets du divorce qui place les époux en situation d'indivision. 

Il n'est pas contesté que M. [W] [F] a remboursé seul les échéances du prêt immobilier [8] pour un montant total de 30 228, 65 euros, du prêt [9] pour un montant de 2 852, 84 euros et [5] de 651.08 €.



L'ordonnance de non conciliation a provisoirement mis à la charge de M. [F] le remboursement de plusieurs crédits, sans écarter expressément la reddition de comptes qui aurait pu l'être au titre du devoir de secours à accorder à Mme [L].



Mais ainsi que l'a souligné le premier juge à bon droit, la demande de Monsieur [W] [F] qui ne précise pas à quelle date il a réglé sa dernière échéance de prêt et dont la demande n'est pas reprise au dispositif de ses écritures, ne peut, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu dans les 5 ans du prononcé du divorce, être accueillie.



La décision est confirmée. 



Sur les autres demandes 



M. [F] demande que le jugement soit réformé pour l'avoir débouté de sa demande de remboursement par Mme [L] : 

- des primes d'assurance incendie pour l'immeuble de [Localité 2] 

- des impôts fonciers. 



 Celle-ci réplique que cette demande ne figure pas dans la déclaration d'appel, laquelle est limitée aux demandes de remboursement des sommes payées par M. [F] au titre des contributions alimentaires, du crédit [1] et du remboursement du prêt immobilier, de sorte qu'elle doit être rejetée. 

 

Sur ce, 



Depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, les articles 561 et 562 du code de procédure civile posent le principe de la limitation de l'appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l'appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième' du code de procédure civile et pour le second que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.



Il résulte par ailleurs des dispositions du nouvel article 901-4° du code de procédure civile applicable en l'espèce, que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 

Il résulte de l'acte d'appel de M. [F] que celui-ci n'a pas entendu contester ces dispositions limitant son recours au remboursement d'un trop perçu de contributions alimentaires pour les enfants, à celui des sommes qu'il a payées au titre du crédit [1] et au titre du remboursement du prêt immobilier. 



Par conséquent, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisi de ce chef, de sorte que la décision ne peut être que confirmée. 



M. [F] demande que soit homologué l'accord entre les parties pour fixer à 750 € la valeur du mobilier. 



L'intimée demande le rejet de cette demande comme étant nouvelle dans le cadre de l'appel. 



Sur ce, 



Cette demande bien que nouvelle est recevable car si l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'une irrecevabilité relevée d'office doit être opposée aux demandes présentées pour la première fois en appel , admet une exception pour les demandes tendant à faire rejeter les prétentions adverses. Et, 'en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse'. 

Sur le fond elle doit être rejetée car l'appelant fait mention d'un accord écrit entre les parties sur la valeur du mobilier et renvoie à une pièce 10, soit un procès verbal de Me [H], notaire sur un début de partage des intérêts de sparties, mais force est de relever qu'aucun accord de ce type ne transparaît dans ce document. Au paragraphe 'mobilier', demeure un blanc. 



Cette demande est donc rejetée. 



- Sur les dépens



Il convient de partager par moitié les dépens. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;



Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 



La présidente étant empêchée, le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Corinne VERCAMER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-10, code de procedure civile 561, code civil 841-1, code civil 2236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:10.540Z.