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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 13 août 2026, n° 24/02580

AnnulationDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



[T] [R] et [K] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 sans contrat de mariage préalable. Leur divorce a été prononcé suivant jugement du 21 mars 2016.



Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté.



Le 11 juillet 2019, [T] [R] a fait assigner [K] [Q] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.



[K] [Q] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble. Lors de l'audience d'incident, les parties ont accepté que l'instruction soit clôturée pour examen au fond de l'affaire.



Par jugement du 2 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a pour l'essentiel : 



- ordonné le partage de l'indivision entre [T] [R] et [K] [Q] ;



- désigné pour y procéder Maître [U] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;



- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [V] [E], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, avec mission de :

- estimer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] et sa valeur locative à compter du 1er août 2018,

- informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

- donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige ;



- sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire et de l'expert ;

 

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens ; 



- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire ;



- ordonné l'exécution provisoire.



Le rapport d'expertise a été établi le 16 décembre 2020 et déposé le 4 janvier 2021.

Copie de ce rapport a été communiquée à la notaire désignée le 13 janvier 2021. 

Le 16 octobre 2023, la notaire a dressé un procès-verbal de difficultés consignant les dires des parties et reprenant le projet d'état liquidatif établi par ses soins qu'elle a transmis au juge chargé de la surveillance du partage, étant précisé que Mme [Q] assistée de son curateur, [W] [R], était représentée par son conseil. 





Le 17 novembre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le procès-verbal de difficultés dressé par la notaire. 



La procédure a été clôturée le 15 mai 2024. 



Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel :



- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière ;

 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;



- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire ;



- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise :







Principal



Intérêts arrêtés au 31 mars 2024





75 000 euros



48 619,19 euros





2 000 euros



1 296,51 euros





1 500 euros



972,38 euros







- dit que [T] [R] est créancier de 1 819,45 euros envers [K] [Q] ;



- ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes :



Préfixe Section Numéro Lieu-dit 











BY



[Cadastre 1]



[Adresse 2]







à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 



- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;

- autorisé [T] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;



- ordonné à [K] [Q], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d'expertise ;



- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ;



- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Allary et Associés ; 



- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement ;



- rejeté les autres demandes ;



- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



Par déclaration au greffe du 25 juillet 2024, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 



- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière ;



- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ; 



- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire ; 



- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 75 000 euros : 48 619,19 euros / 2 000 euros : 1 296,51 euros / 1 500 euros : 972,38 euros ;



- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement ; 



- rejeté les autres demandes.



Mme [Q] a saisi le magistrat du siège de la présente cour en charge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel formé par M. [R] irrecevable au motif que le curateur n'a pas été intimé par l'appelant. 



Par ordonnance du 30 avril 2025, ce magistrat a débouté Mme [Q] de sa demande et a déclaré l'appel recevable. Il a considéré que si M. [W] [R] n'avait pas été intimé en sa qualité de curateur, il intervenait volontairement à l'instance puisqu'il assistait Mme [Q] dans le cadre de l'incident ainsi que dans ses conclusions au fond déposées le 2 janvier 2025, l'intervention volontaire en cause d'appel, dans le délai qui était imparti à l'intimée pour conclure, venant régulariser la cause d'irrecevabilité. 



Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 11 mai 2026, M. [T] [R] demande à la cour de :



A titre principal, en cas de nullité du jugement rendu le 28 juin 2024 (décision déférée) prononcée d'office,



- homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [U] [M] [X], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastré sous les références suivantes :







Section



Numéro



Lieudit



Contenance





BY



[Cadastre 1]



[Adresse 2]



00ha 09a 0ca







- dire que les parties et les tiers seront admis à l'adjudication ;



- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [Q] à l'indivision à une somme de 213 210 euros, arrêtée au 31 mars 2026, et à parfaire au jour de liquidation des droits sur le bien ;



- condamner Mme [K] [Q] à rembourser à M. [T] [R] la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié des frais de procès-verbal de difficulté du 16/10/2023 et émoluments attachés à l'état liquidatif y contenu ;



- dire que M. [T] [R] s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 000 euros, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage;



A titre subsidiaire,



- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [T] [R] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; 

 

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière; 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;

- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire; 

- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaite au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : 

 

Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 

 

75 000 euros 48 619,19 euros 

 2 000 euros 1 296,51 euros 

 1 500 euros 972,38 euros 

 

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement ; 



- rejeté les autres demandes ;

 

En conséquence, 

 

- homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [I], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- inscrire à compter du 1er février 2011 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire et à parfaire au jour de liquidation des droits sur le bien, 

- dire que M. [T] [R] s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 K€, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage ; 

 

- maintenir la décision déférée en ses autres ses dispositions ;

 

En tout état de cause, 



- débouter Mme [K] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

 

- condamner Mme [K] [Q] à payer à M. [T] [R] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner Mme [K] [Q] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 17 septembre 2025, Mme [K] [Q] assistée de M. [W] [R], curateur, demande à la cour de :



- prononcer la nullité du jugement rendu le 28 juin 2024 ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière; 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;

- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire; 

- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : 



Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 



75 000 euros 48 619,19 euros 

2 000 euros 1 296,51 euros 

1 500 euros 972,38 euros 

 

- dit que [T] [R] est créancier de 1 819,45 euros envers [K] [Q] ; 

- ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit BY [Cadastre 1] [Adresse 2] à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ; 

- autorisé [T] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;

- ordonné à [K] [Q], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d'expertise ; 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ; 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Allary et Associés ; 

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement ; 

- rejeté les autres demandes ; 

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire ; 

- ordonné l'exécution provisoire ; 



En tout état de cause, 

 

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais que Mme [Q] aurait été contrainte d'exposer si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et dont Maître [F] [J] sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 

 

- condamner M. [R] aux dépens de l'instance. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 9 juin 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'annulation du jugement déféré



Mme [Q], intimée, demande dans le cadre de son appel incident l'annulation du jugement déféré prononcé le 28 juin 2024 sur le fondement de l'article 468 du code civil au motif qu'elle n'était pas assistée de son curateur.

Elle expose qu'une curatelle renforcée a été ouverte à son profit suivant jugement du 28 avril 2021 et qu'elle n'était pas assistée de son curateur dans la procédure après renvoi des parties par le juge commis devant le juge du fond. 



M. [R], qui ne formule pas expressément de demande d'annulation dans le dispositif de ses dernières écritures, présente diverses demandes à titre principal en cas d'annulation du jugement déféré. 

Il expose que Mme [Q] a été placée en tutelle le 28 avril 2021, soit postérieurement au jugement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du 2 septembre 2020 ; qu'elle était assistée de son curateur lors du procès-verbal de difficultés dressé par la notaire le 16 octobre 2023 mais non dans l'instance relative aux désaccords subsistants entre les parties après rapport du juge commis ; qu'elle a donc formé ses demandes sans l'assistance de son curateur et que dans ces conditions, la nullité du jugement déféré doit être prononcée.

 

Sur ce :



L'article 468 alinéa 3 du code civil dispose que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.



L'article 467 alinéa 3 de ce code énonce qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur.



Mme [Q] établit par la production du jugement du 28 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des tutelles, qu'une mesure de curatelle renforcée a été prononcée à son bénéfice pour une durée de 60 mois et que son fils, [W] [R], a été désigné en qualité de curateur.



Il ressort de la lecture du jugement dont appel du 28 juin 2024 prononcé postérieurement à l'ouverture de la curatelle renforcée à l'égard de Mme [Q] que cette dernière n'était pas assistée de son curateur qui n'a pas été appelé dans la cause. 



Il est relevé que les conclusions récapitulatives de Mme [Q] déposées devant le premier juge ne mentionnent pas plus l'intervention du curateur pour assister la personne protégée.



Il en résulte que le jugement attaqué a statué sur diverses demandes dans le cadre de l'action en partage engagée à l'encontre de Mme [Q] par son ancien époux alors qu'elle n'avait pas la capacité de défendre à ladite action sans être assistée de son curateur et que ce dernier n'a pas été appelé dans la cause ni n'est intervenu à la cause. 



En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile qui énoncent que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice et que l'exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.



Sur les effets de l'annulation du jugement déféré



L'appelant a conclu au fond en cas d'annulation du jugement déféré. 

Il sollicite l'homologation du projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [U] [M] [X], notaire désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2]; 

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] à l'indivision à la somme de 213 210 euros, arrêtée au 31 mars 2026 ;

- condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié des frais de procès-verbal de difficulté du 16 octobre 2023 et les émoluments attachés à l'état liquidatif annexé ;

- dire qu'il s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 000 euros, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage.



L'intimée a demandé l'annulation du jugement déféré sans conclure au fond au cas d'annulation et a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement en toutes ses dispositions déférées. 



Sur ce :



L'article 561 du code de procédure civile énonce que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.



L'article 562 de ce code dispose que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Lorsque l'appel porte sur la nulité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nulité.



L'appelant demande à la cour d'homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de difficultés établi le 16 octobre 2023 par Maître [I], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage. 

La cour constate que la copie du procès-verbal de difficultés dressé par la notaire le 16 octobre 2023, que l'appelant verse aux débats, ne comporte pas l'annexe indiquée et qu'il ne produit que le projet liquidatif n°1 établi par la notaire en date du 18 janvier 2021; que l'exemplaire dudit procès-verbal de difficultés déposé au tribunal ne comporte pas en annexe le projet d'état liquidatif.

Cependant, il n'est pas contesté par la partie adverse qu'un projet d'état liquidatif a été établi par la notaire et, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, ledit procès-verbal de difficultés reprend les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif dressé par la notaire. Il y a donc lieu de s'y référer.



L'intimée n'ayant pas conclu au fond en cas d'annulation, la cour n'est saisie d'aucune demande de cette partie en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ses moyens développés au soutien de sa demande subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'annulation sont considérés comme des moyens de défense aux demandes de l'appelant.



Sur les points de désaccord subsistants :



Le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties. En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, il est statué sur les demandes portant sur les points de désaccord subsistants. 



Sur la récompense par la communauté au profit de Mme [Q] :



Mme [Q] a revendiqué devant la notaire une récompense au titre des fonds propres qu'elle dit avoir apportés pour financer l'acquisition du terrain sur lequel a été édifiée la maison d'habitation des époux sise à [Localité 2] (Haute-Garonne), [Adresse 2]. 



M. [R] a répondu par un dire de son conseil que soit les fonds sont déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux et il existe alors une présomption d'emploi pour le bénéfice de la communauté, soit les fonds sont déposés sur un compte personnel de l'un des époux et il lui appartient alors de rapporter la preuve de l'emploi des fonds au bénéfice de la communauté ; qu'aucun justificatif ni document n'est produit à ce titre ; qu'en outre, si le terrain avait été acquis avec des fonds propres de l'épouse, il en aurait été fait mention dans l'acte notarié ; qu'enfin, en vertu de la théorie de l'accessoire, le bien serait dans ce cas un bien propre de l'épouse, ce qui n'a jamais été revendiqué par cette dernière, le caractère commun de la maison n'ayant pas été discuté. 



Le procès-verbal de difficultés ne retient pas de récompense par la communauté au profit de Mme [Q] au motif que les justificatifs du dépôt des fonds sur les comptes bancaires et leur utilisation deux ans plus tard pour l'acquisition du terrain en 1989 n'ont pas été produits. 



Dans ses écritures d'appelant, M. [R] soutient qu'il ne saurait être déduit de la quasi-concomitance entre la perception de fonds au titre d'un héritage par Mme [Q] et le dépôt de fonds sur des livrets d'épargne logement ouverts à son nom et au nom de ses enfants la qualification de fonds propres détenus sur ces livrets ; que la preuve de la provenance des fonds déposés sur ces livrets n'est pas rapportée. Il souligne que sur le plan épargne logement de Mme [Q], il n'apparaît aucun crédit en 1987 ni aucun retrait en 1989. Il soutient que de la même manière, la quasi-concomitance entre le retrait des fonds sur les livrets d'épargne logement des enfants et l'acquisition du terrain commun par les époux n'établit pas la preuve d'un enrichissement de la communauté au détriment de Mme [Q]. 



L'intimée expose qu'elle a reçu des fonds en héritage placés sur plusieurs livrets d'épargne logement à son nom et aux noms des deux enfants communs ; que ces livrets ont été ponctionnés en compensation du chèque de banque du 1er mars 1989 d'un montant de 245 000 francs (ancienne monnaie française) pour acquérir le terrain et que dans ces conditions, la communauté lui est redevable d'une récompense dont le montant sera revalorisé puisqu'il s'agit d'un remploi. 

 

En l'état de la prétention de l'appelant tendant à voir dire que Mme [Q] ne peut prétendre à une récompense et à défaut de demande de récompense par l'intimée dans le dispositif de ses dernières écritures, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Q]. 



Sur les créances au profit ou contre l'indivision :



Sur la créance de l'indivision contre Mme [Q] au titre de l'indemnité d'occupation :

 

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.



Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.



L'article 815-10 du code civil énonce que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.



En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2011, Mme [Q] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à titre onéreux. 



Dans un dire de son conseil à la notaire, Mme [Q] a indiqué que l'indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée à compter du 1er février 2011, sauf à justifier d'un acte interruptif de prescription. 



La notaire a calculé l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] à compter du 1er février 2011 en retenu la valeur locative proposée par l'expert judiciaire à compter de 2018 indexée sur l'indice de référence des loyers au deuxième trimestre, les parties n'ayant contesté ni la valeur locative ni l'indexation, à savoir 1 144 euros en 2018, 1162 euros en 2019 et 1170 en 2020.



Son calcul s'établit comme suit :

- 1 077,20 euros x 11 en 2011 = 11 849,20 euros

- 1 100,93 euros x 12 en 2012 = 13 211,16 euros

- 1 114,18 euros x 12 en 2013 = 13 370,16 euros

- 1 120,54 euros x 12 en 2014 = 13 446,48 euros

- 1 121,43 euros x 12 en 2015 = 13 457,16 euros

- 1 121,43 euros x 12 en 2016 = 13 457,16 euros

- 1 129,85 euros x 12 en 2017 = 13 558,20 euros

- 1 144 euros x 12 en 2018 = 13 728 euros

- 1 162 euros x 12 en 2019 = 13 944 euros

- 1 170 x 12 en 2020 = 14 040 euros

- 1 174,92 x 12 en 2021 = 14 099,04 euros

- 1 217,21 x 12 en 2022 = 14 606,52

total : 162 767 euros



Pour l'année 2023, la notaire était dans l'attente de la publication de l'indice de référence des loyers au deuxième trimestre 2023.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, ne contestant pas être redevable d'une indemnité d'occupation, Mme [Q] soutient que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil a été interrompue pour la première fois par l'assignation délivrée le 11 juillet 2019 et que l'indemnité d'occupation doit être calculée à compter du 11 juillet 2014. Elle ne critique pas la valeur locative indexée retenue par la notaire conforme à l'avis de l'expert judiciaire. 



L'appelant valide le calcul de la notaire, invoquant l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas entre époux. 



La créance au titre des indemnités d'occupation est née durant l'indivision post-communautaire dès lors que la communauté a pris fin le 24 janvier 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce ayant pris effet dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, le 24 janvier 2011. Elle est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 815-10 du code civil.



Le délai de prescription quinquennal n'a commencé à courir que lorsque le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée en application de l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, soit à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a confirmé le prononcé du divorce, intervenue en l'espèce le 26 mai 2016, étant précisé qu'un certificat de non-pourvoi en cassation a été établi le 14 octobre 2016.



Le délai de prescription quinquennal qui a couru à compter du 26 mai 2016 a été interrompu par l'assignation en partage le 11 juillet 2019. Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue. 



Il convient de compléter le calcul fait par la notaire ainsi qu'il suit :

- 1 259,77 euros x 12 en 2023 = 15 117,27 euros

- 1 300,80 euros x 12 en 2024 = 15 609,71 euros

- 1 314,33 euros x 12 en 2025 = 15 771,96 euros

total : 46 498,94 euros.



En conséquence, la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] sera arrêtée à la somme de 209 266 euros au mois de décembre 2025 inclus, cette somme étant à parfaire compte tenu des indemnités d'occupation échues en 2026 et à échoir jusqu'au partage ou jusqu'à la remise effective du bien immobilier à l'indivision. 



Sur le compte joint détenu à [1] :



Dans un dire de son conseil à la notaire, Mme [Q] a demandé que le solde du compte joint détenu à [1] à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2011 soit réintégré dans l'actif de communauté. 

Dans un dire de son conseil, M. [R] a répondu que Mme [Q] devra produire les relevés bancaires à la date de l'ordonnance de non-conciliation, date à laquelle le prononcé du divorce prend effet entre les époux, concernant leurs biens. 



La notaire a indiqué dans le procès-verbal de difficultés que les relevés de compte n'avaient pas été produits, de sorte qu'elle n'a retenu aucune créance à ce titre. 



L'appelant ne formule aucune demande de ce chef. Il indique que Mme [Q] n'a pas formulé de prétention à ce titre dans ses écritures récapitulatives en première instance et qu'il sollicite donc l'homologation du projet d'état liquidatif sur ce point. 



En l'absence de demande, la cour n'a pas à statuer sur ce point. 



Sur les créances entre les indivisaires :



Sur la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles : 



Dans un dire de son conseil, Mme [Q] a fait connaître que M. [R] n'avait pas versé les sommes auxquelles il avait été condamné suivant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 mars 2016, à savoir la prestation compensatoire d'un montant en capital de 75 000 euros, les dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros. Elle a réclamé une somme totale de 132 955,61 euros arrêtée au 30 septembre 2022. 

Dans un dire ultérieur, elle a dit abandonner sa demande de capitalisation des intérêts en ce qu'elle ne pouvait prospérer et a répliqué que les sommes dues en vertu d'un titre exécutoire n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale.



Dans un dire de son conseil, M. [R] a opposé que la somme réclamée comportait des intérêts avec anatocisme sans que Mme [Q] puisse y prétendre en l'absence de convention ou de décision de justice le précisant. Il a en outre invoqué la prescription quinquennale. 

Dans un dire ultérieur, il a demandé que les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient intégrées pour leur valeur nominale. 



La notaire a retenu une créance de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts au profit de Mme [Q] et a indiqué que la somme due au titre de la prestation compensatoire par M. [R] sera prélevée sur les liquidités lui revenant dans le cadre du partage et versée à la créancière. 



Comme pour la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [R] demande aux termes de ses dernières écritures d'appelant que les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles soient intégrées dans l'état liquidatif pour leur valeur nominale



Mme [Q] expose que M. [R] n'a pas réglé les sommes qui lui sont dues en vertu des titres exécutoires, lesquelles produisent intérêts au taux légal. 



Par arrêt du 21 mars 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance le 5 novembre 2014 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il l'a infirmé concernant la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. [R] à payer à Mme [Q] la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital. Cet arrêt a été régulièrement signifié le 26 mai 2016. 



En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [Q] est créancière de ces sommes.

Les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros produisent de droit des intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 novembre 2014, de même que la somme de 75 000 euros à compter de l'arrêt du 21 mars 2016 sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil. 



Dans la mesure où il est procédé au calcul des droits des copartageants et aux attributions dans le cadre du partage, M. [R] sera débouté de sa demande de compensation. 

 

Sur la licitation



M. [R] demande que soit ordonnée la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2], demande à laquelle l'intimée ne s'oppose pas. 



Sur ce :



L'article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.



L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 



Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.



En l'espèce, l'ancien logement conjugal ne peut être partagé commodément en nature et aucune des parties n'en demande l'attribution. 



Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa licitation sur une mise à prix de 400 000 euros conformément à la demande de l'appelant et sans opposition de l'intimée. 



Sur le renvoi devant la notaire



Les parties seront renvoyées devant la notaire pour qu'elle établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent arrêt. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



M. [R] sollicite la condamnation de Mme [Q] à lui rembourser la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de difficultés du 16 octobre 2023 et les émoluments attachés à l'état liquidatif annexé 



Les émoluments auxquels la notaire désignée est en droit de prétendre au titre de ces actes sont compris dans les dépens en application de l'article 695 6° du code civil. 



S'agissant d'une instance en partage des intérêts patrimoniaux des époux, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre eux avec distraction au profit de Maître Alary, avocate, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 



En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant dans la limite de sa saisine, 



Prononce l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance opposant M. [T] [R] à Mme [K] [Q] enregistré au répertoire général sous le numéro 24/4238 ;



Statuant à nouveau, le présent arrêt se substituant au jugement annulé,



Dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [K] [Q] ; 



Fixe la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [Q] à la somme de 209 266 euros au mois de décembre 2025 inclus, cette somme étant à parfaire compte tenu des indemnités d'occupation échues en 2026 et à échoir jusqu'au partage ou jusqu'à la remise effective du bien immobilier à l'indivision ; 



Ordonne l'inscription de cette créance au débit du compte d'indivision de Mme [K] [Q] ;



Dit que Mme [K] [Q] est créancière envers M. [T] [R] des sommes de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros produisent de droit des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, de même que la somme de 75 000 euros à compter du 21 mars 2016 ;



Déboute M. [T] [R] de sa demande de compensation de ces créances avec les liquidités lui revenant dans le cadre du partage ;



Ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : section BY, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 



Dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;



Dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ;



Dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Alary et Associés ; 



Renvoie les parties devant Maître [U] [M] [X], notaire, pour établir l'acte constatant le partage conformément à son projet d'état liquidatif et au présent arrêt ; 



Déboute M. [T] [R] de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Alary, avocate au Barreau de Toulouse.



Le greffier Le président

H. BEN HAMED V. MICK





















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
13/08/2026



ARRÊT



N° RG 24/02580 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMLE

CD/MCC



Décision déférée du 28 Juin 2024 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/23857

ESTEBE



















[T] [R]





C/





[K] [Q]





























































ANNULATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANT



Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [K] [Q], sous curatelle renforcée

[Adresse 2]

[Localité 2]



Assistée de son curateur M. [W] [R] selon jugement du 28 avril 2021

Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18395 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

















COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :



V. MICK, président

M.C. CALVET, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED







ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par V. MICK, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

*******



EXPOSÉ DU LITIGE



[T] [R] et [K] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 sans contrat de mariage préalable. Leur divorce a été prononcé suivant jugement du 21 mars 2016.



Ils n'ont pu partager amiablement leur communauté.



Le 11 juillet 2019, [T] [R] a fait assigner [K] [Q] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.



[K] [Q] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble. Lors de l'audience d'incident, les parties ont accepté que l'instruction soit clôturée pour examen au fond de l'affaire.



Par jugement du 2 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a pour l'essentiel : 



- ordonné le partage de l'indivision entre [T] [R] et [K] [Q] ;



- désigné pour y procéder Maître [U] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;



- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [V] [E], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, avec mission de :

- estimer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] et sa valeur locative à compter du 1er août 2018,

- informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

- donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige ;



- sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire et de l'expert ;

 

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens ; 



- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire ;



- ordonné l'exécution provisoire.



Le rapport d'expertise a été établi le 16 décembre 2020 et déposé le 4 janvier 2021.

Copie de ce rapport a été communiquée à la notaire désignée le 13 janvier 2021. 

Le 16 octobre 2023, la notaire a dressé un procès-verbal de difficultés consignant les dires des parties et reprenant le projet d'état liquidatif établi par ses soins qu'elle a transmis au juge chargé de la surveillance du partage, étant précisé que Mme [Q] assistée de son curateur, [W] [R], était représentée par son conseil. 





Le 17 novembre 2023, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le procès-verbal de difficultés dressé par la notaire. 



La procédure a été clôturée le 15 mai 2024. 



Par jugement contradictoire du 28 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l'essentiel :



- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière ;

 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;



- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire ;



- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise :







Principal



Intérêts arrêtés au 31 mars 2024





75 000 euros



48 619,19 euros





2 000 euros



1 296,51 euros





1 500 euros



972,38 euros







- dit que [T] [R] est créancier de 1 819,45 euros envers [K] [Q] ;



- ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes :



Préfixe Section Numéro Lieu-dit 











BY



[Cadastre 1]



[Adresse 2]







à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 



- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;

- autorisé [T] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;



- ordonné à [K] [Q], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d'expertise ;



- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ;



- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Allary et Associés ; 



- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement ;



- rejeté les autres demandes ;



- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



Par déclaration au greffe du 25 juillet 2024, M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 



- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière ;



- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ; 



- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire ; 



- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 75 000 euros : 48 619,19 euros / 2 000 euros : 1 296,51 euros / 1 500 euros : 972,38 euros ;



- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement ; 



- rejeté les autres demandes.



Mme [Q] a saisi le magistrat du siège de la présente cour en charge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel formé par M. [R] irrecevable au motif que le curateur n'a pas été intimé par l'appelant. 



Par ordonnance du 30 avril 2025, ce magistrat a débouté Mme [Q] de sa demande et a déclaré l'appel recevable. Il a considéré que si M. [W] [R] n'avait pas été intimé en sa qualité de curateur, il intervenait volontairement à l'instance puisqu'il assistait Mme [Q] dans le cadre de l'incident ainsi que dans ses conclusions au fond déposées le 2 janvier 2025, l'intervention volontaire en cause d'appel, dans le délai qui était imparti à l'intimée pour conclure, venant régulariser la cause d'irrecevabilité. 



Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 11 mai 2026, M. [T] [R] demande à la cour de :



A titre principal, en cas de nullité du jugement rendu le 28 juin 2024 (décision déférée) prononcée d'office,



- homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [U] [M] [X], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2], cadastré sous les références suivantes :







Section



Numéro



Lieudit



Contenance





BY



[Cadastre 1]



[Adresse 2]



00ha 09a 0ca







- dire que les parties et les tiers seront admis à l'adjudication ;



- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [Q] à l'indivision à une somme de 213 210 euros, arrêtée au 31 mars 2026, et à parfaire au jour de liquidation des droits sur le bien ;



- condamner Mme [K] [Q] à rembourser à M. [T] [R] la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié des frais de procès-verbal de difficulté du 16/10/2023 et émoluments attachés à l'état liquidatif y contenu ;



- dire que M. [T] [R] s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 000 euros, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage;



A titre subsidiaire,



- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [T] [R] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; 

 

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : 

- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière; 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;

- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire; 

- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaite au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : 

 

Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 

 

75 000 euros 48 619,19 euros 

 2 000 euros 1 296,51 euros 

 1 500 euros 972,38 euros 

 

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement ; 



- rejeté les autres demandes ;

 

En conséquence, 

 

- homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [I], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- inscrire à compter du 1er février 2011 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire et à parfaire au jour de liquidation des droits sur le bien, 

- dire que M. [T] [R] s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 K€, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage ; 

 

- maintenir la décision déférée en ses autres ses dispositions ;

 

En tout état de cause, 



- débouter Mme [K] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

 

- condamner Mme [K] [Q] à payer à M. [T] [R] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner Mme [K] [Q] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 17 septembre 2025, Mme [K] [Q] assistée de M. [W] [R], curateur, demande à la cour de :



- prononcer la nullité du jugement rendu le 28 juin 2024 ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

- dit que la communauté doit une récompense à [K] [Q] pour le profit qu'elle a tiré du paiement du prix du terrain avec les fonds propres de cette dernière; 

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 juillet 2014 ;

- inscrit à compter du 11 juillet 2014 au débit du compte d'indivision d'[K] [Q] une indemnité d'occupation, dont le montant sera chiffré comme l'a fait le notaire; 

- dit qu'[K] [Q] est créancière envers [T] [R] des sommes suivantes, à parfaire au titre des intérêts au jour de la jouissance divise : 



Principal Intérêts arrêtés au 31 mars 2024 



75 000 euros 48 619,19 euros 

2 000 euros 1 296,51 euros 

1 500 euros 972,38 euros 

 

- dit que [T] [R] est créancier de 1 819,45 euros envers [K] [Q] ; 

- ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : Préfixe Section Numéro Lieu-dit BY [Cadastre 1] [Adresse 2] à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication ; 

- autorisé [T] [R] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance ;

- ordonné à [K] [Q], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d'expertise ; 

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ; 

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Allary et Associés ; 

- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement ; 

- rejeté les autres demandes ; 

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire ; 

- ordonné l'exécution provisoire ; 



En tout état de cause, 

 

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais que Mme [Q] aurait été contrainte d'exposer si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et dont Maître [F] [J] sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 

 

- condamner M. [R] aux dépens de l'instance. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 9 juin 2026 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande d'annulation du jugement déféré



Mme [Q], intimée, demande dans le cadre de son appel incident l'annulation du jugement déféré prononcé le 28 juin 2024 sur le fondement de l'article 468 du code civil au motif qu'elle n'était pas assistée de son curateur.

Elle expose qu'une curatelle renforcée a été ouverte à son profit suivant jugement du 28 avril 2021 et qu'elle n'était pas assistée de son curateur dans la procédure après renvoi des parties par le juge commis devant le juge du fond. 



M. [R], qui ne formule pas expressément de demande d'annulation dans le dispositif de ses dernières écritures, présente diverses demandes à titre principal en cas d'annulation du jugement déféré. 

Il expose que Mme [Q] a été placée en tutelle le 28 avril 2021, soit postérieurement au jugement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du 2 septembre 2020 ; qu'elle était assistée de son curateur lors du procès-verbal de difficultés dressé par la notaire le 16 octobre 2023 mais non dans l'instance relative aux désaccords subsistants entre les parties après rapport du juge commis ; qu'elle a donc formé ses demandes sans l'assistance de son curateur et que dans ces conditions, la nullité du jugement déféré doit être prononcée.

 

Sur ce :



L'article 468 alinéa 3 du code civil dispose que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.



L'article 467 alinéa 3 de ce code énonce qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur.



Mme [Q] établit par la production du jugement du 28 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des tutelles, qu'une mesure de curatelle renforcée a été prononcée à son bénéfice pour une durée de 60 mois et que son fils, [W] [R], a été désigné en qualité de curateur.



Il ressort de la lecture du jugement dont appel du 28 juin 2024 prononcé postérieurement à l'ouverture de la curatelle renforcée à l'égard de Mme [Q] que cette dernière n'était pas assistée de son curateur qui n'a pas été appelé dans la cause. 



Il est relevé que les conclusions récapitulatives de Mme [Q] déposées devant le premier juge ne mentionnent pas plus l'intervention du curateur pour assister la personne protégée.



Il en résulte que le jugement attaqué a statué sur diverses demandes dans le cadre de l'action en partage engagée à l'encontre de Mme [Q] par son ancien époux alors qu'elle n'avait pas la capacité de défendre à ladite action sans être assistée de son curateur et que ce dernier n'a pas été appelé dans la cause ni n'est intervenu à la cause. 



En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile qui énoncent que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice et que l'exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.



Sur les effets de l'annulation du jugement déféré



L'appelant a conclu au fond en cas d'annulation du jugement déféré. 

Il sollicite l'homologation du projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de contestations établi le 16 octobre 2023 par Maître [U] [M] [X], notaire désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, sauf à : 

- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2]; 

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] à l'indivision à la somme de 213 210 euros, arrêtée au 31 mars 2026 ;

- condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié des frais de procès-verbal de difficulté du 16 octobre 2023 et les émoluments attachés à l'état liquidatif annexé ;

- dire qu'il s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire de 75 000 euros, dommages et intérêts de 2 000 euros et article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros par compensation sur les liquidités lui revenant aux termes du partage.



L'intimée a demandé l'annulation du jugement déféré sans conclure au fond au cas d'annulation et a sollicité à titre subsidiaire la confirmation du jugement en toutes ses dispositions déférées. 



Sur ce :



L'article 561 du code de procédure civile énonce que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.



L'article 562 de ce code dispose que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



Lorsque l'appel porte sur la nulité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nulité.



L'appelant demande à la cour d'homologuer le projet de liquidation et de partage annexé au procès-verbal de difficultés établi le 16 octobre 2023 par Maître [I], notaire commis aux opérations de liquidation et de partage. 

La cour constate que la copie du procès-verbal de difficultés dressé par la notaire le 16 octobre 2023, que l'appelant verse aux débats, ne comporte pas l'annexe indiquée et qu'il ne produit que le projet liquidatif n°1 établi par la notaire en date du 18 janvier 2021; que l'exemplaire dudit procès-verbal de difficultés déposé au tribunal ne comporte pas en annexe le projet d'état liquidatif.

Cependant, il n'est pas contesté par la partie adverse qu'un projet d'état liquidatif a été établi par la notaire et, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, ledit procès-verbal de difficultés reprend les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif dressé par la notaire. Il y a donc lieu de s'y référer.



L'intimée n'ayant pas conclu au fond en cas d'annulation, la cour n'est saisie d'aucune demande de cette partie en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ses moyens développés au soutien de sa demande subsidiaire en cas de rejet de sa demande d'annulation sont considérés comme des moyens de défense aux demandes de l'appelant.



Sur les points de désaccord subsistants :



Le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties. En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, il est statué sur les demandes portant sur les points de désaccord subsistants. 



Sur la récompense par la communauté au profit de Mme [Q] :



Mme [Q] a revendiqué devant la notaire une récompense au titre des fonds propres qu'elle dit avoir apportés pour financer l'acquisition du terrain sur lequel a été édifiée la maison d'habitation des époux sise à [Localité 2] (Haute-Garonne), [Adresse 2]. 



M. [R] a répondu par un dire de son conseil que soit les fonds sont déposés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux et il existe alors une présomption d'emploi pour le bénéfice de la communauté, soit les fonds sont déposés sur un compte personnel de l'un des époux et il lui appartient alors de rapporter la preuve de l'emploi des fonds au bénéfice de la communauté ; qu'aucun justificatif ni document n'est produit à ce titre ; qu'en outre, si le terrain avait été acquis avec des fonds propres de l'épouse, il en aurait été fait mention dans l'acte notarié ; qu'enfin, en vertu de la théorie de l'accessoire, le bien serait dans ce cas un bien propre de l'épouse, ce qui n'a jamais été revendiqué par cette dernière, le caractère commun de la maison n'ayant pas été discuté. 



Le procès-verbal de difficultés ne retient pas de récompense par la communauté au profit de Mme [Q] au motif que les justificatifs du dépôt des fonds sur les comptes bancaires et leur utilisation deux ans plus tard pour l'acquisition du terrain en 1989 n'ont pas été produits. 



Dans ses écritures d'appelant, M. [R] soutient qu'il ne saurait être déduit de la quasi-concomitance entre la perception de fonds au titre d'un héritage par Mme [Q] et le dépôt de fonds sur des livrets d'épargne logement ouverts à son nom et au nom de ses enfants la qualification de fonds propres détenus sur ces livrets ; que la preuve de la provenance des fonds déposés sur ces livrets n'est pas rapportée. Il souligne que sur le plan épargne logement de Mme [Q], il n'apparaît aucun crédit en 1987 ni aucun retrait en 1989. Il soutient que de la même manière, la quasi-concomitance entre le retrait des fonds sur les livrets d'épargne logement des enfants et l'acquisition du terrain commun par les époux n'établit pas la preuve d'un enrichissement de la communauté au détriment de Mme [Q]. 



L'intimée expose qu'elle a reçu des fonds en héritage placés sur plusieurs livrets d'épargne logement à son nom et aux noms des deux enfants communs ; que ces livrets ont été ponctionnés en compensation du chèque de banque du 1er mars 1989 d'un montant de 245 000 francs (ancienne monnaie française) pour acquérir le terrain et que dans ces conditions, la communauté lui est redevable d'une récompense dont le montant sera revalorisé puisqu'il s'agit d'un remploi. 

 

En l'état de la prétention de l'appelant tendant à voir dire que Mme [Q] ne peut prétendre à une récompense et à défaut de demande de récompense par l'intimée dans le dispositif de ses dernières écritures, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Q]. 



Sur les créances au profit ou contre l'indivision :



Sur la créance de l'indivision contre Mme [Q] au titre de l'indemnité d'occupation :

 

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.



Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors être notamment déterminée au regard de la valeur locative du bien.



L'article 815-10 du code civil énonce que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.



En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2011, Mme [Q] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à titre onéreux. 



Dans un dire de son conseil à la notaire, Mme [Q] a indiqué que l'indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée à compter du 1er février 2011, sauf à justifier d'un acte interruptif de prescription. 



La notaire a calculé l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] à compter du 1er février 2011 en retenu la valeur locative proposée par l'expert judiciaire à compter de 2018 indexée sur l'indice de référence des loyers au deuxième trimestre, les parties n'ayant contesté ni la valeur locative ni l'indexation, à savoir 1 144 euros en 2018, 1162 euros en 2019 et 1170 en 2020.



Son calcul s'établit comme suit :

- 1 077,20 euros x 11 en 2011 = 11 849,20 euros

- 1 100,93 euros x 12 en 2012 = 13 211,16 euros

- 1 114,18 euros x 12 en 2013 = 13 370,16 euros

- 1 120,54 euros x 12 en 2014 = 13 446,48 euros

- 1 121,43 euros x 12 en 2015 = 13 457,16 euros

- 1 121,43 euros x 12 en 2016 = 13 457,16 euros

- 1 129,85 euros x 12 en 2017 = 13 558,20 euros

- 1 144 euros x 12 en 2018 = 13 728 euros

- 1 162 euros x 12 en 2019 = 13 944 euros

- 1 170 x 12 en 2020 = 14 040 euros

- 1 174,92 x 12 en 2021 = 14 099,04 euros

- 1 217,21 x 12 en 2022 = 14 606,52

total : 162 767 euros



Pour l'année 2023, la notaire était dans l'attente de la publication de l'indice de référence des loyers au deuxième trimestre 2023.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, ne contestant pas être redevable d'une indemnité d'occupation, Mme [Q] soutient que la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil a été interrompue pour la première fois par l'assignation délivrée le 11 juillet 2019 et que l'indemnité d'occupation doit être calculée à compter du 11 juillet 2014. Elle ne critique pas la valeur locative indexée retenue par la notaire conforme à l'avis de l'expert judiciaire. 



L'appelant valide le calcul de la notaire, invoquant l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas entre époux. 



La créance au titre des indemnités d'occupation est née durant l'indivision post-communautaire dès lors que la communauté a pris fin le 24 janvier 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce ayant pris effet dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, le 24 janvier 2011. Elle est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 815-10 du code civil.



Le délai de prescription quinquennal n'a commencé à courir que lorsque le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée en application de l'article 2236 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, soit à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a confirmé le prononcé du divorce, intervenue en l'espèce le 26 mai 2016, étant précisé qu'un certificat de non-pourvoi en cassation a été établi le 14 octobre 2016.



Le délai de prescription quinquennal qui a couru à compter du 26 mai 2016 a été interrompu par l'assignation en partage le 11 juillet 2019. Il en résulte qu'aucune prescription n'est encourue. 



Il convient de compléter le calcul fait par la notaire ainsi qu'il suit :

- 1 259,77 euros x 12 en 2023 = 15 117,27 euros

- 1 300,80 euros x 12 en 2024 = 15 609,71 euros

- 1 314,33 euros x 12 en 2025 = 15 771,96 euros

total : 46 498,94 euros.



En conséquence, la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] sera arrêtée à la somme de 209 266 euros au mois de décembre 2025 inclus, cette somme étant à parfaire compte tenu des indemnités d'occupation échues en 2026 et à échoir jusqu'au partage ou jusqu'à la remise effective du bien immobilier à l'indivision. 



Sur le compte joint détenu à [1] :



Dans un dire de son conseil à la notaire, Mme [Q] a demandé que le solde du compte joint détenu à [1] à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2011 soit réintégré dans l'actif de communauté. 

Dans un dire de son conseil, M. [R] a répondu que Mme [Q] devra produire les relevés bancaires à la date de l'ordonnance de non-conciliation, date à laquelle le prononcé du divorce prend effet entre les époux, concernant leurs biens. 



La notaire a indiqué dans le procès-verbal de difficultés que les relevés de compte n'avaient pas été produits, de sorte qu'elle n'a retenu aucune créance à ce titre. 



L'appelant ne formule aucune demande de ce chef. Il indique que Mme [Q] n'a pas formulé de prétention à ce titre dans ses écritures récapitulatives en première instance et qu'il sollicite donc l'homologation du projet d'état liquidatif sur ce point. 



En l'absence de demande, la cour n'a pas à statuer sur ce point. 



Sur les créances entre les indivisaires :



Sur la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles : 



Dans un dire de son conseil, Mme [Q] a fait connaître que M. [R] n'avait pas versé les sommes auxquelles il avait été condamné suivant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 mars 2016, à savoir la prestation compensatoire d'un montant en capital de 75 000 euros, les dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros. Elle a réclamé une somme totale de 132 955,61 euros arrêtée au 30 septembre 2022. 

Dans un dire ultérieur, elle a dit abandonner sa demande de capitalisation des intérêts en ce qu'elle ne pouvait prospérer et a répliqué que les sommes dues en vertu d'un titre exécutoire n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale.



Dans un dire de son conseil, M. [R] a opposé que la somme réclamée comportait des intérêts avec anatocisme sans que Mme [Q] puisse y prétendre en l'absence de convention ou de décision de justice le précisant. Il a en outre invoqué la prescription quinquennale. 

Dans un dire ultérieur, il a demandé que les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient intégrées pour leur valeur nominale. 



La notaire a retenu une créance de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts au profit de Mme [Q] et a indiqué que la somme due au titre de la prestation compensatoire par M. [R] sera prélevée sur les liquidités lui revenant dans le cadre du partage et versée à la créancière. 



Comme pour la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [R] demande aux termes de ses dernières écritures d'appelant que les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles soient intégrées dans l'état liquidatif pour leur valeur nominale



Mme [Q] expose que M. [R] n'a pas réglé les sommes qui lui sont dues en vertu des titres exécutoires, lesquelles produisent intérêts au taux légal. 



Par arrêt du 21 mars 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance le 5 novembre 2014 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il l'a infirmé concernant la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné M. [R] à payer à Mme [Q] la somme de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital. Cet arrêt a été régulièrement signifié le 26 mai 2016. 



En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [Q] est créancière de ces sommes.

Les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros produisent de droit des intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 novembre 2014, de même que la somme de 75 000 euros à compter de l'arrêt du 21 mars 2016 sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil. 



Dans la mesure où il est procédé au calcul des droits des copartageants et aux attributions dans le cadre du partage, M. [R] sera débouté de sa demande de compensation. 

 

Sur la licitation



M. [R] demande que soit ordonnée la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, avec mise à prix à 400 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 2], demande à laquelle l'intimée ne s'oppose pas. 



Sur ce :



L'article 815 du code civil énonce que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué.



L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 



Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.



En l'espèce, l'ancien logement conjugal ne peut être partagé commodément en nature et aucune des parties n'en demande l'attribution. 



Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa licitation sur une mise à prix de 400 000 euros conformément à la demande de l'appelant et sans opposition de l'intimée. 



Sur le renvoi devant la notaire



Les parties seront renvoyées devant la notaire pour qu'elle établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent arrêt. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



M. [R] sollicite la condamnation de Mme [Q] à lui rembourser la somme de 1 819,45 euros qu'il a avancée, correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de difficultés du 16 octobre 2023 et les émoluments attachés à l'état liquidatif annexé 



Les émoluments auxquels la notaire désignée est en droit de prétendre au titre de ces actes sont compris dans les dépens en application de l'article 695 6° du code civil. 



S'agissant d'une instance en partage des intérêts patrimoniaux des époux, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre eux avec distraction au profit de Maître Alary, avocate, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. 



En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant dans la limite de sa saisine, 



Prononce l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'instance opposant M. [T] [R] à Mme [K] [Q] enregistré au répertoire général sous le numéro 24/4238 ;



Statuant à nouveau, le présent arrêt se substituant au jugement annulé,



Dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [K] [Q] ; 



Fixe la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [Q] à la somme de 209 266 euros au mois de décembre 2025 inclus, cette somme étant à parfaire compte tenu des indemnités d'occupation échues en 2026 et à échoir jusqu'au partage ou jusqu'à la remise effective du bien immobilier à l'indivision ; 



Ordonne l'inscription de cette créance au débit du compte d'indivision de Mme [K] [Q] ;



Dit que Mme [K] [Q] est créancière envers M. [T] [R] des sommes de 75 000 euros au titre de la prestation compensatoire, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros produisent de droit des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2014, de même que la somme de 75 000 euros à compter du 21 mars 2016 ;



Déboute M. [T] [R] de sa demande de compensation de ces créances avec les liquidités lui revenant dans le cadre du partage ;



Ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré sous les références suivantes : section BY, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 400 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères ; 



Dit que les tiers seront admis à l'adjudication ;



Dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures d'exécution ;



Dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par la Selarl Alary et Associés ; 



Renvoie les parties devant Maître [U] [M] [X], notaire, pour établir l'acte constatant le partage conformément à son projet d'état liquidatif et au présent arrêt ; 



Déboute M. [T] [R] de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de Maître Alary, avocate au Barreau de Toulouse.



Le greffier Le président

H. BEN HAMED V. MICK





















La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code civil 468, code de procedure civile 561, code civil 2236, code civil 467, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R322-38, code civil 1686, code civil 695). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:27.256Z.