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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23/02240

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [S] [O] a été la victime d'un accident du travail le 23 avril 2007. Elle a présenté, à la suite de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées entre 2008 et 2013, de graves complications neurologiques et une perforation de l'intestin grêle à l'origine d'un handicap majeur.



Après avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des Pays-de-la-[Localité 7] du 27 décembre 2013, complété le 26 août 2014, et refus de la MACSF, assureur du docteur [X], de présenter une offre, l'ONIAM s'est substitué à celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.



Par ordonnance de référé du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise confiée au professeur [F]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 juin 2016 en concluant à l'absence de faute imputable au praticien, sans procéder à l'évaluation des préjudices, la mission ne portant pas sur leur liquidation.



Une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices a ensuite été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le docteur [K], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 14 juillet 2020 et fixé la date de consolidation de l'état de Mme [O] au 31 décembre 2018.



L'ONIAM a adressé à Mme [O] une offre provisionnelle amiable d'un montant de 18 730,72 euros, qu'elle a acceptée le 26 octobre 2014. Il a ensuite été condamné, par arrêt du 18 mars 2021, au versement d'une provision de 220 000 euros, puis, par ordonnance de référé du 25 août 2022, au versement d'une provision complémentaire de 200 000 euros.



Par jugement du 14 août 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :



- Condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge ;

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire ;

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté ;

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne ;

* Une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;

- Débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM des sommes suivantes :

* 1 175,87 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Dit qu'aucune somme n'est due à Mme [S] [O] par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

- Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

- Débouté Mme [W] [R] et M. [Z] [O] de leurs demandes indemnitaires ;

- Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'Orne ;

- Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- Rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.



L'ONIAM a interjeté appel le 26 septembre 2023, contestant notamment le refus du tribunal de déduire les provisions déjà versées et demandant la réduction de certains postes de préjudice, estimés excessifs au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.



Mme [O] a également interjeté appel le 27 septembre 2023, sollicitant le paiement intégral en capital de l'assistance par une tierce personne et la revalorisation de certains postes, en particulier l'assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'ajustement marginal de certains postes de dépenses de santé, actuelles et futures.



Par ordonnance du 6 mars 2024, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le n° RG 23/02240.



Par conclusions signifiées le 18 novembre 2025, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et L. 1142-17 du code de la santé publique, de :



- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 14 août 2023 en ce qu'il a jugé comme suit :

* Condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge ;

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire ;

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté ;

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne ;

* Une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;

- Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

- Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Et statuant à nouveau,

- Déduire des indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les provisions déjà versées par l'Office pour une somme totale de 446 417,72 euros ;

- Juger qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux dont il appartient à la victime de justifier ;

- Déduire de toute indemnisation mise à la charge de l'ONIAM les indemnités qui ont pu être versées à Mme [S] [O] ou celles à venir par ses organismes sociaux ou tout organisme incluant les garanties accident de la vie et dont il lui appartient de justifier ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisations sans qu'elles n'excèdent :

* 4 666,22 euros au titre des frais divers,

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 27 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 28 093,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 27 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de la tierce personne sans qu'elles n'excèdent les sommes de :

* 599 488 euros au titre de la tierce personne temporaire du 01/12/2015 au 01/06/2021 ;

* 419 892,16 euros au titre des arrérages échus du 01/06/2021 jusqu'au 01/06/2025 et une rente annuelle de 26 243,26 euros à compter du 1er juin 2025, sous déduction des sommes reçues du même chef pour chaque échéance dont il appartient à Mme [S] [O] de justifier, hors la majoration tierce personne versée par la CPAM déjà déduite, et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par Mme [S] [O] à chaque échéance, rente qui sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- Rejeter en l'état l'indemnisation sollicitée en première instance par Mme [S] [O] au titre des préjudices suivants :

* Dépenses de santé actuelles et futures

* Pertes de gains professionnels actuels

* Frais de véhicule adapté ; subsidiairement, en limiter l'indemnisation à la somme de 39 303,34 euros ;

* Frais de logement adapté ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de l'ONIAM ;

- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [S] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [S] [O] de sa demande formulée au titre des dépens relevant de l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens.



Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :



- Rejeter l'appel de l'ONIAM ainsi que ses demandes ;

- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner l'ONIAM, les sommes suivantes :

* 26 192,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 195 001,99 euros au titre des frais de santé futurs ;

- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel principal ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge,

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté,

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté,

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

* Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire les indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

* Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

* Condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

* Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;

- Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire,

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne,

* une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* Débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM des sommes suivantes :

* 1 175,87 euros de ce chef au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* Dit qu'aucune somme ne lui était due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner l'ONIAM, les sommes suivantes :

* [Localité 8] personne temporaire : 326 337,32 euros,

* [Localité 8] personne viagère :

** à titre principal : 4 067 104,86 euros déduction faite du capital rente versé par la CPAM (arrérages échus et capital),

** à titre subsidiaire : 840 625,94 euros au titre des arrérages échus, déduction faite de la rente CPAM, outre une rente annuelle d'un montant de 124 278,44 euros indexée sur le SMIC,

* Déficit fonctionnel permanent : 398 071,24 euros ;

Y ajoutant,

- Condamner l'ONIAM à lui payer une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel, ainsi que les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce dans l'hypothèse où elle devrait avoir recours à l'exécution forcée en l'absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée ;

- Dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.



Mme [W] [R], M. [Z] [O] et la CPAM de l'Orne n'ont pas constitué.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de relever d'emblée que le principe du droit à indemnisation de Mme [O] au titre de la solidarité nationale n'est plus discuté devant la cour, l'arrêt rendu le 18 mars 2021 ayant retenu l'existence d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM. Le litige soumis à la cour porte ainsi principalement sur la liquidation des préjudices, l'imputation des provisions déjà versées, l'articulation avec les prestations et débours des tiers payeurs, ainsi que sur les modalités de versement de l'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation.



Sur la déduction des provisions



L'ONIAM soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de déduire les provisions de 420 000 euros déjà versées. L'ONIAM fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les provisions doivent s'imputer sur l'indemnité définitive, que celle-ci soit versée en capital ou en rente. En conséquence, l'ONIAM sollicite la déduction d'une somme totale de 446 417,72 euros, montant également rappelé dans le jugement entrepris.



Mme [O] réplique que dès lors que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente est versée en rente, les provisions en capital déjà perçues n'ont pas à être déduites de cette rente puisqu'il n'y a pas de double indemnisation, les prestations étant, selon elle, de nature différente.



En l'espèce, les sommes versées par l'ONIAM à titre provisionnel constituent des avances sur l'indemnisation définitive due à la victime au titre des conséquences dommageables de l'accident médical. Elles ont, par nature, vocation à s'imputer sur les indemnités définitivement mises à la charge de l'Office, dès lors qu'elles se rapportent au même fait dommageable et aux préjudices dont la réparation est poursuivie dans la présente instance.



De plus, cette imputation des provisions déjà versées ne se confond pas avec la déduction des prestations servies par les organismes sociaux ou par d'autres tiers payeurs, laquelle obéit à une logique distincte et suppose de vérifier, poste par poste, que les prestations en cause indemnisent le même préjudice ou le même besoin que celui réparé par l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM.



Il résulte en effet du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que celle-ci ne peut obtenir, au titre d'un même préjudice, à la fois le bénéfice d'une provision ou d'une prestation déjà versée et une indemnisation définitive intégrale non diminuée de cette somme.



La solidarité nationale n'a pas pour objet d'ouvrir un droit à réparation parallèle ou supplémentaire, mais d'assurer l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues par la loi, en se substituant au responsable défaillant ou en intervenant lorsqu'aucun responsable n'est tenu à réparation. L'intervention de l'ONIAM doit dès lors être limitée au préjudice demeurant effectivement non réparé.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté, dans son principe, la demande de déduction formée par l'ONIAM.



Il convient dès lors de dire que la somme de 446 417,72 euros, au titre des provisions et sommes déjà versées par l'ONIAM ou par des assurances hors sécurité sociale, dont la perception n'est pas contestée par Mme [O], sera déduite du montant total des indemnités en capital mises à la charge de l'ONIAM au titre du même fait dommageable. Cette déduction s'opérera après liquidation des différents postes indemnitaires, mais avant calcul du solde effectivement dû à la victime. En revanche, s'agissant de l'assistance par tierce personne permanente, indemnisée sous forme de rente, les provisions déjà versées n'ont pas vocation à s'imputer directement échéance par échéance sur la rente future, laquelle répare un besoin viager distinct dont le financement est assuré pour l'avenir, sous réserve de l'imputation des prestations servies au titre du même besoin.



S'agissant des prestations des tiers payeurs, les conclusions produites font état, notamment, d'une majoration pour tierce personne servie par la CPAM à hauteur de 100 428,09 euros pour la période courant du 1er mars 2015 au 1er juin 2021, d'un reliquat de 22 707,41 euros au titre de cette majoration après consolidation, d'un capital représentatif futur de 416 731,52 euros au même titre, ainsi que d'une rente accident du travail imputable aux postes professionnels à hauteur de 159 138,76 euros pour les arrérages échus jusqu'au 1er juin 2021, puis de 481 298,22 euros en capital à compter du 2 juin 2021.



Ces prestations relèvent d'une logique distincte de celle des provisions versées par l'ONIAM : elles doivent être imputées poste par poste selon leur objet indemnitaire, la majoration tierce personne venant en déduction des postes d'assistance humaine, tandis que la rente accident du travail s'impute sur les seuls postes professionnels, sans pouvoir être déduite du déficit fonctionnel permanent.



Sur le mode de versement



L'ONIAM fait valoir que l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente doit être versée sous forme de rente viagère indexée, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique et à la jurisprudence de la Cour de cassation, afin d'assurer la sécurité de la victime et d'éviter tout enrichissement sans cause.



Au contraire, Mme [O] soutient qu'elle est libre de choisir le mode d'indemnisation qui lui convient ([Localité 9], 19 janvier 2012, n° 11/02770) ; que le versement en capital présente des avantages en termes de gestion, de fiscalité et de transmission ; qu'il n'existe aucune obligation légale de verser l'assistance tierce personne permanente en rente.



En l'espèce, il appartient à la cour, saisie de demandes contraires sur ce point, d'apprécier le mode d'indemnisation le plus adapté au regard des besoins viagers de la victime, de la stabilité de sa prise en charge, de la sécurité du paiement, de l'évolution prévisible du coût de l'aide humaine et de l'exigence d'une réparation intégrale sans perte ni profit. Cette appréciation doit également tenir compte de l'indexation éventuellement applicable à la rente et des sommes déjà versées ou servies au titre du même besoin d'assistance.



Il n'est pas contesté que le besoin d'assistance par tierce personne présente un caractère viager et qu'il constitue un poste essentiel de la prise en charge quotidienne de Mme [O]. Compte tenu de l'importance de ce besoin, de sa durée prévisible, de la nécessité d'en garantir le financement dans le temps et de l'indexation attachée à la rente, le versement sous cette forme apparaît le plus conforme à l'intérêt de la victime. Il assure en effet la permanence de la ressource destinée à financer l'aide humaine, tout en permettant son adaptation dans la durée et en évitant qu'un capital unique, même important, ne soit exposé à un risque d'épuisement ou de gestion contraire à la finalité indemnitaire du poste.



Les développements par lesquels Mme [O] invoque la fiscalité prétendument attachée à la rente, le souhait de clore définitivement le litige par le versement d'un capital, ainsi qu'une indexation qu'elle estime insuffisante, ne suffisent pas, en l'état, à remettre en cause ce choix de principe.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation de l'assistance par tierce personne future sous forme de rente, sauf à examiner, le cas échéant, le montant de cette rente et ses modalités d'indexation.



Sur la liquidation des préjudices de Mme [O]



I. Préjudices patrimoniaux temporaires



1. Dépenses de santé actuelles



Le tribunal a alloué à Mme [O] la somme de 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles. L'ONIAM sollicite l'infirmation du jugement, en soutenant que les frais allégués, principalement le reste à charge du fauteuil roulant verticalisateur et les franchises médicales, ne seraient pas suffisamment justifiés ou devraient être supportés par les organismes sociaux. Mme [O] demande, pour sa part, une actualisation du montant à 26 192,53 euros, en raison de la production en cause d'appel de la facture du fauteuil.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le fauteuil roulant verticalisateur acquis par la victime a laissé à sa charge, après intervention de l'assurance maladie, la somme de 25 842,52 euros. Cette dépense est directement en lien avec les séquelles neurologiques imputables à l'accident médical, l'expert ayant retenu la nécessité pour Mme [S] [O] de se déplacer en fauteuil roulant électrique. L'ONIAM ne démontre pas que cette somme aurait été prise en charge par un autre organisme ou par une garantie privée. La circonstance que le justificatif produit en première instance ait été complété en cause d'appel ne fait pas obstacle à ce que la cour statue au vu des pièces régulièrement versées aux débats.



Les franchises médicales, d'un montant de 350 euros, constituent également des frais restés à la charge de la victime en raison des soins rendus nécessaires par l'accident médical. Elles doivent dès lors être indemnisées au titre des dépenses de santé actuelles.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur le seul quantum et d'allouer à Mme [S] [O] la somme de 26 192,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le centime supplémentaire figurant dans les demandes apparaissant n'être qu'une erreur de plume.



2. Frais divers



Le tribunal a alloué la somme de 17 272,53 euros au titre des frais divers, comprenant les frais de déménagement, le surcoût de loyer et les frais d'assistance à expertise. L'ONIAM conteste principalement le surcoût de loyer, faute selon lui de justification suffisante de l'absence d'aides au logement.



En l'espèce, l'expert a retenu que l'état séquellaire de Mme [O] l'avait contrainte à quitter son logement initial, inadapté à l'usage d'un fauteuil roulant, pour intégrer une maison de plain-pied. Les frais exposés à raison de ce changement de logement présentent donc un lien direct avec le dommage. Les frais de déménagement sont justifiés à hauteur de 1 966,22 euros. Le surcoût de loyer exposé entre septembre 2013 et mars 2017 est établi par la comparaison entre le loyer antérieur et celui du logement adapté pris à bail. L'argument de l'ONIAM n'est pas pertinent au regard des éléments objectifs du dossier.



Les frais d'assistance à expertise, d'un montant de 2 700 euros, sont justifiés et ont été exposés pour permettre à la victime de faire valoir utilement ses droits dans une procédure médicale complexe.









Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 17 272,53 euros au titre des frais divers.



3. Assistance par tierce personne temporaire



Le tribunal a alloué la somme de 322 305,32 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Mme [O] sollicite la somme de 326 337,32 euros, en soutenant que le tribunal a commis une erreur dans la prise en compte de l'aide nécessaire pendant la période d'hospitalisation. L'ONIAM demande une réduction de ce poste, notamment au regard du taux horaire et de l'imputation des prestations servies par la CPAM.



En l'espèce, l'expert a retenu, lors du retour à domicile, un besoin de 9 heures d'aide active par jour, hors intervention infirmière spécialisée, et de 10 heures de présence de proximité. Il a également relevé que, pendant la période d'hospitalisation, la victime avait bénéficié de permissions de sortie les week-ends et qu'une aide de ses proches demeurait nécessaire pour l'entretien du domicile, la gestion du linge, du courrier et des démarches administratives.



Compte tenu de la nature de l'aide apportée, de son importance quotidienne et du fait qu'elle ne nécessitait pas, hors soins infirmiers, de qualification médicale spécialisée, il convient de retenir, avant consolidation, un taux horaire de 18 euros pour l'aide active et de 14 euros pour la présence de proximité, conformément aux bases de calcul ayant conduit à l'évaluation du besoin retenu.



Après rectification de l'erreur relative à la période d'aide pendant hospitalisation, le besoin doit être fixé à 404 058 euros avant imputation de la majoration pour tierce personne servie par la CPAM. Cette prestation devant être imputée à hauteur de 77 720,68 euros pour la période antérieure à la consolidation, le solde indemnisable s'établit à 326 337,32 euros, soit 404 058 euros - 77 720,68 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



4. Pertes de gains professionnels actuels



Le tribunal a alloué la somme de 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. L'ONIAM sollicite le rejet de la demande, faute de justificatifs suffisants, tandis que Mme [S] [O] demande la confirmation du jugement.



En l'espèce, le rapport d'expertise retient que les séquelles imputables à l'accident médical ont rendu Mme [S] [O] inapte à toute reprise professionnelle. Il ressort des éléments produits que le salaire de référence retenu par la CPAM permet d'évaluer la perte de gains avant consolidation à 104 164,47 euros. Les arrérages de rente accident du travail servis avant consolidation, ayant pour objet de compenser une perte de revenus professionnels, doivent être imputés sur ce poste à hauteur de 89 762,34 euros.





Le solde indemnisable s'élève donc à 14 402,13 euros, soit 104 164,47 euros - 89 762,34 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



II. Préjudices patrimoniaux permanents



1. Dépenses de santé futures



Le tribunal a alloué la somme de 194 661,51 euros au titre des dépenses de santé futures. Mme [O] sollicite une rectification à hauteur de 195 001,99 euros, en raison de la production en cause d'appel de la facture du fauteuil roulant. L'ONIAM conteste le principe ou, subsidiairement, les modalités d'indemnisation de ce poste.



L'expert a retenu la nécessité de frais de santé futurs en lien avec les séquelles de l'accident médical, comprenant notamment le renouvellement du fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, les réparations annuelles de ce fauteuil, les soins liés aux troubles urinaires, les séances de kinésithérapie et l'appareillage nécessaire. Il ressort des pièces produites que la CPAM prend en charge une partie importante des soins futurs. Seul le reste à charge justifié peut être mis à la charge de l'ONIAM.



La facture produite en cause d'appel établit le reste à charge du fauteuil roulant électrique verticalisateur, justifiant une rectification du calcul du renouvellement viager. Le forfait annuel de réparation du fauteuil est également justifié. L'ONIAM ne démontre pas que les sommes sollicitées seraient prises en charge par un autre organisme, ni qu'elles feraient double emploi avec la créance de la CPAM.



Compte tenu de la nature des dépenses concernées et de leur périodicité, l'allocation d'un capital demeure adaptée. La rectification demandée par Mme [O] porte sur une différence de 340,48 euros par rapport au montant retenu par les premiers juges, le montant sollicité s'établissant à 195 001,99 euros au lieu de 194 661,51 euros.



Il convient donc d'infirmer le jugement sur le seul quantum et d'allouer à Mme [O] la somme de 195 001,99 euros au titre des dépenses de santé futures.







2. Frais de logement adapté



Le tribunal a alloué la somme de 248 517,22 euros au titre des frais de logement adapté, comprenant les frais d'acquisition du logement et les travaux d'adaptation. L'ONIAM sollicite le rejet de ce poste, en soutenant que l'acquisition ne serait pas suffisamment justifiée et que seuls les aménagements strictement nécessaires pourraient être indemnisés.



En l'espèce, l'expert a retenu que l'état de Mme [O] l'avait contrainte à quitter son logement initial, inadapté à l'usage d'un fauteuil roulant, pour intégrer une maison de plain-pied, puis à acquérir ce logement. Il ressort des pièces produites que le logement antérieur, situé dans un appartement sur plusieurs niveaux et sans ascenseur, ne pouvait être adapté au handicap de la victime. Le relogement dans une maison accessible était donc directement commandé par les conséquences de l'accident médical.



L'acquisition du logement loué doit être appréciée au regard de la situation concrète de la victime, de la nécessité d'un logement durablement adapté et de l'impossibilité pratique de réaliser des aménagements lourds et pérennes dans un logement pris à bail. Les frais d'acquisition, justifiés par l'acte notarié produit en cause d'appel, présentent ainsi un lien direct avec le dommage. Les travaux d'aménagement retenus par le tribunal correspondent à des adaptations nécessaires à l'usage du fauteuil roulant, à l'accessibilité du logement et à l'autonomie résiduelle de la victime.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 248 517,22 euros au titre du logement adapté.



3. Frais de véhicule adapté



Le tribunal a alloué la somme de 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté. L'ONIAM sollicite le rejet de la demande ou, subsidiairement, sa limitation à la somme de 39 303,34 euros. Mme [O] demande la confirmation du jugement.



En l'espèce, l'expert a expressément retenu la nécessité pour Mme [O] de disposer d'un véhicule permettant d'intégrer son fauteuil roulant électrique au moyen d'une plateforme élévatrice, le véhicule devant être conduit par un tiers, la victime ne pouvant conduire elle-même. Ce poste n'a donc pas pour objet de financer un véhicule de confort, mais de réparer le surcoût d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule suffisamment spacieux et aménagé pour permettre les déplacements de la victime en fauteuil roulant dans des conditions de sécurité adaptées.



Mme [O] produisait en première instance un devis Lenoir du 13 janvier 2015 faisant apparaître un coût total de 72 807,30 euros, se décomposant entre le véhicule de base et les aménagements nécessaires. Le tribunal n'a retenu ni les adaptations liées à la conduite, incompatibles avec l'état de la victime, ni l'intégralité du coût d'acquisition, mais seulement le surcoût à l'achat et les frais d'adaptation qu'il a évalués à 56 292 euros, puis le renouvellement de ce surcoût sur la base d'une périodicité de sept ans, pour parvenir à une indemnité totale de 258 339,96 euros.



L'ONIAM soutient que seule la rampe d'accès par télécommande et ses accessoires, chiffrés à 9 130 euros, devraient être pris en compte, ce qui limiterait l'indemnisation, après capitalisation selon son propre barème, à 39 303,34 euros. Toutefois, cette approche ne correspond ni aux conclusions de l'expert, qui vise un véhicule apte à embarquer le fauteuil roulant électrique avec plateforme élévatrice, ni à la réalité du besoin de la victime, laquelle doit nécessairement disposer d'un véhicule de gabarit supérieur comportant des aménagements permanents spécifiques.



Aucune aide n'est justifiée à ce titre par les pièces produites, Mme [O] attestant au contraire n'avoir perçu aucune prise en charge pour ce poste. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnité de 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté, cette évaluation demeurant dans les limites de la demande de confirmation de la victime.



Le barème de capitalisation appliqué par les premiers juges n'a pas été expressément critiqué par l'appelante, qui sollicite elle-même, pour les postes capitalisés, la confirmation du recours au barème de la Gazette du Palais 2022, tandis que l'ONIAM n'invoque son propre barème qu'à titre subsidiaire pour réduire très fortement le poste.



Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause, sur ce seul poste, l'évaluation opérée par le tribunal.



4. Assistance par tierce personne permanente



Le principe du versement sous forme de rente a été retenu ci-dessus. Il reste à en déterminer le montant, le point de départ, l'indexation et les déductions à opérer. Le tribunal a retenu une rente annuelle de 139 256 euros, payable trimestriellement, à compter du 15 août 2023.



En l'espèce, l'expert a retenu un besoin quotidien de 9 heures d'aide active, hors intervention infirmière spécialisée, et de 10 heures de présence de proximité. Ces besoins ne sont pas utilement remis en cause. S'agissant du coût horaire, il convient de distinguer l'aide active, impliquant une assistance effective dans les gestes de la vie quotidienne, des heures de présence de proximité.



Compte tenu de la lourdeur du handicap, de la nature des actes accomplis et des tarifs habituellement retenus pour une aide humaine non médicalisée mais soutenue, le taux de 22 euros retenu par les premiers juges pour l'aide active apparaît adapté. Le taux de 14 euros pour la présence de proximité, qui correspond à une assistance moins intensive mais nécessairement continue, est également justifié.



Il en résulte une rente annuelle brute de 139 256 euros, calculée sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, selon le détail suivant : 9 heures d'aide active x 22 euros x 412 jours = 81 576 euros, et 10 heures de présence de proximité x 14 euros x 412 jours = 57 680 euros, soit un total de 139 256 euros.



Les prestations servies au titre du même besoin d'assistance humaine devront être déduites de la rente due par l'ONIAM, à due concurrence et selon les justificatifs actualisés produits. Il appartiendra à Mme [O] de justifier des prestations effectivement servies au titre du même besoin, afin d'éviter toute double indemnisation. La rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en établissement spécialisé pris en charge par un organisme social, à compter du 46e jour, conformément au jugement.



En revanche, l'indexation retenue par le tribunal par référence aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents de la circulation, n'est pas adaptée à l'espèce. Il convient de dire que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.



Le jugement sera donc confirmé sur le principe et le montant annuel brut de la rente, mais infirmé sur ses modalités d'indexation.



5. Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle



Si Mme [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'aucune somme ne lui était due au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de condamnation chiffrée au titre de ces deux postes. La cour n'est donc saisie d'aucune demande indemnitaire déterminée de ces chefs.



La rente accident du travail ayant pour objet d'indemniser, au moins pour partie, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, son imputation demeure possible sur ces postes patrimoniaux.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune somme complémentaire n'était due au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, sauf en ce qu'il a étendu l'imputation du reliquat de rente accident du travail au déficit fonctionnel permanent, point examiné ci-après.









III. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1. Déficit fonctionnel temporaire



L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 900 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90 % pendant 730 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 88 % pendant 359 jours. Le tribunal a alloué la somme de 56 187,60 euros. L'ONIAM propose une indemnisation limitée à 28 093,80 euros, tandis que Mme [O] demande la confirmation du jugement.



Compte tenu de la durée de la maladie traumatique, de la gravité des troubles subis et des hospitalisations répétées, l'indemnisation ne saurait être limitée à la base journalière de 15 euros proposée par l'ONIAM. Le taux de 30 euros par jour retenu par les premiers juges apparaît adapté au regard de la gravité de l'atteinte et de la durée exceptionnelle de la période temporaire. Il convient donc de retenir cette base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total.



L'indemnisation s'établit dès lors comme suit : déficit fonctionnel temporaire total pendant 900 jours, soit 900 x 30 euros = 27 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % pendant 730 jours, soit 730 x 27 euros = 19 710 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 88 % pendant 359 jours, soit 359 x 26,40 euros = 9 477,60 euros. Le total indemnisable s'élève ainsi à 56 187,60 euros.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.



2. Souffrances endurées



Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 6 sur 7. Le tribunal a alloué la somme de 50 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 27 000 euros, que Mme [O] estime insuffisante.



Au regard des multiples interventions chirurgicales, des complications infectieuses, des soins prolongés, de la rééducation particulièrement longue, des douleurs physiques persistantes et du retentissement psychologique majeur lié à l'installation d'un handicap lourd et irréversible, l'évaluation proposée par l'ONIAM apparaît insuffisante. La somme de 50 000 euros retenue par le tribunal répare justement ce poste de préjudice.



Le jugement sera confirmé de ce chef.









3. Préjudice esthétique temporaire



L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 6 sur 7. Le tribunal a alloué la somme de 35 000 euros, dont l'ONIAM demande la réduction à 8 000 euros.



Ce poste doit tenir compte de l'altération particulièrement importante de l'apparence physique de Mme [S] [O] pendant la maladie traumatique, marquée par les hospitalisations prolongées, les interventions répétées, les dispositifs médicaux, l'usage du fauteuil roulant, les troubles sphinctériens, la dépendance dans les soins corporels et la modification profonde de la présentation corporelle.



Compte tenu de la gravité et de la durée de cette altération de l'apparence, mais également de la nécessité de conserver une juste proportion avec l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal apparaît surévaluée. Il convient de fixer ce poste à la somme de 8 000 euros, conformément à l'évaluation subsidiaire proposée par l'ONIAM, laquelle apparaît proportionnée à la durée et à la nature temporaire de ce préjudice.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.



IV. Préjudices extrapatrimoniaux permanents



1. Déficit fonctionnel permanent



L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [O] à 85 %. Celle-ci, née le [Date naissance 1] 1959, était âgée de 59 ans à la date de consolidation, fixée au 31 décembre 2018.



Ce poste indemnise les atteintes définitives aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence après consolidation. Au regard du référentiel indicatif Mornet, couramment utilisé devant les juridictions judiciaires, la valeur du point applicable à une victime âgée de 59 ans présentant un déficit fonctionnel permanent de 85 % est de 4 035 euros. L'indemnisation s'établit donc comme suit : 85 x 4 035 euros = 342 975 euros.



La méthode journalière capitalisée proposée par Mme [S] [O] ne sera pas retenue, dès lors qu'elle conduirait à majorer ce poste alors que les besoins d'assistance humaine, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice esthétique font l'objet d'indemnisations distinctes. À l'inverse, l'évaluation proposée par l'ONIAM à hauteur de 228 000 euros ne tient pas suffisamment compte du taux très élevé de déficit fonctionnel permanent et de ses répercussions définitives.



Il convient donc de retenir la somme de 342 975 euros. La rente accident du travail ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, elle ne peut être imputée sur ce poste. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté toute indemnisation effective après imputation de cette rente, et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 342 975 euros à ce titre.



2. Préjudice esthétique permanent



L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 6 sur 7. Il résulte notamment de l'usage permanent du fauteuil roulant, des anomalies motrices, de l'amyotrophie, des troubles de la posture, de la dépendance pour les transferts et des contraintes corporelles et vestimentaires liées au handicap. Ces éléments traduisent une altération sévère et définitive de l'apparence physique, ayant des répercussions importantes sur l'image de soi et le rapport aux tiers.



L'indemnité de 35 000 euros retenue par le tribunal apparaît adaptée. Le jugement sera confirmé de ce chef.



3. Préjudice d'agrément



Il ressort des attestations produites que Mme [S] [O] pratiquait avant les faits plusieurs activités sportives et de loisirs, notamment la course à pied, les promenades, la pêche, la cueillette de champignons, les sorties culturelles et les activités sociales. Les séquelles neurologiques majeures dont elle demeure atteinte font obstacle à la reprise de ces activités et limitent fortement toute activité extérieure, culturelle ou sociale.



Compte tenu de la réalité des activités antérieures spécifiquement établies, de l'impossibilité de les reprendre et de la nécessité de ne pas indemniser deux fois la perte générale de qualité de vie déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, l'existence d'un préjudice d'agrément distinct est établie.



Au regard de la nature des activités concernées, de l'âge de la victime à la consolidation et de la nécessité de conserver une juste proportion avec les autres postes extrapatrimoniaux permanents, l'indemnité de 30 000 euros allouée par le tribunal apparaît surévaluée. Il convient de fixer ce poste à la somme de 10 000 euros.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.



4. Préjudice sexuel



L'expert a retenu un préjudice sexuel caractérisé par l'abolition de la vie relationnelle de couple depuis les faits. Les séquelles neurologiques, la perte d'autonomie, les troubles sphinctériens, les douleurs et les contraintes corporelles liées au handicap affectent directement la sphère intime de la victime. Ce préjudice ne se limite pas à une gêne positionnelle, mais concerne l'ensemble de la vie affective et sexuelle.



Au regard de l'importance des séquelles neurologiques, de l'abolition durable de la vie relationnelle de couple et du retentissement particulièrement lourd sur la sphère intime, la somme de 30 000 euros retenue par le tribunal répare justement le préjudice sexuel subi. Mme [O] sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, il n'y a pas lieu de majorer cette indemnisation.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel.



***



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être infirmé sur le principe de la déduction des provisions, sur le quantum des dépenses de santé actuelles et futures, sur l'assistance par tierce personne temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le préjudice d'agrément, sur les modalités d'indexation de la rente de tierce personne permanente et sur l'indemnisation effective du déficit fonctionnel permanent. Il sera confirmé pour le surplus des postes de préjudice ci-dessus examinés, notamment au titre du préjudice sexuel.



Sur la déclaration d'arrêt commun aux organismes sociaux



La CPAM de l'Orne, appelée en la cause et non constituée, est directement concernée par les imputations opérées sur les postes de préjudice auxquels se rapportent les prestations qu'elle sert ou a servies à la victime.



Il y a donc lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.



Sur les demandes accessoires



L'ONIAM, qui succombe pour l'essentiel sur le principe et sur plusieurs chefs de liquidation, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.



En revanche, compte tenu de la nature du litige et de l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



S'agissant des frais susceptibles d'être exposés en cas d'exécution forcée, visés par l'article A. 444-31 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'en mettre par avance la charge sur l'une des parties. Ces frais ne présentent, à ce stade, qu'un caractère éventuel, dès lors qu'ils dépendent de l'existence d'une exécution forcée ultérieure, de diligences effectivement accomplies et des conditions dans lesquelles le titre sera, le cas échéant, exécuté. Ils relèvent donc, s'il y a lieu, de l'appréciation des frais d'exécution au moment où ceux-ci seront exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour



Infirme le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :



- condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] les sommes de :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire,

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

- débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 1 175,87 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- dit qu'aucune somme n'est due à Mme [S] [O] par l'ONIAM au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

- fixé l'indexation de la rente annuelle viagère de tierce personne selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;

- débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;



Le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a alloué à Mme [S] [O] la somme de 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;



Précise que le nom de l'intimée non constituée est Mme [W] [R] ;



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la somme de 446 417,72 euros déjà perçue par Mme [S] [O], dont la perception n'est pas contestée, au titre des provisions et sommes versées par l'ONIAM ou par des assurances hors sécurité sociale, sera déduite du montant total des condamnations en capital mises à la charge de l'ONIAM au titre du même fait dommageable, sans préjudice de l'imputation distincte, poste par poste, des prestations servies par les tiers payeurs sur les chefs de préjudice qu'elles indemnisent ;



Dit que les prestations servies par les organismes sociaux ou tout autre tiers payeur seront imputées sur les seuls postes de préjudice qu'elles indemnisent, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 26 192,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 326 337,32 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 195 001,99 euros au titre des dépenses de santé futures ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 342 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sans imputation de la rente accident du travail sur ce poste ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;



Dit que l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée, à compter du 15 août 2023, sous forme d'une rente annuelle brute de 139 256 euros, payable trimestriellement, sous déduction des prestations servies au titre du même besoin, suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en établissement spécialisé pris en charge par un organisme social à compter du 46e jour, et indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;



Rejette la demande de versement en capital de l'assistance par tierce personne permanente ;



Rejette la demande d'indexation de la rente sur le SMIC ;



Dit qu'aucune somme complémentaire n'est due à Mme [S] [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, après imputation de la rente accident du travail sur ces seuls postes patrimoniaux ;



Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne appelée en la cause ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les condamnations confirmées et à compter du présent arrêt pour les condamnations nouvellement prononcées ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à statuer par avance sur les frais éventuels d'exécution visés par l'article A. 444-31 du code de commerce.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJAN 



 ARRÊT N° 



O.D 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 14 Août 2023 RG n° 22/01501







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026





APPELANTES :





L' OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

pris en la personne de son représentant légal 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Anne FOUBERT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS 





Madame [S] [O]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMÉS :



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non représenté, à qui la déclaration d'appel (RG 23/02240) a été signifiée le 18 janvier 2024



Madame [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]



non représentée, à qui la déclaration d'appel (RG 23/02240) a été signifiée le 17 janvier 2024



Caisse CPAM DE L'ORNE

prise en la personne de son représentabt légal

[Adresse 4]

[Localité 6]



non représentée, à qui les déclarations d'appel (RG 23/02260 et RG 23/02240) ont été signifiées les 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024 







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2025



GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY



ARRÊT : réputé contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 12 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [S] [O] a été la victime d'un accident du travail le 23 avril 2007. Elle a présenté, à la suite de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées entre 2008 et 2013, de graves complications neurologiques et une perforation de l'intestin grêle à l'origine d'un handicap majeur.



Après avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des Pays-de-la-[Localité 7] du 27 décembre 2013, complété le 26 août 2014, et refus de la MACSF, assureur du docteur [X], de présenter une offre, l'ONIAM s'est substitué à celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.



Par ordonnance de référé du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise confiée au professeur [F]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 juin 2016 en concluant à l'absence de faute imputable au praticien, sans procéder à l'évaluation des préjudices, la mission ne portant pas sur leur liquidation.



Une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices a ensuite été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le docteur [K], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 14 juillet 2020 et fixé la date de consolidation de l'état de Mme [O] au 31 décembre 2018.



L'ONIAM a adressé à Mme [O] une offre provisionnelle amiable d'un montant de 18 730,72 euros, qu'elle a acceptée le 26 octobre 2014. Il a ensuite été condamné, par arrêt du 18 mars 2021, au versement d'une provision de 220 000 euros, puis, par ordonnance de référé du 25 août 2022, au versement d'une provision complémentaire de 200 000 euros.



Par jugement du 14 août 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :



- Condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge ;

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire ;

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté ;

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne ;

* Une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;

- Débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM des sommes suivantes :

* 1 175,87 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- Dit qu'aucune somme n'est due à Mme [S] [O] par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

- Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

- Débouté Mme [W] [R] et M. [Z] [O] de leurs demandes indemnitaires ;

- Dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de l'Orne ;

- Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- Rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.



L'ONIAM a interjeté appel le 26 septembre 2023, contestant notamment le refus du tribunal de déduire les provisions déjà versées et demandant la réduction de certains postes de préjudice, estimés excessifs au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.



Mme [O] a également interjeté appel le 27 septembre 2023, sollicitant le paiement intégral en capital de l'assistance par une tierce personne et la revalorisation de certains postes, en particulier l'assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'ajustement marginal de certains postes de dépenses de santé, actuelles et futures.



Par ordonnance du 6 mars 2024, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le n° RG 23/02240.



Par conclusions signifiées le 18 novembre 2025, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 II et L. 1142-17 du code de la santé publique, de :



- Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 14 août 2023 en ce qu'il a jugé comme suit :

* Condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge ;

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire ;

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté ;

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne ;

* Une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;

- Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

- Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Et statuant à nouveau,

- Déduire des indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les provisions déjà versées par l'Office pour une somme totale de 446 417,72 euros ;

- Juger qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux dont il appartient à la victime de justifier ;

- Déduire de toute indemnisation mise à la charge de l'ONIAM les indemnités qui ont pu être versées à Mme [S] [O] ou celles à venir par ses organismes sociaux ou tout organisme incluant les garanties accident de la vie et dont il lui appartient de justifier ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisations sans qu'elles n'excèdent :

* 4 666,22 euros au titre des frais divers,

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 27 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 28 093,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 27 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de la tierce personne sans qu'elles n'excèdent les sommes de :

* 599 488 euros au titre de la tierce personne temporaire du 01/12/2015 au 01/06/2021 ;

* 419 892,16 euros au titre des arrérages échus du 01/06/2021 jusqu'au 01/06/2025 et une rente annuelle de 26 243,26 euros à compter du 1er juin 2025, sous déduction des sommes reçues du même chef pour chaque échéance dont il appartient à Mme [S] [O] de justifier, hors la majoration tierce personne versée par la CPAM déjà déduite, et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par Mme [S] [O] à chaque échéance, rente qui sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

- Rejeter en l'état l'indemnisation sollicitée en première instance par Mme [S] [O] au titre des préjudices suivants :

* Dépenses de santé actuelles et futures

* Pertes de gains professionnels actuels

* Frais de véhicule adapté ; subsidiairement, en limiter l'indemnisation à la somme de 39 303,34 euros ;

* Frais de logement adapté ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de l'ONIAM ;

- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [S] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Mme [S] [O] de sa demande formulée au titre des dépens relevant de l'article A. 444-31 du code de commerce ;

- Condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens.



Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour de :



- Rejeter l'appel de l'ONIAM ainsi que ses demandes ;

- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner l'ONIAM, les sommes suivantes :

* 26 192,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 195 001,99 euros au titre des frais de santé futurs ;

- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel principal ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 17 272,53 euros au titre des frais divers restés à charge,

* 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,

* 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté,

* 248 517,22 euros au titre du logement adapté,

* 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

* Débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire les indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;

* Condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce ;

* Condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

* Dit que les sommes mises à la charge de l'ONIAM porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;

- Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné l'ONIAM à lui payer :

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire,

* 487 752 euros en capital au titre des arrérages échus pour l'assistance par tierce personne,

* une rente annuelle viagère d'un montant de 139 256 euros, au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce à compter du 15 août 2023 ;

* Débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM des sommes suivantes :

* 1 175,87 euros de ce chef au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* Dit qu'aucune somme ne lui était due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner l'ONIAM, les sommes suivantes :

* [Localité 8] personne temporaire : 326 337,32 euros,

* [Localité 8] personne viagère :

** à titre principal : 4 067 104,86 euros déduction faite du capital rente versé par la CPAM (arrérages échus et capital),

** à titre subsidiaire : 840 625,94 euros au titre des arrérages échus, déduction faite de la rente CPAM, outre une rente annuelle d'un montant de 124 278,44 euros indexée sur le SMIC,

* Déficit fonctionnel permanent : 398 071,24 euros ;

Y ajoutant,

- Condamner l'ONIAM à lui payer une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel, ainsi que les frais d'huissier visés par l'article A. 444-31 du code de commerce dans l'hypothèse où elle devrait avoir recours à l'exécution forcée en l'absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée ;

- Dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.



Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.



Mme [W] [R], M. [Z] [O] et la CPAM de l'Orne n'ont pas constitué.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient de relever d'emblée que le principe du droit à indemnisation de Mme [O] au titre de la solidarité nationale n'est plus discuté devant la cour, l'arrêt rendu le 18 mars 2021 ayant retenu l'existence d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM. Le litige soumis à la cour porte ainsi principalement sur la liquidation des préjudices, l'imputation des provisions déjà versées, l'articulation avec les prestations et débours des tiers payeurs, ainsi que sur les modalités de versement de l'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation.



Sur la déduction des provisions



L'ONIAM soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de déduire les provisions de 420 000 euros déjà versées. L'ONIAM fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les provisions doivent s'imputer sur l'indemnité définitive, que celle-ci soit versée en capital ou en rente. En conséquence, l'ONIAM sollicite la déduction d'une somme totale de 446 417,72 euros, montant également rappelé dans le jugement entrepris.



Mme [O] réplique que dès lors que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne permanente est versée en rente, les provisions en capital déjà perçues n'ont pas à être déduites de cette rente puisqu'il n'y a pas de double indemnisation, les prestations étant, selon elle, de nature différente.



En l'espèce, les sommes versées par l'ONIAM à titre provisionnel constituent des avances sur l'indemnisation définitive due à la victime au titre des conséquences dommageables de l'accident médical. Elles ont, par nature, vocation à s'imputer sur les indemnités définitivement mises à la charge de l'Office, dès lors qu'elles se rapportent au même fait dommageable et aux préjudices dont la réparation est poursuivie dans la présente instance.



De plus, cette imputation des provisions déjà versées ne se confond pas avec la déduction des prestations servies par les organismes sociaux ou par d'autres tiers payeurs, laquelle obéit à une logique distincte et suppose de vérifier, poste par poste, que les prestations en cause indemnisent le même préjudice ou le même besoin que celui réparé par l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM.



Il résulte en effet du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que celle-ci ne peut obtenir, au titre d'un même préjudice, à la fois le bénéfice d'une provision ou d'une prestation déjà versée et une indemnisation définitive intégrale non diminuée de cette somme.



La solidarité nationale n'a pas pour objet d'ouvrir un droit à réparation parallèle ou supplémentaire, mais d'assurer l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues par la loi, en se substituant au responsable défaillant ou en intervenant lorsqu'aucun responsable n'est tenu à réparation. L'intervention de l'ONIAM doit dès lors être limitée au préjudice demeurant effectivement non réparé.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté, dans son principe, la demande de déduction formée par l'ONIAM.



Il convient dès lors de dire que la somme de 446 417,72 euros, au titre des provisions et sommes déjà versées par l'ONIAM ou par des assurances hors sécurité sociale, dont la perception n'est pas contestée par Mme [O], sera déduite du montant total des indemnités en capital mises à la charge de l'ONIAM au titre du même fait dommageable. Cette déduction s'opérera après liquidation des différents postes indemnitaires, mais avant calcul du solde effectivement dû à la victime. En revanche, s'agissant de l'assistance par tierce personne permanente, indemnisée sous forme de rente, les provisions déjà versées n'ont pas vocation à s'imputer directement échéance par échéance sur la rente future, laquelle répare un besoin viager distinct dont le financement est assuré pour l'avenir, sous réserve de l'imputation des prestations servies au titre du même besoin.



S'agissant des prestations des tiers payeurs, les conclusions produites font état, notamment, d'une majoration pour tierce personne servie par la CPAM à hauteur de 100 428,09 euros pour la période courant du 1er mars 2015 au 1er juin 2021, d'un reliquat de 22 707,41 euros au titre de cette majoration après consolidation, d'un capital représentatif futur de 416 731,52 euros au même titre, ainsi que d'une rente accident du travail imputable aux postes professionnels à hauteur de 159 138,76 euros pour les arrérages échus jusqu'au 1er juin 2021, puis de 481 298,22 euros en capital à compter du 2 juin 2021.



Ces prestations relèvent d'une logique distincte de celle des provisions versées par l'ONIAM : elles doivent être imputées poste par poste selon leur objet indemnitaire, la majoration tierce personne venant en déduction des postes d'assistance humaine, tandis que la rente accident du travail s'impute sur les seuls postes professionnels, sans pouvoir être déduite du déficit fonctionnel permanent.



Sur le mode de versement



L'ONIAM fait valoir que l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente doit être versée sous forme de rente viagère indexée, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique et à la jurisprudence de la Cour de cassation, afin d'assurer la sécurité de la victime et d'éviter tout enrichissement sans cause.



Au contraire, Mme [O] soutient qu'elle est libre de choisir le mode d'indemnisation qui lui convient ([Localité 9], 19 janvier 2012, n° 11/02770) ; que le versement en capital présente des avantages en termes de gestion, de fiscalité et de transmission ; qu'il n'existe aucune obligation légale de verser l'assistance tierce personne permanente en rente.



En l'espèce, il appartient à la cour, saisie de demandes contraires sur ce point, d'apprécier le mode d'indemnisation le plus adapté au regard des besoins viagers de la victime, de la stabilité de sa prise en charge, de la sécurité du paiement, de l'évolution prévisible du coût de l'aide humaine et de l'exigence d'une réparation intégrale sans perte ni profit. Cette appréciation doit également tenir compte de l'indexation éventuellement applicable à la rente et des sommes déjà versées ou servies au titre du même besoin d'assistance.



Il n'est pas contesté que le besoin d'assistance par tierce personne présente un caractère viager et qu'il constitue un poste essentiel de la prise en charge quotidienne de Mme [O]. Compte tenu de l'importance de ce besoin, de sa durée prévisible, de la nécessité d'en garantir le financement dans le temps et de l'indexation attachée à la rente, le versement sous cette forme apparaît le plus conforme à l'intérêt de la victime. Il assure en effet la permanence de la ressource destinée à financer l'aide humaine, tout en permettant son adaptation dans la durée et en évitant qu'un capital unique, même important, ne soit exposé à un risque d'épuisement ou de gestion contraire à la finalité indemnitaire du poste.



Les développements par lesquels Mme [O] invoque la fiscalité prétendument attachée à la rente, le souhait de clore définitivement le litige par le versement d'un capital, ainsi qu'une indexation qu'elle estime insuffisante, ne suffisent pas, en l'état, à remettre en cause ce choix de principe.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation de l'assistance par tierce personne future sous forme de rente, sauf à examiner, le cas échéant, le montant de cette rente et ses modalités d'indexation.



Sur la liquidation des préjudices de Mme [O]



I. Préjudices patrimoniaux temporaires



1. Dépenses de santé actuelles



Le tribunal a alloué à Mme [O] la somme de 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles. L'ONIAM sollicite l'infirmation du jugement, en soutenant que les frais allégués, principalement le reste à charge du fauteuil roulant verticalisateur et les franchises médicales, ne seraient pas suffisamment justifiés ou devraient être supportés par les organismes sociaux. Mme [O] demande, pour sa part, une actualisation du montant à 26 192,53 euros, en raison de la production en cause d'appel de la facture du fauteuil.



En l'espèce, il ressort des pièces produites que le fauteuil roulant verticalisateur acquis par la victime a laissé à sa charge, après intervention de l'assurance maladie, la somme de 25 842,52 euros. Cette dépense est directement en lien avec les séquelles neurologiques imputables à l'accident médical, l'expert ayant retenu la nécessité pour Mme [S] [O] de se déplacer en fauteuil roulant électrique. L'ONIAM ne démontre pas que cette somme aurait été prise en charge par un autre organisme ou par une garantie privée. La circonstance que le justificatif produit en première instance ait été complété en cause d'appel ne fait pas obstacle à ce que la cour statue au vu des pièces régulièrement versées aux débats.



Les franchises médicales, d'un montant de 350 euros, constituent également des frais restés à la charge de la victime en raison des soins rendus nécessaires par l'accident médical. Elles doivent dès lors être indemnisées au titre des dépenses de santé actuelles.



Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur le seul quantum et d'allouer à Mme [S] [O] la somme de 26 192,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles, le centime supplémentaire figurant dans les demandes apparaissant n'être qu'une erreur de plume.



2. Frais divers



Le tribunal a alloué la somme de 17 272,53 euros au titre des frais divers, comprenant les frais de déménagement, le surcoût de loyer et les frais d'assistance à expertise. L'ONIAM conteste principalement le surcoût de loyer, faute selon lui de justification suffisante de l'absence d'aides au logement.



En l'espèce, l'expert a retenu que l'état séquellaire de Mme [O] l'avait contrainte à quitter son logement initial, inadapté à l'usage d'un fauteuil roulant, pour intégrer une maison de plain-pied. Les frais exposés à raison de ce changement de logement présentent donc un lien direct avec le dommage. Les frais de déménagement sont justifiés à hauteur de 1 966,22 euros. Le surcoût de loyer exposé entre septembre 2013 et mars 2017 est établi par la comparaison entre le loyer antérieur et celui du logement adapté pris à bail. L'argument de l'ONIAM n'est pas pertinent au regard des éléments objectifs du dossier.



Les frais d'assistance à expertise, d'un montant de 2 700 euros, sont justifiés et ont été exposés pour permettre à la victime de faire valoir utilement ses droits dans une procédure médicale complexe.









Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 17 272,53 euros au titre des frais divers.



3. Assistance par tierce personne temporaire



Le tribunal a alloué la somme de 322 305,32 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Mme [O] sollicite la somme de 326 337,32 euros, en soutenant que le tribunal a commis une erreur dans la prise en compte de l'aide nécessaire pendant la période d'hospitalisation. L'ONIAM demande une réduction de ce poste, notamment au regard du taux horaire et de l'imputation des prestations servies par la CPAM.



En l'espèce, l'expert a retenu, lors du retour à domicile, un besoin de 9 heures d'aide active par jour, hors intervention infirmière spécialisée, et de 10 heures de présence de proximité. Il a également relevé que, pendant la période d'hospitalisation, la victime avait bénéficié de permissions de sortie les week-ends et qu'une aide de ses proches demeurait nécessaire pour l'entretien du domicile, la gestion du linge, du courrier et des démarches administratives.



Compte tenu de la nature de l'aide apportée, de son importance quotidienne et du fait qu'elle ne nécessitait pas, hors soins infirmiers, de qualification médicale spécialisée, il convient de retenir, avant consolidation, un taux horaire de 18 euros pour l'aide active et de 14 euros pour la présence de proximité, conformément aux bases de calcul ayant conduit à l'évaluation du besoin retenu.



Après rectification de l'erreur relative à la période d'aide pendant hospitalisation, le besoin doit être fixé à 404 058 euros avant imputation de la majoration pour tierce personne servie par la CPAM. Cette prestation devant être imputée à hauteur de 77 720,68 euros pour la période antérieure à la consolidation, le solde indemnisable s'établit à 326 337,32 euros, soit 404 058 euros - 77 720,68 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



4. Pertes de gains professionnels actuels



Le tribunal a alloué la somme de 14 402,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. L'ONIAM sollicite le rejet de la demande, faute de justificatifs suffisants, tandis que Mme [S] [O] demande la confirmation du jugement.



En l'espèce, le rapport d'expertise retient que les séquelles imputables à l'accident médical ont rendu Mme [S] [O] inapte à toute reprise professionnelle. Il ressort des éléments produits que le salaire de référence retenu par la CPAM permet d'évaluer la perte de gains avant consolidation à 104 164,47 euros. Les arrérages de rente accident du travail servis avant consolidation, ayant pour objet de compenser une perte de revenus professionnels, doivent être imputés sur ce poste à hauteur de 89 762,34 euros.





Le solde indemnisable s'élève donc à 14 402,13 euros, soit 104 164,47 euros - 89 762,34 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



II. Préjudices patrimoniaux permanents



1. Dépenses de santé futures



Le tribunal a alloué la somme de 194 661,51 euros au titre des dépenses de santé futures. Mme [O] sollicite une rectification à hauteur de 195 001,99 euros, en raison de la production en cause d'appel de la facture du fauteuil roulant. L'ONIAM conteste le principe ou, subsidiairement, les modalités d'indemnisation de ce poste.



L'expert a retenu la nécessité de frais de santé futurs en lien avec les séquelles de l'accident médical, comprenant notamment le renouvellement du fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, les réparations annuelles de ce fauteuil, les soins liés aux troubles urinaires, les séances de kinésithérapie et l'appareillage nécessaire. Il ressort des pièces produites que la CPAM prend en charge une partie importante des soins futurs. Seul le reste à charge justifié peut être mis à la charge de l'ONIAM.



La facture produite en cause d'appel établit le reste à charge du fauteuil roulant électrique verticalisateur, justifiant une rectification du calcul du renouvellement viager. Le forfait annuel de réparation du fauteuil est également justifié. L'ONIAM ne démontre pas que les sommes sollicitées seraient prises en charge par un autre organisme, ni qu'elles feraient double emploi avec la créance de la CPAM.



Compte tenu de la nature des dépenses concernées et de leur périodicité, l'allocation d'un capital demeure adaptée. La rectification demandée par Mme [O] porte sur une différence de 340,48 euros par rapport au montant retenu par les premiers juges, le montant sollicité s'établissant à 195 001,99 euros au lieu de 194 661,51 euros.



Il convient donc d'infirmer le jugement sur le seul quantum et d'allouer à Mme [O] la somme de 195 001,99 euros au titre des dépenses de santé futures.







2. Frais de logement adapté



Le tribunal a alloué la somme de 248 517,22 euros au titre des frais de logement adapté, comprenant les frais d'acquisition du logement et les travaux d'adaptation. L'ONIAM sollicite le rejet de ce poste, en soutenant que l'acquisition ne serait pas suffisamment justifiée et que seuls les aménagements strictement nécessaires pourraient être indemnisés.



En l'espèce, l'expert a retenu que l'état de Mme [O] l'avait contrainte à quitter son logement initial, inadapté à l'usage d'un fauteuil roulant, pour intégrer une maison de plain-pied, puis à acquérir ce logement. Il ressort des pièces produites que le logement antérieur, situé dans un appartement sur plusieurs niveaux et sans ascenseur, ne pouvait être adapté au handicap de la victime. Le relogement dans une maison accessible était donc directement commandé par les conséquences de l'accident médical.



L'acquisition du logement loué doit être appréciée au regard de la situation concrète de la victime, de la nécessité d'un logement durablement adapté et de l'impossibilité pratique de réaliser des aménagements lourds et pérennes dans un logement pris à bail. Les frais d'acquisition, justifiés par l'acte notarié produit en cause d'appel, présentent ainsi un lien direct avec le dommage. Les travaux d'aménagement retenus par le tribunal correspondent à des adaptations nécessaires à l'usage du fauteuil roulant, à l'accessibilité du logement et à l'autonomie résiduelle de la victime.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 248 517,22 euros au titre du logement adapté.



3. Frais de véhicule adapté



Le tribunal a alloué la somme de 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté. L'ONIAM sollicite le rejet de la demande ou, subsidiairement, sa limitation à la somme de 39 303,34 euros. Mme [O] demande la confirmation du jugement.



En l'espèce, l'expert a expressément retenu la nécessité pour Mme [O] de disposer d'un véhicule permettant d'intégrer son fauteuil roulant électrique au moyen d'une plateforme élévatrice, le véhicule devant être conduit par un tiers, la victime ne pouvant conduire elle-même. Ce poste n'a donc pas pour objet de financer un véhicule de confort, mais de réparer le surcoût d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule suffisamment spacieux et aménagé pour permettre les déplacements de la victime en fauteuil roulant dans des conditions de sécurité adaptées.



Mme [O] produisait en première instance un devis Lenoir du 13 janvier 2015 faisant apparaître un coût total de 72 807,30 euros, se décomposant entre le véhicule de base et les aménagements nécessaires. Le tribunal n'a retenu ni les adaptations liées à la conduite, incompatibles avec l'état de la victime, ni l'intégralité du coût d'acquisition, mais seulement le surcoût à l'achat et les frais d'adaptation qu'il a évalués à 56 292 euros, puis le renouvellement de ce surcoût sur la base d'une périodicité de sept ans, pour parvenir à une indemnité totale de 258 339,96 euros.



L'ONIAM soutient que seule la rampe d'accès par télécommande et ses accessoires, chiffrés à 9 130 euros, devraient être pris en compte, ce qui limiterait l'indemnisation, après capitalisation selon son propre barème, à 39 303,34 euros. Toutefois, cette approche ne correspond ni aux conclusions de l'expert, qui vise un véhicule apte à embarquer le fauteuil roulant électrique avec plateforme élévatrice, ni à la réalité du besoin de la victime, laquelle doit nécessairement disposer d'un véhicule de gabarit supérieur comportant des aménagements permanents spécifiques.



Aucune aide n'est justifiée à ce titre par les pièces produites, Mme [O] attestant au contraire n'avoir perçu aucune prise en charge pour ce poste. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnité de 258 339,96 euros au titre des frais de véhicule adapté, cette évaluation demeurant dans les limites de la demande de confirmation de la victime.



Le barème de capitalisation appliqué par les premiers juges n'a pas été expressément critiqué par l'appelante, qui sollicite elle-même, pour les postes capitalisés, la confirmation du recours au barème de la Gazette du Palais 2022, tandis que l'ONIAM n'invoque son propre barème qu'à titre subsidiaire pour réduire très fortement le poste.



Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause, sur ce seul poste, l'évaluation opérée par le tribunal.



4. Assistance par tierce personne permanente



Le principe du versement sous forme de rente a été retenu ci-dessus. Il reste à en déterminer le montant, le point de départ, l'indexation et les déductions à opérer. Le tribunal a retenu une rente annuelle de 139 256 euros, payable trimestriellement, à compter du 15 août 2023.



En l'espèce, l'expert a retenu un besoin quotidien de 9 heures d'aide active, hors intervention infirmière spécialisée, et de 10 heures de présence de proximité. Ces besoins ne sont pas utilement remis en cause. S'agissant du coût horaire, il convient de distinguer l'aide active, impliquant une assistance effective dans les gestes de la vie quotidienne, des heures de présence de proximité.



Compte tenu de la lourdeur du handicap, de la nature des actes accomplis et des tarifs habituellement retenus pour une aide humaine non médicalisée mais soutenue, le taux de 22 euros retenu par les premiers juges pour l'aide active apparaît adapté. Le taux de 14 euros pour la présence de proximité, qui correspond à une assistance moins intensive mais nécessairement continue, est également justifié.



Il en résulte une rente annuelle brute de 139 256 euros, calculée sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, selon le détail suivant : 9 heures d'aide active x 22 euros x 412 jours = 81 576 euros, et 10 heures de présence de proximité x 14 euros x 412 jours = 57 680 euros, soit un total de 139 256 euros.



Les prestations servies au titre du même besoin d'assistance humaine devront être déduites de la rente due par l'ONIAM, à due concurrence et selon les justificatifs actualisés produits. Il appartiendra à Mme [O] de justifier des prestations effectivement servies au titre du même besoin, afin d'éviter toute double indemnisation. La rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en établissement spécialisé pris en charge par un organisme social, à compter du 46e jour, conformément au jugement.



En revanche, l'indexation retenue par le tribunal par référence aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents de la circulation, n'est pas adaptée à l'espèce. Il convient de dire que la rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.



Le jugement sera donc confirmé sur le principe et le montant annuel brut de la rente, mais infirmé sur ses modalités d'indexation.



5. Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle



Si Mme [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'aucune somme ne lui était due au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de condamnation chiffrée au titre de ces deux postes. La cour n'est donc saisie d'aucune demande indemnitaire déterminée de ces chefs.



La rente accident du travail ayant pour objet d'indemniser, au moins pour partie, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, son imputation demeure possible sur ces postes patrimoniaux.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune somme complémentaire n'était due au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, sauf en ce qu'il a étendu l'imputation du reliquat de rente accident du travail au déficit fonctionnel permanent, point examiné ci-après.









III. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires



1. Déficit fonctionnel temporaire



L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 900 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90 % pendant 730 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 88 % pendant 359 jours. Le tribunal a alloué la somme de 56 187,60 euros. L'ONIAM propose une indemnisation limitée à 28 093,80 euros, tandis que Mme [O] demande la confirmation du jugement.



Compte tenu de la durée de la maladie traumatique, de la gravité des troubles subis et des hospitalisations répétées, l'indemnisation ne saurait être limitée à la base journalière de 15 euros proposée par l'ONIAM. Le taux de 30 euros par jour retenu par les premiers juges apparaît adapté au regard de la gravité de l'atteinte et de la durée exceptionnelle de la période temporaire. Il convient donc de retenir cette base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total.



L'indemnisation s'établit dès lors comme suit : déficit fonctionnel temporaire total pendant 900 jours, soit 900 x 30 euros = 27 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % pendant 730 jours, soit 730 x 27 euros = 19 710 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 88 % pendant 359 jours, soit 359 x 26,40 euros = 9 477,60 euros. Le total indemnisable s'élève ainsi à 56 187,60 euros.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.



2. Souffrances endurées



Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 6 sur 7. Le tribunal a alloué la somme de 50 000 euros. L'ONIAM propose la somme de 27 000 euros, que Mme [O] estime insuffisante.



Au regard des multiples interventions chirurgicales, des complications infectieuses, des soins prolongés, de la rééducation particulièrement longue, des douleurs physiques persistantes et du retentissement psychologique majeur lié à l'installation d'un handicap lourd et irréversible, l'évaluation proposée par l'ONIAM apparaît insuffisante. La somme de 50 000 euros retenue par le tribunal répare justement ce poste de préjudice.



Le jugement sera confirmé de ce chef.









3. Préjudice esthétique temporaire



L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 6 sur 7. Le tribunal a alloué la somme de 35 000 euros, dont l'ONIAM demande la réduction à 8 000 euros.



Ce poste doit tenir compte de l'altération particulièrement importante de l'apparence physique de Mme [S] [O] pendant la maladie traumatique, marquée par les hospitalisations prolongées, les interventions répétées, les dispositifs médicaux, l'usage du fauteuil roulant, les troubles sphinctériens, la dépendance dans les soins corporels et la modification profonde de la présentation corporelle.



Compte tenu de la gravité et de la durée de cette altération de l'apparence, mais également de la nécessité de conserver une juste proportion avec l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal apparaît surévaluée. Il convient de fixer ce poste à la somme de 8 000 euros, conformément à l'évaluation subsidiaire proposée par l'ONIAM, laquelle apparaît proportionnée à la durée et à la nature temporaire de ce préjudice.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.



IV. Préjudices extrapatrimoniaux permanents



1. Déficit fonctionnel permanent



L'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [O] à 85 %. Celle-ci, née le [Date naissance 1] 1959, était âgée de 59 ans à la date de consolidation, fixée au 31 décembre 2018.



Ce poste indemnise les atteintes définitives aux fonctions physiologiques, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence après consolidation. Au regard du référentiel indicatif Mornet, couramment utilisé devant les juridictions judiciaires, la valeur du point applicable à une victime âgée de 59 ans présentant un déficit fonctionnel permanent de 85 % est de 4 035 euros. L'indemnisation s'établit donc comme suit : 85 x 4 035 euros = 342 975 euros.



La méthode journalière capitalisée proposée par Mme [S] [O] ne sera pas retenue, dès lors qu'elle conduirait à majorer ce poste alors que les besoins d'assistance humaine, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice esthétique font l'objet d'indemnisations distinctes. À l'inverse, l'évaluation proposée par l'ONIAM à hauteur de 228 000 euros ne tient pas suffisamment compte du taux très élevé de déficit fonctionnel permanent et de ses répercussions définitives.



Il convient donc de retenir la somme de 342 975 euros. La rente accident du travail ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, elle ne peut être imputée sur ce poste. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté toute indemnisation effective après imputation de cette rente, et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 342 975 euros à ce titre.



2. Préjudice esthétique permanent



L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 6 sur 7. Il résulte notamment de l'usage permanent du fauteuil roulant, des anomalies motrices, de l'amyotrophie, des troubles de la posture, de la dépendance pour les transferts et des contraintes corporelles et vestimentaires liées au handicap. Ces éléments traduisent une altération sévère et définitive de l'apparence physique, ayant des répercussions importantes sur l'image de soi et le rapport aux tiers.



L'indemnité de 35 000 euros retenue par le tribunal apparaît adaptée. Le jugement sera confirmé de ce chef.



3. Préjudice d'agrément



Il ressort des attestations produites que Mme [S] [O] pratiquait avant les faits plusieurs activités sportives et de loisirs, notamment la course à pied, les promenades, la pêche, la cueillette de champignons, les sorties culturelles et les activités sociales. Les séquelles neurologiques majeures dont elle demeure atteinte font obstacle à la reprise de ces activités et limitent fortement toute activité extérieure, culturelle ou sociale.



Compte tenu de la réalité des activités antérieures spécifiquement établies, de l'impossibilité de les reprendre et de la nécessité de ne pas indemniser deux fois la perte générale de qualité de vie déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, l'existence d'un préjudice d'agrément distinct est établie.



Au regard de la nature des activités concernées, de l'âge de la victime à la consolidation et de la nécessité de conserver une juste proportion avec les autres postes extrapatrimoniaux permanents, l'indemnité de 30 000 euros allouée par le tribunal apparaît surévaluée. Il convient de fixer ce poste à la somme de 10 000 euros.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à Mme [S] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.



4. Préjudice sexuel



L'expert a retenu un préjudice sexuel caractérisé par l'abolition de la vie relationnelle de couple depuis les faits. Les séquelles neurologiques, la perte d'autonomie, les troubles sphinctériens, les douleurs et les contraintes corporelles liées au handicap affectent directement la sphère intime de la victime. Ce préjudice ne se limite pas à une gêne positionnelle, mais concerne l'ensemble de la vie affective et sexuelle.



Au regard de l'importance des séquelles neurologiques, de l'abolition durable de la vie relationnelle de couple et du retentissement particulièrement lourd sur la sphère intime, la somme de 30 000 euros retenue par le tribunal répare justement le préjudice sexuel subi. Mme [O] sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, il n'y a pas lieu de majorer cette indemnisation.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel.



***



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être infirmé sur le principe de la déduction des provisions, sur le quantum des dépenses de santé actuelles et futures, sur l'assistance par tierce personne temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le préjudice d'agrément, sur les modalités d'indexation de la rente de tierce personne permanente et sur l'indemnisation effective du déficit fonctionnel permanent. Il sera confirmé pour le surplus des postes de préjudice ci-dessus examinés, notamment au titre du préjudice sexuel.



Sur la déclaration d'arrêt commun aux organismes sociaux



La CPAM de l'Orne, appelée en la cause et non constituée, est directement concernée par les imputations opérées sur les postes de préjudice auxquels se rapportent les prestations qu'elle sert ou a servies à la victime.



Il y a donc lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.



Sur les demandes accessoires



L'ONIAM, qui succombe pour l'essentiel sur le principe et sur plusieurs chefs de liquidation, sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.



En revanche, compte tenu de la nature du litige et de l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



S'agissant des frais susceptibles d'être exposés en cas d'exécution forcée, visés par l'article A. 444-31 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'en mettre par avance la charge sur l'une des parties. Ces frais ne présentent, à ce stade, qu'un caractère éventuel, dès lors qu'ils dépendent de l'existence d'une exécution forcée ultérieure, de diligences effectivement accomplies et des conditions dans lesquelles le titre sera, le cas échéant, exécuté. Ils relèvent donc, s'il y a lieu, de l'appréciation des frais d'exécution au moment où ceux-ci seront exposés.





PAR CES MOTIFS,



La cour



Infirme le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :



- condamné l'ONIAM à verser à Mme [S] [O] les sommes de :

* 26 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 322 305,32 euros au titre de l'assistance de tierce personne temporaire,

* 194 661,51 euros au titre des frais de santé futurs,

* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;

- débouté Mme [S] [O] de sa demande de condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 1 175,87 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- dit qu'aucune somme n'est due à Mme [S] [O] par l'ONIAM au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail ;

- fixé l'indexation de la rente annuelle viagère de tierce personne selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;

- débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir déduire des indemnisations mises à sa charge la somme de 446 417,72 euros ;



Le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a alloué à Mme [S] [O] la somme de 56 187,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;



Précise que le nom de l'intimée non constituée est Mme [W] [R] ;



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la somme de 446 417,72 euros déjà perçue par Mme [S] [O], dont la perception n'est pas contestée, au titre des provisions et sommes versées par l'ONIAM ou par des assurances hors sécurité sociale, sera déduite du montant total des condamnations en capital mises à la charge de l'ONIAM au titre du même fait dommageable, sans préjudice de l'imputation distincte, poste par poste, des prestations servies par les tiers payeurs sur les chefs de préjudice qu'elles indemnisent ;



Dit que les prestations servies par les organismes sociaux ou tout autre tiers payeur seront imputées sur les seuls postes de préjudice qu'elles indemnisent, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 26 192,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 326 337,32 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 195 001,99 euros au titre des dépenses de santé futures ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 342 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sans imputation de la rente accident du travail sur ce poste ;



Condamne l'ONIAM à payer à Mme [S] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;



Dit que l'assistance par tierce personne permanente sera indemnisée, à compter du 15 août 2023, sous forme d'une rente annuelle brute de 139 256 euros, payable trimestriellement, sous déduction des prestations servies au titre du même besoin, suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement en établissement spécialisé pris en charge par un organisme social à compter du 46e jour, et indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;



Rejette la demande de versement en capital de l'assistance par tierce personne permanente ;



Rejette la demande d'indexation de la rente sur le SMIC ;



Dit qu'aucune somme complémentaire n'est due à Mme [S] [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, après imputation de la rente accident du travail sur ces seuls postes patrimoniaux ;



Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne appelée en la cause ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les condamnations confirmées et à compter du présent arrêt pour les condamnations nouvellement prononcées ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à statuer par avance sur les frais éventuels d'exécution visés par l'article A. 444-31 du code de commerce.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-15, code de commerce A444-31, code de la securite sociale L434-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:49:10.768Z.