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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 29 juin 2026, n° 25/03487

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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Madame [O] et Monsieur [W] sont les parents de [U], née le [Date naissance 1] 2005 et de [G], né le [Date naissance 2] 2008.



À la suite de la séparation des parents, plusieurs décisions de justice ont été rendues afin d'organiser les modalités relatives aux enfants.



Se prévalant d'un jugement rendu le 28 août 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1], prévoyant une prise en charge des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents, Monsieur [W] a fait délivrer le 25 mars 2024 à Madame [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 14 774,47 € correspondant aux frais non pris en charge par Madame [O] relatifs à l'enfant [U], qu'il a avancés.



Par acte du 15 avril 2024, Madame [O] a assigné Monsieur [W] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer et de voir condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle a fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul pour défaut de créance liquide et exigible ; que le jugement fondant la mesure d'exécution a prévu que seuls les frais décidés en commun et de santé non remboursés seraient partagés et qu'elle s'est opposée à ce que [U] aille dans une école privée à [Localité 4] ; que les frais mis en compte par le défendeur ne correspondent pas à la réalité des sommes exposées.



Monsieur [W] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [O] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir que la mesure est fondée sur un titre exécutoire ; que Madame [O] était à l'origine de l'inscription de [U] dans des universités parisiennes, puis a changé d'avis alors que leur fille avait été acceptée dans une école privée de [Localité 4] ; qu'elle doit assumer les conséquences des choix dont elle est à l'origine ; que les frais doivent être partagés à concurrence de 78 % pour Madame [O] et de 22 % pour lui.



Par jugement du 13 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur [W] au titre de la production de l'avis d'imposition 2024 portant sur les revenus 2023 de Madame [O], cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions,



-débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente effectué le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés,



-validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),





-dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



-débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté Monsieur [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-condamné Madame [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024, 



-rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.



Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Monsieur [W] disposait d'un titre exécutoire, le juge aux affaires familiales ayant procédé à une condamnation du parent débiteur à payer les frais concernés au parent qui en a fait l'avance, sur présentation de la facture acquittée ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision fondant la mesure et doit donc vérifier si les frais mis en compte ont été décidés en commun ; que tel n'est pas le cas de l'inscription de [U] dans une école privée ; que la suppression du partage des frais tel que fixé par jugement du 28 août 2020 n'a été accordée par décision du juge aux affaires familiales qu'à compter du 9 janvier 2025, sans rétroactivité ; que Monsieur [W] justifie de différents frais, notamment de logement à [Localité 4] décidés d'un commun accord ; qu'afin de respecter l'esprit du jugement du 28 août 2020 et de respecter l'équité entre les parents, chacun d'eux devra s'acquitter de la moitié des frais.



Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2025.



Madame [O] a également interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025. 



Par ordonnances du 24 septembre 2025, les affaires ont été fixées à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, puis ont été jointes par ordonnance du 5 mars 2026.



Par dernières écritures du 13 janvier 2026, Monsieur [W] conclut ainsi qu'il suit :



Sur l'appel principal,



-déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faisant droit,



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



' débouté Monsieur [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,



-débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



-autoriser la saisie à concurrence de la somme de 14 580,57 € à laquelle s'ajoute le coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €,



-condamner Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,



Sur appel incident,



-déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter,



-débouter Madame [O] de son appel incident,



En tout état de cause,



-condamner Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais à hauteur d'appel,



-condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution forcée.



Il maintient que l'inscription de leur fille dans un établissement privé parisien a été fait avec l'accord de Madame [O], avant que celle-ci change d'avis ; que l'ensemble des frais dont il demande remboursement partiel ont été décidés en commun ; que le juge de l'exécution a modifié le dispositif du jugement constituant le titre exécutoire, relativement aux quotes-parts de prise en charge des frais exceptionnels, en affirmant que l'idée du juge du fond était que les frais soient partagés conformément à la situation financière de chaque partie et de manière équitable par rapport aux revenus perçus quels qu'ils soient, alors que les montants qui devaient être pris en considération sont ceux soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui conduit à imputer 78 % des dépenses à l'intimée, compte tenu des revenus fiscaux des parties au titre de l'année 2023.



Par écritures notifiées le 10 mars 2026, Madame [O] a conclu ainsi qu'il suit :



Sur l'appel principal et incident de Monsieur [W],



-déclarer l'appel de Monsieur [W] mal fondé,



En conséquence,



-débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,



-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' débouté Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



Sur appel principal et incident de Madame [O] :



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente effectué le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés,



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



' débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



' condamné Madame [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024, 



Statuant à nouveau,



-déclarer le commandement de payer aux fins de saisie-vente nul et non avenu pour défaut d'objet, à savoir l'absence de créance liquide et exigible permettant de le fonder juridiquement,



Au besoin :



-prononcer la nullité du commandement de payer établi à l'initiative de Monsieur [W] par Maître [A],



-débouter Monsieur [W] de ses demandes, les sommes mises en compte ne pouvant l'être car les dépenses ont été effectuées sans l'accord préalable de Madame [O] alors que cela est exigé dans le jugement du 28 août 2020 et par ailleurs et plus subsidiairement non justifiées ou non acquittées par Monsieur [W],



-condamner Monsieur [B] [W] à payer à Madame [L] [O], au titre des dommages et intérêts, une somme de 2 000 € ensemble avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,







-condamner Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à verser à Madame [L] [O] un montant qui ne saurait être inférieur à 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause,



-condamner Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'à verser à Madame [L] [O] un montant qui ne saurait être inférieur à 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouter Monsieur [B] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 ainsi que des frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution forcée,



-débouter Monsieur [B] [W] de toutes conclusions plus amples ou contraires.

 

Elle maintient essentiellement que [U] a validé seule son choix d'études dans un établissement privé parisien sans son consentement, alors qu'elle lui avait précisé qu'elle y était opposée ; que Monsieur [W] a signé l'inscription dans l'établissement ; qu'elle avait d'emblée refusé les frais de logement en dehors d'une location en logement étudiant ou en colocation pour en limiter le coût ; que l'appelant a néanmoins pris sans son aval un logement au loyer exorbitant ; que le juge de l'exécution ne pouvait interpréter le jugement du 28 août 2020 dont les termes sont clairs et non équivoques en ce qu'il précise qu'il faut un accord préalable à la dépense et qu'il ne peut être dérogé ; que Monsieur [W] ne justifie au demeurant pas des sommes qu'il met en compte en ce qu'il a produit des factures falsifiées ; que le commandement est nul en l'absence de créance liquide et exigible.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente



L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



Aux termes de l'article R 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :



1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;



2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.



En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Madame [O] le 25 mars 2024 est fondé sur le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2020, revêtu de la formule exécutoire le 28 août 2020.



Par cette décision, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment dit que les frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés sont partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par chacun des parents et que les parents échangeront chaque année à cette fin leurs avis d'imposition à la date de réception. Le juge a condamné en tant que de besoin, le parent débiteur à payer ces montants au parent qui en a fait l'avance sur présentation de leur facture acquittée.



Compte tenu de cette condamnation figurant dans le dispositif du jugement, Monsieur [W] disposait d'un titre exécutoire pouvant fonder la mesure d'exécution entreprise, à condition de justifier de frais scolaires, parascolaires ou de loisirs avancés pour [U], décidés d'un commun accord ou de frais de santé non remboursés.



En vertu des dispositions de l'article L 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.



Conformément au dispositif du jugement fondant la mesure d'exécution, il incombe à Monsieur [W], qui se prétend créancier, de rapporter la preuve de ce que les frais qu'il a avancés pour le compte de Madame [O] ont été décidés d'un commun accord.



Les dispositions telles que fixées par le juge du fond sont claires et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'elles n'offrent aucune latitude au juge de l'exécution de les interpréter.



Les frais dont il est demandé remboursement correspondent pour 4 002 € à des droits d'entrée dans une école privée, pour 100 € à une contribution [Etablissement 1], pour 604,87 € à des fournitures scolaires, pour 373 € à un Pass Navigo, pour 1 449 € à un ordinateur, pour 3 776,84 € à des frais Airbnb du 10 septembre au 9 novembre, pour 595 € à des frais d'agence immobilière, pour 1 609,22 euros au loyer et charges de novembre 2023 et pour 1 931,07 € pour chacun des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, ainsi que pour 39,90 € à des frais médicaux non remboursés du 11 janvier 2024 et pour 350,01 € à un voyage scolaire du 25 novembre 2023, le tout sous déduction d'une somme de 4 112,47 € au titre de sa part de prise en charge desdits frais.



Madame [O] soutient, concernant les frais relatifs à l'inscription dans une école privée et au logement de [U] à [Localité 4], qu'elle s'est immédiatement opposée à l'inscription de sa fille dans un établissement privé, rappelant qu'elle avait précisé que le choix d'étudier à [Localité 4] ne pouvait se porter que sur des universités publiques, avec des frais de logement réduits, en colocation ou chez une amie.



Il a, à cet égard été retenu à juste titre par le premier juge que dans un courriel du 10 juin 2023, adressé tant à [U] qu'à Monsieur [W] et qui faisait suite aux résultats concernant les établissements dans lesquels [U] était admise, Madame [O] a clairement manifesté son désaccord non seulement pour l'inscription de [U] à l'Institut Catholique de [Localité 4], mais pour l'inscription de [U] à [Localité 4].



Madame [O] indique en effet ne pouvoir participer qu'à hauteur de 300 € par mois, plus 120 € de bourse, de sorte qu'il restait à financer au minimum une somme de1 000 € par mois pour des études dans les universités publiques et de1 810 € dans des instituts privés. Elle précisait que soit Monsieur [W] pouvait financer le reste, soit [U] devait s'inscrire à la fac de [Localité 1], très bien classée et dans laquelle elle était admise.



Il importe dès lors peu de déterminer les conditions dans lesquelles [U] a formulé ses choix sur Parcours Sup, puisqu'elle ne s'est inscrite que postérieurement à l'Institut Catholique privé à [Localité 4], alors qu'il lui était tout à fait loisible d'opter pour la faculté de droit de [Localité 1] et que tant Monsieur [W] qu'elle avaient connaissance du refus de Madame [O] d'engager d'autres frais.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [W] ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [O] à ce titre, la décision d'inscrire [U] à [Localité 4] n'ayant pas été prise d'un commun accord, étant ajouté qu'en appel, Monsieur [W] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette analyse.



Concernant les frais d'hébergement, c'est en revanche à tort que le premier juge a retenu que les frais d'agence immobilière et les frais relatifs à la location d'un appartement résultaient d'un commun accord, au motif que Madame [O] était initialement d'accord pour des études à [Localité 4], alors que le contenu du courriel du 19 juin 2023 adressé à Monsieur [W] réitérait son refus de voir [U] s'inscrire en licence à [Localité 4] et réaffirmait son souhait qu'elle s'inscrive en licence à la faculté de [Localité 1].



Monsieur [W] ne dispose donc d'aucune créance liquide et exigible tant au titre des frais Airbnb que des frais d'agence immobilière et de loyer, de même que des frais relatifs aux transports en commun parisiens.



Concernant les fournitures scolaires et l'achat d'un ordinateur, la question n'est pas de savoir si ces dépenses sont utiles pour une étudiante, mais si elles ont été décidées en commun, tant dans leur principe que dans leur montant.



Force est là encore de constater que Monsieur [W] ne justifie en rien d'une telle commune décision, de sorte que c'est à tort que le premier juge en a imputé une part à Madame [O].



Par ailleurs, le fait que l'appelant verse aux débats en appel le justificatif de ce qu'a été débitée de son compte à la date du 14 novembre 2023 la somme de 350 € au motif d'un « virement [U] voyage ski » n'est pas de nature à démontrer qu'il a conservé à sa charge la totalité des frais relatifs à ce voyage et qu'il est donc créancier de Madame [O] au titre de frais qu'il aurait avancés pour elle.



Concernant la contribution CVEC, il résulte d'une attestation de [U] [W] du 26 octobre 2025 que la somme de 100 € acquittée à ce titre lui a été remboursée par le Crous du fait de sa qualité de boursière et qu'elle-même l'a remboursée à son père.



Enfin, aucune pièce n'est produite de nature à établir que Monsieur [W] a conservé à sa charge des frais médicaux non remboursés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.



En conséquence, Monsieur [W] ne justifie pas détenir à l'encontre de Madame [O] une créance liquide et exigible au titre du jugement du 28 août 2020 fondant la mesure d'exécution entreprise, de sorte que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 mars 2024 sera prononcée.





Sur la demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive



Bien que les prétentions de l'appelant soient mal fondées, il n'est pas établi que son droit d'agir a dégénéré en abus.



Il sera de même relevé que Madame [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la délivrance du commandement de payer, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.





Sur les frais et dépens



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.



Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Il sera alloué à Madame [O] une somme globale de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel pour défendre ses droits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente effectué le 25 mars 2024 et en ce qu'il a validé ce commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 3 414,02 euros,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Monsieur [B] [W] à l'encontre de Madame [L] [O] le 25 mars 2024,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024,



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Y ajoutant,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [L] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance d'appel.







Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/327





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia

 CHEVALLIER-GASCHY



Copie conforme à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- greffe JEX TJ [Localité 1]





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 Juin 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03487 



N° Portalis DBVW-V-B7J-ITVI



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 août 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :



Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :



Madame [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. BIERMANN



ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Madame [O] et Monsieur [W] sont les parents de [U], née le [Date naissance 1] 2005 et de [G], né le [Date naissance 2] 2008.



À la suite de la séparation des parents, plusieurs décisions de justice ont été rendues afin d'organiser les modalités relatives aux enfants.



Se prévalant d'un jugement rendu le 28 août 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1], prévoyant une prise en charge des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par les parents, Monsieur [W] a fait délivrer le 25 mars 2024 à Madame [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 14 774,47 € correspondant aux frais non pris en charge par Madame [O] relatifs à l'enfant [U], qu'il a avancés.



Par acte du 15 avril 2024, Madame [O] a assigné Monsieur [W] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer et de voir condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle a fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul pour défaut de créance liquide et exigible ; que le jugement fondant la mesure d'exécution a prévu que seuls les frais décidés en commun et de santé non remboursés seraient partagés et qu'elle s'est opposée à ce que [U] aille dans une école privée à [Localité 4] ; que les frais mis en compte par le défendeur ne correspondent pas à la réalité des sommes exposées.



Monsieur [W] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [O] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il fait valoir que la mesure est fondée sur un titre exécutoire ; que Madame [O] était à l'origine de l'inscription de [U] dans des universités parisiennes, puis a changé d'avis alors que leur fille avait été acceptée dans une école privée de [Localité 4] ; qu'elle doit assumer les conséquences des choix dont elle est à l'origine ; que les frais doivent être partagés à concurrence de 78 % pour Madame [O] et de 22 % pour lui.



Par jugement du 13 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur [W] au titre de la production de l'avis d'imposition 2024 portant sur les revenus 2023 de Madame [O], cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions,



-débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente effectué le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés,



-validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),





-dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



-débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté Monsieur [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-condamné Madame [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024, 



-rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.



Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Monsieur [W] disposait d'un titre exécutoire, le juge aux affaires familiales ayant procédé à une condamnation du parent débiteur à payer les frais concernés au parent qui en a fait l'avance, sur présentation de la facture acquittée ; que le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision fondant la mesure et doit donc vérifier si les frais mis en compte ont été décidés en commun ; que tel n'est pas le cas de l'inscription de [U] dans une école privée ; que la suppression du partage des frais tel que fixé par jugement du 28 août 2020 n'a été accordée par décision du juge aux affaires familiales qu'à compter du 9 janvier 2025, sans rétroactivité ; que Monsieur [W] justifie de différents frais, notamment de logement à [Localité 4] décidés d'un commun accord ; qu'afin de respecter l'esprit du jugement du 28 août 2020 et de respecter l'équité entre les parents, chacun d'eux devra s'acquitter de la moitié des frais.



Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2025.



Madame [O] a également interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025. 



Par ordonnances du 24 septembre 2025, les affaires ont été fixées à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, puis ont été jointes par ordonnance du 5 mars 2026.



Par dernières écritures du 13 janvier 2026, Monsieur [W] conclut ainsi qu'il suit :



Sur l'appel principal,



-déclarer l'appel recevable et bien fondé, y faisant droit,



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



' débouté Monsieur [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,



-débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



-autoriser la saisie à concurrence de la somme de 14 580,57 € à laquelle s'ajoute le coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €,



-condamner Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,



Sur appel incident,



-déclarer l'appel incident mal fondé, le rejeter,



-débouter Madame [O] de son appel incident,



En tout état de cause,



-condamner Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais à hauteur d'appel,



-condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution forcée.



Il maintient que l'inscription de leur fille dans un établissement privé parisien a été fait avec l'accord de Madame [O], avant que celle-ci change d'avis ; que l'ensemble des frais dont il demande remboursement partiel ont été décidés en commun ; que le juge de l'exécution a modifié le dispositif du jugement constituant le titre exécutoire, relativement aux quotes-parts de prise en charge des frais exceptionnels, en affirmant que l'idée du juge du fond était que les frais soient partagés conformément à la situation financière de chaque partie et de manière équitable par rapport aux revenus perçus quels qu'ils soient, alors que les montants qui devaient être pris en considération sont ceux soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui conduit à imputer 78 % des dépenses à l'intimée, compte tenu des revenus fiscaux des parties au titre de l'année 2023.



Par écritures notifiées le 10 mars 2026, Madame [O] a conclu ainsi qu'il suit :



Sur l'appel principal et incident de Monsieur [W],



-déclarer l'appel de Monsieur [W] mal fondé,



En conséquence,



-débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,



-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' débouté Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



Sur appel principal et incident de Madame [O] :



-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de Strasbourg le 13 août 2025 en ce qu'il a :



' débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente effectué le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés,



' validé le commandement aux fins de saisie-vente effectué à la demande de Monsieur [W] le 25 mars 2024, fondé sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 28 août 2020 et portant sur le partage des frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés tels qu'acquittés jusqu'au mois de février 2024, mais uniquement à hauteur de 3 414,02 € (frais de 3 238,42 € et coût de l'acte de commissaire de justice de 175,60 €),



' dit par conséquent que seul ce montant pourra être réclamé et que le montant complémentaire figurant sur ledit commandement de payer ne sera pas dû par Madame [O],



' débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



' condamné Madame [O] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024, 



Statuant à nouveau,



-déclarer le commandement de payer aux fins de saisie-vente nul et non avenu pour défaut d'objet, à savoir l'absence de créance liquide et exigible permettant de le fonder juridiquement,



Au besoin :



-prononcer la nullité du commandement de payer établi à l'initiative de Monsieur [W] par Maître [A],



-débouter Monsieur [W] de ses demandes, les sommes mises en compte ne pouvant l'être car les dépenses ont été effectuées sans l'accord préalable de Madame [O] alors que cela est exigé dans le jugement du 28 août 2020 et par ailleurs et plus subsidiairement non justifiées ou non acquittées par Monsieur [W],



-condamner Monsieur [B] [W] à payer à Madame [L] [O], au titre des dommages et intérêts, une somme de 2 000 € ensemble avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,







-condamner Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à verser à Madame [L] [O] un montant qui ne saurait être inférieur à 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause,



-condamner Monsieur [B] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel ainsi qu'à verser à Madame [L] [O] un montant qui ne saurait être inférieur à 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouter Monsieur [B] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 ainsi que des frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d'exécution forcée,



-débouter Monsieur [B] [W] de toutes conclusions plus amples ou contraires.

 

Elle maintient essentiellement que [U] a validé seule son choix d'études dans un établissement privé parisien sans son consentement, alors qu'elle lui avait précisé qu'elle y était opposée ; que Monsieur [W] a signé l'inscription dans l'établissement ; qu'elle avait d'emblée refusé les frais de logement en dehors d'une location en logement étudiant ou en colocation pour en limiter le coût ; que l'appelant a néanmoins pris sans son aval un logement au loyer exorbitant ; que le juge de l'exécution ne pouvait interpréter le jugement du 28 août 2020 dont les termes sont clairs et non équivoques en ce qu'il précise qu'il faut un accord préalable à la dépense et qu'il ne peut être dérogé ; que Monsieur [W] ne justifie au demeurant pas des sommes qu'il met en compte en ce qu'il a produit des factures falsifiées ; que le commandement est nul en l'absence de créance liquide et exigible.





MOTIFS



Sur la demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente



L'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.



Aux termes de l'article R 221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :



1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;



2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.



En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Madame [O] le 25 mars 2024 est fondé sur le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2020, revêtu de la formule exécutoire le 28 août 2020.



Par cette décision, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment dit que les frais scolaires, parascolaires, de loisirs décidés en commun et de santé non remboursés sont partagés proportionnellement aux revenus fiscaux déclarés chaque année par chacun des parents et que les parents échangeront chaque année à cette fin leurs avis d'imposition à la date de réception. Le juge a condamné en tant que de besoin, le parent débiteur à payer ces montants au parent qui en a fait l'avance sur présentation de leur facture acquittée.



Compte tenu de cette condamnation figurant dans le dispositif du jugement, Monsieur [W] disposait d'un titre exécutoire pouvant fonder la mesure d'exécution entreprise, à condition de justifier de frais scolaires, parascolaires ou de loisirs avancés pour [U], décidés d'un commun accord ou de frais de santé non remboursés.



En vertu des dispositions de l'article L 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.



Conformément au dispositif du jugement fondant la mesure d'exécution, il incombe à Monsieur [W], qui se prétend créancier, de rapporter la preuve de ce que les frais qu'il a avancés pour le compte de Madame [O] ont été décidés d'un commun accord.



Les dispositions telles que fixées par le juge du fond sont claires et dépourvues d'ambiguïté, de sorte qu'elles n'offrent aucune latitude au juge de l'exécution de les interpréter.



Les frais dont il est demandé remboursement correspondent pour 4 002 € à des droits d'entrée dans une école privée, pour 100 € à une contribution [Etablissement 1], pour 604,87 € à des fournitures scolaires, pour 373 € à un Pass Navigo, pour 1 449 € à un ordinateur, pour 3 776,84 € à des frais Airbnb du 10 septembre au 9 novembre, pour 595 € à des frais d'agence immobilière, pour 1 609,22 euros au loyer et charges de novembre 2023 et pour 1 931,07 € pour chacun des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, ainsi que pour 39,90 € à des frais médicaux non remboursés du 11 janvier 2024 et pour 350,01 € à un voyage scolaire du 25 novembre 2023, le tout sous déduction d'une somme de 4 112,47 € au titre de sa part de prise en charge desdits frais.



Madame [O] soutient, concernant les frais relatifs à l'inscription dans une école privée et au logement de [U] à [Localité 4], qu'elle s'est immédiatement opposée à l'inscription de sa fille dans un établissement privé, rappelant qu'elle avait précisé que le choix d'étudier à [Localité 4] ne pouvait se porter que sur des universités publiques, avec des frais de logement réduits, en colocation ou chez une amie.



Il a, à cet égard été retenu à juste titre par le premier juge que dans un courriel du 10 juin 2023, adressé tant à [U] qu'à Monsieur [W] et qui faisait suite aux résultats concernant les établissements dans lesquels [U] était admise, Madame [O] a clairement manifesté son désaccord non seulement pour l'inscription de [U] à l'Institut Catholique de [Localité 4], mais pour l'inscription de [U] à [Localité 4].



Madame [O] indique en effet ne pouvoir participer qu'à hauteur de 300 € par mois, plus 120 € de bourse, de sorte qu'il restait à financer au minimum une somme de1 000 € par mois pour des études dans les universités publiques et de1 810 € dans des instituts privés. Elle précisait que soit Monsieur [W] pouvait financer le reste, soit [U] devait s'inscrire à la fac de [Localité 1], très bien classée et dans laquelle elle était admise.



Il importe dès lors peu de déterminer les conditions dans lesquelles [U] a formulé ses choix sur Parcours Sup, puisqu'elle ne s'est inscrite que postérieurement à l'Institut Catholique privé à [Localité 4], alors qu'il lui était tout à fait loisible d'opter pour la faculté de droit de [Localité 1] et que tant Monsieur [W] qu'elle avaient connaissance du refus de Madame [O] d'engager d'autres frais.



C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que Monsieur [W] ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [O] à ce titre, la décision d'inscrire [U] à [Localité 4] n'ayant pas été prise d'un commun accord, étant ajouté qu'en appel, Monsieur [W] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette analyse.



Concernant les frais d'hébergement, c'est en revanche à tort que le premier juge a retenu que les frais d'agence immobilière et les frais relatifs à la location d'un appartement résultaient d'un commun accord, au motif que Madame [O] était initialement d'accord pour des études à [Localité 4], alors que le contenu du courriel du 19 juin 2023 adressé à Monsieur [W] réitérait son refus de voir [U] s'inscrire en licence à [Localité 4] et réaffirmait son souhait qu'elle s'inscrive en licence à la faculté de [Localité 1].



Monsieur [W] ne dispose donc d'aucune créance liquide et exigible tant au titre des frais Airbnb que des frais d'agence immobilière et de loyer, de même que des frais relatifs aux transports en commun parisiens.



Concernant les fournitures scolaires et l'achat d'un ordinateur, la question n'est pas de savoir si ces dépenses sont utiles pour une étudiante, mais si elles ont été décidées en commun, tant dans leur principe que dans leur montant.



Force est là encore de constater que Monsieur [W] ne justifie en rien d'une telle commune décision, de sorte que c'est à tort que le premier juge en a imputé une part à Madame [O].



Par ailleurs, le fait que l'appelant verse aux débats en appel le justificatif de ce qu'a été débitée de son compte à la date du 14 novembre 2023 la somme de 350 € au motif d'un « virement [U] voyage ski » n'est pas de nature à démontrer qu'il a conservé à sa charge la totalité des frais relatifs à ce voyage et qu'il est donc créancier de Madame [O] au titre de frais qu'il aurait avancés pour elle.



Concernant la contribution CVEC, il résulte d'une attestation de [U] [W] du 26 octobre 2025 que la somme de 100 € acquittée à ce titre lui a été remboursée par le Crous du fait de sa qualité de boursière et qu'elle-même l'a remboursée à son père.



Enfin, aucune pièce n'est produite de nature à établir que Monsieur [W] a conservé à sa charge des frais médicaux non remboursés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.



En conséquence, Monsieur [W] ne justifie pas détenir à l'encontre de Madame [O] une créance liquide et exigible au titre du jugement du 28 août 2020 fondant la mesure d'exécution entreprise, de sorte que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 mars 2024 sera prononcée.





Sur la demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive



Bien que les prétentions de l'appelant soient mal fondées, il n'est pas établi que son droit d'agir a dégénéré en abus.



Il sera de même relevé que Madame [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la délivrance du commandement de payer, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.





Sur les frais et dépens



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.



Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





Il sera alloué à Madame [O] une somme globale de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel pour défendre ses droits.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente effectué le 25 mars 2024 et en ce qu'il a validé ce commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 3 414,02 euros,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Monsieur [B] [W] à l'encontre de Madame [L] [O] le 25 mars 2024,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'acte de saisie-vente du 25 mars 2024,



CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,



Y ajoutant,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à Madame [L] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance d'appel.







Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-1, code de procedure civile 906, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution R221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:04.889Z.