Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 2 juillet 2026, n° 24/05562
AnnulationContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, M. [O] [J] a donné à bail M. [T] [V] et Mme [M] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2], 1er étage, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 720 euros. M. [V] a ensuite quitté le logement. Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] a fait signifier à M. [V] et Mme [H], le 23 février 2023, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 6480 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023 M. [J] a fait assigner M. [V] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de : Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties en raison du défaut de paiement du loyer et des charges ; Ordonner l'expulsion de M. [V] et Mme [H] avec si besoin le concours de la force publique ; L'autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 6 480 euros représentant l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 23 février 2023 outre un loyer de 720 euros entre le 23 février 2023 et le jugement à intervenir ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : Constaté le désistement de M. [J] de sa demande de résiliation-expulsion à l'encontre de M. [V] ; Déclaré nul le contrat de bail à usage d'habitation conclu entre M. [J] et Mme [H] portant sur l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; Débouté M. [J] de l'intégralité de sa demande en résiliation-expulsion et demandes en paiement ; Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le 26 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [J] de sa demande de résiliation-expulsion à l'encontre de M. [V]. Mme [H] n'a pas constitué avocat. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [J] demande à la cour de : Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel, A titre principal : Annuler la décision du tribunal de proximité de Tourcoing pour non-respect du contradictoire ; A titre subsidiaire, infirmer la décision du tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail ; Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du bail à la date de l'arrêt à intervenir, Ordonner l'expulsion pure, simple et immédiate de Mme [H] des lieux qu'ils occupent, ainsi que de tous occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, Autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés dans le local d'habitation en tel garde-meubles qu'il plaira au Juge de désigner, aux frais, risques et périls des locataires, Condamner Mme [H] à payer la somme de la somme de 22 296 euros arrêtée au 28 janvier 2025, à raison des loyers impayés ainsi qu'au paiement, en deniers ou quittances d'un loyer de 720 euros par mois entre le 1er mars 2022 et la date de l'arrêt à intervenir, Condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la restitution des clés et d'un logement libre de toute occupation, A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat de location était nul : Réformer la décision du tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail sans prononcer l'expulsion en résultant ; Par voie de conséquence, Ordonner l'expulsion pure, simple et immédiate de Mme [H] des lieux qu'ils occupent, ainsi que de tous occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, Autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés dans le local d'habitation en tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls des locataires, Condamner Mme [H] à payer la somme de 720 euros par mois à raison de l'indemnité d'occupation, arrêtée à la somme de 22 564 euros au 28 janvier 2025, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la restitution des clés et d'un logement libre de toute occupation, En toutes hypothèses : Confirmer le jugement dont appel pour les demandes au titre du préjudice de jouissance, Condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens. Mme [H], à qui la déclaration et les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 07 février 2025 par remise de l'acte à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de nullité du jugement : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour annuler le bail, le jugement se fonde, au visa des articles 6, 1128, 1162 et 1143 du code civil, sur le caractère illicite et contraire à l'ordre public du contrat et sur le vice du consentement tiré de la violence économique. En relevant d'office ces moyens, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le premier juge a violé le principe du contradictoire. Le jugement doit donc être annulé. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location c) d s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Au soutien de sa demande de résiliation de bail, M. [J] invoque des manquements de la locataire à ses obligations de payer le loyer, de justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'user paisiblement des lieux loués. Concernant l'obligation de jouissance paisible du logement, M. [J] fait état de l'encombrement de l'immeuble et de violences de la part de la locataire. Il produit un procès-verbal de constat du 23 juillet 2024 et un procès-verbal de constat du 05 novembre 2024 faisant effectivement ressortir que divers objets sont entreposés dans les parties communes (moteur thermique dans la cour, vélos, trottinettes, jouets d'enfants') ainsi que dans certaines parties privatives de M. [J] (garage, terrasse). Aucun élément ne permet cependant d'imputer à Mme [H] l'encombrement constaté, étant relevé que l'immeuble est également occupé par les parents de Mme [H] (appartement du 2ème étage) et par M. [J] (l'un des deux appartements du 1er étage). De même, si M. [J] produit une plainte déposée le 22 octobre 2023 indiquant que, la veille, Mme [H] l'a giflé à deux reprises au visage et l'a violemment poussé, la cour estime que l'attestation de Mme [X] [G], qui confirme que Mme [H] a poussé M. [J], est insuffisante pour corroborer les faits dès lors que Mme [X] [G] n'en a pas été directement témoin puisqu'elle déclare qu'elle était au téléphone avec M. [J] lorsque la scène s'est produite. M. [J] échoue donc à rapporter la preuve d'un manquement de la locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. Concernant les autres manquements invoqués, Mme [H], non constituée, ne justifie pas de la souscription d'une assurance contre les risques desquels elle doit répondre en sa qualité de locataire et il ressort du décompte actualisé au 05 janvier 2025 qu'elle reste devoir la somme de 22296 euros au titre des loyers impayés et qu'elle n'a réalisé aucun paiement, même partiel, depuis mars 2024. L'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois et l'absence de justification de la souscription d'une assurance locative constituent des manquements contractuels suffisamment graves aux obligations de la locataire de payer le loyer et de s'assurer pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme [H] avec effet à la date de la présente décision. L'expulsion de Mme [H] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur la dette locative Il ressort du décompte produit par M. [J] et arrêté à la date du 05 janvier 2025 que la dette locative s'élève à 22296 euros (incluant comme dernière échéance le mois de décembre 2024) Faute de justifier d'un paiement libératoire, Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme de 22296 euros au titre des loyers impayés jusqu'à l'échéance de décembre 2024 incluse. Elle sera également condamnée, en tant que de besoin, au paiement des loyers dus pour la période courant du 1er janvier 2025, soit 720 euros par mois, jusqu'à la résiliation du bail. Sur l'indemnité d'occupation : L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à celui du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi soit la somme de 720 euros. Mme [H] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 720 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur l'autorisation du bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives : Il n'y a pas lieu d'autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, dès lors que l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour réaliser ces opérations. En tout état de cause, M. [J] ne développe aucun moyen sur ce point et ne verse aux débats aucun élément établissant que sa locataire aurait dégradé les locaux loués. Sur les frais du procès Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L équité commande en revanche de rejeter la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Annule le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ; Statuant par voie d'évocation, Prononce à la date du présent arrêt la résiliation du bail conclu le 30 juillet 2021 portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] ; Ordonne en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux ; Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Dit n'y avoir lieu à autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Condamne Mme [H] à payer à M. [J] la somme de 22296 euros au titre des loyers impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse ; Condamne en tant que de besoin Mme [H] à payer à M. [J] les loyers dus pour la période courant du 1er janvier 2025 jusqu'à la résiliation du bail ; Condamne Mme [H] à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation de 720 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 02/07/2026 Minute Électronique N° RG 24/05562 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4NM Jugement (N° 23/21428) rendu le 12 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing APPELANT Monsieur [O] [J] Né le 11 décembre 1951 à [Localité 1] (Belgique) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [M] [H] née le 19 mars 2002 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 07.02.25 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, M. [O] [J] a donné à bail M. [T] [V] et Mme [M] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2], 1er étage, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 720 euros. M. [V] a ensuite quitté le logement. Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] a fait signifier à M. [V] et Mme [H], le 23 février 2023, un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 6480 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023 M. [J] a fait assigner M. [V] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de : Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties en raison du défaut de paiement du loyer et des charges ; Ordonner l'expulsion de M. [V] et Mme [H] avec si besoin le concours de la force publique ; L'autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 6 480 euros représentant l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 23 février 2023 outre un loyer de 720 euros entre le 23 février 2023 et le jugement à intervenir ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : Constaté le désistement de M. [J] de sa demande de résiliation-expulsion à l'encontre de M. [V] ; Déclaré nul le contrat de bail à usage d'habitation conclu entre M. [J] et Mme [H] portant sur l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; Débouté M. [J] de l'intégralité de sa demande en résiliation-expulsion et demandes en paiement ; Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le 26 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [J] de sa demande de résiliation-expulsion à l'encontre de M. [V]. Mme [H] n'a pas constitué avocat. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [J] demande à la cour de : Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel, A titre principal : Annuler la décision du tribunal de proximité de Tourcoing pour non-respect du contradictoire ; A titre subsidiaire, infirmer la décision du tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail ; Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du bail à la date de l'arrêt à intervenir, Ordonner l'expulsion pure, simple et immédiate de Mme [H] des lieux qu'ils occupent, ainsi que de tous occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, Autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés dans le local d'habitation en tel garde-meubles qu'il plaira au Juge de désigner, aux frais, risques et périls des locataires, Condamner Mme [H] à payer la somme de la somme de 22 296 euros arrêtée au 28 janvier 2025, à raison des loyers impayés ainsi qu'au paiement, en deniers ou quittances d'un loyer de 720 euros par mois entre le 1er mars 2022 et la date de l'arrêt à intervenir, Condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la restitution des clés et d'un logement libre de toute occupation, A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat de location était nul : Réformer la décision du tribunal de proximité de Tourcoing en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail sans prononcer l'expulsion en résultant ; Par voie de conséquence, Ordonner l'expulsion pure, simple et immédiate de Mme [H] des lieux qu'ils occupent, ainsi que de tous occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, Autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seraient laissés dans le local d'habitation en tel garde-meubles qu'il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls des locataires, Condamner Mme [H] à payer la somme de 720 euros par mois à raison de l'indemnité d'occupation, arrêtée à la somme de 22 564 euros au 28 janvier 2025, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la restitution des clés et d'un logement libre de toute occupation, En toutes hypothèses : Confirmer le jugement dont appel pour les demandes au titre du préjudice de jouissance, Condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens. Mme [H], à qui la déclaration et les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 07 février 2025 par remise de l'acte à domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de nullité du jugement : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Pour annuler le bail, le jugement se fonde, au visa des articles 6, 1128, 1162 et 1143 du code civil, sur le caractère illicite et contraire à l'ordre public du contrat et sur le vice du consentement tiré de la violence économique. En relevant d'office ces moyens, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le premier juge a violé le principe du contradictoire. Le jugement doit donc être annulé. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location c) d s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Au soutien de sa demande de résiliation de bail, M. [J] invoque des manquements de la locataire à ses obligations de payer le loyer, de justifier d'une assurance contre les risques locatifs et d'user paisiblement des lieux loués. Concernant l'obligation de jouissance paisible du logement, M. [J] fait état de l'encombrement de l'immeuble et de violences de la part de la locataire. Il produit un procès-verbal de constat du 23 juillet 2024 et un procès-verbal de constat du 05 novembre 2024 faisant effectivement ressortir que divers objets sont entreposés dans les parties communes (moteur thermique dans la cour, vélos, trottinettes, jouets d'enfants') ainsi que dans certaines parties privatives de M. [J] (garage, terrasse). Aucun élément ne permet cependant d'imputer à Mme [H] l'encombrement constaté, étant relevé que l'immeuble est également occupé par les parents de Mme [H] (appartement du 2ème étage) et par M. [J] (l'un des deux appartements du 1er étage). De même, si M. [J] produit une plainte déposée le 22 octobre 2023 indiquant que, la veille, Mme [H] l'a giflé à deux reprises au visage et l'a violemment poussé, la cour estime que l'attestation de Mme [X] [G], qui confirme que Mme [H] a poussé M. [J], est insuffisante pour corroborer les faits dès lors que Mme [X] [G] n'en a pas été directement témoin puisqu'elle déclare qu'elle était au téléphone avec M. [J] lorsque la scène s'est produite. M. [J] échoue donc à rapporter la preuve d'un manquement de la locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. Concernant les autres manquements invoqués, Mme [H], non constituée, ne justifie pas de la souscription d'une assurance contre les risques desquels elle doit répondre en sa qualité de locataire et il ressort du décompte actualisé au 05 janvier 2025 qu'elle reste devoir la somme de 22296 euros au titre des loyers impayés et qu'elle n'a réalisé aucun paiement, même partiel, depuis mars 2024. L'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois et l'absence de justification de la souscription d'une assurance locative constituent des manquements contractuels suffisamment graves aux obligations de la locataire de payer le loyer et de s'assurer pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme [H] avec effet à la date de la présente décision. L'expulsion de Mme [H] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur la dette locative Il ressort du décompte produit par M. [J] et arrêté à la date du 05 janvier 2025 que la dette locative s'élève à 22296 euros (incluant comme dernière échéance le mois de décembre 2024) Faute de justifier d'un paiement libératoire, Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme de 22296 euros au titre des loyers impayés jusqu'à l'échéance de décembre 2024 incluse. Elle sera également condamnée, en tant que de besoin, au paiement des loyers dus pour la période courant du 1er janvier 2025, soit 720 euros par mois, jusqu'à la résiliation du bail. Sur l'indemnité d'occupation : L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à celui du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi soit la somme de 720 euros. Mme [H] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 720 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur l'autorisation du bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives : Il n'y a pas lieu d'autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, dès lors que l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour réaliser ces opérations. En tout état de cause, M. [J] ne développe aucun moyen sur ce point et ne verse aux débats aucun élément établissant que sa locataire aurait dégradé les locaux loués. Sur les frais du procès Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L équité commande en revanche de rejeter la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Annule le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ; Statuant par voie d'évocation, Prononce à la date du présent arrêt la résiliation du bail conclu le 30 juillet 2021 portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] ; Ordonne en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux ; Dit qu'à défaut pour Mme [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Dit n'y avoir lieu à autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Condamne Mme [H] à payer à M. [J] la somme de 22296 euros au titre des loyers impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse ; Condamne en tant que de besoin Mme [H] à payer à M. [J] les loyers dus pour la période courant du 1er janvier 2025 jusqu'à la résiliation du bail ; Condamne Mme [H] à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation de 720 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 6, code civil 1162, code civil 1143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1128, code civil 6, code civil 1162, code civil 1143
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en commun : code civil 1128, code civil 6, code civil 1162
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en commun : code civil 1128, code civil 6, code civil 1162
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01899
en commun : code civil 1162, code civil 1143
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en commun : code civil 1162, code civil 1143
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03566
en commun : code civil 1162, code civil 1143
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02637
en commun : code civil 1162, code civil 1143
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02751
en commun : code civil 1162, code civil 1143
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:08.169Z.