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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 17 juin 2026, n° 26/00050

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026



N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6PB





ENTRE :



DEMANDEURS suivant assignation du 10 avril 2026 



Monsieur [B] [E]

né le 07 Avril 1986 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant,



S.A.S. LES ECURIES DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non représentée, 





Monsieur [C] [E]

né le 06 Septembre 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Monsieur [B] [E] muni d'un pouvoir, 





ET :



DEFENDERESSE



S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de Lyon





DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.





ORDONNANCE : réputée contradictoire



prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le 07/07/2018, la société civile immobilière [U] a donné à bail rural à la société Les Ecuries de [Localité 3], en cours de constitution, une propriété sise à [Localité 3] (38) comprenant notamment une maison d'habitation, un manège couvert, des dépendances à usage de bureaux, vestiaires, stockage, quatre boxes, une carrière, et une parcelle de 2 ha 25 a 93 ca, pour une durée de neuf années, à compter du 04/07/2018, aux fins d'activité d'entraînement/dressage/élevage de chevaux, prise en pension d'animaux, cours d'équitation, les grosses réparations étant à la charge du bailleur, moyennant un loyer annuel de 19.200 euros.



Le 24/01/2020, a été conclu un avenant stipulant que 'à compter de la dissolution de la société Les écuries de [Localité 3] et à réception du justificatif de radiation, la société sera substituée automatiquement de plein droit par M. [E] [B] et par M. [E] [C] (..).

M. [E] [B] et M. [E] [C] (..) deviendront seuls titulaires des droits et obligations du bail rural'.



Les 29/12/2023 et 05/01/2024, le bailleur a adressé au preneur deux lettres de mise en demeure d'avoir à régler les fermages d'octobre 2023 à janvier 2024.



Le 03/05/2024, la société civile immobilière [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résiliation du bail pour cession illicite et prohibée, faisant valoir que la société preneuse ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité au 12/02/2021 et que l'avenant conclu entre les parties est nul comme n'ayant pas été faite à un conjoint ou descendant du preneur.



Par jugement du 16/02/2026, le tribunal a principalement :

- débouté les consorts [E] de leur demande d'annulation des mises en demeure des 29/12/2023 et 05/01/2024 ;

- prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée, autorisé la société civile immobilière [U] à rentrer en jouissance immédiate des biens objets du bail, les consorts [E] devant quitter les lieux ainsi que tous occupants de leur chef à la date du jugement, et ce, sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un mois après le prononcé du jugement ; 

- condamné solidairement les consorts [E] à payer à la société civile immobilière [U]:

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ;

* la somme de 44.319,85 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation illégitime doublée d'une absence de contrepartie financière ;

* dans la limite de 100.000 euros, le remboursement des travaux de remise en état sur simple présentation des devis par la société civile immobilière [U] ; 

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- autorisé la société civile immobilière [U] à procéder aux travaux de remise en état des biens objets du bail.



Par déclarations du 16 mars 2026, M. [E] [C] et la SAS les écuries de Chamagneu ont interjeté appel de cette décision, M. [B] [E] faisant de même par déclaration du 26/03/2026, les instances RG 26/997 et 26/1031 étant jointes.



Par acte du 10/04/2026, les consorts [E] et la société Les écuries de [Localité 3] ont assigné la société civile immobilière [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que :

- devant le premier juge, le bailleur n'a formé aucune demande à l'encontre de la société preneuse, le dispositif des conclusions ne faisant pas état d'une cession prohibée ; 

- le tribunal a ainsi statuer extra petita ;

- la condamnation au paiement d'une somme dans la limite de 100.000 euros n'est pas fondée, faute de détermination précise d'une faute du preneur et du préjudice invoqué par le bailleur; 

- la somme de 100.000 euros ne peut être évaluée en fonction de devis non encore établis ; 

- un constat par commissaire de justice ne peut suffire à démontrer la faute du locataire, les dégradations invoquées étant contestées ; 

- la résiliation étant prononcée à la date du jugement, l'occupation des lieux jusqu'au 16/02/2026 ne peut être critiquable ;

- c'est le bailleur qui s'est opposé de façon irrégulière à la cession du bail ; 

- des conclusions d'incident n'ont pas été prises en considération ; 

- il est ainsi justifié de moyens sérieux de réformation ; 

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, les lieux loués constituant leur habitation et eux-mêmes ne disposant pas des ressources financières suffisantes ;

- enfin, postérieurement au jugement, ils ont saisi le juge des référés d'une requête en omission de statuer qui a fait l'objet d'une ordonnance du 05/05/2026 qui n'a pas répondu au problème posé, l'absence de qualité à agir au fond d'une partie devant impliquer son absence de condamnation, ce qui n'a pas été le cas.



Dans ses conclusions du 23/04/2026 soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière [U], pour conclure au rejet des demandes, à titre subsidiaire, voir consigner par les requérants le montant des condamnations sur un compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats dédié et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- les requérants n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal et n'invoquent pas d'éléments nouveaux, survenus depuis le jugement ; 

- elle-même a bien sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; 

- la résiliation est la sanction à la cession prohibée ; 

- les sommes allouées le sont à titre de réparation du préjudice subi ;

- il n'est pas justifié de moyens sérieux de réformation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.



Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que s'il l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.



Sur les moyens sérieux de réformation



Le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.



* la nullité des mises en demeure



Le premier juge a, pour statuer sur la régularité des mises en demeures adressées par le bailleur eu preneur, appliqué les dispositions de l'article 113 du code de procédure civile.

Or, le régime des nullités des articles 112 et suivants ne concernent que les actes de procédure.



En l'espèce, ces mises en demeure visent le défaut de paiement des fermages, qui ne peut être sanctionné par la résiliation du bail rural que si deux conditions sont remplies, par application de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- deux défauts de paiement de tout ou partie du fermage ;

- persistance du défaut de paiement après mise en demeure à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure.



Il ne s'agit ainsi pas d'actes de procédure, ceux-ci pouvant être définis comme les diligences consistant en des actes des parties se rapportant à l'instance, manifestant leur volonté d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Or, une mise en demeure n'est pas un acte introductif d'instance, et les textes invoqués pour rejeter les demandes des locataires (invocation de la nullité avant toute défense au fond et preuve d'un grief) apparaissent non applicables 



* la résiliation du bail pour cession prohibée



L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ».



Il est de principe (Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-13.592) que toute cession de bail rural est interdite, en dehors des exceptions prévues par la loi et que cette interdiction persiste, même si le bailleur donne son accord à la cession.



Pour autant, une cession de bail s'analyse en un contrat conclu entre le preneur initial et le nouveau locataire, le bailleur se contentant de donner son agrément. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un acte intervenu entre la société Les écuries de [Localité 3] et les consorts [E], mais directement entre la société civile immobilière [U] et ces derniers. Le bailleur a en effet entendu installer dans ses terres les consorts [E], suite à la cessation d'activité du preneur initial. La qualification de cession de bail est ainsi contestable, ce qui est de nature à exclure l'application du texte sus-rappelé.



La décision du premier juge pourrait ainsi être contestée sur ce point. 



* le paiement des fermages



L'article 1178 du code civil dispose que 'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".



Le tribunal ne pouvait donc se fonder sur le contrat de bail, annulé, pour fixer le montant de l'arriéré dû, étant observé à l'inverse que si le preneur doit restituer les lieux, le bailleur doit quant à lui rembourser les loyers réglés.



Certes, une indemnité de jouissance peut être allouée au propriétaire. Mais il est de principe qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du bail, cette indemnité ne peut correspondre à la seule utilisation de la chose par le preneur. Par ailleurs, dans le cas où celui-ci serait considéré comme de bonne foi, il serait en mesure de réclamer des dommages-intérêts au propriétaire. 



Le jugement est là encore susceptible d'être réformé.



* l'indemnité pour remise en conformité des lieux



Les requérants ont été condamnés à 'rembourser les travaux de remise en état sur simple présentation des devis par la société civile immobilière [U] jusqu'à un montant maximal de 100.000 euros', aux motifs que :

'- les biens à usage d'habitation sont occupés avec divers lits et matelas à même le sol ; 

- les box à chevaux sont inoccupés, certains d'entre eux servant à stocker des affaires, notamment les vélos, outillages ; d'autres ayant été aménagés avec douche ou toilettes, 

- les biens n'étaient pas entretenus (pièces sales, avec des objets semblant laissés à l'abandon, serre remplie de pneus)'.



Il n'est pas justifié en quoi un nettoyage des lieux, un enlèvement des déchets, et la remise en état de boxes justifierait des travaux de l'ordre de 100.000 euros. Par ailleurs, si c'est au bailleur de décider quels travaux doivent être effectués, il ne peut être laissé à son appréciation la détermination de leur montant.



Certes, le tribunal a pris en considération le fait que les lieux loués ne sont pas exploités conformément aux stipulations du bail, aucune activité relevant d'un centre équestre n'étant exercée. Mais il appartenait alors au bailleur de solliciter la résiliation du bail sur ce fondement, alors qu'aucun lien de causalité n'a été mis en évidence entre cette inexploitation et les travaux de remise en état.



Les requérants justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision.



Sur les conséquences manifestement excessives



Aucune observation n'a été faite sur l'exécution provisoire devant le premier juge, les requérants ne pouvant invoquer désormais que des éléments postérieurs au jugement. 



Il sera observé toutefois qu'il faut prendre en compte, non la date du jugement, mais celle de l'audience lors de laquelle, la procédure étant orale, les parties ont présenté leurs prétentions. 



Le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en deux temps :

- suite à une première audience du 10/03/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par jugement du 12/05/2025, la société civile immobilière [U] se voyant enjointe de solliciter du président du tribunal de commerce de Vienne la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter les intérêts de la société Les écuries de [Localité 3] dans la procédure, au motif que la société était radiée du registre du commerce et des sociétés ;

- le tribunal de commerce de Vienne ayant considéré cette demande sans objet, la radiation n'entraînant pas la disparition de la personnalité juridique de la société, une seconde audience s'est tenue le 15/12/2025, suite à laquelle le jugement déféré a été rendu le 16/02/2026.



En l'occurrence, il est précisé dans le jugement déféré qu'il avait été procédé à un 'cantonnement' de la décision de réouverture des débats et qu'en conséquence, par application de l'article 445 du code de procédure civile, toutes écritures postérieures ne concernant pas la représentation , étaient irrecevables . Le débat était donc figé au 10/03/2025, et c'est à celle-ci qu'il convient de se placer pour déterminer si les élements invoqués par les requérants sont postérieurs .



M. [C] [E] expose n'avoir pour seuls revenus qu'une allocation aux adultes handicapés et une allocation logement, d'un montant total mensuel d'environ 1.327 euros.

Toutefois, il résulte de l'attestation de paiement (pièce n°13) de la Caisse d'allocations familiales que ces prestations étaient déjà versées en avril 2024, soit avant l'introduction de la procédure.

Il ne justifie ainsi pas d'éléments postérieurs au 10/03/2025.



Il est fait état par ailleurs d'une procédure devant le juge des référés. Mais celle-ci s'étant terminée par une décision de débouté des demandes des consorts [E], elle ne peut être considérée comme élément nouveau.



En revanche, il résulte d'un relevé de compte de la Caisse d'allocations familiales (pièce n° 12) que M. [B] [E] est au chômage depuis le 02/04/2025, soit antérieurement au jugement au fond.



Le fait pour M. [B] [E] d'avoir perdu son emploi et ne disposer depuis que de ressources modestes ( revenu de solidarité active de 512 euros par mois) constitue un élément nouveau, montrant qu'il est dans l'impossibilité de faire face au règlement du montant des condamnations. Par ailleurs, le fait de devoir quitter les lieux est de nature à créer une situation irréversible. Il est ainsi justifié de conséquences manifestement excessives.



L'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné.



En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : 



Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 16/02/2026 ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société civile immobilière [U] aux dépens ; 

Et nous avons signé avec la greffière.



La greffière, Le premier président,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026



N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M6PB





ENTRE :



DEMANDEURS suivant assignation du 10 avril 2026 



Monsieur [B] [E]

né le 07 Avril 1986 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant,



S.A.S. LES ECURIES DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



non représentée, 





Monsieur [C] [E]

né le 06 Septembre 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Monsieur [B] [E] muni d'un pouvoir, 





ET :



DEFENDERESSE



S.C.I. [U] prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de Lyon





DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.





ORDONNANCE : réputée contradictoire



prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le 07/07/2018, la société civile immobilière [U] a donné à bail rural à la société Les Ecuries de [Localité 3], en cours de constitution, une propriété sise à [Localité 3] (38) comprenant notamment une maison d'habitation, un manège couvert, des dépendances à usage de bureaux, vestiaires, stockage, quatre boxes, une carrière, et une parcelle de 2 ha 25 a 93 ca, pour une durée de neuf années, à compter du 04/07/2018, aux fins d'activité d'entraînement/dressage/élevage de chevaux, prise en pension d'animaux, cours d'équitation, les grosses réparations étant à la charge du bailleur, moyennant un loyer annuel de 19.200 euros.



Le 24/01/2020, a été conclu un avenant stipulant que 'à compter de la dissolution de la société Les écuries de [Localité 3] et à réception du justificatif de radiation, la société sera substituée automatiquement de plein droit par M. [E] [B] et par M. [E] [C] (..).

M. [E] [B] et M. [E] [C] (..) deviendront seuls titulaires des droits et obligations du bail rural'.



Les 29/12/2023 et 05/01/2024, le bailleur a adressé au preneur deux lettres de mise en demeure d'avoir à régler les fermages d'octobre 2023 à janvier 2024.



Le 03/05/2024, la société civile immobilière [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de résiliation du bail pour cession illicite et prohibée, faisant valoir que la société preneuse ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité au 12/02/2021 et que l'avenant conclu entre les parties est nul comme n'ayant pas été faite à un conjoint ou descendant du preneur.



Par jugement du 16/02/2026, le tribunal a principalement :

- débouté les consorts [E] de leur demande d'annulation des mises en demeure des 29/12/2023 et 05/01/2024 ;

- prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée, autorisé la société civile immobilière [U] à rentrer en jouissance immédiate des biens objets du bail, les consorts [E] devant quitter les lieux ainsi que tous occupants de leur chef à la date du jugement, et ce, sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard, à compter d'un mois après le prononcé du jugement ; 

- condamné solidairement les consorts [E] à payer à la société civile immobilière [U]:

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ;

* la somme de 44.319,85 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation illégitime doublée d'une absence de contrepartie financière ;

* dans la limite de 100.000 euros, le remboursement des travaux de remise en état sur simple présentation des devis par la société civile immobilière [U] ; 

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- autorisé la société civile immobilière [U] à procéder aux travaux de remise en état des biens objets du bail.



Par déclarations du 16 mars 2026, M. [E] [C] et la SAS les écuries de Chamagneu ont interjeté appel de cette décision, M. [B] [E] faisant de même par déclaration du 26/03/2026, les instances RG 26/997 et 26/1031 étant jointes.



Par acte du 10/04/2026, les consorts [E] et la société Les écuries de [Localité 3] ont assigné la société civile immobilière [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que :

- devant le premier juge, le bailleur n'a formé aucune demande à l'encontre de la société preneuse, le dispositif des conclusions ne faisant pas état d'une cession prohibée ; 

- le tribunal a ainsi statuer extra petita ;

- la condamnation au paiement d'une somme dans la limite de 100.000 euros n'est pas fondée, faute de détermination précise d'une faute du preneur et du préjudice invoqué par le bailleur; 

- la somme de 100.000 euros ne peut être évaluée en fonction de devis non encore établis ; 

- un constat par commissaire de justice ne peut suffire à démontrer la faute du locataire, les dégradations invoquées étant contestées ; 

- la résiliation étant prononcée à la date du jugement, l'occupation des lieux jusqu'au 16/02/2026 ne peut être critiquable ;

- c'est le bailleur qui s'est opposé de façon irrégulière à la cession du bail ; 

- des conclusions d'incident n'ont pas été prises en considération ; 

- il est ainsi justifié de moyens sérieux de réformation ; 

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, les lieux loués constituant leur habitation et eux-mêmes ne disposant pas des ressources financières suffisantes ;

- enfin, postérieurement au jugement, ils ont saisi le juge des référés d'une requête en omission de statuer qui a fait l'objet d'une ordonnance du 05/05/2026 qui n'a pas répondu au problème posé, l'absence de qualité à agir au fond d'une partie devant impliquer son absence de condamnation, ce qui n'a pas été le cas.



Dans ses conclusions du 23/04/2026 soutenues oralement à l'audience, la société civile immobilière [U], pour conclure au rejet des demandes, à titre subsidiaire, voir consigner par les requérants le montant des condamnations sur un compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats dédié et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- les requérants n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal et n'invoquent pas d'éléments nouveaux, survenus depuis le jugement ; 

- elle-même a bien sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ; 

- la résiliation est la sanction à la cession prohibée ; 

- les sommes allouées le sont à titre de réparation du préjudice subi ;

- il n'est pas justifié de moyens sérieux de réformation.





MOTIFS DE LA DECISION 



Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.



Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que s'il l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.



Sur les moyens sérieux de réformation



Le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.



* la nullité des mises en demeure



Le premier juge a, pour statuer sur la régularité des mises en demeures adressées par le bailleur eu preneur, appliqué les dispositions de l'article 113 du code de procédure civile.

Or, le régime des nullités des articles 112 et suivants ne concernent que les actes de procédure.



En l'espèce, ces mises en demeure visent le défaut de paiement des fermages, qui ne peut être sanctionné par la résiliation du bail rural que si deux conditions sont remplies, par application de l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir :

- deux défauts de paiement de tout ou partie du fermage ;

- persistance du défaut de paiement après mise en demeure à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure.



Il ne s'agit ainsi pas d'actes de procédure, ceux-ci pouvant être définis comme les diligences consistant en des actes des parties se rapportant à l'instance, manifestant leur volonté d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Or, une mise en demeure n'est pas un acte introductif d'instance, et les textes invoqués pour rejeter les demandes des locataires (invocation de la nullité avant toute défense au fond et preuve d'un grief) apparaissent non applicables 



* la résiliation du bail pour cession prohibée



L'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ».



Il est de principe (Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°22-13.592) que toute cession de bail rural est interdite, en dehors des exceptions prévues par la loi et que cette interdiction persiste, même si le bailleur donne son accord à la cession.



Pour autant, une cession de bail s'analyse en un contrat conclu entre le preneur initial et le nouveau locataire, le bailleur se contentant de donner son agrément. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un acte intervenu entre la société Les écuries de [Localité 3] et les consorts [E], mais directement entre la société civile immobilière [U] et ces derniers. Le bailleur a en effet entendu installer dans ses terres les consorts [E], suite à la cessation d'activité du preneur initial. La qualification de cession de bail est ainsi contestable, ce qui est de nature à exclure l'application du texte sus-rappelé.



La décision du premier juge pourrait ainsi être contestée sur ce point. 



* le paiement des fermages



L'article 1178 du code civil dispose que 'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".



Le tribunal ne pouvait donc se fonder sur le contrat de bail, annulé, pour fixer le montant de l'arriéré dû, étant observé à l'inverse que si le preneur doit restituer les lieux, le bailleur doit quant à lui rembourser les loyers réglés.



Certes, une indemnité de jouissance peut être allouée au propriétaire. Mais il est de principe qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du bail, cette indemnité ne peut correspondre à la seule utilisation de la chose par le preneur. Par ailleurs, dans le cas où celui-ci serait considéré comme de bonne foi, il serait en mesure de réclamer des dommages-intérêts au propriétaire. 



Le jugement est là encore susceptible d'être réformé.



* l'indemnité pour remise en conformité des lieux



Les requérants ont été condamnés à 'rembourser les travaux de remise en état sur simple présentation des devis par la société civile immobilière [U] jusqu'à un montant maximal de 100.000 euros', aux motifs que :

'- les biens à usage d'habitation sont occupés avec divers lits et matelas à même le sol ; 

- les box à chevaux sont inoccupés, certains d'entre eux servant à stocker des affaires, notamment les vélos, outillages ; d'autres ayant été aménagés avec douche ou toilettes, 

- les biens n'étaient pas entretenus (pièces sales, avec des objets semblant laissés à l'abandon, serre remplie de pneus)'.



Il n'est pas justifié en quoi un nettoyage des lieux, un enlèvement des déchets, et la remise en état de boxes justifierait des travaux de l'ordre de 100.000 euros. Par ailleurs, si c'est au bailleur de décider quels travaux doivent être effectués, il ne peut être laissé à son appréciation la détermination de leur montant.



Certes, le tribunal a pris en considération le fait que les lieux loués ne sont pas exploités conformément aux stipulations du bail, aucune activité relevant d'un centre équestre n'étant exercée. Mais il appartenait alors au bailleur de solliciter la résiliation du bail sur ce fondement, alors qu'aucun lien de causalité n'a été mis en évidence entre cette inexploitation et les travaux de remise en état.



Les requérants justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision.



Sur les conséquences manifestement excessives



Aucune observation n'a été faite sur l'exécution provisoire devant le premier juge, les requérants ne pouvant invoquer désormais que des éléments postérieurs au jugement. 



Il sera observé toutefois qu'il faut prendre en compte, non la date du jugement, mais celle de l'audience lors de laquelle, la procédure étant orale, les parties ont présenté leurs prétentions. 



Le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en deux temps :

- suite à une première audience du 10/03/2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par jugement du 12/05/2025, la société civile immobilière [U] se voyant enjointe de solliciter du président du tribunal de commerce de Vienne la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter les intérêts de la société Les écuries de [Localité 3] dans la procédure, au motif que la société était radiée du registre du commerce et des sociétés ;

- le tribunal de commerce de Vienne ayant considéré cette demande sans objet, la radiation n'entraînant pas la disparition de la personnalité juridique de la société, une seconde audience s'est tenue le 15/12/2025, suite à laquelle le jugement déféré a été rendu le 16/02/2026.



En l'occurrence, il est précisé dans le jugement déféré qu'il avait été procédé à un 'cantonnement' de la décision de réouverture des débats et qu'en conséquence, par application de l'article 445 du code de procédure civile, toutes écritures postérieures ne concernant pas la représentation , étaient irrecevables . Le débat était donc figé au 10/03/2025, et c'est à celle-ci qu'il convient de se placer pour déterminer si les élements invoqués par les requérants sont postérieurs .



M. [C] [E] expose n'avoir pour seuls revenus qu'une allocation aux adultes handicapés et une allocation logement, d'un montant total mensuel d'environ 1.327 euros.

Toutefois, il résulte de l'attestation de paiement (pièce n°13) de la Caisse d'allocations familiales que ces prestations étaient déjà versées en avril 2024, soit avant l'introduction de la procédure.

Il ne justifie ainsi pas d'éléments postérieurs au 10/03/2025.



Il est fait état par ailleurs d'une procédure devant le juge des référés. Mais celle-ci s'étant terminée par une décision de débouté des demandes des consorts [E], elle ne peut être considérée comme élément nouveau.



En revanche, il résulte d'un relevé de compte de la Caisse d'allocations familiales (pièce n° 12) que M. [B] [E] est au chômage depuis le 02/04/2025, soit antérieurement au jugement au fond.



Le fait pour M. [B] [E] d'avoir perdu son emploi et ne disposer depuis que de ressources modestes ( revenu de solidarité active de 512 euros par mois) constitue un élément nouveau, montrant qu'il est dans l'impossibilité de faire face au règlement du montant des condamnations. Par ailleurs, le fait de devoir quitter les lieux est de nature à créer une situation irréversible. Il est ainsi justifié de conséquences manifestement excessives.



L'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné.



En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

























PAR CES MOTIFS





Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : 



Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 16/02/2026 ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société civile immobilière [U] aux dépens ; 

Et nous avons signé avec la greffière.



La greffière, Le premier président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 445, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L411-35, code de procedure civile 113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:02.683Z.