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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/03981

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Le 14 juin 2018, M.[N] a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la Compagnie d'Assurances Pacifica pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Durant ses congés entre le 18 et le 29 octobre 2018, M. [N] a été victime d'un vol avec effraction de son domicile.



Le 30 octobre 2018, M. [N] a déclaré le sinistre à la société Pacifica et déposé plainte le 3 novembre 2018.



Après avoir mandaté un expert et un enquêteur, la société Pacifica a versé à M. [N] une somme de 2.505,27 € à titre d'indemnité immédiate de son préjudice le 13 février 2020.



Après saisine par M. [N] du médiateur des assurances qui a formulé une proposition de solution amiable le 3 juin 2022, la société Pacifica a versé à l'assuré une indemnité complémentaire de 6.926,40 €.



Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la Compagnie d'assurances Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de l'intégralité de son préjudice.





Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : 



-débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 17.827,31 € au titre du vol avec effraction de son domicile survenu entre le 18 et le 29 octobre 2018,

-débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 9.431,67 €,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 5.102,11 €,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné M.[N] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 21 novembre 2025. 



Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 déposées le 27 mai 2026, M. [G] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 913-1 du code de procédure civile de :

-débouter la société Pacifica de ses demandes, fins et conclusions, 

-déclarer sa demande recevable et bien fondée, 

-condamner la société Pacifica à verser aux débats le contrat d'assurance habitation n°8534188908 la liant à M. [N] souscrit pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir, 

-condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la même aux entiers dépens de l'instance.



Il expose qu'il ne dispose plus de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica, qu'il s'agissait d'un contrat signé électroniquement et non d'un exemplaire papier remis en agence et qu'ayant changé depuis plusieurs années d'organisme bancaire, il ne peut plus consulter les documents numériques pour lesquels il avait un accès via son espace bancaire personnel. Il considère que la société Pacifica est la seule à pouvoir remettre ce document qui est essentiel à la bonne appréciation de sa demande en garantie formée contre la société Pacifica. 

Il soutient qu'en raison de la conservation des documents électroniques pendant 10 ans, il est difficile de croire, comme le soutient la société Pacifica, que la société Crédit Agricole n'a plus la moindre trace du contrat sur ses serveurs. Il soutient s'être rendu plusieurs fois au guichet de son ancienne agence du Crédit Agricole et il ne lui a jamais été opposé l'absence de conservation du contrat mais uniquement le fait qu'il n'était plus client de la banque et qu'une procédure était en cours. Il indique enfin que si le contrat est signé électroniquement, il est évident qu'une copie a minima numérique lui a été transmise pour qu'elle ait connaissance de ce contrat souscrit et des garanties souscrites dans son fichier client. 



Dans ses conclusions d'incident en réponse déposées le 4 mai 2026, la société Pacifica demande au juge de la mise en état de :



-juger que M. [N], appelant, se doit de rapporter la preuve de son préjudice,

-juger que la compagnie Pacifica ne peut verser aux débats le contrat d'assurance,

-débouter M. [N] de toutes ses demandes,

-condamner M. [N] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle expose que :



-M. [N] ne peut lui reprocher de ne pas verser aux débats le contrat d'habitation qui le liait à elle, alors même qu'il se doit de rapporter la preuve et au surplus conserver ses documents contractuels, dès lors que conformément à l'article 1353 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser que " il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie " (Cass, civ 1ère, 03.11.1981, n°80-15.487), 

-pour montrer sa bonne foi, elle a pris attache avec le Crédit Agricole aux fins d'obtenir ce contrat pour le verser aux débats par la suite, lequel l'a informé par un mail daté du 26 mars 2024, et comme répété à M. [N], de la décision de la banque de ne plus archiver ce contrat, et donc de l'impossibilité de lui en délivrer une copie.

Motifs

MOTIFS 



Aux termes des dispositions combinées des articles 907, 913-1 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.



Le juge peut ordonner la production de la pièce demandée par une partie s'il estime la demande fondée.



En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que le 14 juin 2018, M. [N] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Crédit Agricole, un contrat multirisque habitation (n° [Numéro identifiant 1]) auprès de la Compagnie d'Assurances Pacifica pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Il résulte encore des déclarations concordantes des parties que le contrat a été signé électroniquement et à ce titre, il n'est pas discuté que M. [N] a résilié son compte bancaire auprès de la société Crédit-Agricole et déclare ne plus être en possession dudit contrat. 



Il est également constant qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [N], d'apporter la preuve de l'étendue du contrat d'assurance habitation n°[Numéro identifiant 1] dont il sollicite la mise en 'uvre à l'égard de la société Pacifica, filiale de la société Crédit Agricole.



Néanmoins, il résulte des déclarations de la société Pacifica, corroborées par les pièces de la procédure que, préalablement à la procédure judiciaire engagée par M. [N], elle a indemnisé ce dernier le 13 février 2020 à hauteur de 2.505,27 € au titre de son indemnité immédiate, déduction faite du montant des biens non justifiés, ainsi que de l'abattement contractuel de 30% pour non-respect des mesures de prévention et qu'elle a accepté le 30 août 2022, la proposition du médiateur de l'assurance de ne pas appliquer l'abattement contractuel de 30 % pour non-respect des mesures de prévention prévues par ses conditions générales, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de prouver avoir remis ledites conditions générales à M. [N].



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Pacifica ne peut utilement soutenir ne pas être en possession dudit contrat sur la base duquel elle a procédé à certains versements au profit de M. [N] et le fait que la société Crédit Agricole indique être dans l'impossibilité de lui fournir une copie du contrat souscrit en 2018, non archivé du fait de son ancienneté, n'est pas davantage de nature à faire la preuve de son impossibilité de produire le contrat litigieux qu'elle détient nécessairement en sa qualité d'assureur et qu'elle a mis en 'uvre à l'égard de M. [B]. 



Il convient donc de faire droit à la demande de M. [N] et d'ordonner à la société Pacifica de verser aux débats le contrat d'assurance habitation n° [Numéro identifiant 1] souscrit pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] sans toutefois qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 



Il convient également de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Pacifica aux dépens de l'incident. 



PAR CES MOTIFS 





Nous, Raphaële Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile,



Ordonnons à la société Pacifica de verser aux débats le contrat d'assurance habitation n°8534188908 souscrit par M. [N] pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], 



Disons n'y a voir lieu d'assortir cette communication de pièce d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir,

Dispositif

En conséquence, déboutons M. [N] de sa demande de prononcé d'une astreinte de 300€ par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir,



Déboutons M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboutons la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons la société Pacifica aux dépens de l'incident.





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE 

GRENOBLE



N° RG 25/03981 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2WJ



C4 







Chambre civile section A















































ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 23 JUIN 2026







Vu la procédure entre : 





M. [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE





Et



S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

 







A l'audience sur incident du 2 juin 2026, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : 





















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES





Le 14 juin 2018, M.[N] a souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la Compagnie d'Assurances Pacifica pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Durant ses congés entre le 18 et le 29 octobre 2018, M. [N] a été victime d'un vol avec effraction de son domicile.



Le 30 octobre 2018, M. [N] a déclaré le sinistre à la société Pacifica et déposé plainte le 3 novembre 2018.



Après avoir mandaté un expert et un enquêteur, la société Pacifica a versé à M. [N] une somme de 2.505,27 € à titre d'indemnité immédiate de son préjudice le 13 février 2020.



Après saisine par M. [N] du médiateur des assurances qui a formulé une proposition de solution amiable le 3 juin 2022, la société Pacifica a versé à l'assuré une indemnité complémentaire de 6.926,40 €.



Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la Compagnie d'assurances Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de l'intégralité de son préjudice.





Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : 



-débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 17.827,31 € au titre du vol avec effraction de son domicile survenu entre le 18 et le 29 octobre 2018,

-débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 9.431,67 €,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 5.102,11 €,

-débouté la Compagnie d'assurances Pacifica de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné M.[N] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



M. [G] [N] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 21 novembre 2025. 



Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 déposées le 27 mai 2026, M. [G] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 913-1 du code de procédure civile de :

-débouter la société Pacifica de ses demandes, fins et conclusions, 

-déclarer sa demande recevable et bien fondée, 

-condamner la société Pacifica à verser aux débats le contrat d'assurance habitation n°8534188908 la liant à M. [N] souscrit pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte de 300 € par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir, 

-condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la même aux entiers dépens de l'instance.



Il expose qu'il ne dispose plus de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société Pacifica, qu'il s'agissait d'un contrat signé électroniquement et non d'un exemplaire papier remis en agence et qu'ayant changé depuis plusieurs années d'organisme bancaire, il ne peut plus consulter les documents numériques pour lesquels il avait un accès via son espace bancaire personnel. Il considère que la société Pacifica est la seule à pouvoir remettre ce document qui est essentiel à la bonne appréciation de sa demande en garantie formée contre la société Pacifica. 

Il soutient qu'en raison de la conservation des documents électroniques pendant 10 ans, il est difficile de croire, comme le soutient la société Pacifica, que la société Crédit Agricole n'a plus la moindre trace du contrat sur ses serveurs. Il soutient s'être rendu plusieurs fois au guichet de son ancienne agence du Crédit Agricole et il ne lui a jamais été opposé l'absence de conservation du contrat mais uniquement le fait qu'il n'était plus client de la banque et qu'une procédure était en cours. Il indique enfin que si le contrat est signé électroniquement, il est évident qu'une copie a minima numérique lui a été transmise pour qu'elle ait connaissance de ce contrat souscrit et des garanties souscrites dans son fichier client. 



Dans ses conclusions d'incident en réponse déposées le 4 mai 2026, la société Pacifica demande au juge de la mise en état de :



-juger que M. [N], appelant, se doit de rapporter la preuve de son préjudice,

-juger que la compagnie Pacifica ne peut verser aux débats le contrat d'assurance,

-débouter M. [N] de toutes ses demandes,

-condamner M. [N] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle expose que :



-M. [N] ne peut lui reprocher de ne pas verser aux débats le contrat d'habitation qui le liait à elle, alors même qu'il se doit de rapporter la preuve et au surplus conserver ses documents contractuels, dès lors que conformément à l'article 1353 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser que " il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie " (Cass, civ 1ère, 03.11.1981, n°80-15.487), 

-pour montrer sa bonne foi, elle a pris attache avec le Crédit Agricole aux fins d'obtenir ce contrat pour le verser aux débats par la suite, lequel l'a informé par un mail daté du 26 mars 2024, et comme répété à M. [N], de la décision de la banque de ne plus archiver ce contrat, et donc de l'impossibilité de lui en délivrer une copie. 



MOTIFS 



Aux termes des dispositions combinées des articles 907, 913-1 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.



Le juge peut ordonner la production de la pièce demandée par une partie s'il estime la demande fondée.



En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que le 14 juin 2018, M. [N] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Crédit Agricole, un contrat multirisque habitation (n° [Numéro identifiant 1]) auprès de la Compagnie d'Assurances Pacifica pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Il résulte encore des déclarations concordantes des parties que le contrat a été signé électroniquement et à ce titre, il n'est pas discuté que M. [N] a résilié son compte bancaire auprès de la société Crédit-Agricole et déclare ne plus être en possession dudit contrat. 



Il est également constant qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [N], d'apporter la preuve de l'étendue du contrat d'assurance habitation n°[Numéro identifiant 1] dont il sollicite la mise en 'uvre à l'égard de la société Pacifica, filiale de la société Crédit Agricole.



Néanmoins, il résulte des déclarations de la société Pacifica, corroborées par les pièces de la procédure que, préalablement à la procédure judiciaire engagée par M. [N], elle a indemnisé ce dernier le 13 février 2020 à hauteur de 2.505,27 € au titre de son indemnité immédiate, déduction faite du montant des biens non justifiés, ainsi que de l'abattement contractuel de 30% pour non-respect des mesures de prévention et qu'elle a accepté le 30 août 2022, la proposition du médiateur de l'assurance de ne pas appliquer l'abattement contractuel de 30 % pour non-respect des mesures de prévention prévues par ses conditions générales, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de prouver avoir remis ledites conditions générales à M. [N].



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Pacifica ne peut utilement soutenir ne pas être en possession dudit contrat sur la base duquel elle a procédé à certains versements au profit de M. [N] et le fait que la société Crédit Agricole indique être dans l'impossibilité de lui fournir une copie du contrat souscrit en 2018, non archivé du fait de son ancienneté, n'est pas davantage de nature à faire la preuve de son impossibilité de produire le contrat litigieux qu'elle détient nécessairement en sa qualité d'assureur et qu'elle a mis en 'uvre à l'égard de M. [B]. 



Il convient donc de faire droit à la demande de M. [N] et d'ordonner à la société Pacifica de verser aux débats le contrat d'assurance habitation n° [Numéro identifiant 1] souscrit pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] sans toutefois qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 



Il convient également de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Pacifica aux dépens de l'incident. 



PAR CES MOTIFS 





Nous, Raphaële Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile,



Ordonnons à la société Pacifica de verser aux débats le contrat d'assurance habitation n°8534188908 souscrit par M. [N] pour son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], 



Disons n'y a voir lieu d'assortir cette communication de pièce d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir, 



En conséquence, déboutons M. [N] de sa demande de prononcé d'une astreinte de 300€ par jour de retard passé la signification de l'ordonnance à intervenir,



Déboutons M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboutons la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons la société Pacifica aux dépens de l'incident.





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.298Z.