Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/04279
Exposé du litige
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [I] [X] C/ Monsieur [K] [V] Madame [W] [R] ---------------------- N° RG 25/04279 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMSV ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [I] [X] né le 31 Décembre 1962 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Ouvrier agricole demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 17/00145) rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 19 août 2025, à : Monsieur [K] [V] né le 30 Janvier 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Madame [W] [R] née le 01 Mai 1980 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Professeur des écoles demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu le jugement rendu le 23 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Libourne a : - constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule Volkswagen Touareg, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et à Mme [R] la somme de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 5 700,96 euros au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation de la perte de chance, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de perte de temps, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [X] à payer aux consorts [U] - [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Batier ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2019 par M. [I] [X]; Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté la remise au rôle de l'affaire, - infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées, statuant à nouveau, - débouté M. [U] et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné M. [U] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure, - débouté M. [U] et Mme [R] de leurs demandes formées à ces titres ; Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, - condamné M. [X] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [X] et l'a condamné à payer à M. [U] et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 02 février 2026 par lesquelles M. [X] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 913-1 et suivants du code de procédure civile de: - déclarer irrecevables les demandes de M. [V] et de Mme [R] tendant à sa condamnation à la restitution du prix de vente pour la somme de 17.900 euros, - condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026 aux termes desquelles M. [V] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 913-5 et suivants du code de procédure civile de : - déclarer recevable leur demande tendant à la condamnation de M. [X] à la restitution du prix de vente pour la somme de 17.900 euros, - débouter M. [X] de son incident, - le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu le moyen soulevé d'office à l'audience tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 2. M. [X] fait notamment valoir que la demande présentée par les consorts [Y] fondée sur la non-délivrance conforme et le dol, et tendant à la restitution du prix de vente, est une demande nouvelle présentée en appel sur renvoi après cassation. Qu'en effet, jusqu'alors, ils n'avaient sollicité que la réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Que la demande relative à la restitution du prix de vente ne saurait tendre aux mêmes fins que celle tendant à la réduction du prix. Que dès lors, cette prétention constitue une prétention nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable. 3. Les consorts [Y] font notamment valoir que leur demande fondée sur la délivrance conforme et le dol ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel. Qu'en effet, ils avaient déjà, au cours de la présente procédure, réclamé la restitution du prix de vente. Que lorsque la nouvelle prétention tend à la réparation du même préjudice ou poursuit la même finalité que la demande initiale, elle doit être regardée comme recevable. 4. Qu'en l'espèce, la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 17 900 euros s'inscrit dans le prolongement des demandes initiales relatives à la vente du véhicule et à ses vices cachés, de sorte qu'elle ne tend pas à une fin distincte, mais constitue une modalité différente de réparation du même litige. Que c'est ce qu'a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt 19-10.111 du 18 janvier 2023 par lequel elle a affirmé que la demande en réduction de prix fondée sur l'action estimatoire n'était pas nouvelle et tendait aux mêmes fins que la demande initiale, rendant ainsi la demande recevable. 5. Que dès lors, leur demande de restitution du prix de vente est recevable en ce qu'elle tend à la réparation du même litige relatif à la vente du véhicule et à ses vices, et doit donc être accueillie ou écartée au fond. Sur ce, 6. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour: 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel; 6° Allouer une provision pour le procès; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article . Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. 7. Au visa de ce texte, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office à l'audience l'incompétence de cette juridiction pour connaître des fins de non-recevoir invoquée par M. [X]. Les parties n'ont pas fait d'observations. 8. Il résulte en effet du texte susvisé que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir que lorsqu'elles procèdent de la régularité des actes de procédure en appel. 9. Il ne peut se prononcer sur les fins de non-recevoir qui impliquent un examen du fond. 10. Par conséquent, la fin de non-recevoir liée aux demandes nouvelles en cause d'appel relève des pouvoirs de la cour statuant sur le fond. 11. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [I] [X] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [I] [X] C/ Monsieur [K] [V] Madame [W] [R] ---------------------- N° RG 25/04279 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMSV ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [I] [X] né le 31 Décembre 1962 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Ouvrier agricole demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 17/00145) rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 19 août 2025, à : Monsieur [K] [V] né le 30 Janvier 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Madame [W] [R] née le 01 Mai 1980 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Professeur des écoles demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu le jugement rendu le 23 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Libourne a : - constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule Volkswagen Touareg, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et à Mme [R] la somme de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [U] et Mme [R] la somme de 5 700,96 euros au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation de la perte de chance, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice de perte de temps, - débouté les consorts [U] [R] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [X] à payer aux consorts [U] - [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Batier ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2019 par M. [I] [X]; Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté la remise au rôle de l'affaire, - infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées, statuant à nouveau, - débouté M. [U] et Mme [R] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné M. [U] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure, - débouté M. [U] et Mme [R] de leurs demandes formées à ces titres ; Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, - condamné M. [X] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [X] et l'a condamné à payer à M. [U] et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 02 février 2026 par lesquelles M. [X] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 913-1 et suivants du code de procédure civile de: - déclarer irrecevables les demandes de M. [V] et de Mme [R] tendant à sa condamnation à la restitution du prix de vente pour la somme de 17.900 euros, - condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 février 2026 aux termes desquelles M. [V] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et suivants et 913-5 et suivants du code de procédure civile de : - déclarer recevable leur demande tendant à la condamnation de M. [X] à la restitution du prix de vente pour la somme de 17.900 euros, - débouter M. [X] de son incident, - le condamner à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Vu le moyen soulevé d'office à l'audience tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande; MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 2. M. [X] fait notamment valoir que la demande présentée par les consorts [Y] fondée sur la non-délivrance conforme et le dol, et tendant à la restitution du prix de vente, est une demande nouvelle présentée en appel sur renvoi après cassation. Qu'en effet, jusqu'alors, ils n'avaient sollicité que la réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Que la demande relative à la restitution du prix de vente ne saurait tendre aux mêmes fins que celle tendant à la réduction du prix. Que dès lors, cette prétention constitue une prétention nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable. 3. Les consorts [Y] font notamment valoir que leur demande fondée sur la délivrance conforme et le dol ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel. Qu'en effet, ils avaient déjà, au cours de la présente procédure, réclamé la restitution du prix de vente. Que lorsque la nouvelle prétention tend à la réparation du même préjudice ou poursuit la même finalité que la demande initiale, elle doit être regardée comme recevable. 4. Qu'en l'espèce, la demande de restitution du prix de vente à hauteur de 17 900 euros s'inscrit dans le prolongement des demandes initiales relatives à la vente du véhicule et à ses vices cachés, de sorte qu'elle ne tend pas à une fin distincte, mais constitue une modalité différente de réparation du même litige. Que c'est ce qu'a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt 19-10.111 du 18 janvier 2023 par lequel elle a affirmé que la demande en réduction de prix fondée sur l'action estimatoire n'était pas nouvelle et tendait aux mêmes fins que la demande initiale, rendant ainsi la demande recevable. 5. Que dès lors, leur demande de restitution du prix de vente est recevable en ce qu'elle tend à la réparation du même litige relatif à la vente du véhicule et à ses vices, et doit donc être accueillie ou écartée au fond. Sur ce, 6. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour: 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel; 6° Allouer une provision pour le procès; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article . Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. 7. Au visa de ce texte, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office à l'audience l'incompétence de cette juridiction pour connaître des fins de non-recevoir invoquée par M. [X]. Les parties n'ont pas fait d'observations. 8. Il résulte en effet du texte susvisé que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir que lorsqu'elles procèdent de la régularité des actes de procédure en appel. 9. Il ne peut se prononcer sur les fins de non-recevoir qui impliquent un examen du fond. 10. Par conséquent, la fin de non-recevoir liée aux demandes nouvelles en cause d'appel relève des pouvoirs de la cour statuant sur le fond. 11. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [I] [X] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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