notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/03969

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/00061) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2025





APPELANTS :



Madame [T] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparante représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-024111 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparant représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-024110 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



INTIMÉS :



Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [2] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 5]



non comparante











Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparante





S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez C-DISCOUNT SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]



non comparante



Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



non comparante



Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 9]



non comparante



Société [8] SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]



non comparante



Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Clients

[Adresse 10]

[Localité 11]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]



non comparante











Société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 13]



non comparante



Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 14]



non comparante



S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 15]



non comparante



Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 16]



non comparante



Société SGC [16] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 18]



non comparante



Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]



non comparante



Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 20]



non comparante















CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 21]



non comparante



Société [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 22]



non comparante





Etablissement Public DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 23]



non comparant, représenté par Mme [D] [H], munie d'un pouvoir





S.A.S. [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

Direction Générale France Service Trésorerie

[Localité 24]



non comparante



Entreprise [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [21] service surendettement

[Adresse 26]

[Localité 25]



non comparante





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 24 février 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 20 mars 2025.



La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 214 euros et des charges s'élevant à 1 589 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égal au maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 532,89 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois au taux de 3,71% permettant un apurement total du passif.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- M. [K] [J], né le 5 janvier 1966 est sans profession, invalide,

- Mme [T] [Y] née le 9 février 1972 est sans profession, invalide,

- ils sont concubins,

- ils n'ont pas d'enfant à charge, 

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 39 168,80 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 532,89 euros.



Le 7 juillet 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission.



Par jugement en date du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a : 

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] [Y] et M. [K] [J];

- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] [Y] et M. [K] [J] à 447 euros ;

- arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 2 603,10 euros selon les modalités annexées au présent jugement ;

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;

- dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;

- invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

- dit qu'en cas de non respect du plan et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours après la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;

- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

-'laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont interjeté appel du jugement.



Mme [T] [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataires le 3 février 2026.



L'avis de réception de la convocation adressée à M. [K] [J] n'est jamais revenu au greffe de la cour.



Pareillement, l'avis de réception de la convocation adressée au [22] n'est jamais revenu au greffe de la cour.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 février 2026, la société [23] sollicite la confirmation du jugement.





Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 février 2026, le [22] indique qu'il ne pourra être présent à l'audience et sollicite une dispense de comparution. Il produit de nombreux documents justifiant de sa créance.



À l'audience du 4 mai 2026, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] sont représentés, Ils indiquent avoir assisté au meurtre de leur gendre à leur domicile qui a été mis sous scellés et impliqué un déménagement, des frais et expliquent que leur fille se retrouvant mère célibataire vit de nouveau avec eux ce qui a conduit à la situation de surendettement. Ils précisent donc assumer des charges pour quatre personnes et non pour deux avec des ressources de 2 200 euros, précisant toutefois que leur fille perçoit des aides qu'ils estiment à peine suffisantes pour entretenir un bébé. Mme [Y] déclare maintenant s'être séparée de M. [J] et avoir un nouveau logement et indique qu'elle redéposera selon les conseils de son assistance sociale un nouveau dossier de surendettement seule. Les débiteurs sollicitent néanmoins l'effacement total de leur passif.



Drôme Aménagement Habitat est présent et déclare que la dette a été intégralement soldée.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 2 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la dispense de comparution sollicitée par le [22] : 



Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.



En effet, l'article 946 du code de procédure civile dispose que : la procédure est orale.





La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par l'établissement bancaire [22], sollicitant une dispense de comparution, cette dispense ne pouvant être accordée en appel que pour une audience de renvoi si les parties comparaissent à la première audience.



Sur l'état du passif : 



La commission de surendettement tout comme le premier juge a retenu un passif s'élevant à la somme de 39 168,80 euros.





Il ressort néanmoins des éléments du dossier que la créance détenue par [24] a été intégralement soldée.



Partant, il convient de fixer la créance détenue par [24] à la somme de 0 euros et fixer le passif à la somme de 38 255,13 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la situation des débiteurs et leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : 



Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



En l'espèce, les débiteurs contestent la mensualité retenue par le premier juge et sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Toutefois, les débiteurs ne font état d'aucun changement quant à leurs ressources et charges se conyentant d'alléguer un contexte difficile. Au contraire, ils reprennent sans les contester, les montants retenus par le premier juge à savoir :

- une rente de la CPAM de 557 euros pour M. [J] outre une partie de l'AAH pour 459 euros ;

- une rente de la caisse de prévoyance, pour 1 075 euros par mois pour Mme [Y] ; 

- une aide au logement à concurrence de 123 euros,

- outre une contribution aux charges calculée sur la base des revenus de 1 135 euros de leur fille âgée de 23 ans qui réside chez eux.



Dès lors c'est par une juste aprréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a dégagé une capacité de remboursement de 472,22 euros.



Partant, le jugement sera confirmé de ce chef et les appelants seront déboutés de leurs demandes de rétablissement personnel.



A titre superfétatoire, il est rappelé aux époux qui évoquent leur séparation qu'il convient de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission en cas de changement significatif de situation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de Drôme Aménagement Habitat conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de dispense de comparution formulée par l'établissement [22] ;



Fixe la créance de Drôme Aménagement Habitat à la somme de 0 euro ;



Fixe le passif à la somme de 38 255,13 euros ; 



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière La présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/03969 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2VO



No minute :





































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/00061) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2025





APPELANTS :



Madame [T] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparante représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-024111 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparant représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DRÔME



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-024110 du 05/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



INTIMÉS :



Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [2] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 5]



non comparante











Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



non comparante





S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez C-DISCOUNT SERVICE RECOUVREMENT

[Adresse 5]

[Localité 7]



non comparante



Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



non comparante



Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 9]



non comparante



Société [8] SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]



non comparante



Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Clients

[Adresse 10]

[Localité 11]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]



non comparante











Société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 13]



non comparante



Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 14]



non comparante



S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 15]



non comparante



Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 16]



non comparante



Société SGC [16] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 18]



non comparante



Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]



non comparante



Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 20]



non comparante















CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 21]



non comparante



Société [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 22]



non comparante





Etablissement Public DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Localité 23]



non comparant, représenté par Mme [D] [H], munie d'un pouvoir





S.A.S. [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

Direction Générale France Service Trésorerie

[Localité 24]



non comparante



Entreprise [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [21] service surendettement

[Adresse 26]

[Localité 25]



non comparante





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,



Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 24 février 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation. 



La commission a déclaré le dossier recevable le 20 mars 2025.



La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 214 euros et des charges s'élevant à 1 589 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égal au maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 532,89 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois au taux de 3,71% permettant un apurement total du passif.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- M. [K] [J], né le 5 janvier 1966 est sans profession, invalide,

- Mme [T] [Y] née le 9 février 1972 est sans profession, invalide,

- ils sont concubins,

- ils n'ont pas d'enfant à charge, 

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 39 168,80 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 532,89 euros.



Le 7 juillet 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission.



Par jugement en date du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a : 

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] [Y] et M. [K] [J];

- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] [Y] et M. [K] [J] à 447 euros ;

- arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 2 603,10 euros selon les modalités annexées au présent jugement ;

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de janvier 2026 ;

- dit que les éventuelles cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;

- invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

- dit qu'en cas de non respect du plan et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours après la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;

- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;

-'laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2025, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] ont interjeté appel du jugement.



Mme [T] [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataires le 3 février 2026.



L'avis de réception de la convocation adressée à M. [K] [J] n'est jamais revenu au greffe de la cour.



Pareillement, l'avis de réception de la convocation adressée au [22] n'est jamais revenu au greffe de la cour.



Par courrier reçu au greffe de la cour le 12 février 2026, la société [23] sollicite la confirmation du jugement.





Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 février 2026, le [22] indique qu'il ne pourra être présent à l'audience et sollicite une dispense de comparution. Il produit de nombreux documents justifiant de sa créance.



À l'audience du 4 mai 2026, Mme [T] [Y] et M. [K] [J] sont représentés, Ils indiquent avoir assisté au meurtre de leur gendre à leur domicile qui a été mis sous scellés et impliqué un déménagement, des frais et expliquent que leur fille se retrouvant mère célibataire vit de nouveau avec eux ce qui a conduit à la situation de surendettement. Ils précisent donc assumer des charges pour quatre personnes et non pour deux avec des ressources de 2 200 euros, précisant toutefois que leur fille perçoit des aides qu'ils estiment à peine suffisantes pour entretenir un bébé. Mme [Y] déclare maintenant s'être séparée de M. [J] et avoir un nouveau logement et indique qu'elle redéposera selon les conseils de son assistance sociale un nouveau dossier de surendettement seule. Les débiteurs sollicitent néanmoins l'effacement total de leur passif.



Drôme Aménagement Habitat est présent et déclare que la dette a été intégralement soldée.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 2 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la dispense de comparution sollicitée par le [22] : 



Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.



En effet, l'article 946 du code de procédure civile dispose que : la procédure est orale.





La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.



Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par l'établissement bancaire [22], sollicitant une dispense de comparution, cette dispense ne pouvant être accordée en appel que pour une audience de renvoi si les parties comparaissent à la première audience.



Sur l'état du passif : 



La commission de surendettement tout comme le premier juge a retenu un passif s'élevant à la somme de 39 168,80 euros.





Il ressort néanmoins des éléments du dossier que la créance détenue par [24] a été intégralement soldée.



Partant, il convient de fixer la créance détenue par [24] à la somme de 0 euros et fixer le passif à la somme de 38 255,13 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la situation des débiteurs et leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : 



Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut:

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'



Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.



Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.



En l'espèce, les débiteurs contestent la mensualité retenue par le premier juge et sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Toutefois, les débiteurs ne font état d'aucun changement quant à leurs ressources et charges se conyentant d'alléguer un contexte difficile. Au contraire, ils reprennent sans les contester, les montants retenus par le premier juge à savoir :

- une rente de la CPAM de 557 euros pour M. [J] outre une partie de l'AAH pour 459 euros ;

- une rente de la caisse de prévoyance, pour 1 075 euros par mois pour Mme [Y] ; 

- une aide au logement à concurrence de 123 euros,

- outre une contribution aux charges calculée sur la base des revenus de 1 135 euros de leur fille âgée de 23 ans qui réside chez eux.



Dès lors c'est par une juste aprréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a dégagé une capacité de remboursement de 472,22 euros.



Partant, le jugement sera confirmé de ce chef et les appelants seront déboutés de leurs demandes de rétablissement personnel.



A titre superfétatoire, il est rappelé aux époux qui évoquent leur séparation qu'il convient de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission en cas de changement significatif de situation.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- fixé la créance de Drôme Aménagement Habitat conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la demande de dispense de comparution formulée par l'établissement [22] ;



Fixe la créance de Drôme Aménagement Habitat à la somme de 0 euro ;



Fixe le passif à la somme de 38 255,13 euros ; 



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière La présidente de section

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de procedure civile 946, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.402Z.