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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 23 juin 2026, n° 25/01366

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

Par décision du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [H] [D] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.



Le 25 juillet 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec des mensualités de 500 euros et l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier.



Le débiteur a constesté ces mesures au motif que les contrats ayant engendré son endettement avaient été souscrits par son ex-épouse Mme [G] [E] et qu'il avait déposé plainte contre elle pour faux et usage de faux.



Par jugement du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré recevable le recours formé par M. [D],

-confirmé en toutes dispositions les mesures imposées par la commission le 25 juillet 2024,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.



Le jugement a été notifié à M. [D] par LRAR présentée le 30 août 2025 mais signée le 5 septembre 2025.



Il en a interjeté appel par LRAR envoyée le 16 septembre 2025.



Lors de l'audience du 18 novembre 2025 devant la cour d'appel de Reims, le dossier a été renvoyé à la demande de l'appelant afin de répliquer aux conclusions du [13] et de produire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui a condamné Mme [D] pour faux et usage de faux.



Lors de l'audience du 24 mars 2026, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée afin de permettre à M. [D] d'adresser à chacun des créanciers, à l'exception du [8] dont il ne conteste pas la créance, ses conclusions en contestation de créances et demande de vérification de créances et de leur permettre d'y répliquer.



A l'audience du 26 mai 2026, M. [D], assisté de son avocat, a réitéré les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026 et adressées par LRAR à ses créanciers le 7 mai 2026, dans lesquelles il demande de voir :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions confirmant les mesures imposées par la commission de surendettement de la Marne,

statuant à nouveau,

-infirmer les mesures imposées le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement de la Marne,

-écarter de la procédure de surendettement les créances des sociétés [7], [14], [Adresse 10], [2], [15], à défaut d'avoir versé aux débats la copie des contrats de crédit,

-juger qu'il ne saurait être tenu au paiemnt des crédits à la consommation souscrits par Mme [E] en imitant sa signature,

-juger n'y avoir lieu à une procédure de surendettement à son égard,

à titre subsidiaire,

-procéder à la vérification d'écriture de M. [D],

-ou ordonner une expertise graphologique de l'ensemble des prêts litigieux.



Il a ajouté, s'agissant de la [16], qu'il n'avait pas signé le contrat de crédit de 34 000 euros, que les fonds virés sur le compte joint ont immédiatement été utilisés par son épouse pour rembourser par chèques des établissements de crédits.

Il précise s'agissant de l'ensemble des crédits litigieux qu'il ne peut y être tenu solidairement compte-tenu de leur caractère manifestement excessif et de leur absence de caractère ménager.



Il a par ailleurs contesté la créance de la SA [17] précisant que Mme [E] avait reconnu qu'elle avait signé seule le contrat de crédit et a demandé à ce que cette créance soit écartée de la procédure de surendettement.



Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2026, la [16] ([18]) a fait état de sa créance, produisant aux débats la copie du contrat de prêt et les relevés du compte joint des époux devenant compte personnel de M. [D] à compter de septembre 2020 exposant que les mensualités comprenant la cotisation d'assurance ont été payées sur ce compte.



La cour a procédé à une vérification d'écriture et de signature de M. [D] à l'audience.



Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience ni fait valoir d'observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [D] lui a été notifié par lettre recommandée présentée et signée le 5 septembre 2025.



L'appel interjeté par déclaration du 16 septembre 2025 est donc recevable.





Sur la demande de vérification des créances 



L'article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



En cas de refus d'un créancier de produire une pièce justificative, sa créance sera écartée de la procédure de surendettement (1re Civ., 5 décembre 2000, n° 99-04.009), et elle ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan.

Les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme, et, avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement.



Le juge lui-même conserve ses pleins pouvoirs lors d'une contestation des mesures présentées devant lui pour examiner ou même réexaminer une créance qu'il aurait déjà vérifiée à la demande de la commission.



Sur ce, M. [D] produit aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 31 octobre 2025 qui déclare Mme [G] [E] coupable d'avoir entre le 25 octobre 2018 et le 26 août 2023 altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en falsifiant des documents permettant de contracter des crédit et fait usage de ces dits faux au préjudice de M. [H] [D].

Il ressort de la motivation de ce jugement que Mme [E] a signé des crédits en lieu et place de son époux et de l'audition de celle-ci devant les gendarmes le 26 septembre 2024 qu'elle a reconnu avoir signé seule les crédits souscrits auprès de [19], [20], [Adresse 10], [2] et [12], indiquant que s'agissant des crédits souscrits auprès de la [18] et de la SA [7] son époux était présent lorsqu'ils ont été souscrits.



-sur la créance de la [18]



La comparaison de la signature de M. [D] faite dans le cadre de la vérification d'écriture à l'audience devant la cour et de celle apposée sur la plainte déposée le 26 août 2023 avec celle portée sur le contrat de crédit versé par la banque permet d'affirmer qu'elles n'émanent pas de la même main, tout comme les mentions manuscrites '[D] [H]' et '[Localité 9]' apposées sur le contrat qui ne correspondent pas à son écriture.



Dans ces conditions, la cour constate que le crédit litigieux n'a pas été souscrit par M. [D] contrairement à ce qu'affirme Mme [E] dans son audition devant les gendarmes.



Par ailleurs, il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [D] que si la somme de 34 000 euros a bien été virée sur le compte joint des époux n°92381289540 le 3 mai 2019, elle a servi dès le 8 mai 2019, à régler par chèques trois crédits souscrits auprès de [2] et un crédit auprès de [21], les chèques ayant manifestement été remplis et signés par Mme [E] épouse [D], l'écriture manuscrite de ceux-ci ne correspondant pas à celle de M. [D].



Enfin, la preuve du caractère ménager du crédit exigée par l'article 220 du code civil pour considérer que la souscription d'un contrat par l'un des époux engage solidairement l'autre n'est pas rapportée. 



En effet, il ressort des relevés de compte que M. [D] n'a pas bénéficié de ces sommes qui ont permis le remboursement de crédits souscrits uniquement par Mme [E] selon ses propres déclarations.



En outre, l'engagement était manifestement excessif au regard des revenus du couple qui s'établissaient au jour de la signature du contrat à 3 028 euros par mois ( cf. fiche de dialogue), alors qu'ils supportaient la charge d'autres crédits à hauteur de 1 113 euros par mois et qu'ils avaient 5 enfants à charge.



Par conséquent, la créance de la [18] sera écartée de la procédure de surendettement.



-sur les créances de la SA [2], de CA [22] (anciennement [23]), de [24], de [7], [19], [Adresse 10] 



Les créanciers n'ont produit aucune pièce permettant de vérifier leurs créances tant dans leur principe que dans leurs montants.



En outre, M. [D] verse aux débats la copie des contrats qu'il a obtenus de la SA [2], de la SA [7], de la SA [23], lequels portent une signature qui ne correspond pas à celles qu'il a faites dans le cadre de la vérification d'écriture, corroborant ainsi les déclarations de Mme [E] dans son audition du 26 septembre 2024 selon lesquelles il n'avait pas signé les contrats litigieux.



Il produit aussi aux débats le contrat souscrit auprès de la SA [24] signé électroniquement dont la signature est contestée et qui n'est pas accompagné de la preuve de la sécurisation du procédé de signature. 



Dans ces conditions, toutes ces créances seront écartées de la procédure de surendettement.



-sur les créances déclarées par la société [25] chez [10]



La cour constate que ni dans ses conclusions ni à l'audience M. [D] n'a sollicité la vérification des créances de la société [25] chez [10] qui sont fixées dans le plan de surendettement à la somme de 2 968,83 euros pour la n°5029899617 et à la somme de 1 725,28 euros s'agissant de la n°5029836735.



Il ne les a par ailleurs contesté ni dans leur principe ni dans leurs montants.





Sur les mesures imposées



L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.



Pour solliciter l'infirmation du jugement et dire qu'il n'y a pas lieu à surendettement, M. [D] expose que ses revenus lui permettent non seulement de régler ses charges courantes mais aussi les mensualités de son crédit immobilier.



Sur ce,



Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D], qui vit seul et qui n'a personne à charge, perçoit un salaire mensuel net de 2 675 euros ( bulletin de salaire de mars 2026). Il supporte les charges courantes telles que retenues par la commission pour un montant de 1 146,55 euros par mois, lui laissant ainsi un reste à vivre de 1 528,45 euros qui lui permet de faire face aux paiement du crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à 238,26 euros et dont le capital restant dû s'établissait au 21 août 2024 à la somme de 3 213,20 euros, ainsi qu'au paiement des échéances des crédits déclarés par la société [26] dont les mensualités cumulées s'établissent à 188 euros par mois.



Dans ces conditions, la cour constate que M. [D] ne se trouve pas en situation de surendettement.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission le 25 juillet 2024 pour dire n'y avoir lieu à prononcer des mesures dans le cadre d'un plan de surendettement au profit de M. [D].



-Sur les dépens



M. [D] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [D] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 29 août 2025,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Ecarte de la procédure de surendettement les créances suivantes :

- CA Consumer Finance n°81645001396 déclarée pour 10 092,60 euros,

-[2] n°28934000394846 déclarée pour 2 087,85 euros,

-CRCAM du Nord Est n°00003053987 déclarée pour 26 409,92 euros,

-Créatis n°28935000550408 déclarée pour 49 751,38 euros,

-Floa n°146289620700020028903 déclarée pour 5 247,23 euros,



Dit que dans le cadre de la procédure de surendettement, ces créances seront fixées à 0 euro,



Constate que M. [H] [D] ne se trouve pas en situation de surendettement,



Dit n'y avoir lieu à prononcer des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement au profit de M. [H] [D],



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.





 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRÊT n° 

du 23 juin 2026















CH











N° RG 25/01366 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV75 









Copie à :

la SCP JBR

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRÊT DU 23 JUIN 2026







Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en charge du surendettement le 29 août 2025 (n° 24/02446)



Monsieur [H] [D]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne, assisté de Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Nattie BEAUFRETON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





Intimés :



1) L'établissement [1], pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué



2) La S.A. [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée



3) L'établissement [4] est [5] [6], pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué



4) L'établissement [7] chez [3], pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué



5) L'établissement [8] service surendettement, pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué





6) La société [9] chez [10], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée



7) L'établissement Public SGC [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 9]

[Localité 8]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué



8) La société [11] chez [10], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 6]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée



9) La société [12] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée







Débats :



A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.





Composition de la cour lors du délibéré :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller



Greffier:



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition



Arrêt : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 





Par décision du 28 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [H] [D] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.



Le 25 juillet 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec des mensualités de 500 euros et l'obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier.



Le débiteur a constesté ces mesures au motif que les contrats ayant engendré son endettement avaient été souscrits par son ex-épouse Mme [G] [E] et qu'il avait déposé plainte contre elle pour faux et usage de faux.



Par jugement du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré recevable le recours formé par M. [D],

-confirmé en toutes dispositions les mesures imposées par la commission le 25 juillet 2024,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.



Le jugement a été notifié à M. [D] par LRAR présentée le 30 août 2025 mais signée le 5 septembre 2025.



Il en a interjeté appel par LRAR envoyée le 16 septembre 2025.



Lors de l'audience du 18 novembre 2025 devant la cour d'appel de Reims, le dossier a été renvoyé à la demande de l'appelant afin de répliquer aux conclusions du [13] et de produire le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui a condamné Mme [D] pour faux et usage de faux.



Lors de l'audience du 24 mars 2026, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée afin de permettre à M. [D] d'adresser à chacun des créanciers, à l'exception du [8] dont il ne conteste pas la créance, ses conclusions en contestation de créances et demande de vérification de créances et de leur permettre d'y répliquer.



A l'audience du 26 mai 2026, M. [D], assisté de son avocat, a réitéré les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026 et adressées par LRAR à ses créanciers le 7 mai 2026, dans lesquelles il demande de voir :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions confirmant les mesures imposées par la commission de surendettement de la Marne,

statuant à nouveau,

-infirmer les mesures imposées le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement de la Marne,

-écarter de la procédure de surendettement les créances des sociétés [7], [14], [Adresse 10], [2], [15], à défaut d'avoir versé aux débats la copie des contrats de crédit,

-juger qu'il ne saurait être tenu au paiemnt des crédits à la consommation souscrits par Mme [E] en imitant sa signature,

-juger n'y avoir lieu à une procédure de surendettement à son égard,

à titre subsidiaire,

-procéder à la vérification d'écriture de M. [D],

-ou ordonner une expertise graphologique de l'ensemble des prêts litigieux.



Il a ajouté, s'agissant de la [16], qu'il n'avait pas signé le contrat de crédit de 34 000 euros, que les fonds virés sur le compte joint ont immédiatement été utilisés par son épouse pour rembourser par chèques des établissements de crédits.

Il précise s'agissant de l'ensemble des crédits litigieux qu'il ne peut y être tenu solidairement compte-tenu de leur caractère manifestement excessif et de leur absence de caractère ménager.



Il a par ailleurs contesté la créance de la SA [17] précisant que Mme [E] avait reconnu qu'elle avait signé seule le contrat de crédit et a demandé à ce que cette créance soit écartée de la procédure de surendettement.



Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2026, la [16] ([18]) a fait état de sa créance, produisant aux débats la copie du contrat de prêt et les relevés du compte joint des époux devenant compte personnel de M. [D] à compter de septembre 2020 exposant que les mensualités comprenant la cotisation d'assurance ont été payées sur ce compte.



La cour a procédé à une vérification d'écriture et de signature de M. [D] à l'audience.



Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience ni fait valoir d'observations.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [D] lui a été notifié par lettre recommandée présentée et signée le 5 septembre 2025.



L'appel interjeté par déclaration du 16 septembre 2025 est donc recevable.





Sur la demande de vérification des créances 



L'article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



En cas de refus d'un créancier de produire une pièce justificative, sa créance sera écartée de la procédure de surendettement (1re Civ., 5 décembre 2000, n° 99-04.009), et elle ne pourra faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pendant la durée du plan.

Les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme, et, avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement.



Le juge lui-même conserve ses pleins pouvoirs lors d'une contestation des mesures présentées devant lui pour examiner ou même réexaminer une créance qu'il aurait déjà vérifiée à la demande de la commission.



Sur ce, M. [D] produit aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 31 octobre 2025 qui déclare Mme [G] [E] coupable d'avoir entre le 25 octobre 2018 et le 26 août 2023 altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit, en l'espèce en falsifiant des documents permettant de contracter des crédit et fait usage de ces dits faux au préjudice de M. [H] [D].

Il ressort de la motivation de ce jugement que Mme [E] a signé des crédits en lieu et place de son époux et de l'audition de celle-ci devant les gendarmes le 26 septembre 2024 qu'elle a reconnu avoir signé seule les crédits souscrits auprès de [19], [20], [Adresse 10], [2] et [12], indiquant que s'agissant des crédits souscrits auprès de la [18] et de la SA [7] son époux était présent lorsqu'ils ont été souscrits.



-sur la créance de la [18]



La comparaison de la signature de M. [D] faite dans le cadre de la vérification d'écriture à l'audience devant la cour et de celle apposée sur la plainte déposée le 26 août 2023 avec celle portée sur le contrat de crédit versé par la banque permet d'affirmer qu'elles n'émanent pas de la même main, tout comme les mentions manuscrites '[D] [H]' et '[Localité 9]' apposées sur le contrat qui ne correspondent pas à son écriture.



Dans ces conditions, la cour constate que le crédit litigieux n'a pas été souscrit par M. [D] contrairement à ce qu'affirme Mme [E] dans son audition devant les gendarmes.



Par ailleurs, il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [D] que si la somme de 34 000 euros a bien été virée sur le compte joint des époux n°92381289540 le 3 mai 2019, elle a servi dès le 8 mai 2019, à régler par chèques trois crédits souscrits auprès de [2] et un crédit auprès de [21], les chèques ayant manifestement été remplis et signés par Mme [E] épouse [D], l'écriture manuscrite de ceux-ci ne correspondant pas à celle de M. [D].



Enfin, la preuve du caractère ménager du crédit exigée par l'article 220 du code civil pour considérer que la souscription d'un contrat par l'un des époux engage solidairement l'autre n'est pas rapportée. 



En effet, il ressort des relevés de compte que M. [D] n'a pas bénéficié de ces sommes qui ont permis le remboursement de crédits souscrits uniquement par Mme [E] selon ses propres déclarations.



En outre, l'engagement était manifestement excessif au regard des revenus du couple qui s'établissaient au jour de la signature du contrat à 3 028 euros par mois ( cf. fiche de dialogue), alors qu'ils supportaient la charge d'autres crédits à hauteur de 1 113 euros par mois et qu'ils avaient 5 enfants à charge.



Par conséquent, la créance de la [18] sera écartée de la procédure de surendettement.



-sur les créances de la SA [2], de CA [22] (anciennement [23]), de [24], de [7], [19], [Adresse 10] 



Les créanciers n'ont produit aucune pièce permettant de vérifier leurs créances tant dans leur principe que dans leurs montants.



En outre, M. [D] verse aux débats la copie des contrats qu'il a obtenus de la SA [2], de la SA [7], de la SA [23], lequels portent une signature qui ne correspond pas à celles qu'il a faites dans le cadre de la vérification d'écriture, corroborant ainsi les déclarations de Mme [E] dans son audition du 26 septembre 2024 selon lesquelles il n'avait pas signé les contrats litigieux.



Il produit aussi aux débats le contrat souscrit auprès de la SA [24] signé électroniquement dont la signature est contestée et qui n'est pas accompagné de la preuve de la sécurisation du procédé de signature. 



Dans ces conditions, toutes ces créances seront écartées de la procédure de surendettement.



-sur les créances déclarées par la société [25] chez [10]



La cour constate que ni dans ses conclusions ni à l'audience M. [D] n'a sollicité la vérification des créances de la société [25] chez [10] qui sont fixées dans le plan de surendettement à la somme de 2 968,83 euros pour la n°5029899617 et à la somme de 1 725,28 euros s'agissant de la n°5029836735.



Il ne les a par ailleurs contesté ni dans leur principe ni dans leurs montants.





Sur les mesures imposées



L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.



Pour solliciter l'infirmation du jugement et dire qu'il n'y a pas lieu à surendettement, M. [D] expose que ses revenus lui permettent non seulement de régler ses charges courantes mais aussi les mensualités de son crédit immobilier.



Sur ce,



Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D], qui vit seul et qui n'a personne à charge, perçoit un salaire mensuel net de 2 675 euros ( bulletin de salaire de mars 2026). Il supporte les charges courantes telles que retenues par la commission pour un montant de 1 146,55 euros par mois, lui laissant ainsi un reste à vivre de 1 528,45 euros qui lui permet de faire face aux paiement du crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à 238,26 euros et dont le capital restant dû s'établissait au 21 août 2024 à la somme de 3 213,20 euros, ainsi qu'au paiement des échéances des crédits déclarés par la société [26] dont les mensualités cumulées s'établissent à 188 euros par mois.



Dans ces conditions, la cour constate que M. [D] ne se trouve pas en situation de surendettement.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission le 25 juillet 2024 pour dire n'y avoir lieu à prononcer des mesures dans le cadre d'un plan de surendettement au profit de M. [D].



-Sur les dépens



M. [D] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [D] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 29 août 2025,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Ecarte de la procédure de surendettement les créances suivantes :

- CA Consumer Finance n°81645001396 déclarée pour 10 092,60 euros,

-[2] n°28934000394846 déclarée pour 2 087,85 euros,

-CRCAM du Nord Est n°00003053987 déclarée pour 26 409,92 euros,

-Créatis n°28935000550408 déclarée pour 49 751,38 euros,

-Floa n°146289620700020028903 déclarée pour 5 247,23 euros,



Dit que dans le cadre de la procédure de surendettement, ces créances seront fixées à 0 euro,



Constate que M. [H] [D] ne se trouve pas en situation de surendettement,



Dit n'y avoir lieu à prononcer des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement au profit de M. [H] [D],



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.





 Le greffier Le président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de procedure civile 931, code de procedure civile 640, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-7, code civil 220, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de procedure civile 669, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:02.981Z.