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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 22 juillet 2026, n° 26/00778

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * * * * 



Par décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] a déclaré M. [L] [V] et Mme [M] [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.



Le 28 janvier 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 78 mois, au taux d'intérêt maximal de 3,71%, après avoir retenu une mensualité de 715 euros.



Les débiteurs ont contesté ces mesures.



Par jugement du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours de M. [L] [V] et Mme [M] [O],

-fixé les créances conformément aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances,

-jugé que les dettes seront rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau joint,

-prévu l'effacement des dettes non réglées à l'issue du plan, 

-condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.



Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 mai 2026, les débiteurs en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2026 aux motifs que la mensualité retenue est trop élevée par rapport aux revenus du couple et aux charges et que le premier juge a refusé l'effacement de leurs dettes.



Lors de l'audience du 23 juin 2026, M. [V] et Mme [O] ont déclaré que leur situation avait évolué parce que le loyer avait augmenté précisant qu'il s'établissait à 600,24 euros et qu'une fois réglée la mensualité, ils ne disposaient plus de 'grand'chose'.



Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré a été contesté par M. [V] et Mme [O] par lettre recommandée du 6 mai 2026 soit dans les délais prescrits par la loi, si bien que celui-ci est recevable.





Sur les mesures imposées



L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.



Devant la cour, M. [V] justifie percevoir des pensions de retraite de 1529,75 euros et Mme [O] dispose de revenus mensuels de 1 159,67 euros, représentant une somme mensuelle totale de 2 689,42 euros, étant précisé que le premier juge avait retenu des revenus de 2 426 euros.



La cour constate par ailleurs que M. [V] a confirmé à l'audience qu'à l'exception du loyer, les charges retenues par le premier juge correspondaient à ce que le couple paie effectivement à savoir :

-forfait de base : 913 euros, incluant une participation de 90,30 euros pour la mutuelle, 

-forfait habitation : 190 euros incluant l'assurance habitation,

-forfait chauffage : 167 euros.



M. [V] justifie que le couple supporte désormais un loyer de 600,74 euros alors que le premier juge avait retenu un loyer de 542 euros sur la base d'une quittance de septembre 2024, seule pièce alors versée aux débats.



Les charges courantes s'établissent donc à la somme de 1 870,74 euros.

 

La différence ressources/charges atteint ainsi 818,68 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 972,68 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs pourrait être fixée à 818,68 euros si bien que la mensualité de 614 euros retenue par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la situation financière de M. [V] et de Mme [O].



Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et le plan établi dans le tableau joint à cette décision continuera à trouver application.





-Sur les dépens



En qualité de partie succombant à l'instance, M. [V] et Mme [O] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

 

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, 



Déclare l'appel recevable,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions,



Condamne M. [L] [V] et Mme [M] [O] in solidum aux dépens d'appel.





 Le greffier Le conseiller pour le président 

 régulièrement empêché
Texte intégral
ARRÊT n° 

du 22 juillet 2026











CH









N° RG 26/00778 

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYZB 



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRÊT DU 22 JUILLET 2026







Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 24 avril 2026 (n° 25/00763)



1) Monsieur [L] [V]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne



2) Madame [M] [O]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Comparante en personne





Intimés :



1) L'organisme [1] de [Localité 2] Bourgogne service de surendettement, pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué





2) La société [2], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée





3) La société [3] agence [4], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée





4) La société [5] chez [6] services service surendettement, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 6]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée







Débats :



A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.





Composition de la cour lors du délibéré :



M. Bertrand Duez, président

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller





Greffier lors des débats:



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition





Arrêt : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



 * * * * * 



Par décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] a déclaré M. [L] [V] et Mme [M] [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.



Le 28 janvier 2025, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 78 mois, au taux d'intérêt maximal de 3,71%, après avoir retenu une mensualité de 715 euros.



Les débiteurs ont contesté ces mesures.



Par jugement du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours de M. [L] [V] et Mme [M] [O],

-fixé les créances conformément aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances,

-jugé que les dettes seront rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau joint,

-prévu l'effacement des dettes non réglées à l'issue du plan, 

-condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.



Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 mai 2026, les débiteurs en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2026 aux motifs que la mensualité retenue est trop élevée par rapport aux revenus du couple et aux charges et que le premier juge a refusé l'effacement de leurs dettes.



Lors de l'audience du 23 juin 2026, M. [V] et Mme [O] ont déclaré que leur situation avait évolué parce que le loyer avait augmenté précisant qu'il s'établissait à 600,24 euros et qu'une fois réglée la mensualité, ils ne disposaient plus de 'grand'chose'.



Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 932 du code de procédure civile dispose l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré a été contesté par M. [V] et Mme [O] par lettre recommandée du 6 mai 2026 soit dans les délais prescrits par la loi, si bien que celui-ci est recevable.





Sur les mesures imposées



L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.



Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.



Devant la cour, M. [V] justifie percevoir des pensions de retraite de 1529,75 euros et Mme [O] dispose de revenus mensuels de 1 159,67 euros, représentant une somme mensuelle totale de 2 689,42 euros, étant précisé que le premier juge avait retenu des revenus de 2 426 euros.



La cour constate par ailleurs que M. [V] a confirmé à l'audience qu'à l'exception du loyer, les charges retenues par le premier juge correspondaient à ce que le couple paie effectivement à savoir :

-forfait de base : 913 euros, incluant une participation de 90,30 euros pour la mutuelle, 

-forfait habitation : 190 euros incluant l'assurance habitation,

-forfait chauffage : 167 euros.



M. [V] justifie que le couple supporte désormais un loyer de 600,74 euros alors que le premier juge avait retenu un loyer de 542 euros sur la base d'une quittance de septembre 2024, seule pièce alors versée aux débats.



Les charges courantes s'établissent donc à la somme de 1 870,74 euros.

 

La différence ressources/charges atteint ainsi 818,68 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 972,68 euros. Par suite, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs pourrait être fixée à 818,68 euros si bien que la mensualité de 614 euros retenue par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la situation financière de M. [V] et de Mme [O].



Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et le plan établi dans le tableau joint à cette décision continuera à trouver application.





-Sur les dépens



En qualité de partie succombant à l'instance, M. [V] et Mme [O] seront condamnés aux dépens.



PAR CES MOTIFS, 

 

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, 



Déclare l'appel recevable,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions,



Condamne M. [L] [V] et Mme [M] [O] in solidum aux dépens d'appel.





 Le greffier Le conseiller pour le président 

 régulièrement empêché

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:42:02.732Z.