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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 2 juillet 2026, n° 25/03872

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :

- débouté M. [M] [S] de sa demande de nullité du commandement de payer,

- débouté M. [M] [S] de sa demande subsidiaire de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement,

- dit acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 8 octobre 2018 liant la Sci Les glycines à M. [M] [S] au 18 février 2025,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines, à titre provisionnel, la somme de 10.845,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus jusqu'à l'entier mois d'octobre 2025,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines, à titre provisionnel, et à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, la somme mensuelle de 728 euros,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [S] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2025,



Vu la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2025 par M. [M] [S],





Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 19 mai 2026 par la Sci Les glycines qui demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles 906-2 et 913-5 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de l'appel de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence,

- condamner M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,



Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, elle fait valoir que le conseil de l'appelant a reçu par message RPVA un avis de fixation de l'affaire le 6 mars 2026 ; que M. [M] [S] disposait d'un délai jusqu'au 6 mai 2026 pour signifier ses conclusions par RPVA conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile ; que l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions devant la cour dans ledit délai, son appel doit être déclaré caduc.



Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 juin 2026 par M. [M] [S] qui indique se désister de son appel et demande au président de la chambre commerciale de:

- constater l'extinction de l'instance introduite par appel du 13 novembre 2025, numéro RG 25/03872, pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble,

- débouter la Sci Les glycines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Au soutien de sa demande il fait valoir que M. [M] [S] entend se désister de son appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.



En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, M. [M] [S] se désiste de son appel.



Ce désistement n'a pas à être accepté dès lors que la Sci Les glycines n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Ainsi, le désistement est parfait et met fin à l'instance.



La demande de caducité de la déclaration d'appel de la Sci Les glycines devient sans objet.



Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



A défaut de convention contraire, M. [M] [S] sera condamné aux dépens d'appel.



Par ailleurs, la Sci Les glycines a dû constituer avocat et déposer des conclusions dans le cadre de l'incident.



Ainsi, M. [M] [S] sera condamné à payer la somme de 600 euros à la Sci Les glycines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS :



Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,



Constatons le désistement d'appel de M. [M] [S].



Déclarons ce désistement parfait.

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.



Condamnons M. [M] [S] aux dépens d'appel.



Condamnons M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, 



Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale



Cabinet de 

Mme Marie-Pierre FIGUET, 

Présidente de chambre 





N° RG 25/03872 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2PO







ORDONNANCE DU PRESIDENT 

DU JEUDI 02 JUILLET 2026





Appel d'une décision (N° RG 25/00687)

rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 29 octobre 2025, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2025 





APPELANT :



Monsieur [M] [S]

né le 29 juin 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme





INTIMEE :



S.C.I. LES GLYCINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de Grenoble







A l'audience sur incident du 05 juin 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, avons examiné l'incident.



Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :





EXPOSÉ DU LITIGE :



Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :

- débouté M. [M] [S] de sa demande de nullité du commandement de payer,

- débouté M. [M] [S] de sa demande subsidiaire de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement,

- dit acquise la clause résolutoire du contrat de bail du 8 octobre 2018 liant la Sci Les glycines à M. [M] [S] au 18 février 2025,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines, à titre provisionnel, la somme de 10.845,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus jusqu'à l'entier mois d'octobre 2025,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines, à titre provisionnel, et à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, la somme mensuelle de 728 euros,

- condamné M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [S] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2025,



Vu la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2025 par M. [M] [S],





Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 19 mai 2026 par la Sci Les glycines qui demande au président de la chambre commerciale, au visa des articles 906-2 et 913-5 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de l'appel de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valence,

- condamner M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,



Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, elle fait valoir que le conseil de l'appelant a reçu par message RPVA un avis de fixation de l'affaire le 6 mars 2026 ; que M. [M] [S] disposait d'un délai jusqu'au 6 mai 2026 pour signifier ses conclusions par RPVA conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile ; que l'appelant n'ayant pas déposé de conclusions devant la cour dans ledit délai, son appel doit être déclaré caduc.



Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 juin 2026 par M. [M] [S] qui indique se désister de son appel et demande au président de la chambre commerciale de:

- constater l'extinction de l'instance introduite par appel du 13 novembre 2025, numéro RG 25/03872, pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble,

- débouter la Sci Les glycines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Au soutien de sa demande il fait valoir que M. [M] [S] entend se désister de son appel.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.



En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, M. [M] [S] se désiste de son appel.



Ce désistement n'a pas à être accepté dès lors que la Sci Les glycines n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Ainsi, le désistement est parfait et met fin à l'instance.



La demande de caducité de la déclaration d'appel de la Sci Les glycines devient sans objet.



Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



A défaut de convention contraire, M. [M] [S] sera condamné aux dépens d'appel.



Par ailleurs, la Sci Les glycines a dû constituer avocat et déposer des conclusions dans le cadre de l'incident.



Ainsi, M. [M] [S] sera condamné à payer la somme de 600 euros à la Sci Les glycines sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS :



Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,



Constatons le désistement d'appel de M. [M] [S].



Déclarons ce désistement parfait.



Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.



Condamnons M. [M] [S] aux dépens d'appel.



Condamnons M. [M] [S] à payer à la Sci Les glycines la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, 



Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.994Z.