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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 septembre 2026, n° 25/13532

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [R] [D] à M. [K] [D], ayant, pour le principal, ordonné les opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [D], désigné Me [P] [M] [H], notaire à Cannes, pour y procéder et débouté M. [K] [D] de ses demandes ;



Vu l'acte du 20 novembre 2025 par lequel M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions d'incident du 13 février 2026 par lesquelles Mme [R] [D] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare M. [K] [D] irrecevable en son appel et le condamne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en réponse de M. [K] [D] en date du 26 février 2026 par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état que son appel soit déclaré recevable et que Mme [R] [D] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'avis du 17 mars 2026 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 9 juin 2026 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 12 mai 2026 ;



Vu les dernières conclusions de Mme [R] [D], notifiées le 14 avril 2026, par lesquelles celle-ci conclut à la recevabilité de l'appel et au débouté de M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. 



A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel :



Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.



Selon l'article 913-5 du même code : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...)

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ».



Par ailleurs, en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2024 au 13 juin 2026 : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »



En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [K] [D] le 14 octobre 2025. 



Le 6 novembre 2025, alors que le délai d'appel était encore en cours, M. [K] [D] a déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence une demande d'aide juridictionnelle. 



Le 18 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a accordé à M. [K] [D] l'aide juridictionnelle totale.



Le 19 novembre 2025, ce bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision d'aide juridictionnelle complétive au profit de M. [K] [D], désignant Me [U] [G] pour assister ce dernier.



Par conséquent, le délai d'appel d'un mois a donc recommencé à courir à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive, soit le 3 décembre 2025, si bien que l'appel interjeté le 20 novembre 2025 est recevable.



Sur les frais de l'incident :



Mme [R] [D], demanderesse à l'incident indique qu'elle était dans l'ignorance du fait que M. [K] [D] bénéficiait de l'aide juridictionnelle au moment où elle a formé sa demande d'incident.



Il résulte du jugement dont appel que M. [K] [D] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle en première instance. En outre, Mme [R] [D] a obtenu le 20 novembre 2025 un certificat de non appel.



Dans ces conditions, Mme [R] [D] pouvait ignorer en toute bonne foi que M. [K] [D] avait bénéficié de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel.



En conséquence, l'équité commande de rejeter la demande formée par M. [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [R] [D], qui est la partie perdante à cet incident, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,



Déclare l'appel recevable,



Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne Mme [R] [D] aux dépens de l'incident.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ORDONNANCE D'INCIDENT

N° 2026/M 120

DU 08 SEPTEMBRE 2026

















N° RG 25/13532 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLFI







[K] [D]





C/



[R] [N] [D]













Copie exécutoire délivrée le :



à : 





Me Cécile ALBISSER



Me Julien BROSSON 













Nous, Cédric BOUTY, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, assisté de Nathalie HENDOUX, greffier lors de l'audience et de Fabienne NIETO, greffier lors du prononcé,



Après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 9 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2026, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :





Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2] 2025 010005 du 19/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie FRIGAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





défendeur à l'incident







CONTRE /



Madame [R] [N] [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE









demanderesse à l'incident



























FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [R] [D] à M. [K] [D], ayant, pour le principal, ordonné les opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [D], désigné Me [P] [M] [H], notaire à Cannes, pour y procéder et débouté M. [K] [D] de ses demandes ;



Vu l'acte du 20 novembre 2025 par lequel M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement ;



Vu les conclusions d'incident du 13 février 2026 par lesquelles Mme [R] [D] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare M. [K] [D] irrecevable en son appel et le condamne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en réponse de M. [K] [D] en date du 26 février 2026 par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état que son appel soit déclaré recevable et que Mme [R] [D] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu l'avis du 17 mars 2026 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 9 juin 2026 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 12 mai 2026 ;



Vu les dernières conclusions de Mme [R] [D], notifiées le 14 avril 2026, par lesquelles celle-ci conclut à la recevabilité de l'appel et au débouté de M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. 



A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.





MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'appel :



Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.



Selon l'article 913-5 du même code : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...)

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ».



Par ailleurs, en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2024 au 13 juin 2026 : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »



En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [K] [D] le 14 octobre 2025. 



Le 6 novembre 2025, alors que le délai d'appel était encore en cours, M. [K] [D] a déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence une demande d'aide juridictionnelle. 



Le 18 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a accordé à M. [K] [D] l'aide juridictionnelle totale.



Le 19 novembre 2025, ce bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision d'aide juridictionnelle complétive au profit de M. [K] [D], désignant Me [U] [G] pour assister ce dernier.



Par conséquent, le délai d'appel d'un mois a donc recommencé à courir à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive, soit le 3 décembre 2025, si bien que l'appel interjeté le 20 novembre 2025 est recevable.



Sur les frais de l'incident :



Mme [R] [D], demanderesse à l'incident indique qu'elle était dans l'ignorance du fait que M. [K] [D] bénéficiait de l'aide juridictionnelle au moment où elle a formé sa demande d'incident.



Il résulte du jugement dont appel que M. [K] [D] ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle en première instance. En outre, Mme [R] [D] a obtenu le 20 novembre 2025 un certificat de non appel.



Dans ces conditions, Mme [R] [D] pouvait ignorer en toute bonne foi que M. [K] [D] avait bénéficié de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel.



En conséquence, l'équité commande de rejeter la demande formée par M. [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [R] [D], qui est la partie perdante à cet incident, sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,



Déclare l'appel recevable,



Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne Mme [R] [D] aux dépens de l'incident.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:28.317Z.