Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/04721
Exposé du litige
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [V] [O] né [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-014255 du 15/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ---------------------- N° RG 25/04721 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONMW ---------------------- DU 09 SEPTEMBRE 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier lors de l'audience et de Vincent BRUGERE, Greffier lors du prononcé. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [V] [O], anciennement dénommé [V] [S] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (LIBAN) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-014255 du 15/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Appelant d'un ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 09 mai 2025, À : Maître [K] [P] Activité : Avocat demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, constitué par RPVA rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 01 Juillet 2026. Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [W] - [Z], dirigée à l'encontre de Me [K] [P], au motif qu'il résulte des termes de ladite requête et des pièces annexées que celle-ci n'était pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par courrier reçu à la cour le 9 mai 2025, M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Ce recours a été fixé à l'audience devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu'il soit discuté de sa recevabilité. Après un report, le dossier a été évoqué lors de l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, M. [O] n'était pas présent. Son conseil a déclaré s'en remettre.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 188-1 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président de la juridiction disciplinaire peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. L'article 188-2 poursuit que l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général. Enfin, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance déférée montre que M. [O] a pris connaissance de la décision le 24 avril 2025. M. [O] a daté son courrier de recours du 4 mai 2025. L'enveloppe au moyen de laquelle il l'a envoyé ne comporte pas de date d'envoi. Il est en revanche établi qu'il a été reçu à la cour le 9 mai 2025. Il doit donc considéré que M. [O] a déposé un courrier de recours dans les délais. M. [O] indique, dans son courrier de saisine, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Or, la pièce 32 qu'il produit pour en justifier est composée de plusieurs éléments : - un mail qu'il a adressé à la maison de l'avocat pour obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, - la réponse de cette dernière lui indiquant qu'elle ne traitait pas ces demandes et qu'elle l'invitait à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - un mail du 5 mai 2025 indiquant 'votre demande d'aide juridictionnelle a bien été enregistrée' mais sans détail sur la demande présentée ni son retour, de sorte qu'il ne peut en être tenu considéré qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours qui aurait interrompu ledit délai. M. [O] s'est vu, ultérieurement, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 octobre 2025, sur demande présentée le 11 octobre 2025, comme l'indique la décision complétive qui a désigné Me [R] pour l'assister dans la présente instance datée du 15 octobre 2025. Cette demande est toutefois intervenue bien après l'expiration du délai de recours dont disposait M. [O]. En tout état de cause, aucun recours n'a été introduit par un avocat dans le cadre de cette instance. Dès lors, le seul recours dont la cour a été saisie est celui qui a été adressé par M. [O] lui-même et non par un avocat le représentant, de sorte qu'il est irrecevable puisqu'il ne respecte pas les règles de la procédure contentieuse avec représentation obligatoire. Les dépens resteront à la charge du requérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable le recours présenté par M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [W] - [Z] ; LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [D] [Z]. Le Greffier Le Magistrat
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [V] [O] né [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-014255 du 15/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) ---------------------- N° RG 25/04721 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONMW ---------------------- DU 09 SEPTEMBRE 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier lors de l'audience et de Vincent BRUGERE, Greffier lors du prononcé. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [V] [O], anciennement dénommé [V] [S] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (LIBAN) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2025-014255 du 15/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Appelant d'un ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 09 mai 2025, À : Maître [K] [P] Activité : Avocat demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, constitué par RPVA rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 01 Juillet 2026. Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le président du conseil régional de discipline des avocats des barreaux de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [W] - [Z], dirigée à l'encontre de Me [K] [P], au motif qu'il résulte des termes de ladite requête et des pièces annexées que celle-ci n'était pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par courrier reçu à la cour le 9 mai 2025, M. [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Ce recours a été fixé à l'audience devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu'il soit discuté de sa recevabilité. Après un report, le dossier a été évoqué lors de l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, M. [O] n'était pas présent. Son conseil a déclaré s'en remettre. MOTIFS Selon l'article 188-1 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président de la juridiction disciplinaire peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. L'article 188-2 poursuit que l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général. Enfin, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre de notification de l'ordonnance déférée montre que M. [O] a pris connaissance de la décision le 24 avril 2025. M. [O] a daté son courrier de recours du 4 mai 2025. L'enveloppe au moyen de laquelle il l'a envoyé ne comporte pas de date d'envoi. Il est en revanche établi qu'il a été reçu à la cour le 9 mai 2025. Il doit donc considéré que M. [O] a déposé un courrier de recours dans les délais. M. [O] indique, dans son courrier de saisine, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Or, la pièce 32 qu'il produit pour en justifier est composée de plusieurs éléments : - un mail qu'il a adressé à la maison de l'avocat pour obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, - la réponse de cette dernière lui indiquant qu'elle ne traitait pas ces demandes et qu'elle l'invitait à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - un mail du 5 mai 2025 indiquant 'votre demande d'aide juridictionnelle a bien été enregistrée' mais sans détail sur la demande présentée ni son retour, de sorte qu'il ne peut en être tenu considéré qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours qui aurait interrompu ledit délai. M. [O] s'est vu, ultérieurement, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 octobre 2025, sur demande présentée le 11 octobre 2025, comme l'indique la décision complétive qui a désigné Me [R] pour l'assister dans la présente instance datée du 15 octobre 2025. Cette demande est toutefois intervenue bien après l'expiration du délai de recours dont disposait M. [O]. En tout état de cause, aucun recours n'a été introduit par un avocat dans le cadre de cette instance. Dès lors, le seul recours dont la cour a été saisie est celui qui a été adressé par M. [O] lui-même et non par un avocat le représentant, de sorte qu'il est irrecevable puisqu'il ne respecte pas les règles de la procédure contentieuse avec représentation obligatoire. Les dépens resteront à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable le recours présenté par M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [W] - [Z] ; LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [O], anciennement dénommé [V] [D] [Z]. Le Greffier Le Magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:10.273Z.