Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 18 juin 2026, n° 24/04678
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 24/04678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB3I Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Mars 2024 Date de saisine : 14 Mars 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/07568 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 28 Novembre 2023 Appelante : Madame [T] [H], représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004388 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimés : Monsieur [N] [B] Madame [N] [B], Monsieur [R] [Q] Monsieur [R] [Q], S.A. RLF - RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 - N° du dossier E000H9I9 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Emmanuelle BOUTIE, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [T] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société RLF - Résidence les logements des fonctionnaires demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°24/05119 régularisée le 1er mars 2024 par Mme [H] en application de l'article 538 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [H] aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme [H], - condamner la société [Adresse 1] des fonctionnaires aux dépens de l'incident, - débouter la société RLF- Résidence [Etablissement 2] logement des fonctionnaires de toutes demandes et moyens contraires. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel La société [Adresse 1] des fonctionnaires invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [H] comme étant tardif. Elle soutient que le jugement entrepris a été signifié à Mme [H] par acte du 19 janvier 2024 de sorte qu'elle disposait du délai d'un mois à compter de cette date pour intejeter appel. Elle précise que la mention figurant sur la décision d'aide juridictionnelle indiquant le 21 février 2024 comme date de saisine fait foi de sorte que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai d'appel. Mme [H] soutient qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2024 'enregistrée le 21 janvier 2024", qui a abouti à l'obtention de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2024. Elle fait valoir que son appel interjeté le 1er mars 2024 est recevable, le délai d'appel ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision. Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. (...)'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement entrepris a été signifié à Mme [H] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, remis à l'étude et que Mme [H] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 21 février 2024 avant d'interjeter appel le 1er mars 2024. Si Mme [H] fait état du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 21 janvier 2024, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors que les mentions de la décision du bureau d'aide juridictionnelle font état du dépôt de la demande à la date du 21 février 2024. Ainsi, Mme [H] ne démontre pas que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 21 février 2024, ait été présentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 1er mars 2024 a été effectuée au-delà des délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [T] [H] le 1er mars 2024, Condamnons Mme [H] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 24/04678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB3I Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Mars 2024 Date de saisine : 14 Mars 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/07568 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 28 Novembre 2023 Appelante : Madame [T] [H], représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004388 du 15/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimés : Monsieur [N] [B] Madame [N] [B], Monsieur [R] [Q] Monsieur [R] [Q], S.A. RLF - RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 - N° du dossier E000H9I9 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Emmanuelle BOUTIE, Le conseiller de la mise en état, Assistée de Aurely ARNELL, greffière, Par déclaration en date du 1er mars 2024, Mme [T] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société RLF - Résidence les logements des fonctionnaires demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°24/05119 régularisée le 1er mars 2024 par Mme [H] en application de l'article 538 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [H] aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme [H], - condamner la société [Adresse 1] des fonctionnaires aux dépens de l'incident, - débouter la société RLF- Résidence [Etablissement 2] logement des fonctionnaires de toutes demandes et moyens contraires. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel La société [Adresse 1] des fonctionnaires invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [H] comme étant tardif. Elle soutient que le jugement entrepris a été signifié à Mme [H] par acte du 19 janvier 2024 de sorte qu'elle disposait du délai d'un mois à compter de cette date pour intejeter appel. Elle précise que la mention figurant sur la décision d'aide juridictionnelle indiquant le 21 février 2024 comme date de saisine fait foi de sorte que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai d'appel. Mme [H] soutient qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 2024 'enregistrée le 21 janvier 2024", qui a abouti à l'obtention de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2024. Elle fait valoir que son appel interjeté le 1er mars 2024 est recevable, le délai d'appel ayant été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai ne courant qu'à compter de la notification de la décision. Toutefois le délai d'appel est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. (...)'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement entrepris a été signifié à Mme [H] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, remis à l'étude et que Mme [H] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 21 février 2024 avant d'interjeter appel le 1er mars 2024. Si Mme [H] fait état du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 21 janvier 2024, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors que les mentions de la décision du bureau d'aide juridictionnelle font état du dépôt de la demande à la date du 21 février 2024. Ainsi, Mme [H] ne démontre pas que la demande d'aide juridictionnelle, déposée le 21 février 2024, ait été présentée avant l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par conséquent, il convient de constater que sa déclaration d'appel du 1er mars 2024 a été effectuée au-delà des délais résultant des dispositions des articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret précité. L'appel est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [T] [H] le 1er mars 2024, Condamnons Mme [H] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes. Paris, le 18 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:01.830Z.